Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69ea8153cdc6046d474d7e70
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 294 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 15 janvier 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [W] [H] AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SASU RAVALLO [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 29 octobre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU RAVALLO : Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile, A payer à l'Association CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de : * 2 945,52 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à avril 2025, * 547,00 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour le mois de mai 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur). * 230 € au titre des frais de contentieux (art. 6 du règlement intérieur). Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A remettre à CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes du mois de mai 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize EUROS (16) par jour de retard pendant un MOIS (1). A payer la somme de 220,00 Euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. Page: 2 RG n°: 2025F02168 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SASU RAVALLO à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 2 945,52 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à avril 2025, * 547,00 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour le mois de mai 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur). Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. Déboute [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux, Condamne la SASU RAVALLO à remettre à CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes du mois de mai 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize EUROS (16) par jour de retard pendant un MOIS (1). Se réserve la liquidation de ladite astreinte, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SASU RAVALLO à payer à [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU RAVALLO aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 15 janvier 2026 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69ea8153cdc6046d474d7e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA