Trib. de Commerce · 3ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- 69ea7cddcdc6046d474d2505
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 10 335 857 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS STN [Adresse 1] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 2] et par Me Laurent OHANYON [Adresse 3] DEFENDEUR SA ENGIE [Adresse 4] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026, I FAITS La SAS STN exerce des activités de nettoyage, entretien et maintenance de surfaces routières et aéroportuaires. La SA ENGIE exerce des activités de commercialisation d'électricité et de gaz naturel. STN a la charge, à ce titre, d'effectuer le nettoyage de plusieurs sites appartenant ou dépendant d'ENGIE, parmi lesquels les 3 suivants objets du présent litige : * Interfimo, sis [Adresse 5], * Tour CB 21, sis [Adresse 6], * Immeuble [Etablissement 1] / [Etablissement 2], Sis [Adresse 7]. STN est en général mandatée, pour chaque site, par la remise de Bons de Commande établis par ENGIE pour une année entière correspondant à l'année civile et mentionnant le coût annuel de la prestation commandée devant être réglé suivant factures mensuelles. C'est ainsi que : * s'agissant du site Interfimo : 2 bons de commande sont émis par ENGIE les 30 avril et 18 décembre 2024, respectivement pour les années 2024 et 2025. 3 factures échues demeurent impayées ; * s'agissant du site Tour CB 21 : 7 bons de commande sont émis par ENGIE entre le 24 mars 2022 et le 19 septembre 2025 s'agissant du site Tour CB 21. 16 factures demeurent impayées ; * s'agissant du site [Etablissement 1] : 3 bons de commande sont émis par ENGIE entre le 30 avril 2024 et le 12 août 2025. 11 factures demeurent impayées. Par courrier recommandé avec AR en date du 23 juin 2025, réceptionné le 25 juin 2025, STN met ENGIE en demeure d'avoir à lui payer la somme de 103 358,57 € TTC au titre des factures impayées. En vain. II PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 signifié à personne habilitée pour personne morale, STN fait assigner ENGIE devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1147, 1193 et 1194 du code civil, * Condamner ENGIE à verser à STN les sommes de : * 83 535,49 € TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 23 juin 2025, * 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ; * Condamner la défenderesse aux entiers dépens. ENGIE laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 février 2026, où seule la demanderesse est présente, ENGIE ne se présentant pas ni n'étant représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS STN [Adresse 1] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 2] et par Me Laurent OHANYON [Adresse 3] DEFENDEUR SA ENGIE [Adresse 4] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026, I FAITS La SAS STN exerce des activités de nettoyage, entretien et maintenance de surfaces routières et aéroportuaires. La SA ENGIE exerce des activités de commercialisation d'électricité et de gaz naturel. STN a la charge, à ce titre, d'effectuer le nettoyage de plusieurs sites appartenant ou dépendant d'ENGIE, parmi lesquels les 3 suivants objets du présent litige : * Interfimo, sis [Adresse 5], * Tour CB 21, sis [Adresse 6], * Immeuble [Etablissement 1] / [Etablissement 2], Sis [Adresse 7]. STN est en général mandatée, pour chaque site, par la remise de Bons de Commande établis par ENGIE pour une année entière correspondant à l'année civile et mentionnant le coût annuel de la prestation commandée devant être réglé suivant factures mensuelles. C'est ainsi que : * s'agissant du site Interfimo : 2 bons de commande sont émis par ENGIE les 30 avril et 18 décembre 2024, respectivement pour les années 2024 et 2025. 3 factures échues demeurent impayées ; * s'agissant du site Tour CB 21 : 7 bons de commande sont émis par ENGIE entre le 24 mars 2022 et le 19 septembre 2025 s'agissant du site Tour CB 21. 16 factures demeurent impayées ; * s'agissant du site [Etablissement 1] : 3 bons de commande sont émis par ENGIE entre le 30 avril 2024 et le 12 août 2025. 11 factures demeurent impayées. Par courrier recommandé avec AR en date du 23 juin 2025, réceptionné le 25 juin 2025, STN met ENGIE en demeure d'avoir à lui payer la somme de 103 358,57 € TTC au titre des factures impayées. En vain. II PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 signifié à personne habilitée pour personne morale, STN fait assigner ENGIE devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1147, 1193 et 1194 du code civil, * Condamner ENGIE à verser à STN les sommes de : * 83 535,49 € TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 23 juin 2025, * 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ; * Condamner la défenderesse aux entiers dépens. ENGIE laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 février 2026, où seule la demanderesse est présente, ENGIE ne se présentant pas ni n'étant représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. III DISCUSSION ET MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, STN produit les 14 pièces ci-après : * 1) 2 bons de commande, * 2) Bordereaux de prix, * 3) 3 factures, * 4) Tableau de compte Engie Interfimo, * 5) Lettre RAR du 18 mars 2025, * 6) 6 bons de commande, * 7) 16 factures, * 8) Tableau de compte Engie Tour CB21, * 9) 3 bons de commande, * 10) Bordereaux de prix, * 11) Proposition du 8 août 2025, * 12) 11 factures, * 13) Tableau de compte Engie Carambar [Etablissement 1], * 14) Lettre RAR du 23 juin 2025, et expose que : * Les prestations ont été réalisées et plusieurs factures demeurent impayées sur chacun des 3 sites, nonobstant les relances adressées afin d'en obtenir le règlement ; * Aucune contestation justifiée n'est soulevée par la défenderesse au titre des factures impayées et relatives aux prestations effectuées dans les locaux de celle-ci, pour un montant de 83 535,49 € TTC ; * Dès lors, la défenderesse sera condamnée à verser cette somme incontestablement due augmentée des intérêts légaux à compter du 23 juin 2025. ENGIE ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense. SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1147 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'article 472 du code civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande principale de paiements de factures Le tribunal rappellera qu'en ne concluant pas et en ne se présentant pas, ENGIE s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la seule base des conclusions et des pièces produites par le demandeur en application de l'article 472 du code de procédure civil. STN produit en soutien à ses prétentions la copie des bons de commande et /ou bordereaux de prix, la copie des factures émises avec leurs conditions de règlement. Aucun contrat cadre n'est produit, pas davantage que les conditions générales de vente de STN. Le tribunal observe que plusieurs relances ont été effectuées par STN auprès d' ENGIE, avec des relevés de comptes annexés, afin d'obtenir le règlement des factures émises, avant la mise en demeure du 23 juin 2025. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 février 2026, STN indique avoir reçu des règlements récents (2 décembre 2025) postérieurs à son acte introductif d'instance du 26 septembre 2025 relatifs aux prestations effectuées sur 2 des sites sus visés, pour un montant total de 13 850,17 € soit : * 3 403, 48 € pour le site de Interfimo, * 3 403,48 € pour le site Interfimo, * 7 043,21 € pour le site CB 21. Le tribunal dira que les pièces produites et les échanges intervenus établissent de façon suffisante la réalité des prestations effectuées et la conformité des sommes réclamées à titre principal, après déduction des virements reçus. Ainsi, le tribunal dira que la créance certaine liquide et exigible de STN s'établit à la somme de 69 685,32 € TTC, soit la somme de 83 535,49 € TTC réclamée dans l'acte introductif d'instance, diminuée du montant des 3 virements reçus le 2 décembre 2025 pour un montant total de 13 850,17 €. En conséquence, Le tribunal condamnera ENGIE à payer à STN la somme de 69 685,32 € TTC en deniers ou quittance valable, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de réception de la mise en demeure de payer, déboutant STN pour le surplus de sa demande. Page : 4 Affaire : 2025F02049 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal observe que STN sollicite la condamnation d' ENGIE au paiement d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. STN n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ENGIE lui ait créé, par sa résistance, un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, le tribunal déboutera STN de ce chef de demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, STN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera STN à payer à ENGIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ENGIE sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur la demande d'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, le tribunal, * Condamne la SA ENGIE à verser à la SAS STN la somme de 69 685,32 € TTC en deniers ou quittance valable, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ; * Déboute la SAS STN de sa demande de dommages et intérêts ; * Condamne la SA ENGIE à verser à la SAS STN la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SA ENGIE aux dépens de la présente instance ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Marc Rennard et Madame Isabelle Dalle, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69ea7cddcdc6046d474d2505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel