Cour d'Appel · Référés et Recours — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafb8acdc6046d4757075d
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 118 125 €
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version préliminaireFaits
N° R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 23 avril 2026 Dossier N° N° RG 25/02903 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIMA Affaire : [U] [V] C/ [K] [O] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 19 mars 2026, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier ENTRE : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeur à la contestation à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, décision attaquée en date du 30 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25031 Comparant en personne ET : Maître [K] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur à la contestation, représenté par Me AZAVANT Marc, avocat au barreau de Pau PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 27 octobre 2025, [U] [V] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 septembre 2025 qui a taxé à sa charge à la somme de 1181,25 € TTC les honoraires de Maître [O] à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à ses associés au sein de la SCI ASTERION. Dans cet acte, il explique que l'avocat a mis fin, par une décision unilatérale, au mandat qu'il lui avait confié suite aux observations qu'il avait émises sur les actes que ce dernier avait rédigés, document entaché d'erreur. À l'audience du 19 mars 2026, [U] [V] conclut à la réformation de la décision attaquée et au rejet des prétentions de Maître [O] aux motifs que les projets de convocation à l'assemblée générale de la SCI susvisée comportaient des erreurs quant à l'identité d'un associé, les mails facturés n'ayant pas contribué à la résolution de ce conflit. Maître [O] sollicite la radiation du rôle de l'affaire à défaut d'exécution de l'ordonnance critiquée ; sur le fond, il demande la confirmation de la décision attaquée, les honoraires facturés respectant les termes de la convention d'honoraires ; par ailleurs, le premier président est incompétent pour se prononcer sur les manquements professionnels d'un avocat. [U] [V] reconnaît ne pas s'être acquitté de la somme dont s'agit pour ignorer les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; il ajoute que sa situation matérielle lui permet de la régler.
Texte intégral
N° R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 23 avril 2026 Dossier N° N° RG 25/02903 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIMA Affaire : [U] [V] C/ [K] [O] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 19 mars 2026, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier ENTRE : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeur à la contestation à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, décision attaquée en date du 30 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25031 Comparant en personne ET : Maître [K] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur à la contestation, représenté par Me AZAVANT Marc, avocat au barreau de Pau PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 27 octobre 2025, [U] [V] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 septembre 2025 qui a taxé à sa charge à la somme de 1181,25 € TTC les honoraires de Maître [O] à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à ses associés au sein de la SCI ASTERION. Dans cet acte, il explique que l'avocat a mis fin, par une décision unilatérale, au mandat qu'il lui avait confié suite aux observations qu'il avait émises sur les actes que ce dernier avait rédigés, document entaché d'erreur. À l'audience du 19 mars 2026, [U] [V] conclut à la réformation de la décision attaquée et au rejet des prétentions de Maître [O] aux motifs que les projets de convocation à l'assemblée générale de la SCI susvisée comportaient des erreurs quant à l'identité d'un associé, les mails facturés n'ayant pas contribué à la résolution de ce conflit. Maître [O] sollicite la radiation du rôle de l'affaire à défaut d'exécution de l'ordonnance critiquée ; sur le fond, il demande la confirmation de la décision attaquée, les honoraires facturés respectant les termes de la convention d'honoraires ; par ailleurs, le premier président est incompétent pour se prononcer sur les manquements professionnels d'un avocat. [U] [V] reconnaît ne pas s'être acquitté de la somme dont s'agit pour ignorer les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; il ajoute que sa situation matérielle lui permet de la régler. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance contestée a été notifiée à [U] [V] le 4 octobre 2025. Dès lors, le recours ayant été mis le 23 octobre 2025, il sera déclaré recevable. 2) Sur la radiation de l'appel Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président en cas d'appel peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, disposition applicable à la procédure de taxation d'honoraires telle que réglementée par le décret n°91 - 1197 du 27 novembre 1991. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance du bâtonnier est assortie de l'exécution provisoire alors que [U] [V], qui ne s'est pas acquitté de cette somme, reconnaît que son statut matériel le lui permet. Par suite, il convient d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par [U] [V]. PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par [U] [V] à l'encontre de l'ordonnance numéro 25031 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau le 30 septembre 2025, Condamnons [U] [V] aux dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Amélie TORRESAN Rémi LE HORS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafb8acdc6046d4757075d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel