Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafc55cdc6046d475715d9
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCEDURE Le 11 juin 2007, M. [V] [F] était embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon statut ouvrier d'exécution par la [1]. Le 4 juin 2018, le salarié se voyait notifier un avertissement. Le 22 novembre 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 3 décembre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 6 décembre 2018, il était notifié au salarié son licenciement pour faute grave en raison d'un refus d'exécuter les missions et les directives, de son comportement vindicatif, provocateur et injurieux à l'égard de l'employeur. Par requête en date du 18 mars 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié, 4 791,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 479,16 euros au titre des congés payés y afférents, 6 246,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 288,66 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, 6 308 euros à titre de rappel de paniers repas pour la période de mars 2016 à novembre 2018, 4 950 euros à titre de rappel de primes de déplacement pour la période de mars 2016 à novembre 2018, 3 084,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 308,45 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 12 mars 2020, la juridiction saisie a condamné la [1] à verser à M. [V] [F] les sommes de 6 308 euros à titre de rappel de paniers repas pour la période de mars 2016 à novembre 2018 et 4 950 euros à titre de rappel de primes de déplacement pour la période de mars 2016 à novembre 2018 et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes. Selon déclaration en date du 1er avril 2020, le salarié a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nîmes. Par un arrêt en date du 13 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui régler des indemnités de repas et de déplacement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces derniers chefs, l'appelant a été débouté de l'intégralité de ses demandes y compris au titre de ses frais irrépétibles. Le 12 juin 2024, sur pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation a rendu un arrêt au terme duquel, l'arrêt précité était cassé concernant les primes de repas et déplacements sans renvoi ainsi que pour les heures supplémentaires et rappels de salaires et les dépens pour lesquels il a été renvoyé devant la cour de céans. Selon déclaration en date du 6 juin 2025, l'appelant a saisi la présente cour. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, M. [V] [F] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 12 mars 2020 et de condamner la [1] à lui payer les sommes de 3 084,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 308,45 euros au titre des congés payés y afférents et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2025, la [1] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 23 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03017 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7Q Décisions déférées à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 618 F-D Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01081 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° F19/00153 DEMANDEUR à la SAISINE : Monsieur [V] [F] né le 22 Janvier 1981 à [Localité 1]- COLOMBIE de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON, substituée par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel DEFENDEUR à la SAISINE : LA [1], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier et représentée par Me REA, au barreau de Montpellier (plaidant) Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller M. Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 février 2026, à celle du 20 mars 2026, puis à celle du 23avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 11 juin 2007, M. [V] [F] était embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon statut ouvrier d'exécution par la [1]. Le 4 juin 2018, le salarié se voyait notifier un avertissement. Le 22 novembre 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 3 décembre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 6 décembre 2018, il était notifié au salarié son licenciement pour faute grave en raison d'un refus d'exécuter les missions et les directives, de son comportement vindicatif, provocateur et injurieux à l'égard de l'employeur. Par requête en date du 18 mars 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié, 4 791,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 479,16 euros au titre des congés payés y afférents, 6 246,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 288,66 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, 6 308 euros à titre de rappel de paniers repas pour la période de mars 2016 à novembre 2018, 4 950 euros à titre de rappel de primes de déplacement pour la période de mars 2016 à novembre 2018, 3 084,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 308,45 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 12 mars 2020, la juridiction saisie a condamné la [1] à verser à M. [V] [F] les sommes de 6 308 euros à titre de rappel de paniers repas pour la période de mars 2016 à novembre 2018 et 4 950 euros à titre de rappel de primes de déplacement pour la période de mars 2016 à novembre 2018 et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes. Selon déclaration en date du 1er avril 2020, le salarié a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nîmes. Par un arrêt en date du 13 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui régler des indemnités de repas et de déplacement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces derniers chefs, l'appelant a été débouté de l'intégralité de ses demandes y compris au titre de ses frais irrépétibles. Le 12 juin 2024, sur pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation a rendu un arrêt au terme duquel, l'arrêt précité était cassé concernant les primes de repas et déplacements sans renvoi ainsi que pour les heures supplémentaires et rappels de salaires et les dépens pour lesquels il a été renvoyé devant la cour de céans. Selon déclaration en date du 6 juin 2025, l'appelant a saisi la présente cour. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, M. [V] [F] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 12 mars 2020 et de condamner la [1] à lui payer les sommes de 3 084,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 308,45 euros au titre des congés payés y afférents et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2025, la [1] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Il convient d'observer à titre liminaire que si le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté le salarié du surplus de ses demandes, et donc de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et de leurs accessoires, celui-ci n'a nullement en quoi ces demandes du salarié étaient infondées. À l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'appelant produit sept attestations et fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément en dehors de l'affichage de l'horaire collectif de travail, du règlement intérieur dans lequel figure ces horaires et des attestations rédigées pour les besoins de la cause et sous la contrainte. Il explique qu'en fait, la journée de travail démarrait un quart d'heure avant l'embauche, soit à 7 heures 45 tous les jours de la semaine au lieu de 8 heures de sorte qu'il lui est dû un quart d'heure de travail supplémentaire chaque jour. Ainsi, il estime qu'il lui est due la somme de 3 084,55 euros pour la période de mars 2016 à novembre 2018 ( 33 mois), laquelle s'établit comme suit : 0,25 h x 5 jours = 1,25 heures / semaines 1,25 x 4,33 semaines = 5,41 heures 5,41 x 33 mois = 178,53 heures 178,53 x 17,2775 = 3 084,55 euros. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, auquel incombe le contrôle du temps de travail, d'y répondre utilement. La société intimée fait valoir en réponse qu'elle n'a jamais demandé à ses salariés de se présenter sur le lieu de travail à 7 heures 45. Elle indique que cette demande accessoire est soutenue par pure opportunité et motivée par une haine du salarié suite à son licenciement pour faute grave. Elle expose que ce dernier n'a pas hésité à produire de fausses attestations par usurpation d'identité de leurs prétendus auteurs qui ont déposé plainte à son encontre dès cette découverte. Elle ajoute qu'aucun des salariés de l'entreprise n'a jamais sollicité le moindre rappel de salaire ou indemnité à ce titre ni même les deux salariés qui l'avaient attraite devant le conseil de prud'hommes. Elle rappelle que lors du 2e tour des élections au comité social et économique auquel l'appelant était candidat, aucun des 21 salariés de l'entreprise, n'a voté pour lui. La société intimée rappelle qu'elle est une petite entreprise familiale locale de maçonnerie établie sur la commune d'[Localité 2] et que tous les salariés demeurent à proximité des chantiers qui se situent sur une zone géographique très limitée. Elle ajoute que le salarié était intervenu durant les 3 dernières années précédant la rupture de son contrat sur des chantiers qui sont tous situés sur [Localité 2]. Elle ajoute que si elle impose à ses salariés d'être sur les chantiers à 8 heures, ceux-ci pouvent s'y rendre par leurs propres moyens ou à l'aide du véhicule de l'entreprise. S'agissant des attestations produites par l'appelant, elle expose que celles établies au nom de MM. [M] et [Y] sont des faux avec usurpation d'identité de ces derniers qui après avoir déposé plainte contre lui ont fait sommation à son avocat de la retirer. Elle précise que ces deux témoins n'étaient plus salariés chez elle lorsqu'ils ont déposé plainte. S'agissant de l'attestation de M. [H] l'heure d'embauche de 8 heures a été raturée pour y substituer celle de 7 heures 45 de sorte que c'est a bon droit que la cour d'appel de Nîmes l'avait écartée. S'agissant de l'attestation de M. [X] [I], elle fait valoir que celui-ci n'est plus présent dans l'entreprise depuis le 19 juillet 2016, ce dernier ayant formalisé sa démission en mai 2018. Elle fait valoir que M. [X] [D] [I], cousin germain de M. [X] [I], était très fréquemment absent sans justificatif depuis l'été 2016 malgré les divers avertissements notifiés et son licenciement pour ce motif en 2017. S'agissant de l'attestation de M. [S] [J], elle expose qu'il s'agit d'un salarié espagnol embauché à son arrivé en France en septembre 2014 qui ne parle pas correctement le Français et ne sait pas l'écrire. Elle ajoute qu'il a démissionné en mai 2019 pour retourner vivre à [Localité 3] en Espagne et qu'à aucun moment il ne corrobore les accusations de l'appelant selon lesquelles l'employeur aurait contraint les salariés de se rendre au dépôt un quart d'heure avant de se rendre sur le chantier. S'agissant de l'attestation de M. [Q], elle expose que ce dernier n'est plus dans l'entreprise depuis mars 2019 quand elle a accepté de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle. Elle indique que si ce témoin prétend qu'il était tenu de passer au dépôt un quart d'heure avant de se rendre sur le chantier, elle fait valoir qu'elle s'interroge sur l'absence de la moindre réclamation et/ou négociation d'une indemnité supra légale dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle ajoute émettre les plus grandes réserves sur le réel auteur de cette attestation, tant la signature apposée diffère de celles apposées par le salarié à la même période sur les documents de rupture conventionnelle. Elle fait observer que les deux fausses attestations et les cinq autres de pure complaisance sont contradictoires dans la mesure où les unes font état d'une embauche obligatoire un quart d'heure avant la prise de poste fixée à 8 heures sur chantier et que les autres font état d'un passage obligatoire au siège un quart d'heure avant la prise de poste fixée à 8 heures au chantier. Enfin, elle expose que les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement ont toujours été réglées ainsi d'ailleurs qu'en attestent les bulletins de paie produits par M. [F] lui-même. En l'espèce, les attestations émanant de MM. [M] et [Y] ne sauraient être prises en considération dans la mesure où ces deux personnes ont contesté leur témoignage en faveur de l'appelant. S'il résulte des autres attestations produites par le salarié que l'embauche devait se faire à partir de 7 heures 45, voire même 7 heures 30, l'employeur produit des attestations de salariés indiquant que l'embauche se faisait tous les jours travaillés à partir de 8 heures conformément aux horaires de travail affichés dans l'entreprise et ce que prévoit le règlement intérieur. Mme [W] [B], secrétaire, atteste que les ouvriers doivent être présents sur leur poste de travail à 8 heures et que s'ils le désirent, ils peuvent se rendre sur le chantier avec le véhicule de l'entreprise, ce qui sous-entend que pour bénéficier du moyen de transport de l'entreprise, ils doivent se rendre au dépôt avant l'heure d'embauche. M. [C], chauffeur de l'entreprise, atteste qu'il se rend au dépôt pour charger le véhicule pour approvisionner les chantiers et boire un café avec les personnes présentes. Il expose que l'employeur n'oblige personne à venir à partir de 7 heures 45. Les autres salariés qui ont attesté indiquent en substance qu'ils ont la possibilité de partir du dépôt avec le véhicule de l'entreprise à moins de pouvoir se rendre sur les chantiers qu'ils doivent démarrer à 8 heures. Il s'infère de ce qui précède que les salariés peuvent se rendre au dépôt le matin à partir de 7 heures 45 pour pouvoir bénéficier du véhicule de l'entreprise pour se rendre sur le chantier. Dès lors ce temps de trajet, qui n'est nullement imposé par l'employeur, ne saurait être considéré comme un temps de travail. La cour observe également que ces attestations ne sont nullement contradictoires avec celles produites par l'appelant puisque MM. [H], [X] [D] [I], [Q] et [J] font état du fait qu'ils devaient être présents au dépôt à 7 heures 45, ce qui implique que leur temps de travail démarrait après qu'ils étaient arrivés sur les chantiers. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par substitution des motifs inexistants du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférente. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [G] [F], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens. L'équité et la solution du litige imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites du renvoi après cassation; Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [F] de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférente; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [G] [F] aux dépens de l'appel; Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafc55cdc6046d475715d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel