Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafa46cdc6046d4756d0d4
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE RENNES N° 152/2026 - N° RG 26/00224 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 22 Avril 2026 à 12 heures 01 pour : M. [O] [T], né le 12 Janvier 1988 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 16 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence de Monsieur [E], muni d'un pouvoir, représentant la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de Monsieur [O] [T], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de Mme [A] [D], interprète en langue georgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par jugement du 13 juin 2023 le Tribunal Correctionnel de Rennes a condamné Monsieur [O] [T] à la peine de deux ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans. Par arrêté du 20 mars 2025 le Préfet de l'Orne a fixé le pays de renvoi. Le 13 septembre 2025 Monsieur [T] a été reconduit à la frontière à sa sortie de détention. Le 13 avril 2026 sa demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande d'asile du 11 mai 2022 a été déclarée irrecevable. Par arrêté du 16 avril 2026 notifié le même jour à 17 h le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue le 17 avril 2026 à 12 h 06 Monsieur [T] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen approfondi de sa situation et erreur manifeste d'appréciation au moyen d'un formulaire en cochant les cases correspondant à ces motifs de recours, sans motivation. Par requête du 20 avril 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. A l'audience du 21 avril 2026 l'avocat de Monsieur [T] s'est désisté de son recours contre l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 21 avril 2026 ce magistrat a déclaré le recours contre l'arrêté de placement irrecevable au visa de l'article R743-2 du CESEDA compte-tenu de l'absence de motivation sur le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation et du désistement de son avocat à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il a jugé régulière la notification des droits en retenue, dit que le temps de transport au Centre de Rétention n'était pas excessif, dit qu'il ne justifiait pas que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention et a autorisé la prolongation de cette dernière pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration du 22 avril 2026 Monsieur [T] a formé appel de cette décision au visa des dispositions de l'article L741-4 du CESEDA en rappelant en substance qu'il était atteint d'un cancer des os, que sa prothèse de jambe devait être changée, qu'il disposait d'un certificat médical du 07 avril 2026 constatant qu'il avait une escarre et qu'il souffrait. Il a soutenu que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et qu'il avait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation. A l'audience, le magistrat délégué soulève d'office l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention compte-tenu du désistement de ce recours à l'audience du premier juge. Monsieur [T], est assisté de son avocat. Ce dernier soutient que le juge doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention à toutes les étapes de la rétention et souligne la souffrance de son client telle qu'elle ressort des documents médicaux des 07 et 22 avril 2026 et ajoute qu'il n'a pas les traitements nécessaires. Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient que le moyen d'appel est irrecevable en ce qu'il tend à faire juger l'arrêté de placement en rétention irrégulier, Monsieur [T] s'étant désisté de ce recours en première instance. Sur le fond, il souligne que l'intéressé ne produit pas de documents médicaux justificatifs utiles pour établir l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Le Procureur Général s'en est remis à l'appréciation de la Cour selon avis du 22 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 152/2026 - N° RG 26/00224 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 22 Avril 2026 à 12 heures 01 pour : M. [O] [T], né le 12 Janvier 1988 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 16 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence de Monsieur [E], muni d'un pouvoir, représentant la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de Monsieur [O] [T], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de Mme [A] [D], interprète en langue georgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par jugement du 13 juin 2023 le Tribunal Correctionnel de Rennes a condamné Monsieur [O] [T] à la peine de deux ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans. Par arrêté du 20 mars 2025 le Préfet de l'Orne a fixé le pays de renvoi. Le 13 septembre 2025 Monsieur [T] a été reconduit à la frontière à sa sortie de détention. Le 13 avril 2026 sa demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande d'asile du 11 mai 2022 a été déclarée irrecevable. Par arrêté du 16 avril 2026 notifié le même jour à 17 h le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue le 17 avril 2026 à 12 h 06 Monsieur [T] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen approfondi de sa situation et erreur manifeste d'appréciation au moyen d'un formulaire en cochant les cases correspondant à ces motifs de recours, sans motivation. Par requête du 20 avril 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. A l'audience du 21 avril 2026 l'avocat de Monsieur [T] s'est désisté de son recours contre l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 21 avril 2026 ce magistrat a déclaré le recours contre l'arrêté de placement irrecevable au visa de l'article R743-2 du CESEDA compte-tenu de l'absence de motivation sur le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation et du désistement de son avocat à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il a jugé régulière la notification des droits en retenue, dit que le temps de transport au Centre de Rétention n'était pas excessif, dit qu'il ne justifiait pas que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention et a autorisé la prolongation de cette dernière pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration du 22 avril 2026 Monsieur [T] a formé appel de cette décision au visa des dispositions de l'article L741-4 du CESEDA en rappelant en substance qu'il était atteint d'un cancer des os, que sa prothèse de jambe devait être changée, qu'il disposait d'un certificat médical du 07 avril 2026 constatant qu'il avait une escarre et qu'il souffrait. Il a soutenu que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et qu'il avait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation. A l'audience, le magistrat délégué soulève d'office l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention compte-tenu du désistement de ce recours à l'audience du premier juge. Monsieur [T], est assisté de son avocat. Ce dernier soutient que le juge doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention à toutes les étapes de la rétention et souligne la souffrance de son client telle qu'elle ressort des documents médicaux des 07 et 22 avril 2026 et ajoute qu'il n'a pas les traitements nécessaires. Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient que le moyen d'appel est irrecevable en ce qu'il tend à faire juger l'arrêté de placement en rétention irrégulier, Monsieur [T] s'étant désisté de ce recours en première instance. Sur le fond, il souligne que l'intéressé ne produit pas de documents médicaux justificatifs utiles pour établir l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Le Procureur Général s'en est remis à l'appréciation de la Cour selon avis du 22 avril 2026. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable en la forme. Sur le fond, Il ressort de la procédure que le recours contre l'arrêté de placement en rétention n'était pas motivé au sens de l'article R743-2 du CESEDA et en outre qu'en cours d'audience devant le premier juge, Monsieur [T] s'est expressément désisté de son recours contre l'arrêté de placement en rétention. Son appel, tendant à ce que l'arrêté de placement en rétention soit déclaré irrégulier est en conséquence irrecevable. A titre surabondant, sur la compatibilité de son état de santé et sur le maintien en rétention, il y a lieu de relever d'une part que contrairement à ce que soutient l'intéressé sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été à nouveau rejetée le 13 avril 2026, sa demande de titre de séjour pour raison médicale a été rejetée le 13 novembre 2022 et il ne justifie pas d'une nouvelle demande, il a vu un médecin à son arrivée au Centre de Rétention qui n'a pas considéré que son état était incompatible avec son maintien en rétention et enfin, il produit un document médical du 22 avril 2026 qui décrit son état et ses traitements, qui mentionne un échange du médecin rédacteur avec le CRA, mais qui ne fait toujours pas état de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. S'agissant du traitement médical, rien ne permet en l'état de juger que les prescriptions du centre [Etablissement 1] ne seront pas respectées dans les jours à venir. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons le recours recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 21 avril 2026, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à Rennes, le 23 Avril 2026 à 12 heures 15. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [T], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafa46cdc6046d4756d0d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel