Cour d'Appel · Référés Premier Président — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafa74cdc6046d4756dcde
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 25 518 635 €
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version préliminaireFaits
Ordonnance n 2026/38 --------------------------- 23 Avril 2026 --------------------------- N° RG 26/00022 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPBR --------------------------- S.A. INNOV'IA C/ [C] [Z] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille vingt six. ENTRE : S.A. INNOV'IA [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par ordonnance de référé en date du 20 février 2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a : -Reçu Monsieur [C] [Z], partiellement en ses demandes et prétentions, -Condamné la société INNOV'IA à payer, à titre de provision, à Monsieur [C] [Z], au titre de son indemnité de départ, une somme de 255 186,35 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 juillet 2025, -Condamné la société INNOV'IA à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société INNOV'IA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC. Par déclaration en date du 26 février 2026, la société INNOV'IA a interjeté appel de cette ordonnance. Par exploit en date du 27 février 2026, la société INNOV'IA a fait assigner Monsieur [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, et la constitution d'une garantie, consistant dans le versement des fonds sur un compte de la Caisse des dépôts et des consignations dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Poitiers, sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026, puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré le 23 avril 2026. Lors de l'audience, la société INNOV'IA, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution d'une garantie. Elle soutient que le juge des référés a commis un excès de pouvoir, en cherchant notamment à qualifier la faute de Monsieur [Z], tout en admettant qu'il n'était pas compétent pour le faire, en écartant la qualification d'abus de bien social et la condamnation pénale de Monsieur [Z], ainsi qu'en procédant à une appréciation de la proportionnalité du montant de l'indemnité demandée par ce dernier. En outre, la société INNOV'IA soutient qu'en requalifiant la convention litigieuse de « convention libre », le juge des référés a de nouveau outrepassé ses pouvoirs et commis une erreur manifeste de droit. Dès lors, elle considère qu'il existe des moyens sérieux de réformation dudit jugement. Par ailleurs, la société INNOV'IA affirme qu'au regard de l'importance du montant et compte tenu des agissements passés de Monsieur [Z], le risque de non restitution est particulièrement important. Elle affirme justifier à ce titre de conséquences manifestement excessives. Monsieur [Z], représenté par son conseil à l'audience, soutient que le tribunal de commerce de La Rochelle n'a pas outrepassé ses pouvoirs, et que c'est à bon droit, au regard des pièces communiquées, que le juge des référés a rejeté les prétentions de la société INNOV'IA, après avoir procédé à l'examen de chacune d'elles. Dès lors, Monsieur [Z] affirme qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Par ailleurs, Monsieur [Z] soutient posséder un patrimoine important, être propriétaire de sa résidence principale à [Localité 2], gérer deux sociétés civiles dont il est également associé, et disposer d'un portefeuille d'actifs diversifiés qui s'élevait, au 10 mars 2026, à la somme de 1.150.763,77 euros. A ce titre, il considère qu'il n'existe aucun risque de non restitution en cas de réformation du jugement, et que la société INNOV'IA ne justifie dès lors d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement. Monsieur [Z] s'oppose également à la constitution d'une garantie et à la consignation de la somme due.
Texte intégral
Ordonnance n 2026/38 --------------------------- 23 Avril 2026 --------------------------- N° RG 26/00022 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPBR --------------------------- S.A. INNOV'IA C/ [C] [Z] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille vingt six. ENTRE : S.A. INNOV'IA [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par ordonnance de référé en date du 20 février 2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a : -Reçu Monsieur [C] [Z], partiellement en ses demandes et prétentions, -Condamné la société INNOV'IA à payer, à titre de provision, à Monsieur [C] [Z], au titre de son indemnité de départ, une somme de 255 186,35 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 juillet 2025, -Condamné la société INNOV'IA à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société INNOV'IA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC. Par déclaration en date du 26 février 2026, la société INNOV'IA a interjeté appel de cette ordonnance. Par exploit en date du 27 février 2026, la société INNOV'IA a fait assigner Monsieur [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, et la constitution d'une garantie, consistant dans le versement des fonds sur un compte de la Caisse des dépôts et des consignations dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Poitiers, sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026, puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré le 23 avril 2026. Lors de l'audience, la société INNOV'IA, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution d'une garantie. Elle soutient que le juge des référés a commis un excès de pouvoir, en cherchant notamment à qualifier la faute de Monsieur [Z], tout en admettant qu'il n'était pas compétent pour le faire, en écartant la qualification d'abus de bien social et la condamnation pénale de Monsieur [Z], ainsi qu'en procédant à une appréciation de la proportionnalité du montant de l'indemnité demandée par ce dernier. En outre, la société INNOV'IA soutient qu'en requalifiant la convention litigieuse de « convention libre », le juge des référés a de nouveau outrepassé ses pouvoirs et commis une erreur manifeste de droit. Dès lors, elle considère qu'il existe des moyens sérieux de réformation dudit jugement. Par ailleurs, la société INNOV'IA affirme qu'au regard de l'importance du montant et compte tenu des agissements passés de Monsieur [Z], le risque de non restitution est particulièrement important. Elle affirme justifier à ce titre de conséquences manifestement excessives. Monsieur [Z], représenté par son conseil à l'audience, soutient que le tribunal de commerce de La Rochelle n'a pas outrepassé ses pouvoirs, et que c'est à bon droit, au regard des pièces communiquées, que le juge des référés a rejeté les prétentions de la société INNOV'IA, après avoir procédé à l'examen de chacune d'elles. Dès lors, Monsieur [Z] affirme qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Par ailleurs, Monsieur [Z] soutient posséder un patrimoine important, être propriétaire de sa résidence principale à [Localité 2], gérer deux sociétés civiles dont il est également associé, et disposer d'un portefeuille d'actifs diversifiés qui s'élevait, au 10 mars 2026, à la somme de 1.150.763,77 euros. A ce titre, il considère qu'il n'existe aucun risque de non restitution en cas de réformation du jugement, et que la société INNOV'IA ne justifie dès lors d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement. Monsieur [Z] s'oppose également à la constitution d'une garantie et à la consignation de la somme due. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, au regard de l'importance du patrimoine de Monsieur [Z] et de la situation financière de la société INNOV'IA, il n'est pas rapporté la preuve que l'exécution du jugement entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement. Par conséquent, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la société INNOV'IA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il est rappelé qu'en application de ce texte, la garantie pour répondre des restitutions est constituée par le créancier, tandis que la consignation prévue à l'article 521 du code de procédure civile, est du chef du débiteur. Dès lors, il convient de rejeter la demande des parties fondée sur l'article 514-5 du code de procédure civile, la société INNOV'IA ayant par ailleurs fait une demande de consignation au sens de l'article 521 lors de l'audience. L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Rappel doit être fait de ce que : -La mesure d'aménagement prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée aux conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il en résulte que la société INNOV'IA n'a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision déférée. -L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. -Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. En l'espèce, il sera fait droit à la demande de consignation de la société INNOV'IA, ladite consignation étant de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d'elle, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision de première instance. Ladite somme sera consignée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés. Au regard de l'issue du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déboutons la SA INNOV'IA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 20 février 2026 ; Déboutons la SA INNOV'IA de sa demande subsidiaire de constitution d'une garantie ; Autorisons la consignation des sommes mises à la charge la SA INNOV'IA en vertu de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 20 février 2026, auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ; Disons que la SA INNOV'IA devra justifier auprès du conseil de Monsieur [Z] de la consignation de ladite somme dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ; Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafa74cdc6046d4756dcde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel