Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eaf9b8cdc6046d4756ae1d
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/377 N° RG 26/00375 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNKF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 avril à 11h45 Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2026 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [J] né le 14 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 avril 2026 à 16h31, Vu l'appel formé le 22 avril 2026 à 15 h 37 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 avril 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] [J] assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [C] [T], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [O] [E] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de l'AVEYRON en date du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M.[K] [J] né le 14 janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative de M.[K] [J] prise le 16 avril 2026 par le préfet de l'AVEYRON notifiée le 16 avril 2026 à 16h30 ; Vu la requête de M.[K] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge délégué par le tribunal judiciaire le 20 avril 2026 à 13h52 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 avril 2026 reçue et enregistrée le 20 avril 2026 à 11h43 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ; M.[K] [J] a relevé appel, reçu au greffe de la Cour le 22 avril 2026 à 15 h 37 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2026, à 16h28 qui lui a été notifiée le même jour à 16 h 31, prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -le défaut de motivation sur la situation personnelle de l'intéressé qui bénéficie d'un hébergement et est père de trois enfants mineurs à sa charge demeurant avec lui et son épouse, actuellement enceinte de leur quatrième et qui a des problèmes de santé en rapport avec sa grossesse ; étant précisé que l'intéressé a toujours déféré aux convocations et respecté son assignation à résidence ; -le caractère disproportionné de la mesure et la violation de l'article 8 de la CEDH en ce que lui et son épouse sont algériens en situation irrégulière puisque faisant l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire mais que son épouse actuellement enceinte du quatrième ne peut pas pour des raisons de santé faire l'objet d'une mesure d'éloignement sous contrainte ainsi que cela ressort du certificat médical produit ; que la mesure paraît totalement disproportionnée pour le requérant en laissant seule en France son épouse enceinte et leurs trois autres enfants mineurs; Il indique que la cour administrative d'appel a été saisie à l'encontre du jugement confirmant la mesure d'éloignement de sorte que cette mesure n'est pas à ce jour définitive. Il estime disposer de toutes les garanties de représentation de sorte que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il sollicite sa libération et soutient que l'administration pouvait simplement lui notifier le vol qui avait été retenu sans mesure coercitive. Il précise que le placement en retenu pour vérification du droit au séjour dans le cadre de l'exécution volontaire par celui-ci de son obligation de pointage conformément à l'arrêté d'assignation à résidence dont il faisait l'objet constitue un détournement de procédure. Le conseil de l'intéressé indique se désister de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de l'intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet de l'Aveyron indique ne pas avoir été rendue destinataire de la saisine de la cour administrative d'appel et que la mesure d'éloignement était exécutable. Elle a sollicité la confirmation de la décision invoquant le fait qu'il a fait l'objet d'un rejet de la demande d'asile en mai 2022 et d'une obligation de quitter le territoire le 5 décembre 2022 qu'il n'a pas respecté. Il souligne que l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaite pas partir et a refusé d'embarquer. La deuxième obligation de quitter le territoire du 14 avril 2025 est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; qu'il a été convoqué au commissariat de [Localité 2] le 16 pour lui notifier un routing qui devait avoir lieu le 17. La préfecture estime que le placement en rétention est le seul moyen de garantir son éloignement. Elle soutient que sa situation a bien été prise en compte car il est marié avec une femme en situation irrégulière dont la demande d'asile a été aussi rejetée. Il a refusé de se présenter à l'aéroport ce qui explique sa retenue et la préfecture ignorait que Madame était enceinte. Elle confirme que le 16 avril, M.[J] était venue exécuter son obligation de pointage. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ; Vu la déclaration de l'intéressé assisté d'un interprète qui a eu la parole en dernier et indiqué souhaiter rester avec ses enfants et être en France car c'est le pays des droits de l'homme ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/377 N° RG 26/00375 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNKF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 avril à 11h45 Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2026 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [J] né le 14 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 avril 2026 à 16h31, Vu l'appel formé le 22 avril 2026 à 15 h 37 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 avril 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] [J] assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [C] [T], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [O] [E] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de l'AVEYRON en date du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M.[K] [J] né le 14 janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative de M.[K] [J] prise le 16 avril 2026 par le préfet de l'AVEYRON notifiée le 16 avril 2026 à 16h30 ; Vu la requête de M.[K] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge délégué par le tribunal judiciaire le 20 avril 2026 à 13h52 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 avril 2026 reçue et enregistrée le 20 avril 2026 à 11h43 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ; M.[K] [J] a relevé appel, reçu au greffe de la Cour le 22 avril 2026 à 15 h 37 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2026, à 16h28 qui lui a été notifiée le même jour à 16 h 31, prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -le défaut de motivation sur la situation personnelle de l'intéressé qui bénéficie d'un hébergement et est père de trois enfants mineurs à sa charge demeurant avec lui et son épouse, actuellement enceinte de leur quatrième et qui a des problèmes de santé en rapport avec sa grossesse ; étant précisé que l'intéressé a toujours déféré aux convocations et respecté son assignation à résidence ; -le caractère disproportionné de la mesure et la violation de l'article 8 de la CEDH en ce que lui et son épouse sont algériens en situation irrégulière puisque faisant l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire mais que son épouse actuellement enceinte du quatrième ne peut pas pour des raisons de santé faire l'objet d'une mesure d'éloignement sous contrainte ainsi que cela ressort du certificat médical produit ; que la mesure paraît totalement disproportionnée pour le requérant en laissant seule en France son épouse enceinte et leurs trois autres enfants mineurs; Il indique que la cour administrative d'appel a été saisie à l'encontre du jugement confirmant la mesure d'éloignement de sorte que cette mesure n'est pas à ce jour définitive. Il estime disposer de toutes les garanties de représentation de sorte que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il sollicite sa libération et soutient que l'administration pouvait simplement lui notifier le vol qui avait été retenu sans mesure coercitive. Il précise que le placement en retenu pour vérification du droit au séjour dans le cadre de l'exécution volontaire par celui-ci de son obligation de pointage conformément à l'arrêté d'assignation à résidence dont il faisait l'objet constitue un détournement de procédure. Le conseil de l'intéressé indique se désister de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de l'intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet de l'Aveyron indique ne pas avoir été rendue destinataire de la saisine de la cour administrative d'appel et que la mesure d'éloignement était exécutable. Elle a sollicité la confirmation de la décision invoquant le fait qu'il a fait l'objet d'un rejet de la demande d'asile en mai 2022 et d'une obligation de quitter le territoire le 5 décembre 2022 qu'il n'a pas respecté. Il souligne que l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaite pas partir et a refusé d'embarquer. La deuxième obligation de quitter le territoire du 14 avril 2025 est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; qu'il a été convoqué au commissariat de [Localité 2] le 16 pour lui notifier un routing qui devait avoir lieu le 17. La préfecture estime que le placement en rétention est le seul moyen de garantir son éloignement. Elle soutient que sa situation a bien été prise en compte car il est marié avec une femme en situation irrégulière dont la demande d'asile a été aussi rejetée. Il a refusé de se présenter à l'aéroport ce qui explique sa retenue et la préfecture ignorait que Madame était enceinte. Elle confirme que le 16 avril, M.[J] était venue exécuter son obligation de pointage. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ; Vu la déclaration de l'intéressé assisté d'un interprète qui a eu la parole en dernier et indiqué souhaiter rester avec ses enfants et être en France car c'est le pays des droits de l'homme ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a été interpellé et placé en rétention administrative alors qu'il s'était rendu de son plein gré le 16 avril 2026 devant le service de police de [Localité 2] dans le cadre de ses obligations résultant de la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet depuis le 14 avril 2025 par la préfecture de l'Aveyron. Par arrêté du 14 avril 2026, la préfecture de l'Aveyron a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé sur la commune de [Localité 2] avec pointage les mardis et jeudi entre 10 heures et 12 heures auprès des services du commissariat de [Localité 2]. Une nouvelle information des modalités d'assignation à résidence reprenant les mêmes termes que la notice notifiée le 14 avril 2025 a été signée le 14 avril 2026 à 11h55 par M.[J]. Dans le cadre de son pointage au commissariat, les officiers de police judiciaire ont été mandatés aux fins de notification d'un courrier de la préfecture faisant état d'un billet d'avion à destination d'[Localité 3] réservé à son nom. Il a été placé en retenue administrative à compter de 11h45 le 16 avril 2026, le préfet de l'Aveyron a notifié à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète les modalités de départ, organisé à savoir un billet d'avion réservé à son attention pour le 17 avril 2026 à 10h30 au départ de [Localité 4], l'intéressé ayant cependant refusé de signer le courrier le 16 avril 2026 à 13h35. Au cours de son audition, le 16 avril 2026, M.[J] a clairement indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie et qu'il n'avait fait aucune diligence en vue de la préparation de son départ vers son pays d'origine ; La décision préfectorale de l'AVEYRON d'assignation à résidence du 14 avril 2026 portant assignation à résidence de l'intéressé, ne prévoit pas d'autres obligations à la charge de ce dernier que celle d'une part de résider dans le département, l'interdiction de sortir du département sans autorisation, de remettre aux services de police tous document original susceptible de faire établir son identité, de se présenter d'autre part tous les mardis et jeudis entre 10 heures et 12 heures au commissariat de [Localité 2] hors jours férié afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, ce que l'intéressé était précisément en train de faire. En tout état de cause, il n'est pas établi par l'autorité préfectorale que l'intéressé a manqué à son obligation de pointage. Ni cette décision ni sa modification ni l'annexe jointe ne mentionne la possibilité d'être placé en rétention à l'occasion d'un passage au commissariat pour y respecter l'obligation de pointage. L'annexe de la décision mentionne seulement que 'tout manquement à une obligation liée à l'assignation à résidence expose à un placement en rétention administrative'. Dès lors, l'interpellation de Monsieur [J] présente dans ce cadre un caractère déloyal. Cette irrégularité fait nécessairement grief à ce dernier. En conséquence, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention, d'ordonner la mainlevée de cette rétention. Il convient d'observer toutefois de manière complémentaire, que cette mesure administrative apparaît en l'espèce au regard des éléments versés aux débats, disproportionnée, car l'intéressé est marié à Madame [F] [J] née le 3 novembre 1996 dont le certificat médical versé au débat du 21 avril 2026 certifie que cette dernière est enceinte, et est dans l'impossibilité de se déplacer à plus d'une heure de son domicile en raison du déroulement de sa grossesse ce qui a été médicalement constaté le 21 avril 2026 et qu'il est d'autre part également père de trois enfants mineurs avec qui il réside, avec son épouse, bénéficiant d'un hébergement à titre gratuit par l'association « JAMAIS SANS TOIT », [Adresse 1] à [Localité 2] . Monsieur [J] a fait l'objet d'un placement sous assignation à résidence renouvelée par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2026. Ces décisions ont été motivées par des garanties de représentation de l'intéressé propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et à l'existence d'une adresse confirmée par un tiers, l'assignation à résidence a été respectée par l'intéressé. Il justifie en effet d'une carte d'identité algérienne en cours de validité, d'un hébergement fixe et stable de sorte que la mesure d'éloignement de la cellule familiale n'apparaît pas exécutable immédiatement, malgré l'irrégularité avérée de sa situation et de celle de son épouse sur le territoire national, eu égard aux circonstances particulières tenant aux problèmes médicaux de sa femme et de la présence de 3 autres enfants mineurs dont certains en bas âge ne pouvant demeurer seuls sans la présence de leur père durant la maladie de leur mère. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est donc pas avéré à ce jour. Les conditions d'une demande d'assignation à résidence sont remplies et ont été prises par l'administration à juste titre par ailleurs. En tout état de cause, ainsi qu'il a été démontré, les conditions de cette interpellation présente un caractère déloyal et fait nécessairement grief à M. [J]. En conséquence, ainsi qu'il a déjà été indiqué, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et dès lors il y a lieu d'ordonner la mainlevée de cette rétention. La décision déférée sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[K] [J] reçu au greffe le 22 avril 2026 à 15h37, à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2026 notifiée à 16h31, Déclarons la procédure irrégulière, Disons n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M.[K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Disons n'y avoir lieu à statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention, Infirmons l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2026, Rappelons à l'intéressé qui a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'AVEYRON, à M.[K] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR V. FUCHEZ ORDONNANCE 26/377 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [K] [J], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Adresse 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eaf9b8cdc6046d4756ae1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel