Trib. de Commerce7ème chambre
Trib. de Commerce · 7ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 69ea9b97cdc6046d474f9d71
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 18 414 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 8 Avril 2025 7ème Chambre SARL AJ2 / SAS SUMAYA N° RG: 2025L00282 DEMANDEUR A l'ENQUETE M. le procureur de la République [Adresse 1] (SECTION COMMERCIALE) [Localité 1] comparant et représenté par Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République DEMANDEURS A LA RESOLUTION DU PLAN SARL AJ2 [Adresse 2] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Charlotte BELLET [Adresse 4] SASU SUSHI JEAN JAURES [Adresse 5] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Charlotte BELLET [Adresse 4] SAS SUSHI MALAUSSENA [Adresse 6] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Charlotte BELLET [Adresse 4] SASU M E C [Adresse 7] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Charlotte BELLET [Adresse 4] SASU PRESTIGE RESTAURATION [Adresse 8] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Charlotte BELLET [Adresse 4] En présence de : Mme Isabel VIGIER, juge commissaire SELARL AJRS mission conduite par Me [V] [G], commissaire à l'execution du plan SELARL BCM mission conduite par Me [M] [L], commissaire à l'execution du plan DEFENDEUR SAS SUMAYA [Adresse 9] RCS NANTERRE : 533764882 2011 B 9643 Représentant légal : M. [F] [T] [Adresse 10], Président comparant par Me Antoine GERMAIN [Adresse 11] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier DEBATS Audience du 8 Avril 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision avant dire droit, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier N° RG: 2025L00282 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 21 Janvier 2025, la SARL AJ2 et autres ont assigné la SAS SUMAYA, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement l'ouverture d'un redressement judiciaire. À l'audience de ce jour, le demandeur a indiqué au tribunal que le débiteur avait procédé au règlement des sommes demandées, par virement, la veille de l'audience. Il sollicite, en conséquence, un court renvoi de l'affaire afin de vérifier la bonne réception des fonds et de se désister de son instance. Le ministère public fait valoir que le désistement des demandeurs ne suffit pas à entraîner l'extinction de l'instance, dès lors qu'il ne permet pas de déterminer si le débiteur se trouve ou non en état de cessation des paiements. Il souligne, par ailleurs, que de nombreuses inquiétudes ressortent du rapport du commissaire à l'exécution du plan, et que la société ne produit pas ses comptes pour l'année 2024. De sorte que, le ministère public bascule de partie jointe à partie principale et sollicite la mise à l'enquête de la SAS SUMAYA ; Aux termes de l'article L.621-1 alinéa 4 du code de commerce, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, ce juge pouvant faire application des dispositions prévues à l'article L.623- 2 du code de commerce et se faire assister de tout expert de son choix, Que le règlement de la dette du débiteur au demandeur ne renseigne pas suffisamment le tribunal sur une éventuelle situation de cessation des paiements de la société SUMAYA, SUR CE, LE TRIBUNAL Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, décidera l'ouverture d'une enquête conformément aux dispositions des articles L. 621-1 al. 4 et R. 621-3 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement avant dire droit, Prend acte du basculement du ministère public de partie jointe à partie principale, Ordonne qu'il soit procédé à une enquête sur la situation financière, économique et sociale ainsi que sur l'éventuel état de cessation des paiements de l'égard de : SAS SUMAYA [Adresse 9] RCS NANTERRE : 533764882 - 2011 B 9643 Commet Mme Isabel VIGIER en qualité de juge chargé de recueillir tous renseignements, Prend acte de ce que le juge commis déclare à l'audience souhaiter se faire assister de la SELARL AJRS mission conduite par Me [V] [G] [Adresse 12] et la SELARL BCM mission conduite par Me [M] [L], Renvoie la cause à l'audience du 20 Mai 2025 à 9 Heures 45, Dit que SELARL AJRS mission conduite par Me [V] [G] devra déposer son rapport au plus tard 15 jours avant cette date d'audience, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 184,14 euros (dont TVA 30,69 euros), à la charge du demandeur, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69ea9b97cdc6046d474f9d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA