Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 22 avril 2026
- ECLI
- 69eafc21cdc6046d47571229
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 22 avril 2026 / 2026 N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HK5B [P] [O] c/ ASSOCIATION [Adresse 1] Expéditions le : SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN ASSOCIATION PROTECTION ANIMAUX DU CENTRE Chambre des urgences (N° RG 25/03402) O R D O N N A N C E Le vingt deux avril deux mille vingt six, Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [P] [O] née le 17 Janvier 1986 à [Localité 1] (MALI) (99) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS Demanderesse, suivant exploit de la SELARL [Localité 3], commissaires de justice associés à [Localité 4], en date du 05 janvier 2026, d'une part II - ASSOCIATION PROTECTION ANIMAUX DU CENTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée d'autre part Après avoir entendu les parties comparantes à notre audience publique du 08 avril 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. * * * * * Vu le jugement rendu le 08 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans dans l'affaire opposant Madame [P] [O] à l'association [Adresse 5] ; Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2025 par Madame [P] [O] à l'encontre de cette décision, enregistré sous le N° RG 25/03402 ; Vu l'assignation en référé devant Madame la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans délivrée le 05 janvier 2026 à la demande de Madame [P] [O] à l'encontre l'association PROTECTION ANIMAUX DU CENTRE aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans, et subsidiairement aux fins d'autoriser Madame [P] [O] à consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire jusqu'à l'arrêt de la Cour à intervenir ; Vu les conclusions de désistement de Madame [P] [O] signifiées le 05 mars 2026 ; Par application des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de donner acte à Madame [P] [O] de son désistement de l'instance introduite en référé. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction du premier président. En application de l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de Madame [P] [O]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé, DONNONS ACTE à Madame [P] [O] de son désistement ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de Madame [P] [O]. Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69eafc21cdc6046d47571229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA