Cour d'Appel · 4ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafa9ecdc6046d4756e79d
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 90 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [Q] [V] a interjeté appel le 18 décembre 2024 d'un jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a notamment : - débouté M. [D] de sa demande de créance sur l'indivision ; - débouté Mme [V] de sa demande d`indemnité d'occupation ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [D] et Mme [V] ; - désigné pour y procéder Maître [X] [G] [I], [Adresse 3] 2, tél.[XXXXXXXX01] ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 octobre 2019, d'un montant de 584 euros mensuel, - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de créance sur l'indivision, l'a débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur ce même fondement et la condamnation de M. [D] aux entiers dépens. L'intimé, M. [O] [D] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité d'occupation et demande en outre à la cour de : - le recevoir en son appel incident et, en conséquence, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance sur l'indivision, Et, statuant à nouveau sur ce point : - juger que le montant de la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision au titre des sommes détournées par Mme [V] est de 40.000 euros ; - condamner Mme [V] à payer à M. [D] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] en tous les dépens. A l'appui de sa demande de réformation, Mme [V] fait valoir que : - sur l' indemnité d'occupation due par M. [D] : - M. [D] freine la vente de ce bien immobilier dans lequel il demeure depuis leur séparation, soit depuis 5 ans alors même qu'elle a été contrainte d'en partir et de se reloger ailleurs ; elle a contracté un bail le 20 mai 2020 ; elle l'a mis en demeure par lettre officielle mais en vain ; - le premier juge a considéré que l'intimé n'avait pas à régler des indemnités d'occupation en l'absence de preuve que Mme [V] ne pouvait pas user de cette maison ; or, étant séparés, la vie commune même en cohabitation est inenvisageable ; le climat était suffisamment mauvais au moment de leur rupture pour en justifier et des témoins en attestent ; elle affirme ne pas avoir eu accès au logement sauf si M. [D] l'y autorisait et ne pas avoir eu les clefs du portail ; elle nie y être entrée sans son autorisation ; - M. [D] a toujours acquiescé au fait qu'il vivait seul dans la maison indivise excluant toute occupation similaire par elle ; - certes, des meubles lui appartenant étaient restés dans le logement à son départ mais depuis, elle avait tout repris ; le logement est mal entretenu, pas chauffé, mais ce n'est pas de son fait ; il n'est pas démontré que les vêtements de femme et le sac à main photographiés sont les siens et le scooter appartient à M. [D] ; - M. [D] prétend être actif dans la vente du bien mais il n'en est rien ; il n'entretenait pas le bien ; il a laissé le bien dans un état de saleté déplorable ; il aurait vendu le bien avec une agence sans qu'elle ne soit informée du mandat de vente ; il est parti du bien indivis que le 27 novembre 2025 ; - sur la créance de M. [D] à l'encontre de l'indivision : - M. [D] soutient qu'elle aurait détourné de l'argent, en particulier 40.000 euros, alors qu'il venait de vendre la maison qui lui appartenait et dont le prix aurait été viré sur le compte joint ; qu'elle aurait versé ces sommes sur son compte personnel ou ceux de ses enfants par internet ; - or, elle justifie avoir reversé en toute transparence l'intégralité de ces sommes sur le compte joint et le premier juge a donc à juste titre constaté que M. [D] ne démontrait pas qu'elle avait prélevé des sommes au-delà de la propriété par moitié des sommes figurant sur le compte joint. Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que : - il ne fait pas obstacle à la vente du bien ; il bloquait la vente uniquement dans l'attente que Mme [V] se positionne sur la répartition du prix de vente, ce qu'elle fait désormais en acquiesçant à une répartition moitié/moitié ; bien que la maison ait été acquise en pleine propriété indivise à concurrence de 80% pour Mme [V] et 20 % pour M. [D], le prix de la vente devra être réparti à hauteur de 50/50 car M. [D] a financé la maison à l'aide de deniers personnels dans des proportions bien plus importantes et Mme [V] l'a toujours reconnu ; ainsi, le premier juge a entériné cet accord ; - depuis qu'un compromis a été signé, il a quitté le bien indivis ; - sur l'indemnité d'occupation : - Mme [V] dispose toujours des clés et y passe régulièrement puisque bon nombre d'affaires y sont encore stockées ; comme elle lui a dérobé quelques affaires personnelles, Mme [V] ne se rend au domicile qu'en sa présence désormais ; elle s'y est rendue régulièrement et il l'a vue grâce à la caméra de surveillance qu'il a posée ; - certes, M. [D] vit seul dans le bien indivis mais il n'occupe toutefois pas le bien privativement ; elle dispose toujours des clés et refuse de les rendre ; c'est bien ce critère qui définit l'occupation privative ou non ; aucun mauvais climat empêcherait une occupation commune du bien ; - elle a toujours des affaires dans ce bien ; elle a toute une garde-robe complète avec un sac à main et des documents personnels ; le scooter est utilisé par le fils de Mme [V] ; - la Cour de cassation rappelle que l'indemnité d'occupation n'est due que lorsque l'utilisation privative interdit l'usage du bien par les autres indivisaires ; or, certes, il vit dans ce bien mais elle l'utilise aussi ; - sur sa créance à l'encontre de l'indivision : - il est établi que Mme [V] a détourné au total 40.000 euros ; diverses sommes ont été virées sur son compte personnel ou sur les comptes de ses enfants, [P] et [K] [Y]. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 12 janvier 2026 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 23 décembre 2025 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
Texte intégral
ARRET N° N° RG 24/03039 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGFU [V] C/ [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03039 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGFU Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANTE : Madame [Q] [T] [L] [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIME : Monsieur [O] [H] [J] [D] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Séverine DUVERGER, lors du prononcé : Mme Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [Q] [V] a interjeté appel le 18 décembre 2024 d'un jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a notamment : - débouté M. [D] de sa demande de créance sur l'indivision ; - débouté Mme [V] de sa demande d`indemnité d'occupation ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [D] et Mme [V] ; - désigné pour y procéder Maître [X] [G] [I], [Adresse 3] 2, tél.[XXXXXXXX01] ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 octobre 2019, d'un montant de 584 euros mensuel, - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de créance sur l'indivision, l'a débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur ce même fondement et la condamnation de M. [D] aux entiers dépens. L'intimé, M. [O] [D] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité d'occupation et demande en outre à la cour de : - le recevoir en son appel incident et, en conséquence, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance sur l'indivision, Et, statuant à nouveau sur ce point : - juger que le montant de la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision au titre des sommes détournées par Mme [V] est de 40.000 euros ; - condamner Mme [V] à payer à M. [D] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] en tous les dépens. A l'appui de sa demande de réformation, Mme [V] fait valoir que : - sur l' indemnité d'occupation due par M. [D] : - M. [D] freine la vente de ce bien immobilier dans lequel il demeure depuis leur séparation, soit depuis 5 ans alors même qu'elle a été contrainte d'en partir et de se reloger ailleurs ; elle a contracté un bail le 20 mai 2020 ; elle l'a mis en demeure par lettre officielle mais en vain ; - le premier juge a considéré que l'intimé n'avait pas à régler des indemnités d'occupation en l'absence de preuve que Mme [V] ne pouvait pas user de cette maison ; or, étant séparés, la vie commune même en cohabitation est inenvisageable ; le climat était suffisamment mauvais au moment de leur rupture pour en justifier et des témoins en attestent ; elle affirme ne pas avoir eu accès au logement sauf si M. [D] l'y autorisait et ne pas avoir eu les clefs du portail ; elle nie y être entrée sans son autorisation ; - M. [D] a toujours acquiescé au fait qu'il vivait seul dans la maison indivise excluant toute occupation similaire par elle ; - certes, des meubles lui appartenant étaient restés dans le logement à son départ mais depuis, elle avait tout repris ; le logement est mal entretenu, pas chauffé, mais ce n'est pas de son fait ; il n'est pas démontré que les vêtements de femme et le sac à main photographiés sont les siens et le scooter appartient à M. [D] ; - M. [D] prétend être actif dans la vente du bien mais il n'en est rien ; il n'entretenait pas le bien ; il a laissé le bien dans un état de saleté déplorable ; il aurait vendu le bien avec une agence sans qu'elle ne soit informée du mandat de vente ; il est parti du bien indivis que le 27 novembre 2025 ; - sur la créance de M. [D] à l'encontre de l'indivision : - M. [D] soutient qu'elle aurait détourné de l'argent, en particulier 40.000 euros, alors qu'il venait de vendre la maison qui lui appartenait et dont le prix aurait été viré sur le compte joint ; qu'elle aurait versé ces sommes sur son compte personnel ou ceux de ses enfants par internet ; - or, elle justifie avoir reversé en toute transparence l'intégralité de ces sommes sur le compte joint et le premier juge a donc à juste titre constaté que M. [D] ne démontrait pas qu'elle avait prélevé des sommes au-delà de la propriété par moitié des sommes figurant sur le compte joint. Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que : - il ne fait pas obstacle à la vente du bien ; il bloquait la vente uniquement dans l'attente que Mme [V] se positionne sur la répartition du prix de vente, ce qu'elle fait désormais en acquiesçant à une répartition moitié/moitié ; bien que la maison ait été acquise en pleine propriété indivise à concurrence de 80% pour Mme [V] et 20 % pour M. [D], le prix de la vente devra être réparti à hauteur de 50/50 car M. [D] a financé la maison à l'aide de deniers personnels dans des proportions bien plus importantes et Mme [V] l'a toujours reconnu ; ainsi, le premier juge a entériné cet accord ; - depuis qu'un compromis a été signé, il a quitté le bien indivis ; - sur l'indemnité d'occupation : - Mme [V] dispose toujours des clés et y passe régulièrement puisque bon nombre d'affaires y sont encore stockées ; comme elle lui a dérobé quelques affaires personnelles, Mme [V] ne se rend au domicile qu'en sa présence désormais ; elle s'y est rendue régulièrement et il l'a vue grâce à la caméra de surveillance qu'il a posée ; - certes, M. [D] vit seul dans le bien indivis mais il n'occupe toutefois pas le bien privativement ; elle dispose toujours des clés et refuse de les rendre ; c'est bien ce critère qui définit l'occupation privative ou non ; aucun mauvais climat empêcherait une occupation commune du bien ; - elle a toujours des affaires dans ce bien ; elle a toute une garde-robe complète avec un sac à main et des documents personnels ; le scooter est utilisé par le fils de Mme [V] ; - la Cour de cassation rappelle que l'indemnité d'occupation n'est due que lorsque l'utilisation privative interdit l'usage du bien par les autres indivisaires ; or, certes, il vit dans ce bien mais elle l'utilise aussi ; - sur sa créance à l'encontre de l'indivision : - il est établi que Mme [V] a détourné au total 40.000 euros ; diverses sommes ont été virées sur son compte personnel ou sur les comptes de ses enfants, [P] et [K] [Y]. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 12 janvier 2026 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 23 décembre 2025 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. SUR QUOI Mme [V] et M. [D] ont vécu en concubinage et ont mis fin à leur pacte civil de solidarité en janvier 2020 ; ils se sont séparés le 30 septembre 2019. Durant leur vie commune, ils ont acquis par acte notarié du 21 août 2013 établi par Maître [C], Notaire à [Localité 5], en indivision une maison d'habitation située à [Localité 6] sise [Adresse 2] pour un montant de 270.000 euros (outre les frais de notaire, droits et autres honoraires y afférents). M. [D] a acquis en pleine propriété le bien à concurrence de 20 % et Mme [V] à concurrence de 80 %. L'acquisition du bien a été financée à l'aide de trois prêts portant sur la somme totale de 153.000 euros, le reste étant financé avec des deniers personnels. Le couple s'est séparé en septembre 2019. Par acte d`huissier de justice délivré le 5 mai 2022, M. [D] a fait assigner Mme [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle en liquidation et partage d`indivision entre partenaires d`un pacte civil de solidarité. * * * Sur l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision L'article 815-9 dernier alinéa du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le versement de cette indemnité d'occupation est conditionné au constat de circonstances qui écartent toute possibilité, pour les indivisaires, d'exercer leur droit de jouissance sur le bien indivis. La Cour de cassation a pu préciser qu'une telle jouissance privative d'un bien indivis résulte de 'l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d'user de la chose'. Des circonstances de fait permettent de démontrer l'existence d'une jouissance exclusive. La Cour de cassation ainsi pu relever que la détention exclusive des clefs, corroborée par une jouissance privative, non limitée à un simple entretien du bien indivis, ou encore l'installation d'un mobilier personnel sont des circonstances permettant d'apprécier le caractère exclusif de l'occupation. En l'espèce, il n'est pas contesté que le couple s'est séparé en septembre 2019 et que, du fait de leur séparation, il était nécessairement difficile, pour ne pas dire impossible, de se maintenir ensemble dans le même logement. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constat produit par M. [D] (pièce 10) qu'à leur séparation, Mme [V] a quitté le domicile conjugal pour aller vivre à [Localité 7]. Mme [V] a donc ensuite cherché un nouveau logement et M. [D] est resté vivre seul au sein du logement familial. L'un comme l'autre ont adopté un comportement conforme à cet état de fait puisque Mme [V] demandait toujours l'autorisation à M. [D] de pouvoir venir dans les lieux, comme cela ressort des très nombreux sms échangés entre eux, et M. [D], quant à lui, demandait qu'elle prévienne dans un délai minimum de 24 heures qu'elle allait venir et exigeait que sa visite se fasse à une 'heure correcte'. Ils avaient ainsi convenu des modalités de ces visites lorsque, notamment, elle souhaitait venir prendre quelques affaires. Le fait qu'elle y ait laissé des affaires personnelles ne saurait suffire pour dire que l'occupation privative de M. [D] n'était pas exclusive. Le nouveau logement de Mme [V] étant bien plus petit que la maison conjugale et elle n'a donc pas pu tout déménager mais cela ne saurait justifier le non versement d'une indemnité d'occupation par M. [D]. Si, par ailleurs, il est établi que Mme [V] est finalement venue à deux reprises hors la présence de M. [D] et sans son autorisation, ce que révèlent les caméras de surveillance qu'il a installées au sein du logement, l'une des visites est en lien manifeste avec la vente du bien puisque la vidéo montre que Mme [V] fait le ménage avant que l'agence ne la fasse visiter à des potentiels acquéreurs (le 20 juin 2020). L'autre visite filmée démontre que Mme [V] est venue sans autorisation y prendre quelques-unes de ses affaires personnelles. Certes, dans le cadre d'une séparation, et le logement étant occupé privativement par M. [D], ces visites n'étaient pas tolérables mais elles ne démontraient pas pour autant que M. [D] n'a pas joui de manière privative et exclusive du bien. Si Mme [V] avait conservé les clefs du bien, il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'un élément déterminant. Elle ne vivait plus dans ce bien et ne s'y rendait pas comme bon lui semblait ; elle avait loué un appartement et réglait tous les mois un loyer de 900 euros. Enfin, les éléments tirés de la présence du fils de Mme [V] ou de la présence des effets personnels de ce dernier durant un temps sont inopérants. Au regard de tous ces éléments, il convient de relever qu'une indemnité d'occupation est due par M. [D] à l'indivision, mais uniquement à compter du relogement de Mme [V], soit à compter du 20 mai 2020, signature du contrat de location, et jusqu'au 27 novembre 2025, date de départ de M. [D] du logement indivis. La décision critiquée est donc infirmée de ce chef. Mme [V] demande que l'indemnité d'occupation soit d'ores et déjà fixée dans son montant et ce, à hauteur de 584 euros par mois. M. [D] ne formule aucune observation sur le quantum retenu. En l'absence de contestation de M. [D] et au regard de la valeur du bien immobilier (prix d'achat et prix de vente), le quantum proposé peut être retenu. Sur la créance de M. [D] à l'encontre de l'indivision M. [D] demande à ce qu'il soit constaté qu'il a, envers l'indivision, une créance de 40.000 euros en raison de détournements qui auraient été effectués par Mme [V], de ses fonds propres, correspondant au prix de vente d'une maison qu'il lui appartenait en propre, et qu'il avait virés sur le compte joint. M. [D], qui ne conteste pas vraiment cette affirmation, explique avoir remis sur le compte joint la totalité de ces sommes. Compte tenu de ce qui l'allègue, la créance de M. [D] n'est pas sollicitée envers l'indivision mais plutôt envers Mme [V]. Selon l'article 515-5 du code civil, 'sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.' Demeurent notamment la propriété exclusive de chaque partenaire, selon l'article 515-5-2 du même code, les deniers perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ou bien encore les biens à caractère personnel, les biens créés et leurs accessoires ou les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'article 515-7 du code civil, en son dernier alinéa, énonce que 'sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. En l'espèce, M. [D] qui a la charge de la preuve ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, que les sommes d'argent qu'il a déposées sur le compte joint lui appartenait en propre, en justifiant notamment qu'elles provenaient de la vente d'un bien propre lui appartenant, que Mme [V] les aurait détournées ni même qu'elle ne les aurait pas remboursées ou à tout le moins remises à disposition sur le compte joint, comme elle le soutient. M. [D] ne peut donc qu'être débouté de sa demande. La décision critiquée est donc de ce chef confirmée. M. [D] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Au fond, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande d`indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau, de ce chef, Dit que M. [O] [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 584 euros par mois entre le 20 mai 2020 et le 27 novembre 2025 ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [D] aux dépens de l'appel, Condamne M. [O] [D] à verser la somme de 2.000 euros à Mme [Q] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafa9ecdc6046d4756e79d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel