Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafb76cdc6046d475705d1
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
N°26/1204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de [Localité 1] ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 23 avril 2026 Dossier N° N° RG 26/00490 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKPA Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [Q] [K] C/ [V] [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le 23 avril 2026 Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 19 mars 2026, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier ENTRE : Monsieur [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 2] (VIETNAM) Représenté par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Demandeur au référé Suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 3], en date du 31 Décembre 2025, enregistré sous le n° 25/01171 ET : Madame [V] [R] [Adresse 2], HCM VIETNAM Elisant domicile chez Me Manon VALENTINI, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Défenderesse au référé PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP [S] [M], Commissaire de justice à Tartas, en date du 9 février 2026, [Q] [K], qui a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé le 31 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, rejetant sa demande en mainlevée de la saisie-immobilisation qu'a fait diligenter [V] [R] à l'égard de son véhicule en vue de recouvrer le montant des pensions alimentaires mises à sa charge au bénéfice de leurs trois enfants, demande au Premier Président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée, chaque partie supportant les frais irrépétibles exposés et ses dépens. À cet effet, il affirme qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, que le titre exécutoire, fondement de la voie d'exécution contestée, ne lui a pas été notifié, d'autre part que cette mesure est en premier lieu irrégulière pour ne pas lui avoir été dénoncée dans le délai de huit jours, l'envoi d'un courrier en lettre simple l'informant de cette immobilisation n'étant pas justifié, et en second lieu disproportionnée par rapport à la valeur du bien ramené au montant de sa dette, et enfin que le premier juge n'a pas arrêté le montant de sa dette, et rejeté sa demande en compensation avec les sommes dont il est créancier à l'égard de la défenderesse au titre des frais de scolarité et extrascolaires qu'il a exposés, n'ayant pas en outre déduit les sommes qu'il lui a versées. Il ajoute par ailleurs que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives au regard de l'incapacité financière de [V] [R] à représenter les fonds en cas de réformation alors qu'il est sans emploi. Cette dernière conclut au rejet des prétentions de [Q] [K] et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision critiquée révélées postérieurement à son prononcé pour ne pas avoir émis d'observation en première instance sur l'exécution provisoire, point qui ne saurait ressortir des éléments qu'il allègue, ayant perdu son emploi en 2023, ne justifiant pas de la précarité de son statut matériel ; elle conteste les moyens sérieux de réformation dont [Q] [K] se prévaut, le titre exécutoire fondement de la voie d'exécution dont s'agit lui a été régulièrement signifié, une lettre simple d'information et la dénonciation de cette mesure ainsi que le commandement de payer lui ont été transmis, la créance alimentaire dont elle est titulaire n'est pas compensable, sauf si le créancier y consent alors au surplus que ce point échappe à la compétence du juge de l'exécution et que les dépenses invoquées par le demandeur, à les supposer établies, ne constituent pas une créance liquide et exigible ; elle affirme enfin que cette voie d'exécution n'a aucun caractère disproportionné eu égard à l'organisation par [Q] [K] de son insolvabilité en France, les saisies-attributions qu'elle a initiées à son encontre se sont révélées infructueuses alors qu'elle est titulaire d'une créance de 100 000 €. Ce dernier réitère ses prétentions et rétorque que [V] [R] a consenti à la compensation qu'il allègue alors que le premier juge n'a pas statué sur sa demande tendant à voir celle-ci déclarée redevable à son égard de certaines sommes représentant les frais scolaires et extrascolaires qu'il a exposés. SUR QUOI': Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution, dérogatoire aux dispositions de l'article 514 ' 3 du code de procédure civile, le sursis à l'exécution des décisions prononcées par le juge de l'exécution en cas d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour. Il en sera déduit que ne rentrant pas dans les prévisions du premier article susvisé, les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée, cette juridiction considérera sans emport sur la résolution de ce conflit les arguments développés à ce titre par les parties. Il sera en outre souligné qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Or, en la cause, il sera relevé que le jugement numéro 22/36757 prononcé le 14 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, fondement du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement en date du 1er juillet 2025 du véhicule automobile Audi, immatriculé GS 409 ZM appartenant à [Q] [K], a été notifié à celui-ci le 1er septembre 2023 au ministère de la justice du Vietnam conformément à la convention franco-vietnamienne du 16 septembre 1999 et aux articles 684 et 687-2 du code de procédure civile. Dès lors le Premier Président de ce siège considérera au regard de ces éléments que les griefs articulés à ce titre par le demandeur ne caractérisent pas un moyen sérieux de réformation. Par ailleurs, il est produit aux débats un courrier en lettre simple en date du 1er juillet 2025 avisant [Q] [K] de cette mesure d'immobilisation ainsi qu'un commandement de payer délivré le 7 juillet 2025 à celui-ci. Par suite au regard de ces actes, les moyens de réformation soulevés par le demandeur ne sauraient être qualifiés de sérieux. En outre, il sera noté que la voie d'exécution porte sur un véhicule automobile d'une valeur déclarée de 200 000 € et qu'une saisie-attribution antérieure s'est révélée infructueuse. En conséquence, le moyen allégué à ce titre quant au caractère disproportionné de cette voie d'exécution n'est pas sérieux. Enfin, il échappe à la compétence du juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire fondement des mesures d'exécution. Dès lors, les critiques arguées à ce titre par [Q] [K] ne sauraient constituer un moyen sérieux de réformation. Ses prétentions seront donc rejetées. Pour résister aux demandes de celui-ci, [V] [R] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 3000 €. PAR CES MOTIFS': Nous, Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons [Q] [K] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement numéro 25/01171 prononcé le 31 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, Condamnons [Q] [K] à payer à [V] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [Q] [K] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Amélie Torresan Rémi Le Hors
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafb76cdc6046d475705d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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