Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafa1ecdc6046d4756c6b0
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 89 000 €
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 23 avril 2026 ADV N° RG 26/00210 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO4N [Y] [G], [X] [N] / S.C.I. [C] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-0056 ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [Y] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-009627 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]-FD) et M. [X] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-009628 du 19/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]-FD) demeurant ensemble : [Adresse 1] [Localité 3] ReprésentéS par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : S.C.I. [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Riom entre la SCI [C] d'une part et Mme [Y] [D] et M. [X] [N] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 3 février 2026 par Mme [Y] [D] et M. [X] [N] ; Vu l'ordonnance du 5 février 2026 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées le 11 février 2026 par la SCI [C] saisissant le conseiller de la mise en état afin que, à titre principal, l'appel des consorts [U] soit déclaré irrecevable et, à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner Mme [Y] [D] et M. [X] [N] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 3 mars 2026 par Mme [Y] [D] et M. [X] [N] demandant au conseiller de la mise en état de débouter la SCI [C] de l'ensemble de ses demandes ; L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 23 avril 2026 ADV N° RG 26/00210 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO4N [Y] [G], [X] [N] / S.C.I. [C] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-0056 ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [Y] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-009627 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]-FD) et M. [X] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-009628 du 19/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]-FD) demeurant ensemble : [Adresse 1] [Localité 3] ReprésentéS par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : S.C.I. [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Riom entre la SCI [C] d'une part et Mme [Y] [D] et M. [X] [N] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 3 février 2026 par Mme [Y] [D] et M. [X] [N] ; Vu l'ordonnance du 5 février 2026 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées le 11 février 2026 par la SCI [C] saisissant le conseiller de la mise en état afin que, à titre principal, l'appel des consorts [U] soit déclaré irrecevable et, à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner Mme [Y] [D] et M. [X] [N] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 3 mars 2026 par Mme [Y] [D] et M. [X] [N] demandant au conseiller de la mise en état de débouter la SCI [C] de l'ensemble de ses demandes ; L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Motivation : - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ». Selon les termes de l'article 528 du code de procédure civile : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ». Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ». En l'espèce, le tribunal de proximité de Riom a, par jugement du 20 novembre 2025 : - Débouté Mme [Y] [D] et M. [X] [N] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; - débouté Mme [Y] [D] et M. [X] [N] de leur demande d'expertise, - constaté la résiliation du bail conclu le 30 janvier 2023 entre la SCI [C] et Mme [Y] [D] et M. [X] [N] à compter du 15 mars 2025 ; - ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [Y] [D] et M. [X] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 5] à [Localité 5], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, - condamné Mme [Y] [D] et M. [X] [N] à payer solidairement à la SCI [C] la somme de 16.890 euros au titre de l'arrière locatif arrêté au loyer d'octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 8.619,86 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ; - fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [Y] [D] et M. [X] [N] à la somme mensuelle de 880 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les condamnés à verser à la SCI [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ; - condamné Mme [Y] [D] et M. [X] [N] à payer in solidum à la SCI [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le cout de l'assignation, du commandement de payer du 15 janvier 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département : -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le litige dont a été saisi le tribunal de proximité de Riom relève de la matière contentieuse au sens de l'article 538 du code de procédure civil ; le délai d'appel de ce jugement est donc d'un mois à compter de la signification du jugement. La SCI [C] produit à l'appui de ses prétentions un acte de signification du jugement critiqué à Mme [Y] [D] et M. [X] [N] daté du 2 décembre 2025, le délai d'appel courrait donc à compter de cette date, soit jusqu'au 2 janvier 2026. Toutefois, Mme [Y] [D] et M. [X] [N] ont adressé le 5 décembre 2025 une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le cadre de la présente affaire. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [X] [N] le 19 janvier 2026 et le 27 janvier 2026 à Mme [Y] [D] et Me [P] [B] a été désignée par ces deux décisions. Ces décisions sont réputées avoir été notifiées à Mme [Y] [D] et M. [X] [N] aux mêmes dates. Les demandes d'aide juridictionnelle ont été adressées au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel et ont par conséquent interrompu ce délai, qui a commencé à courir à compter de la date de notification au demandeur de la désignation de l'avocat, soit jusqu'au 19 février 2026 pour M. [X] [N] et jusqu'au 27 février 2026 pour Mme [Y] [D]. Dès lors, il convient de déclarer l'appel interjeté par les consorts [U] à la date du 3 février 2026 recevable, celui-ci ayant été formé dans les délais impartis en matière contentieuse. - Sur la demande de radiation Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée. Si les décisions d'aide juridictionnelle totale accordée aux appelants font état d'un revenu fiscal de référence de 11.057 euros pour Mme [Y] [D] et de 8.638 euros pour M. [X] [N], aucun élément permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale des appelants n'est apporté par ces derniers. Aux termes de leurs conclusions ils indiquent « La procédure ne fera pas. L'objet d'une radiation » Ils n'allèguent donc ni ne justifient être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal de proximité de Riom ou que cette exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de radiation. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés dans le cadre de cet incident. Mme [Y] [D] et M. [X] [N] seront condamnés in solidum à verser à la SCI [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ; Déclarons l'appel interjeté par Mme [Y] [D] et M. [X] [N] recevable : Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 26-00210 faute d'exécution par Mme [Y] [D] et M. [X] [N] de la décision dont appel ; Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par Mme [Y] [D] et M. [X] [N] de la décision attaquée ; Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; Condamnons in solidum Mme [Y] [D] et M. [X] [N] à verser à la SCI [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mme [Y] [D] et M. [X] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafa1ecdc6046d4756c6b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel