Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ea7d6ecdc6046d474d303d
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 98 550 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2020, Monsieur [T] [U] a bénéficié d’une consultation médicale par visioconférence avec le docteur [W] [P], médecin généraliste, pour le renouvellement de son traitement anti-hypertenseur habituel. A cette occasion, il s’est également vu prescrire du CIALIS 20 mg à concurrence d’un comprimé 1 à 2 fois par semaine, pour des troubles de l’érection. Le 03 mai 2020, Monsieur [T] [U] a été victime de vertiges, associés le lendemain à des nausées, vomissements, douleurs à l’oeil droit et lombalgies. Le 04 mai 2020, il a consulté à nouveau le docteur [W] [P], lequel lui a diagnostiqué un lumbago et prescrit un traitement antalgique, une prise de sang et un arrêt maladie. Le 05 mai 2020, il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] à 19h05 et en est ressorti à 19h54, suite à une amélioration de son état. Une nouvelle admission aux urgences est intervenue le même jour, vers 21h00, son état de santé se dégradant. A la suite d’examens médicaux plus approfondis, il lui a été diagnostiqué un AVC cérébelleux, ce qui a conduit à son transfert vers l’unité de soins intensifs du centre hospitalier de [Localité 5], où il a séjourné du 06 au 12 mai 2020. C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [U] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [J] [H] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 06, 14 et 23 janvier 2025, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [W] [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société MACSF, ainsi que la CPAM de la Côte d'Opale devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur [W] [P] demande au tribunal de : le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;A titre principal, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire ;dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente du rapport d’expertise, A titre subsidiaire, juger que la responsabilité du Docteur [P] est engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique ; condamner in solidum le Docteur [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle la MACSF à lui payer, en faisant application d’une perte de chance évaluée à hauteur de 40%, ; soit au paiement de la somme de 121.180,08 € x 40% + 583,44 € (frais de médecin conseil) (aucune provision n’étant à déduire), soit une somme de 49.055,47 € répartie comme suit: - Dépenses de santé actuelles : Néant ; - Déficit fonctionnel temporaire : 5.775 € ; - Souffrances endurées : 8.000 € ; - Frais divers (sous réserve de nouveaux justificatifs) : 1.860,03 € : > frais kilométriques : 209,67 € > frais permis de conduire : 81,42 € ; > frais assistance tierce personne temporaire : 985,50 € ; > frais assistance médecin conseil : 583,44 €; - Pertes de gains professionnels actuelles : 4.308,45 € ; - Dépenses de santé futures : 320,04 € (sous réserve de nouveaux justificatifs) ; - Déficit fonctionnel permanent : 51.500 €; - Préjudice sexuel : 5.000 € ; - Préjudice d’agrément : 5.000 € ; - Pertes de gains professionnels futures : 2.052,67 €, - Incidence professionnelle : 40.000 €, ne pas rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit, En tout état de cause, condamner in solidum le Docteur [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle la MACSF à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum le Docteur [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle la MACSF aux entiers frais et dépens ;juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE [Localité 2] D’OPALE. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, Monsieur [W] [P] et la société MACSF demandent au tribunal de : rejeter la demande de contre-expertise formée par M. [U] comme dépourvue d’utilité ;connaissance prise du rapport d’expertise du docteur [J] [H], rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [U] .Le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. La CPAM de la Côte d'Opale, assignée à personne, n'a pas constitué avocat mais a communiqué le 06 mars 2025 le relevé de ses débours s’élevant à la somme de 21.390,84 euros, précisant que le montant était inchangé à celui annexé à l’assignation, faute de nouvelle expertise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Texte intégral
N°Minute : 2026/30 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER 1ère Chambre CIVILE N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B53Z JUGEMENT DU : DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ENTRE : DEMANDEUR M. [T] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d'ARRAS d'une part, ET : DÉFENDEURS CPAM DE [Localité 2] D'OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante M. [W] [P], demeurant Cabinet de médecine générale [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5] La Compagnie d'assurance MACSF, SIREN N° 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentés par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE, Copie exécutoire délivrée le d'autre part, à Copie délivrée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience publique du 13 Février 2026, par : Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2020, Monsieur [T] [U] a bénéficié d’une consultation médicale par visioconférence avec le docteur [W] [P], médecin généraliste, pour le renouvellement de son traitement anti-hypertenseur habituel. A cette occasion, il s’est également vu prescrire du CIALIS 20 mg à concurrence d’un comprimé 1 à 2 fois par semaine, pour des troubles de l’érection. Le 03 mai 2020, Monsieur [T] [U] a été victime de vertiges, associés le lendemain à des nausées, vomissements, douleurs à l’oeil droit et lombalgies. Le 04 mai 2020, il a consulté à nouveau le docteur [W] [P], lequel lui a diagnostiqué un lumbago et prescrit un traitement antalgique, une prise de sang et un arrêt maladie. Le 05 mai 2020, il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] à 19h05 et en est ressorti à 19h54, suite à une amélioration de son état. Une nouvelle admission aux urgences est intervenue le même jour, vers 21h00, son état de santé se dégradant. A la suite d’examens médicaux plus approfondis, il lui a été diagnostiqué un AVC cérébelleux, ce qui a conduit à son transfert vers l’unité de soins intensifs du centre hospitalier de [Localité 5], où il a séjourné du 06 au 12 mai 2020. C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [U] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [J] [H] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 06, 14 et 23 janvier 2025, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [W] [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société MACSF, ainsi que la CPAM de la Côte d'Opale devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur [W] [P] demande au tribunal de : le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;A titre principal, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire ;dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente du rapport d’expertise, A titre subsidiaire, juger que la responsabilité du Docteur [P] est engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique ; condamner in solidum le Docteur [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle la MACSF à lui payer, en faisant application d’une perte de chance évaluée à hauteur de 40%, ; soit au paiement de la somme de 121.180,08 € x 40% + 583,44 € (frais de médecin conseil) (aucune provision n’étant à déduire), soit une somme de 49.055,47 € répartie comme suit: - Dépenses de santé actuelles : Néant ; - Déficit fonctionnel temporaire : 5.775 € ; - Souffrances endurées : 8.000 € ; - Frais divers (sous réserve de nouveaux justificatifs) : 1.860,03 € : > frais kilométriques : 209,67 € > frais permis de conduire : 81,42 € ; > frais assistance tierce personne temporaire : 985,50 € ; > frais assistance médecin conseil : 583,44 €; - Pertes de gains professionnels actuelles : 4.308,45 € ; - Dépenses de santé futures : 320,04 € (sous réserve de nouveaux justificatifs) ; - Déficit fonctionnel permanent : 51.500 €; - Préjudice sexuel : 5.000 € ; - Préjudice d’agrément : 5.000 € ; - Pertes de gains professionnels futures : 2.052,67 €, - Incidence professionnelle : 40.000 €, ne pas rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit, En tout état de cause, condamner in solidum le Docteur [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle la MACSF à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum le Docteur [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle la MACSF aux entiers frais et dépens ;juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE [Localité 2] D’OPALE. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, Monsieur [W] [P] et la société MACSF demandent au tribunal de : rejeter la demande de contre-expertise formée par M. [U] comme dépourvue d’utilité ;connaissance prise du rapport d’expertise du docteur [J] [H], rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [U] .Le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. La CPAM de la Côte d'Opale, assignée à personne, n'a pas constitué avocat mais a communiqué le 06 mars 2025 le relevé de ses débours s’élevant à la somme de 21.390,84 euros, précisant que le montant était inchangé à celui annexé à l’assignation, faute de nouvelle expertise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de contre-expertise médicale Au visa de l’article 144 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] expose que le rapport d’expertise judiciaire comporte de nombreuses incohérences et que ses préjudices ont été sous-évalués par l’expert judiciaire. Contestant les conclusions de rapport d’expertise judiciaire, il fait valoir que la responsabilité du docteur [P] est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique en ce que la prescription de CIALIS était non conforme aux règles de bonnes pratiques. Il énonce que le docteur [P] a manqué à son devoir d’information puisqu’il ne l’a pas mis en garde sur les risques cardiovasculaires du CIALIS, notamment le risque d’AVC ischémique. Il estime que l’absence de diagnostic d’AVC de la part du docteur [P] lui a fait perdre une chance d’obtenir une évolution plus favorable de son état de santé. Il soutient que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour l’éclairer sur les différentes responsabilités susceptibles d’être engagées. En réplique, le docteur [P] et la société MACSF exposent que Monsieur [T] [U] a pu faire valoir l’ensemble de ses observations et critiques dans un dire annexé au rapport d’expertise et auquel l’expert judiciaire a répondu. Il énonce que les observations de l’expert judiciaire sont claires, exemptes de toute ambiguïté et fondées sur une littérature conséquente portant sur les modalités d’administration du CIALIS, ainsi que sur le diagnostic et la prise en charge de l’AVC ischémique. Il considère que la note succincte et approximative produite par le docteur [A] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Sur ce, L’article 263 du code de procédure civile dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que : Monsieur [T] [U] présentait un état antérieur caractérisé par une hypertension sévère sous trithérapie avec déjà des complications viscérales tant cardiaque (hypertrophie cardiaque septale) que cérébrale, de sorte qu’il avait un facteur de risque important de développer une ischémie cérébelleuse ;Si le docteur [P], qui n’était pas le médecin traitant de Monsieur [T] [U], a fait preuve de légèreté en lui prescrivant du CIALIS pour traiter son trouble de l’érection, ce médicament n’est pas de façon directe et certaine à l’origine de l’accident vasculaire cérébelleux et donc du dommage ;L’AVC cérébelleux de Monsieur [T] [U] est d’origine athéromateuse (conséquence de son hypertension artérielle sévère) ; le défaut d’information du docteur [P] ne peut être retenue dès lors que le CIALIS n’est pas la cause du dommage et que Monsieur [T] [U] a pris une première fois du CIALIS quelques jours avant son AVC sans aucune arrière-pensée et sans se soucier de l’information reçue ;l’absence de diagnostic précoce de l’AVC par le docteur [P] n’est pas constitutif d’une perte de chance de bien évoluer dans la maladie ischémique cérébelleuse, puisqu’eu égard au moment de l’apparition des premiers signes cérébelleux, le délai de prise en charge optimale était dépassé pour limiter les séquelles de l’accident vasculaire. Monsieur [T] [U] conteste le rapport d’expertise judiciaire et verse à cet égard un compte-rendu de consultation du docteur [A], médecin conseil, daté du 12 septembre 2022, selon lequel ; la prescription de CIALIS est intervenue au mépris des recommandations de bonnes pratiques et des contre-indications du produit, à savoir :- prescription du médicament chez un patient présentant des facteurs de risques cardiovasculaires et d’hypertension artérielle récente et mal contrôlée et en rupture de traitement ; - absence de consultation dédiée afin d’éliminer les causes pouvant être traitées de façon non médicamenteuse ; - absence de prise en compte des contre-indications, alors même que la survenue d’un AVC ischémique était décrite dans les effets secondaires rares ; Monsieur [T] [U] n’a pas bénéficié d’explication suffisante sur le fonctionnement du traitement et son utilisation ;la symptomatologie décrite par Monsieur [T] [U] pouvait faire évoquer le bon diagnostic et s’il est probable que le patient était hors délai lors de la première consultation, une prise en charge hospitalière adéquate aurait sans doute permis une stabilisation de son état et une évolution plus favorable. Concernant la prescription de CIALIS, l’expert judiciaire a indiqué que ce médicament ne devait pas être utilisé notamment (page 25) : en cas de fragilité cardiovasculaire contre-indiquant l’effort que représente l’acte sexuel ;dans les situations dans lesquelles l’effet du médicament n’a pas été étudié : hypertension artérielle ou trouble du rythme cardiaque non contrôlés par un traitement. Il résulte du dossier médical que Monsieur [T] [U] présentait un état antérieur caractérisé par une hypertension sévère sous trithérapie avec déjà des complications viscérales tant cardiaque (hypertrophie cardiaque septale) que cérébrale. Le patient avait donc un facteur de risque important de développer une ischémie cérébelleuse. Or, sur le plan cardiovasculaire, l’expert judiciaire a souligné que le premier signe d’AVC de Monsieur [T] [U] était survenu dans les suites d’un effort physiologique, à savoir un rapport sexuel sous CIALIS. Cet élément d’information s’avère questionnant dans la mesure où la prescription de CIALIS est contre-indiquée en cas de fragilité cardiovasculaire contre-indiquant l’effort que représente l’acte sexuel. Il apparaît donc nécessaire d’éclairer le tribunal sur le fait de savoir si l’état antérieur de Monsieur [T] [U] (hypertension sévère et hypertrophie cardiaque septale) constituait une fragilité cardiovasculaire contre-indiquant l’effort lié à l’acte sexuel. De même, l’existence d’une contre-indication au CIALIS en cas d’hypertension artérielle non contrôlée par un traitement nécessite d’examiner de manière plus approfondie l’état du patient lors de la prescription du médicament, le docteur [A] ayant en effet fait référence à une hypertension artérielle récente, mal contrôlée et en rupture de traitement tandis que l’expert judiciaire ne s’est pas montré explicite sur ce point. Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une nouvelle expertise avant de se prononcer sur la responsabilité éventuelle du docteur [P]. Monsieur [T] [U] étant en demande de cette nouvelle mesure d’instruction, la consignation sera mise à sa charge. 2)Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'instance n'étant pas éteinte, les dépens seront réservés. En l'absence de condamnation aux dépens, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne une nouvelle mesure expertise médicale de Monsieur [T] [U] ; Commet pour y procéder le docteur [N] [Q] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 07.86.76.81.33 Mèl : [Courriel 1] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l’expert la mission suivante : 1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale : 3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11) Dire s’il existait une contre-indication à la prescription de CIALIS 20 mg en date du 27 avril 2020 au regard de l’état de santé de Monsieur [T] [U] ; se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la prise de ce médicament et l’accident vasculaire cérébelleux dont a été victime Monsieur [T] [U] ; 12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la survenance des faits, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la survenance des faits, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Evaluation médico-légale : 13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 16) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 17) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 18) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 19) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 20) Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 21) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 22) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles; 23) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 24) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge en charge du contrôle des expertises ; Fixe à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [T] [U] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-OMER dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Ordonne le sursis à statuer sur le fond ; Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire ; Dit que l'affaire sera réinscrite en ouverture du rapport de l'expert judiciaire par le dépôt de conclusions à la demande de la partie la plus diligente ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69ea7d6ecdc6046d474d303d
Données disponibles
- Texte intégral