Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eaf9c1cdc6046d4756b027
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
****** Exposé du litige : Vu l'ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] en date du 02 septembre 2025 ; Vu l'appel interjeté par Madame [I] [J] [X] via une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 12 février 2026 ; Vu le courrier de la présidente de chambre en date du 03 mars 2026 indiquant à Madame [I] [J] [X] que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est soulevée d'office dès lors que l'appel doit être formé par avocat et selon les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile. Madame [I] [J] [X] n'a pas formulé d'observations dans le délai des 15 jours.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
23/04/2026 N° RG 26/00519 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKXL Décision déférée - 02 Septembre 2025 - Juge commissaire de [Localité 1] - [I] [J] [X] C/ S.E.L.A.S. EGIDE 1 ccc adressée à l'appelante par LS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°2026 / 90 *** Le vingt trois Avril deux mille vingt six, nous, V.SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [I] [J] [X], demeurant [Adresse 1] Non représentée INTIMEE S.E.L.A.S. EGIDE, demeurant [Adresse 2] Non représentée ****** Exposé du litige : Vu l'ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] en date du 02 septembre 2025 ; Vu l'appel interjeté par Madame [I] [J] [X] via une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 12 février 2026 ; Vu le courrier de la présidente de chambre en date du 03 mars 2026 indiquant à Madame [I] [J] [X] que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est soulevée d'office dès lors que l'appel doit être formé par avocat et selon les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile. Madame [I] [J] [X] n'a pas formulé d'observations dans le délai des 15 jours. Motifs de la décision : En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe. Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie éléctronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. La déclaration d'appel faite via une lettre recommandée et signée par Madame [I] [J] [X], sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités. Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la Cour. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [I] [J] [X] en date du 12 février 2026 Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [J] [X]. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eaf9c1cdc6046d4756b027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel