Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ea7d94cdc6046d474d3386
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 04 octobre 2024, M. [I] [W] né le 24 avril 1980 (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision en date du 03 décembre 2024, notifiée par la MDA au requérant le 04 décembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au requérant mais a estimé que son taux d'incapacité est inférieur à 50%, elle a donc implicitement refusé de lui octroyer l’AAH. Par courrier reçu le 29 janvier 2025, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 15 avril 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité du requérant est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ». Par courrier recommandé envoyé le 13 juin 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de sa requête du 13 juin 2025 valant conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant représenté par Me [P] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CDAPH en date du 15 avril 2025 ; - réexaminer sa demande d'AAH ; - ordonner une nouvelle évaluation de son taux d'incapacité et la reconnaissance de son droit à l'AAH à compter de sa demande du 04 octobre 2024. Le requérant explique qu'il est âgé de 45 ans, qu'il présente des troubles cardio-respiratoires chroniques associés à un stress psychologique important, qu'il est traité par médicaments et est actuellement suivi pour une apnée du sommeil diagnostiquée récemment qui lui créé une fatigue diurne sévère, des troubles de la concentration et de la mémoire et affecte son autonomie. Il précise qu'il souffre d'une hypertrophie ventriculaire gauche importante avec un septum interventriculaire mesuré à 21 mm qui nécessite un suivi rapproché, des traitements lourds et altère sa capacité à mener une vie sociale et professionnelle normale. Le requérant soutient que l'ensemble des pathologies dont il souffre justifie l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50% conformément au guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; que son apnée du sommeil entraîne une fatigue permanente et invalidante justifiant à elle seule un taux d'incapacité au moins égal à 50%, que sa cardiopathie hypertrophique sévère nécessite un traitement qui créé une fatigue importante et une intolérance à l'effort, que cela réduit sa capacité à exercer un emploi, maintenir une activité physique normale, voire à effectuer certains gestes du quotidien sans gêne. Il souligne que son stress psychologique majeur complique son adaptation à la vie sociale, que l'ensemble de ses troubles se cumulent et entraînent un retentissement fonctionnel sur différents domaines de sa vie. Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé. La MDA relève que le requérant n'a pas de fonction abolie, qu'il ne souffre pas d'une pathologie psychiatrique et ne bénéficie pas d'un suivi psychologique pour son stress anxieux, qu'il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne. Elle précise que les activités courses et ménage sont côtées B, c'est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, que toutes les autres activités sont côtées A, c'est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide. La MDA ajoute que le salarié est sans emploi depuis le 06 juin 2024, qu'il a exercé l'activité d'artisan carreleur à temps plein mais qu'il a été licencié pour inaptitude en raison de son état de santé, qu'il n'était pas inscrit à [1] au moment de l'évaluation de sa situation par l'équipe pluridisciplinaire, qu'il a déclaré être en arrêt de travail et percevoir des indemnités journalières, que le médecin du travail n'a pas rendu d'avis d'inaptitude à tout emploi.
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 10 Avril 2026 N° RG 25/00404 N° Portalis DBY2-W-B7J-H7HC N° MINUTE 26/00205 AFFAIRE : [I] [W] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE Code 88M Majeur handicapé Contestation d’une décision relative à une allocation Not. aux parties (LR) : CC [I] [W] CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE CC Me Monika PASQUINI Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [I] [W] né le 24 Avril 1980 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Monika PASQUINI, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET [Localité 2] MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 2] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [Y] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026. JUGEMENT du 10 Avril 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 04 octobre 2024, M. [I] [W] né le 24 avril 1980 (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision en date du 03 décembre 2024, notifiée par la MDA au requérant le 04 décembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au requérant mais a estimé que son taux d'incapacité est inférieur à 50%, elle a donc implicitement refusé de lui octroyer l’AAH. Par courrier reçu le 29 janvier 2025, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 15 avril 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité du requérant est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ». Par courrier recommandé envoyé le 13 juin 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de sa requête du 13 juin 2025 valant conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant représenté par Me [P] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CDAPH en date du 15 avril 2025 ; - réexaminer sa demande d'AAH ; - ordonner une nouvelle évaluation de son taux d'incapacité et la reconnaissance de son droit à l'AAH à compter de sa demande du 04 octobre 2024. Le requérant explique qu'il est âgé de 45 ans, qu'il présente des troubles cardio-respiratoires chroniques associés à un stress psychologique important, qu'il est traité par médicaments et est actuellement suivi pour une apnée du sommeil diagnostiquée récemment qui lui créé une fatigue diurne sévère, des troubles de la concentration et de la mémoire et affecte son autonomie. Il précise qu'il souffre d'une hypertrophie ventriculaire gauche importante avec un septum interventriculaire mesuré à 21 mm qui nécessite un suivi rapproché, des traitements lourds et altère sa capacité à mener une vie sociale et professionnelle normale. Le requérant soutient que l'ensemble des pathologies dont il souffre justifie l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50% conformément au guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; que son apnée du sommeil entraîne une fatigue permanente et invalidante justifiant à elle seule un taux d'incapacité au moins égal à 50%, que sa cardiopathie hypertrophique sévère nécessite un traitement qui créé une fatigue importante et une intolérance à l'effort, que cela réduit sa capacité à exercer un emploi, maintenir une activité physique normale, voire à effectuer certains gestes du quotidien sans gêne. Il souligne que son stress psychologique majeur complique son adaptation à la vie sociale, que l'ensemble de ses troubles se cumulent et entraînent un retentissement fonctionnel sur différents domaines de sa vie. Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé. La MDA relève que le requérant n'a pas de fonction abolie, qu'il ne souffre pas d'une pathologie psychiatrique et ne bénéficie pas d'un suivi psychologique pour son stress anxieux, qu'il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne. Elle précise que les activités courses et ménage sont côtées B, c'est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, que toutes les autres activités sont côtées A, c'est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide. La MDA ajoute que le salarié est sans emploi depuis le 06 juin 2024, qu'il a exercé l'activité d'artisan carreleur à temps plein mais qu'il a été licencié pour inaptitude en raison de son état de santé, qu'il n'était pas inscrit à [1] au moment de l'évaluation de sa situation par l'équipe pluridisciplinaire, qu'il a déclaré être en arrêt de travail et percevoir des indemnités journalières, que le médecin du travail n'a pas rendu d'avis d'inaptitude à tout emploi. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ». En outre, le guide-barème réglementaire précise que : « L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : -individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. » Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales (des fonctions cardio-respiratoires, de la fonction de digestion, de la fonction hépatique, des fonctions rénales et urinaires, d'origine endocrinienne, métabolique et enzymatique, des fonctions immuno-hématologiques, des fonctions cutanées et troubles des phanères, déficiences génitales, sexuelles et de la reproduction) En l'espèce, le requérant présente une pathologie cardiaque héréditaire entraînant une fatigabilité et un essoufflement lors d'efforts physiques et un risque de malaise en cas de non-respect de la contre-indication aux travaux de force. Il doit prendre à vie un traitement médicamenteux et avoir un suivi spécialisé régulier. Celui-ci présente également des pauses respiratoires lors de son sommeil favorisant une fatigue diurne et des troubles de la concentration ou de l'attention. Le chapitre 6 du guide-barème porte sur les déficiences viscérales et générales et plus particulièrement sur les déficiences des fonctions cardio-respiratoires : « (...) Quelle qu'en soit l'étiologie, le niveau de retentissement est en général bien corrélé au niveau de la déficience elle-même en terme d'insuffisance respiratoire. Celle-ci est objectivable par des examens paracliniques, mais il est nécessaire de prendre en compte des situations où le niveau des performances en situation d'examen est différent de celui constaté dans les situations de vie quotidienne. Ainsi, des incapacités révélées par certaines situations (confrontation à des éléments d'environnement tels que la pollution ou les allergènes, sensibilité accrue aux agents infectieux...) se rencontrent fréquemment avec ce type de déficiences. » En l'espèce, le compte-rendu de l'unité de cardiologie du 1er avril 2025 précise que suite à un appareillage pour l'apnée du sommeil le patient à ressenti un bénéfice. Le médecin précise qu'il reste « une gêne difficile à quantifier dans la vie quotidienne car il existe manifestement un stress psychologique important ». Par ailleurs, le médecin spécialiste relève dans son compte-rendu de consultation du 23 janvier 2025 l'absence d'essoufflement à la marche. Le traitement du requérant ne comprend d'ailleurs aucun médicament psychotrope et celui-ci n'a aucun suivi psychiatrique. Également, selon le certificat du médecin traitant du requérant datée du 25 septembre 2024, il est autonome pour tous les actes essentiels de l'existence et tous les actes de la vie quotidienne, réalisés avec difficultés pour les courses et le ménage qui sont des actes plus physiques. En outre, le compte-rendu du 27 octobre 2025 du docteur [F] précise qu' « il y a une disparition de l'obstruction sous Macamten mais une persistance d'une asthénie importante limitant les efforts quotidiens. De plus, le requérant est motivé pour poursuivre une activité physique d'endurance régulière. » Le requérant n'a pas de fonction abolie, ni de déficit moteur et aucun document versé au dossier atteste de ses dires permettant de justifier un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Les pièces du dossier confirment qu’il rencontre des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante, lesquelles ont un retentissement modéré sur la vie sociale et domestique justifiant un taux inférieur à 50%. Le requérant n’a pas produit d’élément nouveau sur le plan médical de nature à établir que l’équipe pluridisciplinaire aurait fait une mauvaise analyse de sa situation à la date de sa demande. En outre, les conditions d'attributions de l'AAH requièrent l'attribution d'un taux d'incapacité au moins égal à 50% et la démonstration d'une reconnaissance de la situation de handicap durable et d'accès à l'emploi (RSDAE) tel que définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Au terme de cet article : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. ». En l'espèce, même si le taux d'incapacité du requérant avait été estimé comme étant d'au moins 50%, aucun élément versé au dossier ne permet de justifier d'une restriction substantielle durable d'accès à l'emploi. Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d'évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [I] [W] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; CONDAMNE M. [I] [W] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69ea7d94cdc6046d474d3386
Données disponibles
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