Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafb96cdc6046d4757081d
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE Par requête déposée et enregistrée le 13 août 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-2254), M. [K] [B] [Z] [U] a saisi le Premier président de la cour d'appel de Pau, sur le fondement des articles 149 à 150, R 26 à R40-22 du code de procédure pénale, d'une demande de réparation du préjudice subi en lien avec la détention provisoire dont il a fait l'objet du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 au sein du centre pénitentiaire de [Etablissement 1]. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026 à laquelle les conseils de M. [Z] [U] et de l'Agent judiciaire de l'Etat ont déposé leur dossier, en l'absence du Ministère public dont les réquisitions écrites avaient été transmises le 25 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2025, M. [Z] [U] demande au Premier président : - de déclarer recevable son recours indemnitaire ; - de fixer la période de détention indemnisable à 583 jours, du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 ; - de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de : > 37 000 € au titre de la réparation de la perte de chance d'occuper un emploi ; > 100 000 € en réparation du préjudice moral ; > 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose, en substance : - que le 15 novembre 2023, il a été mis en examen des chefs de viol par conjoint avec usage ou menace d'une arme, tentative de viol par conjoint et violences par conjoint commises en présence d'un mineur et placé en détention provisoire ; - que la détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 novembre 2024, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau du 3 décembre 2024 ; - que le 14 février 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, requalification et mise en accusation des chefs de viol sur conjoint avec usage ou menace d'arme et violences par conjoint commises en présence d'un mineur ; - que, par arrêt du 20 juin 2025, devenu définitif, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé un non-lieu partiel et l'infirmant pour le surplus, dit n'y avoir lieu à poursuivre des autres chefs retenus par cette décision et ordonné sa mise en liberté immédiate ; - que sa requête est recevable pour avoir été régularisée dans les 6 mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive. - sur sa demande en réparation de perte de chance d'occuper un emploi: > qu'il occupait, depuis le 28 août 2018, un emploi salarié de saisonnier agricole régulièrement renouvelé, son incarcération constituant la cause exclusive de la rupture du contrat (pour abandon de poste) ; que pour l'année 2023, il avait été engagé pour une période courant du 2 mai au 26 novembre ; > que la proposition d'indemnisation de l'Etat ( sur la base de 4 mois pour 2024 et 1 mois pour 2025) ne peut être retenue au regard de ses périodes d'emploi effectif antérieures telles que déterminables à l'examen de ses relevés bancaires ; > qu'il justifie de sa capacité à retrouver un emploi dès sa remise en liberté par la production d'un contrat saisonnier conclu le 27 juin 2025 ; > que sur la base d'un revenu mensuel de 1 950,94 € par mois (moyenne des 3 derniers mois précédant l'interpellation), d'une durée d'incarcération de 19 mois, il est fondé, compte-tenu du caractère sérieux de la perte de chance d'occuper un emploi, à solliciter une indemnité de 37 000 €. - sur sa demande d'indemnisation du préjudice moral : > que, compte-tenu de la durée de la détention subie (583 jours), de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents, de la durée de son séjour - régulier - sur le territoire national, de l'enquête de personnalité établie dans le cadre de l'information judiciaire, le choc de l'incarcération a été plein et entier avec un isolement quasi-absolu dans un environnement hostile et qui lui était complètement étranger, marqué entre autres par une surpopulation carcérale largement documentée et l'hostilité tout aussi documentée des détenus à l'égard des personnes impliquées dans des affaires à connotation sexuelle et une situation familiale particulièrement complexe (instance en divorce engagée par son épouse en mai 2024, coupure des relations avec son enfant mineure et difficulté évidente à renouer le lien), outre la rupture des liens avec sa famille résidant en Equateur ; > que, malgré ces difficultés, il a fait preuve d'une résilience certaine, n'a fait l'objet d'aucun compte-rendu d'incident et a pu intégrer le module 'Respecto' ; > que, dans ces conditions, la base d'indemnisation journalière ne saurait être inférieure à 170 €. Aux termes de ses dernières conclusions dites 'n°2" remises et notifiées le 6 novembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au Premier président : - de déclarer recevable la requête en indemnisation régularisée par M. [Z] [U] ; - de fixer la période de détention à 583 jours, du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 ; - d'allouer à M. [Z] [U] les sommes de 12 547,50 € au titre de la perte de chance d'occuper un emploi et de 42 000 € au titre du préjudice moral ; - de débouter M. [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. et subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant qui sera alloué de ce chef. Il soutient, pour l'essentiel : S'agissant de la réparation de la perte de chance d'occuper un emploi, après rappel du droit positif : - qu'il est impossible d'accorder une indemnisation sur une base de 19 mois alors que M. [Z] [A] travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers renouvelables ; - que l'analyse des relevés bancaires versés aux débats permet de constater que sur la période 2018-2023, M. [Z] [U] a perçu un salaire moyen annuel de 11 950 € ; - que pour la période de détention qui représente un an et demi, en appliquant un taux de 70 %, il est possible de retenir la somme de 12 547,50 € ; S'agissant du préjudice moral : - qu'il convient de minorer le montant sollicité par le demandeur ; - qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un choc carcéral pour une personne n'ayant jamais connu la détention ; - que sa libération lui permettra de retrouver sur sa fille mineure des droits classiques, nonobstant la procédure de divorce pendante ; - que la rupture des relations avec celle-ci pendant la période d'incarcération n'est pas contestée ; - que sont versés dans justificatifs de ce que le demandeur a pu conserver des liens avec ses proches (parents, amis d'enfance) ; - qu'il n'a pas souffert de la surpopulation dont il fait état puisqu'il partageait sa cellule avec un co-détenu hispanisant ; - qu'il ne justifie pas avoir été victimes de comportements hostiles de la part d'autres détenus ; - qu'il a bénéficié d'un suivi social et médical, a pu cantiner et participer aux activités proposées au sein de l'établissement pénitentiaire ; - que l'indemnisation peut être liquidée sur la base d'une somme de 42 000 €. Par conclusions remises au greffe le 25 novembre 2025, le Procureur général requiert qu'il plaise au Premier président: - de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par M. [Z] [U] ; - de fixer à une somme qui ne saurait excéder 45 000 € l'indemnisation de son préjudice moral ; - de fixer à 13 244,58 € la somme due au titre du préjudice matériel ; - de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais de procédure. Il soutient, pour l'essentiel : - que l'existence d'un préjudice moral n'est pas discutable (choc psychologique lié à une première incarcération, conséquences de cette incarcération sur sa vie familiale, limitation des liens avec ses parents et ses proches) mais qu'il ne justifie pas de conditions de détention détériorées, en termes notamment d'isolement et promiscuité liée à la surpopulation carcérale, ayant partagé une cellule avec un détenu hispanisant et eu accès à un emploi et à des produits d'hygiène et de santé ; - que, dans ces conditions, le préjudice moral peut être évalué à 45 000 €. S'agissant du préjudice matériel (perte de revenus et perte de chance) : - que, sur la base d'un salaire annuel moyen de 11 950 € et d'une perte de chance de 70 % de continuer à occuper l'emploi occupé au moment de son incarcération, ce poste de préjudice peut être réparé par l'octroi d'une somme de 8 365 € pour les douze premiers mois de détention et d'une somme de 4 879,58 € pour les sept derniers mois.
Texte intégral
Numéro 26/1205 DÉCISION DU 23 Avril 2026 Dossier : N° RG 25/02254 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHGA Objet : Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire Affaire : [R] [B] [Z] [U] COUR D'APPEL DE PAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, délégué par ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU, par ordonnance du 17 décembre 2026 Après débats à l'audience publique du 26 Février 2026, assisté de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 23 Avril 2026, Assisté de Amélie TORRESAN,, Greffier * * * * Statuant sur la requête de [R] [B] [Z] [U], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 13 Août 2025, Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général, Après avoir entendu en leurs observations orales : - Me Frédéric DUTIN pour [R] [B] [Z] [U], représenté par Me Kathy MIRA - Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, substitué par Me Victor TRESPOEY pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, - Me Frédéric DUTIN pour [R] [B] [Z] [U], représenté par Me Kathy MIRA, a eu la parole en dernier. PROCEDURE Par requête déposée et enregistrée le 13 août 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-2254), M. [K] [B] [Z] [U] a saisi le Premier président de la cour d'appel de Pau, sur le fondement des articles 149 à 150, R 26 à R40-22 du code de procédure pénale, d'une demande de réparation du préjudice subi en lien avec la détention provisoire dont il a fait l'objet du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 au sein du centre pénitentiaire de [Etablissement 1]. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026 à laquelle les conseils de M. [Z] [U] et de l'Agent judiciaire de l'Etat ont déposé leur dossier, en l'absence du Ministère public dont les réquisitions écrites avaient été transmises le 25 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2025, M. [Z] [U] demande au Premier président : - de déclarer recevable son recours indemnitaire ; - de fixer la période de détention indemnisable à 583 jours, du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 ; - de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de : > 37 000 € au titre de la réparation de la perte de chance d'occuper un emploi ; > 100 000 € en réparation du préjudice moral ; > 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose, en substance : - que le 15 novembre 2023, il a été mis en examen des chefs de viol par conjoint avec usage ou menace d'une arme, tentative de viol par conjoint et violences par conjoint commises en présence d'un mineur et placé en détention provisoire ; - que la détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 novembre 2024, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau du 3 décembre 2024 ; - que le 14 février 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, requalification et mise en accusation des chefs de viol sur conjoint avec usage ou menace d'arme et violences par conjoint commises en présence d'un mineur ; - que, par arrêt du 20 juin 2025, devenu définitif, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé un non-lieu partiel et l'infirmant pour le surplus, dit n'y avoir lieu à poursuivre des autres chefs retenus par cette décision et ordonné sa mise en liberté immédiate ; - que sa requête est recevable pour avoir été régularisée dans les 6 mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive. - sur sa demande en réparation de perte de chance d'occuper un emploi: > qu'il occupait, depuis le 28 août 2018, un emploi salarié de saisonnier agricole régulièrement renouvelé, son incarcération constituant la cause exclusive de la rupture du contrat (pour abandon de poste) ; que pour l'année 2023, il avait été engagé pour une période courant du 2 mai au 26 novembre ; > que la proposition d'indemnisation de l'Etat ( sur la base de 4 mois pour 2024 et 1 mois pour 2025) ne peut être retenue au regard de ses périodes d'emploi effectif antérieures telles que déterminables à l'examen de ses relevés bancaires ; > qu'il justifie de sa capacité à retrouver un emploi dès sa remise en liberté par la production d'un contrat saisonnier conclu le 27 juin 2025 ; > que sur la base d'un revenu mensuel de 1 950,94 € par mois (moyenne des 3 derniers mois précédant l'interpellation), d'une durée d'incarcération de 19 mois, il est fondé, compte-tenu du caractère sérieux de la perte de chance d'occuper un emploi, à solliciter une indemnité de 37 000 €. - sur sa demande d'indemnisation du préjudice moral : > que, compte-tenu de la durée de la détention subie (583 jours), de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents, de la durée de son séjour - régulier - sur le territoire national, de l'enquête de personnalité établie dans le cadre de l'information judiciaire, le choc de l'incarcération a été plein et entier avec un isolement quasi-absolu dans un environnement hostile et qui lui était complètement étranger, marqué entre autres par une surpopulation carcérale largement documentée et l'hostilité tout aussi documentée des détenus à l'égard des personnes impliquées dans des affaires à connotation sexuelle et une situation familiale particulièrement complexe (instance en divorce engagée par son épouse en mai 2024, coupure des relations avec son enfant mineure et difficulté évidente à renouer le lien), outre la rupture des liens avec sa famille résidant en Equateur ; > que, malgré ces difficultés, il a fait preuve d'une résilience certaine, n'a fait l'objet d'aucun compte-rendu d'incident et a pu intégrer le module 'Respecto' ; > que, dans ces conditions, la base d'indemnisation journalière ne saurait être inférieure à 170 €. Aux termes de ses dernières conclusions dites 'n°2" remises et notifiées le 6 novembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au Premier président : - de déclarer recevable la requête en indemnisation régularisée par M. [Z] [U] ; - de fixer la période de détention à 583 jours, du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 ; - d'allouer à M. [Z] [U] les sommes de 12 547,50 € au titre de la perte de chance d'occuper un emploi et de 42 000 € au titre du préjudice moral ; - de débouter M. [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. et subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant qui sera alloué de ce chef. Il soutient, pour l'essentiel : S'agissant de la réparation de la perte de chance d'occuper un emploi, après rappel du droit positif : - qu'il est impossible d'accorder une indemnisation sur une base de 19 mois alors que M. [Z] [A] travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers renouvelables ; - que l'analyse des relevés bancaires versés aux débats permet de constater que sur la période 2018-2023, M. [Z] [U] a perçu un salaire moyen annuel de 11 950 € ; - que pour la période de détention qui représente un an et demi, en appliquant un taux de 70 %, il est possible de retenir la somme de 12 547,50 € ; S'agissant du préjudice moral : - qu'il convient de minorer le montant sollicité par le demandeur ; - qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un choc carcéral pour une personne n'ayant jamais connu la détention ; - que sa libération lui permettra de retrouver sur sa fille mineure des droits classiques, nonobstant la procédure de divorce pendante ; - que la rupture des relations avec celle-ci pendant la période d'incarcération n'est pas contestée ; - que sont versés dans justificatifs de ce que le demandeur a pu conserver des liens avec ses proches (parents, amis d'enfance) ; - qu'il n'a pas souffert de la surpopulation dont il fait état puisqu'il partageait sa cellule avec un co-détenu hispanisant ; - qu'il ne justifie pas avoir été victimes de comportements hostiles de la part d'autres détenus ; - qu'il a bénéficié d'un suivi social et médical, a pu cantiner et participer aux activités proposées au sein de l'établissement pénitentiaire ; - que l'indemnisation peut être liquidée sur la base d'une somme de 42 000 €. Par conclusions remises au greffe le 25 novembre 2025, le Procureur général requiert qu'il plaise au Premier président: - de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par M. [Z] [U] ; - de fixer à une somme qui ne saurait excéder 45 000 € l'indemnisation de son préjudice moral ; - de fixer à 13 244,58 € la somme due au titre du préjudice matériel ; - de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais de procédure. Il soutient, pour l'essentiel : - que l'existence d'un préjudice moral n'est pas discutable (choc psychologique lié à une première incarcération, conséquences de cette incarcération sur sa vie familiale, limitation des liens avec ses parents et ses proches) mais qu'il ne justifie pas de conditions de détention détériorées, en termes notamment d'isolement et promiscuité liée à la surpopulation carcérale, ayant partagé une cellule avec un détenu hispanisant et eu accès à un emploi et à des produits d'hygiène et de santé ; - que, dans ces conditions, le préjudice moral peut être évalué à 45 000 €. S'agissant du préjudice matériel (perte de revenus et perte de chance) : - que, sur la base d'un salaire annuel moyen de 11 950 € et d'une perte de chance de 70 % de continuer à occuper l'emploi occupé au moment de son incarcération, ce poste de préjudice peut être réparé par l'octroi d'une somme de 8 365 € pour les douze premiers mois de détention et d'une somme de 4 879,58 € pour les sept derniers mois. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête : La requête en réparation a été déposée le 13 août 2025, soit moins de six mois après la date à laquelle l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 juin 2025 est devenu définitif et elle sera déclarée recevable, en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale. Sur la demande en réparation de la perte de chance d'occuper un emploi : Le préjudice résultant de la perte de l'emploi doit être réparé dès lors qu'il est en l'espèce constant et non contesté ; que M. [Z] [U], en suite de son incarcération, a été licencié pour abandon de poste, ce dont il résulte que la détention est la cause première et déterminante de la rupture du contrat de travail. Il incombe au demandeur de justifier de la perte de chance d'exercer une activité rémunérée pendant la période de détention ou de trouver un emploi postérieurement à sa libération, la chance perdue de continuer à occuper un emploi rémunérateur devant être évaluée en considération de ce qu'avait été antérieurement l'activité du requérant. A ce titre, il résulte des justificatifs produits par M. [Z] [U] (bulletins de salaire, relevés de compte bancaire) et des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de personnalité réalisée dans le cadre de l'information judiciaire que M. [Z] [U] occupait, depuis septembre 2018 et de manière continue, un emploi d'ouvrier agricole dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, régulièrement renouvelés mais ne couvrant pas l'intégralité de chaque exercice annuel, l'intéressé percevant pendant ses mois d'inactivité des allocations de chômage. Il apparaît ainsi, à la lecture de ses relevés bancaires, qu'il a exercé cette activité pendant 8 mois en 2019, 10 mois en 2020, 7 mois en 2021, 8 mois en 2022 et 6 mois à la date de son incarcération, en 2023. La perte de chance de continuer à occuper un emploi salarié du fait de l'incarcération doit être considérée comme certaine et doit être évaluée, compte-tenu de la permanence et de la régularité de l'activité professionnelle de M. [Z] [U], à 85 %, étant observé, s'agissant de sa capacité et de sa détermination à travailler, que l'intéressé justifie avoir signé, dès le 27 juin 2025, un contrat saisonnier à durée déterminée. Le principe de réparation intégrale imposant de tenir compte de l'absence de perception (dont la réalité, antérieurement à l'incarcération, est établie par les relevés bancaires produits aux débats) d'indemnités de chômage pendant les périodes d'inactivité (résultant du caractère saisonnier de l'activité professionnelle de M. [Z] [U]), l'indemnisation doit s'opérer non sur la base du nombre de mois effectivement travaillés par an avant incarcération mais sur une année entière. L'assiette de la perte de chance sera évaluée, par référence aux dispositions de l'article R1234-4 du code du travail, à la moyenne mensuelle des rémunérations en 2023, soit 1919,34 €. Sur la base d'une durée de détention de 19 mois et d'une perte de chance évaluée à 80 %, il sera alloué à M. [Z] [U] une indemnité de 30 997 €. Sur la demande en réparation de préjudice moral : L'existence pour M. [Z] [U] d'un préjudice moral en lien direct son incarcération et sa détention pendant une période de 583 jours est incontestable et non contestée en son principe même. S'agissant du 'choc carcéral' invoqué par M. [Z] [U], il doit être apprécié en considération de l'absence d'incarcérations antérieures (le casier judiciaire ne fait état que d'une seule condamnation antérieure , soit une ordonnance pénale du 9 septembre 2022 l'ayant condamné à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une durée de 3 mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique), de la nature criminelle des faits pour lesquels il avait été mis en examen et de l'importance de la peine encourue à ce titre. Les conséquences de l'incarcération sur sa vie familiale sont également établies en raison de la rupture de ses relations avec son enfant, âgée de 6 ans à la date de son incarcération, à l'égard de laquelle l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été confié à la mère dans le cadre de la procédure de divorce engagée par celle-ci, étant considéré que la reprise des liens avec l'enfant et le rétablissement de M. [Z] [U] dans ses droits parentaux ne peuvent être instantanés et impliqueront un processus lent et complexe, compte-tenu du contexte conjugo/parental. Par ailleurs, s'agissant des relations avec sa propre famille et ses proches restés en Equateur, il n'est pas sérieusement contestable que, nonobstant les autorisations téléphoniques accordées dans le cadre carcéral, la détention a nécessairement eu un impact négatif sur les liens familiaux et amicaux dont le maintien a été rendu plus difficile et sommaire. S'agissant des conditions de détention de M. [Z] [U] au centre de détention de [Localité 1] de [Localité 2], si celui-ci verse aux débats divers éléments établissant l'existence d'un taux important de surpopulation carcérale au sein de cet établissement durant sa période de détention, sa situation personnelle pendant sa détention, telle que résultant des éléments du dossier (affectation dans une cellule partagée avec un seul co-détenu, au demeurant hispanophone, absence de preuve de brimades, menaces ou violences exercées à son encontre, inscription au module 'respecto', accès normal aux soins) amène à relativiser leur effet aggravant du préjudice moral résultant de l'incarcération. En considération de ces éléments, le préjudice moral résultant pour M. [Z] [U] de la détention provisoire subie du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 sera évalué à la somme de 50 000 €. Sur les demandes accessoires : Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public. L'équité commande d'allouer à M. [Z] [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile., la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, aptrès en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressor t: Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par M. [K] [B] [Z] [U]. Allouons à M. [Z] [U] les sommes de : - trente mille neuf cent quatre vingt sept euros (30 997 €) en réparation de la perte de chance d'occuper un emploi pendant la durée de sa détention provisoire ; - cinquante mille euros (50 000 €) en réparation du préjudice moral résultant de son incarcération. Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Allouons à M. [Z] [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance. Le Greffier Amélie TORRESAN Le Président de chambre Patrick CASTAGNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafb96cdc6046d4757081d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel