Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafa27cdc6046d4756c8e8
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 23 avril 2026 ADV N° RG 26/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOPU [X] [R] / [J] [C], [L] [I] Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00057 ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [X] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Hector BERNARDINI de la SELEURL SARASTRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET : Mme [J] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-000732 du 11/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD) et M. [L] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS INTIMES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins entre M. [X] [R] d'une part et Mme [J] [C] et M. [L] [I] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 6 janvier 2026 par M. [X] [R] ; Vu l'avis de caducité notifié par le greffe le 20 janvier 2026 ; Vu les conclusions sur incident déposées le 18 mars 2026 par Mme [J] [C] et M. [L] [I] aux termes desquelles, abandonnant une partie des demandes présentées dans leurs premières conclusions, ils demandent au conseiller de la mise en état de : - de déclarer l'appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas motivée et que les conclusions de motivation ont été déposées après l'expiration du délai d'appel ; -de condamner M. [R] à leur payer à chacun la somme 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions sur incident déposées le 13 mars 2026 par M. [X] [R] dans lesquelles celui-ci demande au conseiller de la mise en état de prononcer la jonction des instances RG 26/00212 et RG 26/00036, de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 janvier 2026 , de dire recevable l'appel formé le 6 janvier 2026, régularisé par la déclaration d'appel du 30 janvier 2026, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui porter et payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 23 avril 2026 ADV N° RG 26/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOPU [X] [R] / [J] [C], [L] [I] Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00057 ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [X] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Hector BERNARDINI de la SELEURL SARASTRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET : Mme [J] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-000732 du 11/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD) et M. [L] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS INTIMES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins entre M. [X] [R] d'une part et Mme [J] [C] et M. [L] [I] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 6 janvier 2026 par M. [X] [R] ; Vu l'avis de caducité notifié par le greffe le 20 janvier 2026 ; Vu les conclusions sur incident déposées le 18 mars 2026 par Mme [J] [C] et M. [L] [I] aux termes desquelles, abandonnant une partie des demandes présentées dans leurs premières conclusions, ils demandent au conseiller de la mise en état de : - de déclarer l'appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas motivée et que les conclusions de motivation ont été déposées après l'expiration du délai d'appel ; -de condamner M. [R] à leur payer à chacun la somme 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions sur incident déposées le 13 mars 2026 par M. [X] [R] dans lesquelles celui-ci demande au conseiller de la mise en état de prononcer la jonction des instances RG 26/00212 et RG 26/00036, de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 janvier 2026 , de dire recevable l'appel formé le 6 janvier 2026, régularisé par la déclaration d'appel du 30 janvier 2026, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui porter et payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Motivation : - Sur la caducité de l'appel Selon l'article 83 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Aux termes de l'article 84 du même code : « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. » Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. En l'espèce, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a, par ordonnance du 22 décembre 2025 : - déclaré le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] matériellement incompétent pour connaître de l'affaire opposant les parties et ce, au profit du conseil des prud'hommes de [Localité 2] ; - dit qu'à défaut de contredit dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l'instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile ; - réservé les droits des parties et les dépens. L'ordonnance critiquée se prononce sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sans statuer sur le fond. En l'absence de saisine du premier président dans les 15 jours à compter de la notification de cette décision en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe par l'appelant, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel a pour conséquence d'éteindre l'instance. - Sur l'irrecevabilité de l'appel Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci n'est pas motivé. La déclaration d'appel étant caduque, la question de la recevabilité de l'appel est devenue sans objet. La déclaration d'appel du 30 janvier 2026 a ouvert une autre instance et n'a pas d'incidence sur la présente déclaration d'appel du 6 janvier 2026. - Sur la jonction des instances RG 26/00212 et RG 26/00036 La caducité de la déclaration d'appel ayant pour conséquence d'éteindre l'instance, celle-ci ne peux pas être jointe à une autre instance. Cette demande sera par conséquent rejetée. L'équité commande de ne pas laisser à l'intimé ses frais de défense. Les dépens seront laissés à la charge de l'intimé. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins ; Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ; Disons n'y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de l'appel ; Rejetons la demande de jonction de l'instance avec l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 26/00212 ; Condamnons M. [X] [R] à payer à Mme [J] [C] et M. [L] [I] la somme 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [X] [R] aux dépens de la procédure d'appel ; Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafa27cdc6046d4756c8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel