Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafab0cdc6046d4756ebf0
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
***** EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, l'Urssaf Poitou-Charentes a fait appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ayant : déclaré irrecevable la demande de M. [L] [B] tendant au remboursement de la somme de 12 409 euros au titre de ses cotisations de l'année 2016, déclaré recevable le surplus de ses demandes, condamné l'Urssaf [Localité 3] à rembourser à M. [L] [B] la somme de 32 678 euros au titre des cotisations de l'année 2017, condamné l'Urssaf Poitou-Charentes à payer à M. [L] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026. Par courrier daté du 17 décembre 2025, l'Urssaf [Localité 3] a indiqué se désister de son appel, désistement confirmé oralement à l'audience. Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, M. [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N 182 N R 22/03206 N Portables DBV5-V-B7G-GWMX URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu par le pôle le social du tribunal judiciaire de SAINTES. APPELANTE : URSSAF POITOU-CHARENTES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Monsieur [P] [F] muni d'un pouvoir. INTIMÉ : Monsieur [L] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN. Non comparants. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, l'Urssaf Poitou-Charentes a fait appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ayant : déclaré irrecevable la demande de M. [L] [B] tendant au remboursement de la somme de 12 409 euros au titre de ses cotisations de l'année 2016, déclaré recevable le surplus de ses demandes, condamné l'Urssaf [Localité 3] à rembourser à M. [L] [B] la somme de 32 678 euros au titre des cotisations de l'année 2017, condamné l'Urssaf Poitou-Charentes à payer à M. [L] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026. Par courrier daté du 17 décembre 2025, l'Urssaf [Localité 3] a indiqué se désister de son appel, désistement confirmé oralement à l'audience. Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, M. [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, L'Urssaf [Localité 3] se désiste de son appel. L'intimé n'ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande à l'audience, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Constate que l'Urssaf Poitou-Charentes se désiste de son appel formé le 20 décembre 2022 contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ; Constate que ce désistement est parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafab0cdc6046d4756ebf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel