Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafa80cdc6046d4756e026
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/35 --------------------------- 23 Avril 2026 --------------------------- N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HOGQ --------------------------- [I] [Q] C/ [X] [W] [M] [L], [B] [W] [M] [L], [O] [N] [S] [L], [Y] [N] [S] [L], [F] [W] [M] [L] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille vingt six. ENTRE : Madame [I] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS. DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [F] [Z] [Adresse 6] [Localité 6] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par acte sous seing privé en date du 1er février 2012, Madame [H] [T] [V] veuve [Z], agissant pour le compte de l'indivision, a donné à bail à Madame [I] [Q] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650,00 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Madame [H] [T] [V] veuve [Z], Madame [X] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [Z] et Monsieur [F] [Z] ont fait signifier à Madame [I] [Q] un congé pour motifs légitimes et sérieux ainsi qu'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux, dénoncé à la CCAPEX le 16 mars 2023. Madame [H] [T] [V] veuve [Z] est décédée le 5 septembre 2023, laissant pour lui succéder ses enfants. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 notifié à la CCAPEX le 31 juillet 2023, les consorts [Z] ont assigné Madame [Q] devant le juge des contentieux de la protection, qui, par jugement en date du 18 mars 2024, a constaté la qualité d'occupant sans droit ni titre de la personne disant être Monsieur [R] [K] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] et lui a ordonné de quitter les lieux. Par jugement en date du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment : -Constaté la résiliation du bail en date du 1 er février 2012, conclu entre les consorts [Z] et Madame [I] [Q] portant sur ledit logement à la date du 16 mai 2023 ; -Dit n'y avoir lieu à expulsion compte tenu de la libération des lieux ; -Fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération définitive des lieux, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; -Condamné Madame [I] [Q] à payer aux consorts [Z] en deniers ou quittance, la somme de 22.750,00 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupations impayés arrêtée au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -Condamné Madame [I] [Q] à payer aux consorts [Z], une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du mois d'août 2023 et jusqu'à son départ effectif des lieux fixé au 31 mars 2024 ; -Débouté Madame [I] [Q] de sa demande de délais de paiement ; Condamné Madame [I] [Q] à payer aux consorts [Z] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Madame [I] [Q] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ; -Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Madame [I] [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 15 mai 2025. Par conclusion d'incident du 17 octobre 2025, les consorts [W] [A] ont sollicité la radiation de l'appel auprès du juge de la mise en état. Par exploit en date des 14, 15 et 19 janvier 2026, Madame [I] [Q] a fait assigner les consorts [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, et la condamnation des consorts [Z] aux entiers dépens et frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, puis renvoyée à la demande des parties au 5 mars 2026 puis au 26 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2026. Lors de l'audience, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces déposées. Madame [I] [Q] maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 14 avril 2025, sollicitant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens. Elle soutient que sa demande est recevable dans la mesure où l'irrecevabilité soulevée est tirée du fait que la matière des loyers impayés et non de l'article 514-3 alinéa 2, qu'en tout état de cause, la recevabilité de son dossier de surendettement caractérise le risque de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision. Au titre des moyens sérieux, elle soutient que le premier juge a estimé qu'elle ne rapportait pas d'élément probant quant au caractère indécent du logement loué, alors qu'elle produit en appel 13 pièces complémentaires justifiant le caractère indécent du logement. Les consorts [Z] concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute d'avoir conclu en première instance sur ce point et de l'absence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision litigieuse. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de moyens sérieux à l'appui de l'appel de la décision et de conséquences manifestement excessives à son exécution. Ils sollicitent la condamnation de Madame [I] [Q] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les conséquences alléguées ne sont pas intervenues postérieurement à la décision, puisque les seuls éléments nouveaux concernent les dépenses liées à la réparation de son véhicule mis en circulation en 2008 qui n'ont rien d'imprévisibles et qui ne représentent que 98 euros par mois. Ils estiment que la recevabilité au surrendettement ne constitue pas une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision. A titre subsidiaire, ils estiment la demande infondée en l'absence de conséquences manifestement excessives, le dossier de surrendettement permettant un échelonnement de la dette au regard de ses revenus. Ils considèrent que le premier juge a examiné les pièces produites pour écarter le caractère indécent du logement et qu'aucun moyen sérieux n'est soulevé pour contester la décision sur ce point. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que si l'une des deux fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si: - la partie n'a pas comparu en première instance ; - l'appel concerne une ordonnance de référé ; - la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire ; - la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Madame [I] [Q], qui a comparu en première instance, ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Elle doit donc établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. Or, elle reconnaît dans ses écritures qu'elle bénéficiait d'ores et déjà d'une situation précaire avant le jugement entrepris, les seuls éléments nouveaux concernent des crédits contractés en 2025 pour les réparations de son véhicule pour un remboursement total de 98 euros par mois. Elle n'a saisi la commission de surendettement que très postérieurement à la décision critiquée le 17 décembre 2025, la commission a jugé son dossier recevable le 11 févier 2026. Les sommes dues au titre de la décision litigieuse sont d'ailleurs prises en compte au titre de cette procédure. Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déclarons irrecevable la demande de Madame [I] [Q] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 14 avril 2025, Condamnons Madame [I] [Q] à payer à [X] [Z], [B] [Z], [O] [Z], [Y] [Z] et [F] [Z], pris ensemble, la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [I] [Q], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafa80cdc6046d4756e026
Données disponibles
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- Résumé officiel
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