Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafbeecdc6046d47570e2f
- Date
- 23 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02283 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDNG Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2026, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X sd [S] [U] alias [M] [K] né le 07 avril 1969 à [Localité 1], de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Ayant pour avocat choisi Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR Tous deux informés le 22 avril 2026 à 15h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 avril 2026 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny : sur les moyens de nullités, rejetant le moyen de nullité soulevées, rejetant les moyens d'irrecevabilité de la requête de l'administration et déclarant que la personne est régulière et la requête recevable et sur le fond : autorisant le maintien de M. X sd [S] [U] alias [M] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 22 avril 2026, à 13h44 et complété à 13h51, par M. X sd [S] [U] alias [M] [K]; - Vu les observations de M. X sd [S] [U] alias [M] [K] du 22 avril 2026 à 18h07 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02283 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDNG Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2026, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X sd [S] [U] alias [M] [K] né le 07 avril 1969 à [Localité 1], de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Ayant pour avocat choisi Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR Tous deux informés le 22 avril 2026 à 15h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 avril 2026 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny : sur les moyens de nullités, rejetant le moyen de nullité soulevées, rejetant les moyens d'irrecevabilité de la requête de l'administration et déclarant que la personne est régulière et la requête recevable et sur le fond : autorisant le maintien de M. X sd [S] [U] alias [M] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 22 avril 2026, à 13h44 et complété à 13h51, par M. X sd [S] [U] alias [M] [K]; - Vu les observations de M. X sd [S] [U] alias [M] [K] du 22 avril 2026 à 18h07 ; SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. » 1) L'article L 341-1 CESEDA prévoit que : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. Il ne ressort pas du texte susvisé que la notification de la décision de refus d'entrée sur le territoire français doive être nécessairement antérieure à la notification de la décision de placement en zone d'attente, pourvu qu'elle ne soit pas postérieure. Il convient de juger que la concomitance des notifications est régulière, étant observé qu'elle ne fait pas en soi grief à l'étranger, qui peut les contester. 2) Le premier juge a pertinemment considéré que l'article 126 cpc permettait la régularisation en cours d'instance de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir, la production des avis à préfet n'étant pas contestée PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2026 à 9h42 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafbeecdc6046d47570e2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel