Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafa61cdc6046d4756d7f9
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°57 N° RG 25/01555 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VX7V M. [B] [W] S.A. BANQUE CIC OUEST S.A.S. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU BIEF - SAS S.A.S. HOLDING [W] S.C.P. BTSG C/ M. [A] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PELLETIER Me GODIER Me [Localité 1] Copie délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2026 Le vingt trois Avril deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt six mars deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 855 801 072, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Marine GODIER de la SELARL SELARL MARINE GODIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANT Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIME S.A.S. HOLDING [W], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 810 273 839, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.C.P. BTSG représentée par Maitre [J] [S] en qualité de liquidateur de la société FINANCIERE DU BIEF immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 528 115 017 selon Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27 février 2024 [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU BIEF immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 528 115 017, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 9] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 16 juin 2025 remis à personne INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a : - débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre de la société Holding [W], - débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre de M. [W] à titre personnel, - débouté M. [T] de sa demande de garantie présentée au titre des billets à ordore avalisés par lui-même, - condamné M. [T] au paiement à la banque CIC Ouest une somme totale de 32 742,60 euros au titre du billet à ordre avalisé en date du 31 octobre 2015 à échéance au 30 novembre 2015 pour un montant total de 33 333 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [T] au paiement à la banque CIC Ouest d'une somme totale de 136 989,41 euros au titre de trois billets à ordre avalisés majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, un premier d'un montant de 150 000 euros en date du 19 juin 2015 à échéance du 30 septembre 2015, un second d'un montant de 125 000 euros en date du 30 septembre 2015 à échéance au 31 octobre 2015 et un dernier d'un montant de 100 000 euros en date du 31 octobre 2015 à échéance du 30 novembre 2015, - dit que la créance à titre chirographaire détenue par la banque CIC Ouest sur la société Financière du Bief est d'un montant de 70 500 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juin 2022, - condamné M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Holding [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [B] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros à la banque CIC Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 350,55 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 12 mars 2025, M. [T] a interjeté appel de cette décision et a intimé : - M. [W], - la société CIC Ouest - la société Holding [W] - la société Financière du Bief - la société BTSG prise en la personne de M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière du Bief. Par conclusions d'incident du 8 septembre 2025, la société Banque CIC Ouest a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Par ses dernières conclusions d'incident du 6 février 2026, la société Banque CIC Ouest demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger la société CIC Ouest recevable en sa demande, - ordonner la radiation du rôle de la procédure, - condamner M. [T] à payer à la société CIC Ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions d'incident en réponse du 17 mars 2026, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la banque CIC Ouest de sa demande de radiation de l'appel, - condamner la banque CIC Ouest aux entiers dépens, - condamner la banque CIC Ouest au paiement d'une somme de 2 000 euros à M. [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties ont écrit pour indiquer s'en rapporter à justice. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. DISCUSSION La radiation de l'affaire du rôle étant une mesure d'administration judiciaire de nature indivisible, la demande afin qu'elle soit ordonnée formée par l'un seulement des intimés produit effet à l'égard des autres parties. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Le jugement de première instance est exécutoire par provision. M. [T] ne soutient pas que le jugement ne lui a pas été signifié ni ne conteste son absence d'exécution. Il lui appartient de justifier qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. M. [T] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il produit son avis d'imposition sur les revenus 2024 lequel laisse apparaître des revenus hors frais réels de 39 334 euros annuels. Sur son relevé de compte courant, les revenus mensuels apparaissent cependant parfois bien supérieurs sans qu'il s'en explique, ne donnant aucune indication sur la source de ceux-ci. La société Banque CIC Ouest fait valoir que M. [T] ne justifie pas de ses charges courantes. M. [T] justifie cependant du paiement d'emprunts à hauteur de 1 300 euros par mois environ. L'analyse de son relevé de compte bancaire permet de vérifier, au minimum : - des virements réguliers au profit de tiers de sa famille, a priori, ses enfants, de l'ordre de 650 euros par mois, - du paiement d'un loyer mensuel de 1 024 euros. Selon une attestation « PME Conseil », il est débiteur auprès de la société Iscott à hauteur de 310 914,97 euros. Il justifie par ailleurs avoir emprunté 35 000 euros à son épouse. Ces points ne sont pas précisément contestés par la société Banque CIC Ouest. Si les pièces produites ne permettent pas d'établir l'exacte situation de M. [T], il s'infère de l'ensemble qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Surtout, la radiation, indivisible par nature, conduirait à le priver de son recours à l'encontre des co-intimés de la société Banque CIC Ouest. En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées en conséquence. PAR CES MOTIFS, Nous conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, Rejetons toute autre demande, LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafa61cdc6046d4756d7f9
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