Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafbafcdc6046d475709d6
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 40 284 €
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version préliminaireFaits
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par contrat du 15 juin 2021, la société Ciobelec (sarl) a confié à la société Maxwell's construction (sarl) la sous-traitance du lot électricité d'un programme immobilier réalisé à [Localité 5]. Par acte sous seing privé du 11 août 2021, la société Banque [H] [U] ' [P] (sa) s'est constituée caution solidaire de la société Ciobelec, entrepreneur principal, envers la société Maxwell's constructeur, sous-traitant dans la limite de la somme de 69.000 euros pour le paiement des sommes dues par lui au sous-traitant, en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Le 16 mars 2022, la société Ciobelec a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Le 13 mai 2022, la société Maxwell's construction a déclaré sa créance au passif pour un montant total de 607.402,84 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, la société Maxwell's construction a demandé à la [P], en sa qualité de caution, de lui régler des factures laissées impayées par la société Ciobelec. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2022, la [P] a refusé sa garantie au motif que le «'cautionnement avait été levé et que l'original [lui] avait été restitué'». Suivant exploit du 1er juin 2023, la société Maxwell's construction a fait assigner la société Banque [H] [U] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement de la somme de 110.250 euros au titre des factures impayées. Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce a': débouté la société Maxwell's construction de sa demande de paiement de la somme de 110.250 euros débouté la société Maxwell's construction de sa demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts débouté la société Banque [H] [U] de sa demande au titre de la procédure abusive dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire du jugement condamné la requérante aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 juillet 2024, la société GMAXX (anciennement dénommée Maxwell's construction) a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026. * * * Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 par la société GMAXX qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau, de': condamner la société Banque [H] [U] à lui verser': - la somme de 69.000 euros - la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par la société Banque [H] [M] qui a demandé à la cour de': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GMAXX de ses demandes, et, -faisant droit à l'appel incident': condamner la société GMAXX à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive condamner la société GMAXX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Texte intégral
Phd/RP Numéro 26/1180 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 23 Avril 2026 Dossier : N° RG 24/02246 N° Portalis DBVV-V-B7I-I5Q6 Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : S.A.R.L. GMAXX (MAXWELL'S CONSTRUCTION) C/ S.A. BANQUE [H] [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Février 2026, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame BAYLAUCQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. GMAXX (MAXWELL'S CONSTRUCTION) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 818 615 908 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE de la SELAS AVLH. AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A. BANQUE [H] [U] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 312 214 315 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 24 JUIN 2024 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par contrat du 15 juin 2021, la société Ciobelec (sarl) a confié à la société Maxwell's construction (sarl) la sous-traitance du lot électricité d'un programme immobilier réalisé à [Localité 5]. Par acte sous seing privé du 11 août 2021, la société Banque [H] [U] ' [P] (sa) s'est constituée caution solidaire de la société Ciobelec, entrepreneur principal, envers la société Maxwell's constructeur, sous-traitant dans la limite de la somme de 69.000 euros pour le paiement des sommes dues par lui au sous-traitant, en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Le 16 mars 2022, la société Ciobelec a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Le 13 mai 2022, la société Maxwell's construction a déclaré sa créance au passif pour un montant total de 607.402,84 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, la société Maxwell's construction a demandé à la [P], en sa qualité de caution, de lui régler des factures laissées impayées par la société Ciobelec. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2022, la [P] a refusé sa garantie au motif que le «'cautionnement avait été levé et que l'original [lui] avait été restitué'». Suivant exploit du 1er juin 2023, la société Maxwell's construction a fait assigner la société Banque [H] [U] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement de la somme de 110.250 euros au titre des factures impayées. Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce a': débouté la société Maxwell's construction de sa demande de paiement de la somme de 110.250 euros débouté la société Maxwell's construction de sa demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts débouté la société Banque [H] [U] de sa demande au titre de la procédure abusive dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire du jugement condamné la requérante aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 juillet 2024, la société GMAXX (anciennement dénommée Maxwell's construction) a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026. * * * Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 par la société GMAXX qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau, de': condamner la société Banque [H] [U] à lui verser': - la somme de 69.000 euros - la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par la société Banque [H] [M] qui a demandé à la cour de': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GMAXX de ses demandes, et, -faisant droit à l'appel incident': condamner la société GMAXX à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive condamner la société GMAXX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. MOTIFS Sur l'extinction du cautionnement L'article 1342-9 du code civil dispose que la remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. Contrairement à l'ancien article 1282 du code civil, la présomption de libération établie par ce texte n'est pas péremptoire ou irréfragable. Il ne s'agit pas d'une présomption de paiement, mais d'une présomption de libération du débiteur pour n'importe quelle cause d'extinction de son obligation. La société GMAXX a reproché à la [P] de ne pas justifier de la restitution de l'acte, ni de la détention du document original. Cependant, par acte du 12 mai 2025, la [P] a produit l'original de l'acte de cautionnement du 11 août 2021. La [P] précise que cet acte lui a restitué par la société Ciobelec après avoir été restitué à celle-ci par la société GMAXX. L'appelante, qui ne soutient pas ne pas avoir été en possession du titre original, n'a formulé aucune observation sur le titre original produit par la [P] venant corroborer l'existence de la chaîne de transmission caractérisant un dessaisissement volontaire par le créancier du titre de la garantie bancaire. La société GMAXX objecte seulement que l'article 4 de l'acte de cautionnement exprime la volonté des parties de déroger aux dispositions de l'article 1342-9 du code civil, et que, en tout état de cause, elle rapporte la preuve que sa dette n'a pas été payée. Mais, l'article 4 de l'acte de cautionnement intitulé «'expiration du cautionnement'» stipule que le cautionnement cessera de produire ses effets sur production à la banque d'une mainlevée par le sous-traitant ou un reçu pour solde de tout compte émanant dudit sous-traitant. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette clause n'a ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions de l'article 1342-9 du code civil, la libération de la banque par remise du titre n'étant pas exclusive des causes conventionnelles d'extinction de la garantie bancaire. Enfin, l'appelante estime qu'elle renverse la présomption simple de libération en rapportant la preuve qu'elle n'a pas été payée des sommes dues par l'entreprise principale. Mais, l'éventuelle preuve du non-paiement des factures est impropre à renverser la présomption simple d'extinction de la garantie bancaire pour quelle cause que ce soit. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GMAXX de sa demande principale et, subséquemment, de sa demande de dommages et intérêts. S'agissant de l'appel incident de la [P], celle-ci n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer également ces dispositions. La société GMAXX sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la société GMAXX aux dépens d'appel, CONDAMNE la société GMAXX à payer à la société Banque [H] [U] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE la selarl DBL avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafbafcdc6046d475709d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel