Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafab9cdc6046d4756ee2c
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
***** EXPOSÉ DU LITIGE [B] [G], salarié de l'entreprise [1] occupant un poste de maçon, a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2017. La déclaration d'accident du travail effectuée le lendemain par M. [O] [Q], employeur, avec des réserves, décrit les circonstances suivantes : « création d'un coin de bois pour régler une baie vitrée avec une scie circulaire sur table. Un éclat de bois l'a blessé sur le côté de l'oeil droit et paupière ». Le certificat médical initial daté du même jour joint à la déclaration fait mention d'une « plaie cornéo-sclérale oeil droit suturée. Cataracte 'il droit » et d'un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2017. Par décision du 14 septembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Suivant lettre du 18 janvier 2019, la CPAM a informé M. [G] de ce que, selon avis du médecin conseil, son état de santé était déclaré consolidé à la date du 27 septembre 2018. Le 17 septembre 2019, elle l'a informé que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 11 % et qu'une rente lui était attribuée à compter du 28 septembre 2018. M. [G] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle qui, par jugement du 17 février 2021, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 24 %. Entre-temps, par lettre expédiée le 19 septembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [Q]. Suivant jugement du 7 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle a prononcé la radiation de l'affaire. Le 31 mars 2020, M. [G] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de réponse de M. [Q] aux sollicitations de la caisse, celle-ci a constaté que la procédure amiable ne pouvait aboutir et a dressé un procès-verbal de carence le 3 novembre 2020. Par lettre du 5 janvier 2022, M. [G] a sollicité le rétablissement de l'affaire devant le tribunal. Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a : débouté M. [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, condamné M. [G] aux entiers dépens, déclaré la FNATH irrecevable en son intervention et l'a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026. * * * M. [G] s'en rapporte à ses conclusions remises à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles il demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement dans son intégralité, dire et juger que l'accident du travail du 26 juin 2017 dont il a été victime est consécutif à la faute inexcusable de son employeur, l'entreprise [1], ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée en réparation de son taux d'incapacité permanente partielle, dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : préjudice de la douleur physique et morale, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, en application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels qu'énoncés ci-dessous : le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante après la consolidation (Cass. Ass. Plen, 20/01/2023, n°21-23.947), les besoins éventuels de tierce personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, du retour à domicile de la victime jusqu'à sa consolidation, les besoins de santé futurs, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou de matériels spécialisés rendus nécessaires en raison de l'état de santé de la victime après la consolidation, en outre, en cas d'aggravation ou de rechute, les préjudices extrapatrimoniaux précités devront être réévalués, dire qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront intégralement pris en charge par la CPAM, dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles, condamner l'entreprise [1] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'entreprise [1] à payer la somme de 1 000 euros au groupement Charente-Maritime/Charente de la FNATH en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] fait valoir que c'est suite à l'actionnement et l'utilisation d'une scie électrique sur table qu'un débris en bois a atteint son oeil droit et que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il était confronté puisque les scies électriques sur table présentent un caractère dangereux et accidentogène, de sorte qu'elles doivent être équipées de protections afin de réduire les risques de projection de débris. Il précise qu'en l'espèce, la projection de débris vers son oeil a été rendue possible par l'absence d'installation de tout système anti-rejet, de sorte que la scie mise à sa disposition était non conforme à la réglementation en vigueur. Il ajoute que l'employeur ne justifie pas avoir fait procéder aux vérifications périodiques de l'équipement, ne lui a fait bénéficier d'aucune mesure de formation et de prévention des risques en lien avec l'utilisation de cette machine, ne prouve pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques et de prévention (DUERP), et ne lui a pas fourni de lunettes de protection, de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. A l'audience, il ajoute oralement qu'il conteste le document produit par l'employeur relatif à la remise d'un kit de sécurité, en ce qu'une mention manuscrite a été ajoutée postérieurement et qu'aucune remise effective n'a eu lieu. M. [Q], pour son entreprise [1], s'en rapporte à ses conclusions remises à l'audience, par lesquelles il demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il approuve l'analyse des premiers juges qui ont considéré que M. [G] ne justifiait pas de la faute inexcusable, ce dernier ne procédant que par affirmations et ne démontrant rien. Il ajoute qu'il démontre la remise d'un kit de sécurité pour port obligatoire sur les chantiers, document signé par M. [G] le 8 mars 2017, de sorte que ce dernier avait en sa possession les éléments de protection individuelle. La CPAM de la Charente Maritime s'en rapporte à ses conclusions du 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en rapporter à la justice sur le point de savoir si l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 26 juin 2017 est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur, le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d'être dues à la victime en réparation des différents préjudices à l'article L452-3, constater qu'elle fera l'avance de cette indemnité et qu'elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, constater que si une somme est allouée à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'aura pas a en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
ARRET N° 180 N° RG 22/02923 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVWU [G] C/ Entreprise [1] CPAM DE LA CHARENTE MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 25 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de Poitiers ; INTIMÉES : Entreprise [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Non comparants ; CPAM DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [R] de la CPAM de la Vienne munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère,. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE [B] [G], salarié de l'entreprise [1] occupant un poste de maçon, a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2017. La déclaration d'accident du travail effectuée le lendemain par M. [O] [Q], employeur, avec des réserves, décrit les circonstances suivantes : « création d'un coin de bois pour régler une baie vitrée avec une scie circulaire sur table. Un éclat de bois l'a blessé sur le côté de l'oeil droit et paupière ». Le certificat médical initial daté du même jour joint à la déclaration fait mention d'une « plaie cornéo-sclérale oeil droit suturée. Cataracte 'il droit » et d'un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2017. Par décision du 14 septembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Suivant lettre du 18 janvier 2019, la CPAM a informé M. [G] de ce que, selon avis du médecin conseil, son état de santé était déclaré consolidé à la date du 27 septembre 2018. Le 17 septembre 2019, elle l'a informé que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 11 % et qu'une rente lui était attribuée à compter du 28 septembre 2018. M. [G] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle qui, par jugement du 17 février 2021, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 24 %. Entre-temps, par lettre expédiée le 19 septembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [Q]. Suivant jugement du 7 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle a prononcé la radiation de l'affaire. Le 31 mars 2020, M. [G] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de réponse de M. [Q] aux sollicitations de la caisse, celle-ci a constaté que la procédure amiable ne pouvait aboutir et a dressé un procès-verbal de carence le 3 novembre 2020. Par lettre du 5 janvier 2022, M. [G] a sollicité le rétablissement de l'affaire devant le tribunal. Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a : débouté M. [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, condamné M. [G] aux entiers dépens, déclaré la FNATH irrecevable en son intervention et l'a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026. * * * M. [G] s'en rapporte à ses conclusions remises à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles il demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement dans son intégralité, dire et juger que l'accident du travail du 26 juin 2017 dont il a été victime est consécutif à la faute inexcusable de son employeur, l'entreprise [1], ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée en réparation de son taux d'incapacité permanente partielle, dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : préjudice de la douleur physique et morale, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, en application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels qu'énoncés ci-dessous : le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante après la consolidation (Cass. Ass. Plen, 20/01/2023, n°21-23.947), les besoins éventuels de tierce personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, du retour à domicile de la victime jusqu'à sa consolidation, les besoins de santé futurs, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou de matériels spécialisés rendus nécessaires en raison de l'état de santé de la victime après la consolidation, en outre, en cas d'aggravation ou de rechute, les préjudices extrapatrimoniaux précités devront être réévalués, dire qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront intégralement pris en charge par la CPAM, dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles, condamner l'entreprise [1] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'entreprise [1] à payer la somme de 1 000 euros au groupement Charente-Maritime/Charente de la FNATH en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] fait valoir que c'est suite à l'actionnement et l'utilisation d'une scie électrique sur table qu'un débris en bois a atteint son oeil droit et que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il était confronté puisque les scies électriques sur table présentent un caractère dangereux et accidentogène, de sorte qu'elles doivent être équipées de protections afin de réduire les risques de projection de débris. Il précise qu'en l'espèce, la projection de débris vers son oeil a été rendue possible par l'absence d'installation de tout système anti-rejet, de sorte que la scie mise à sa disposition était non conforme à la réglementation en vigueur. Il ajoute que l'employeur ne justifie pas avoir fait procéder aux vérifications périodiques de l'équipement, ne lui a fait bénéficier d'aucune mesure de formation et de prévention des risques en lien avec l'utilisation de cette machine, ne prouve pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques et de prévention (DUERP), et ne lui a pas fourni de lunettes de protection, de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. A l'audience, il ajoute oralement qu'il conteste le document produit par l'employeur relatif à la remise d'un kit de sécurité, en ce qu'une mention manuscrite a été ajoutée postérieurement et qu'aucune remise effective n'a eu lieu. M. [Q], pour son entreprise [1], s'en rapporte à ses conclusions remises à l'audience, par lesquelles il demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il approuve l'analyse des premiers juges qui ont considéré que M. [G] ne justifiait pas de la faute inexcusable, ce dernier ne procédant que par affirmations et ne démontrant rien. Il ajoute qu'il démontre la remise d'un kit de sécurité pour port obligatoire sur les chantiers, document signé par M. [G] le 8 mars 2017, de sorte que ce dernier avait en sa possession les éléments de protection individuelle. La CPAM de la Charente Maritime s'en rapporte à ses conclusions du 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en rapporter à la justice sur le point de savoir si l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 26 juin 2017 est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur, le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d'être dues à la victime en réparation des différents préjudices à l'article L452-3, constater qu'elle fera l'avance de cette indemnité et qu'elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, constater que si une somme est allouée à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'aura pas a en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Il doit à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ces derniers, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. A cet égard, il doit par exemple prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir l'employeur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit objectivement savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. En outre, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, il faut que la faute inexcusable de celui-ci soit une cause nécessaire de l'accident du travail, peu important qu'elle n'en soit pas la cause déterminante. En l'espèce, il est constant que le 26 juin 2017, M. [G] s'est blessé à l'oeil du fait de la projection d'un débris de bois en utilisant une scie électrique sur table. Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que : dans sa déclaration d'accident du travail du 27 juin 2017, l'employeur a mentionné la réserve suivante : 'la mise à disposition des protections de sécurité (lunettes+auditives) permanente n'a pas été utilisées' ; dès le 5 juillet 2017, M. [G] a adressé un complément d'information à la CPAM, précisant vouloir 'alerter également sur cette entreprise où les accidents du travail arrivent à répétition'. Il précise, au sujet de son accident, qu''en allumant seulement la machine, un noeud de bois (sûrement un débris qui a dû rester dans la machine) a sauté dans [son] oeil droit. La scie électrique n'avait pas la protection en plastique prévue dessus (cf photo)'. Au sujet de la déclaration d'accident du travail de son employeur indiquant qu'il y avait à disposition des protections de sécurité, il affirme : 'Nous ne possédons pas de lunettes de protection. Nous disposons d'un casque avec lunettes intégrés (cf photo) non prévu pour cette tâche et qu'il n'y avait pas sur le chantier car l'employeur nous a fait changer de chantier le matin même et le casque est resté sur l'autre chantier à [Localité 3] où nous travaillons avec mon collègue [U] ces derniers temps. De plus, j'ai déjà signalé à mon employeur que le casque n'était pas adapté avec mon nez dévié'. Il ajoute que son collègue [P] [Z] lui a appris que l'employeur avait commandé trois paires de lunettes de protection le lendemain ou sur-lendemain et leur a interdit de se servir de la scie tant qu'il n'a pas reçu les lunettes ; d'après les photographies de la scie électrique sur table, l'appareil n'est pas équipé d'un capot de protection ; par courrier daté du 22 août 2017, M. [G] a interpellé l'inspection du travail sur l'entreprise de maçonnerie [1] en expliquant les circonstances de son accident et en alertant 'sur les défauts de sécurité qu'il y a dans cette boîte'. Il réitère que la machine n'avait pas de sécurité, qu'il ne disposait pas de lunettes de protection, seulement un casque avec lunettes intégrées non nécessaire à cette tâche, et que depuis, son collègue l'a informé de ce que leur employeur avait commandé des lunettes de protection mais ne les avait pas encore reçues. Il demande qu'une enquête soit menée rapidement avant que celui-ci reçoive les lunettes et qu'il change la scie sur table pour constater les défauts de sécurité. Il relate en outre de précédents accidents du travail et conclut que 'le nombre d'accidents du travail suite à des défauts de sécurité dans cette entreprise est énorme' alors qu'ils ne sont que cinq ; de même, par courrier du 23 août 2017, expédié le 19 septembre 2017, M. [G] a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale d'ouvrir une enquête suite à cet accident, au motif que son employeur avait connaissance du défaut de sécurité de la scie sur table et ne lui avait pas mis à disposition les lunettes homologuées nécessaires à cette tâche et a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afin d'obtenir réparation de ses préjudices ; M. [U] [N], témoin de l'accident, atteste que M. [G] 's'est pris un éclat de coin en bois directement dans l'oeil. Parce que chez M. [Q] il n'y a aucune protection de sécurité' ; le 8 mars 2017, M. [B] [G] a signé un récépissé de 'remise d'un kit de protection pour port obligatoire sur les chantiers' comportant, à la suite de ce titre, les deux précisions manuscrites suivantes : '(casque, gants, protection auditive, chaussures sécurité)' et '(protection visuelle)'. Au regard du caractère notoirement dangereux d'une scie électrique sur table et de l'argumentation de M. [Q] relative à la remise des éléments de protection individuelle, il ne fait aucun doute que l'employeur avait conscience du risque auquel M. [G] était exposé en utilisant cet appareil. S'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver son salarié, les parties et les pièces qu'elles produisent divergent. M. [G] conteste la remise effective de lunettes de protection et soutient qu'une mention manuscrite a été rajoutée après la signature du document par le salarié. Il n'est pas possible de vérifier les dires du salarié, même s'il est indéniable que le récépissé de remise comporte deux mentions manuscrites ajoutées, notamment '(protection visuelle)'. Toutefois, force est de constater que le document produit par l'employeur ne mentionne pas expressément la remise de lunettes de protection adaptées à l'utilisation d'une scie électrique sur table. La mention 'protection visuelle', ajoutée à la liste qui précède incluant 'casque', est compatible avec les propos de M. [G], dans ses courriers adressés à la CPAM et à l'inspection du travail, indiquant qu'il dispose seulement d'un casque avec lunettes intégrées, non adapté à l'utilisation de la scie électrique sur table pour couper du bois (ni à sa morphologie), étant rappelé qu'il est maçon. En outre, il ressort des photographies produites par M. [G] que la scie litigieuse n'est pas équipée d'un capot protecteur de lame, alors qu'il s'agit d'un équipement de sécurité obligatoire, conformément aux articles R.4324-1 et suivants du code du travail, permettant d'éviter à la fois les contacts entre la lame et les mains de l'utilisateur, mais également la projection de sciure ou autre débris de bois vers le visage de celui-ci. Il convient de souligner que ces photographies sont les mêmes que celles adressées à la CPAM dès le 5 juillet 2017, quelques jours après l'accident, et que l'employeur ne formule aucune observation ni aucune réserve sur ces images. De plus, M. [G] est maçon et non menuisier et il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'il aurait suivi une formation pour apprendre à utiliser une scie électrique sur table dans le respect des règles de sécurité, étant précisé qu'il ne peut être reproché au salarié de ne pas rapporter une preuve négative. Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [G] des risques encourus, puisqu'il l'a laissé utiliser une scie électrique sur table qui n'était pas munie d'un protecteur de lame, sans lui avoir fait bénéficier d'une formation sur l'utilisation de cette machine et qu'il n'est pas certain qu'il lui ait remis des lunettes de protection adaptées à l'utilisation d'une scie électrique sur table. Il convient de préciser qu'à supposer que l'employeur ait bien remis à M. [G] des lunettes de protection, la faute d'imprudence de la victime, qui ne les portait pas au moment de l'accident, ne pourrait exonérer l'employeur de sa responsabilité, puisque ses deux autres manquements (absence de capot protecteur et absence de formation) constituent une cause nécessaire et suffisante de l'accident. Ainsi, il est établi que l'accident du travail de M. [G] résulte de la faute inexcusable de son employeur. Le jugement sera donc infirmé. Sur les conséquences de la faute inexcusable Compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. [G] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis de ce dernier et dont la réparation est prévue par l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation (Cons. const. n°2010-8 QPC 18 juin 2010 ; Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°21-23.673). Les dépenses de santé futures étant déjà prises en charge au titre de l'accident de travail, il n'y a pas lieu d'inclure dans la mission de l'expert l'évaluation des besoins de santé futurs, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou de matériels spécialisés rendus nécessaires par l'état de santé de la victime après la consolidation, qui ne pourront pas faire l'objet d'une indemnisation supplémentaire dans le cadre de la faute inexcusable. Lorsqu'il a été reconnu que l'accident de travail initial était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire s'étend aux dommages subis à la suite de la rechute ou de l'aggravation des séquelles. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande d'infirmer la condamnation de M. [G] aux dépens et de condamner M. [Q] aux dépens de première instance et d'appel. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (2e Civ., 9 juillet 2015, n° 14-15.309). Dès lors, la cour dira que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM qui pourra en obtenir le remboursement auprès de M. [Q]. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] et de condamner M. [Q] à lui payer une somme de 1 000 euros à ce titre. En revanche, l'application de l'article 700 ne bénéficie pas au défenseur des parties, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la FNATH irrecevable en son intervention et l'a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à hauteur d'appel sera également rejetée. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a déclaré la FNATH irrecevable en son intervention et l'a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [G] le 26 juin 2027 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, M. [O] [Q], exerçant sous la dénomination Entreprise [1] ; Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [B] [G] ; Dit que la majoration de cette rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à M. [B] [G] ; Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices de M. [B] [G] : Ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder Docteur [A] [K], exerçant au [Adresse 6] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1], inscrite sur la liste de la cour d'appel de Poitiers, avec pour mission de : convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...), ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2021 qui a statué sur ce taux ; recueillir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ; A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et de l'examen clinique circonstancié de M. [B] [G], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable : décrire les lésions initiales occasionnées par l'accident du 26 juin 2017, les modalités des traitements et leur évolution ; évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail : le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés, le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice d'agrément ; donner toutes informations de nature médicale permettant d'évaluer le préjudice résultant de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ; dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie ; donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ; dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ; donner un avis sur le taux, en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ; fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, notamment un médecin ophtalmologue, à charge de joindre son avis au rapport ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime qui pourra les récupérer auprès de M. [O] [Q], employeur ; Rappelle que M. [B] [G] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ; Dit qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ; Dit qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans son rapport définitif ; Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de la cour d'appel dans les six mois de sa saisine, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ; Condamne M. [O] [Q], exerçant sous la dénomination Entreprise [1], aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [O] [Q], exerçant sous la dénomination Entreprise [1], à verser à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 formulée au profit de la FNATH ; Déboute M. [O] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [B] [G] dans l'attente du dépôt du rapport ; Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafab9cdc6046d4756ee2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel