Cour d'Appel · Contestations avocats — 22 avril 2026
- ECLI
- 69eafa83cdc6046d4756e0cb
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Ordonnance n . ------------------------- 22 Avril 2026 ------------------------- N° RG 26/00215 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HOIE ------------------------- [J] [Y] C/ [K] [Z] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt deux avril deux mille vingt six Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats. ENTRE : Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [K] [Z] CABINET D AVOCAT GENTY [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M.Brice DE BEAUMONT avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 18 septembre 2025 à l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne, Monsieur [J] [Y] a contesté les honoraires réclamés par la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z]. Par décision en date du 5 janvier 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne a taxé les honoraires dus à la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z] à la somme de 854,20 € HT, soit une somme de 1025,04 € TTC, dont à déduire la provision versée à hauteur de 144 € TTC. Par courrier reçu au greffe de la première présidence le 18 janvier 2026, Monsieur [J] [Y] a saisi Monsieur le premier président d'un recours contre cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 22 avril 2026. Monsieur [J] [Y] conteste le montant taxé, indiquant qu'il a envoyé trois courriers, qu'il s'est déplacé pour avoir des nouvelles de son dossier, sans succès, qu'il a donc décidé de changer d'avocat et qu'il a reçu la facture. Il ne conteste pas le travail effectué mais estime ne devoir que la moitié de cette somme, la mission n'étant pas menée à terme. Le conseil de la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z] conclut à la confirmation de la décision. Il indique qu'il y avait une convention au temps passé, qu'elle a fait une requête et qu'elle avait demandé 200 € pour l'ouverture du dossier. Il sollicite la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Ordonnance n . ------------------------- 22 Avril 2026 ------------------------- N° RG 26/00215 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HOIE ------------------------- [J] [Y] C/ [K] [Z] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt deux avril deux mille vingt six Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats. ENTRE : Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [K] [Z] CABINET D AVOCAT GENTY [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M.Brice DE BEAUMONT avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 18 septembre 2025 à l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne, Monsieur [J] [Y] a contesté les honoraires réclamés par la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z]. Par décision en date du 5 janvier 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne a taxé les honoraires dus à la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z] à la somme de 854,20 € HT, soit une somme de 1025,04 € TTC, dont à déduire la provision versée à hauteur de 144 € TTC. Par courrier reçu au greffe de la première présidence le 18 janvier 2026, Monsieur [J] [Y] a saisi Monsieur le premier président d'un recours contre cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 22 avril 2026. Monsieur [J] [Y] conteste le montant taxé, indiquant qu'il a envoyé trois courriers, qu'il s'est déplacé pour avoir des nouvelles de son dossier, sans succès, qu'il a donc décidé de changer d'avocat et qu'il a reçu la facture. Il ne conteste pas le travail effectué mais estime ne devoir que la moitié de cette somme, la mission n'étant pas menée à terme. Le conseil de la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z] conclut à la confirmation de la décision. Il indique qu'il y avait une convention au temps passé, qu'elle a fait une requête et qu'elle avait demandé 200 € pour l'ouverture du dossier. Il sollicite la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Motifs Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. La preuve de la notification de la décision à Monsieur [J] [Y] n'est pas rapportée, étant observé que le recours a été formé dans les quinze jours suivants la date de la décision, il y a donc lieu de considérer le recours régulier en la forme. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Dans le cadre de cette procédure, une convention d'honoraires a été signée le 10 mars 2025 par Monsieur [J] [Y] avec la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ou de Papeete. La convention prévoyait des honoraires forfaitaires de 2000 € HT pour faire une requête conjointe ou assignation ou constitution, un jeu de conclusion et plaidoirie éventuelle. En cas de dessaisissement avant le terme de sa mission, la convention prévoit un calcul des honoraires au temps passé suivant un taux horaire de 210 € HT. Monsieur [J] [Y] ayant mis fin à la mission de Maître [Z], une facture a été émise selon le temps passé à hauteur de 3H30 pour un montant de 734,20 euros HT, soit une somme de 881,04 euros TTC, provision de 144 euros TTC déduite. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. Il ressort des pièces du dossier que la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z] justifie des diligences accomplies (requête en divorce, rendez-vous et correspondances), la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Sables d'Olonne doit être confirmée en ce qu'elle a taxé les honoraires dus à la somme de de 854,20 € HT, soit une somme de 1025,04 € TTC, dont à déduire la provision versée à hauteur de 144 € TTC. Partie perdante, Monsieur [J] [Y] est condamné au dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer à la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître [K] [Z] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Décision Par ces motifs, Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [J] [Y] recevable ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables d'Olonne en date du 5 janvier 2026 ; Condamnons Monsieur [J] [Y] aux dépens ; Condamnons Monsieur [J] [Y] à payer à la SELARL Cabinet d'avocats Genty représentée par Maître Cécile Gohier la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière, La conseillère,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69eafa83cdc6046d4756e0cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel