Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafc58cdc6046d4757162f
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 20 novembre 2020, Mme [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre des sociétés [3] et [4] aux fins de les voir condamer à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3]. Ce jugement a été rendu après la clôture des débats devant la juridiction prud'homale qui est intervenue à l'issue de l'audience devant le bureau de jugement du 10 octobre 2022. Par jugement du 26 juin 2023 le conseil de prud'hommes a statué comme suit: - Dit que Mme [W] [M] a été victime de harcèlement moral; - Dit que la rupture de contrat de travail est abusive; - Dit que la société [4] n'a pas été l'employeur de Mme [W] [M] En conséquence, - Dit que le licenciement de Mme [W] [M] est nul; - Condamne la société [3] à verser à Mme [W] [M] les sommes suivantes : - 15 000 euros nets à titre de dommages et d'intérêt en réparation du harcèlement moral; - 30 000 euros nets au titre de la requalification de la rupture abusive en licenciement nul; - 7 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 750€ bruts au titre des congés payés y afférents; - 1 875 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement; - Condamne la société [3] à verser à Mme [W] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonne la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés certificat de travail et attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la notification de la décision à intervenir le Conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte; - Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1340 3-2 du code civil; - Condamne la société [3] à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'indemnités; - Condamne la société [3] aux entiers dépens; - Déboute les parties de leurs autres demandes. Le 12 octobre 2023, la société [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] a interjeté appel de ce jugement. La société [1], venant aux droits de la société [2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] sollicite l'infirmation et à tout le moins la réformation du jugement précité. Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société [4], faute de signification ou de notification dans le délai imparti fixé au 18 décembre 2023. Le 2 avril 2024, Mme [W] [M] a déposé par voie éléctronique des conclusions d'intimé formant appel incident qu'elle a fait préalablement signifier par acte de commissaire de justice le 29 mars précédent. Le 1er juillet 2024, la société [4] a déposé des conclusions aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [W] [M] en application des articles 914 et 954 du code de procédure civile. Le 3 juillet 2024, la première chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a convoqué à une audience d'incident les parties pour le 10 octobre suivant. Le 10 octobre 2024, Mme [W] [M] a notifié des conclusions d'incident pour présenter ses observations sur la recevabilité de son appel incident. Le 14 octobre 2024, la société [4] a sollicité le rejet des conclusions déposées le 10 octobre précedent par Mme [W] [M]. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'incident, enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions déposées par Mme [W] [M] le 10 octobre 2024, renvoyé l'examen du dossier à l'audience d'incident du 13 mars 2025 à 14 heures et dit que les conclusions des parties devront être déposées au greffe au plus tard le 28 février 2025. Le 27 février 2025, Mme [W] [M] a déposé de nouvelles conclusions d'incident auxquelles il a été répondu par la société [4]. Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel incident sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile et condamné Mme [W] [M] aux dépens de l'incident et à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [M] a déposé le 24 avril 2025, par voie électronique, des conclusions pour déférer à la cour l'ordonnance rendue. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 10 avril 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable son appel incident formé le 29 mars 2024 à l'encontre de la société [4] et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle demande également à la cour de déclarer ses conclusions déposées le 10 octobre 2024 recevables, de déclarer son appel incident recevable et de condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2025, la société [4] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [W] [M] et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 23 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02364 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 AVRIL 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/05034 APPELANTE : Madame [W] [M] née le 07 Décembre 1956 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.R.L. [1], représentée par ME [A] [N], venant aux droits de la SELARL [2], es qualité de mandataire liquidataire de la Société [3] placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 02.12.2022 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AGIER Marjorie avocat au barreau deMONTPELLIER, (avocat plaidant) Représentée par Me Anne-sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES-Avocat postulant S.A.S. [4] (ordonnance du 16/01/2024 de caducité partielle de la Déclaration d'appel à l'égad de cette partie, non déférée à la Cour) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller M. Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 25 mars 2026 à celle du 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 20 novembre 2020, Mme [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre des sociétés [3] et [4] aux fins de les voir condamer à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3]. Ce jugement a été rendu après la clôture des débats devant la juridiction prud'homale qui est intervenue à l'issue de l'audience devant le bureau de jugement du 10 octobre 2022. Par jugement du 26 juin 2023 le conseil de prud'hommes a statué comme suit: - Dit que Mme [W] [M] a été victime de harcèlement moral; - Dit que la rupture de contrat de travail est abusive; - Dit que la société [4] n'a pas été l'employeur de Mme [W] [M] En conséquence, - Dit que le licenciement de Mme [W] [M] est nul; - Condamne la société [3] à verser à Mme [W] [M] les sommes suivantes : - 15 000 euros nets à titre de dommages et d'intérêt en réparation du harcèlement moral; - 30 000 euros nets au titre de la requalification de la rupture abusive en licenciement nul; - 7 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 750€ bruts au titre des congés payés y afférents; - 1 875 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement; - Condamne la société [3] à verser à Mme [W] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonne la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés certificat de travail et attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la notification de la décision à intervenir le Conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte; - Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1340 3-2 du code civil; - Condamne la société [3] à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'indemnités; - Condamne la société [3] aux entiers dépens; - Déboute les parties de leurs autres demandes. Le 12 octobre 2023, la société [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] a interjeté appel de ce jugement. La société [1], venant aux droits de la société [2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] sollicite l'infirmation et à tout le moins la réformation du jugement précité. Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société [4], faute de signification ou de notification dans le délai imparti fixé au 18 décembre 2023. Le 2 avril 2024, Mme [W] [M] a déposé par voie éléctronique des conclusions d'intimé formant appel incident qu'elle a fait préalablement signifier par acte de commissaire de justice le 29 mars précédent. Le 1er juillet 2024, la société [4] a déposé des conclusions aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [W] [M] en application des articles 914 et 954 du code de procédure civile. Le 3 juillet 2024, la première chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a convoqué à une audience d'incident les parties pour le 10 octobre suivant. Le 10 octobre 2024, Mme [W] [M] a notifié des conclusions d'incident pour présenter ses observations sur la recevabilité de son appel incident. Le 14 octobre 2024, la société [4] a sollicité le rejet des conclusions déposées le 10 octobre précedent par Mme [W] [M]. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'incident, enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions déposées par Mme [W] [M] le 10 octobre 2024, renvoyé l'examen du dossier à l'audience d'incident du 13 mars 2025 à 14 heures et dit que les conclusions des parties devront être déposées au greffe au plus tard le 28 février 2025. Le 27 février 2025, Mme [W] [M] a déposé de nouvelles conclusions d'incident auxquelles il a été répondu par la société [4]. Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel incident sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile et condamné Mme [W] [M] aux dépens de l'incident et à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [M] a déposé le 24 avril 2025, par voie électronique, des conclusions pour déférer à la cour l'ordonnance rendue. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 10 avril 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable son appel incident formé le 29 mars 2024 à l'encontre de la société [4] et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle demande également à la cour de déclarer ses conclusions déposées le 10 octobre 2024 recevables, de déclarer son appel incident recevable et de condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2025, la société [4] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [W] [M] et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés MOTIFS DE LA DECISION L'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. Pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [W] [M] à l'encontre de la société [4], le conseiller de la mise en état a relevé qu'au moment où cet appel incident a été formalisé, l'appel proncipal interjeté par le mandataire liquidateur de la société [3] avait été déclaré caduc de sorte qu'au regard des dispositions précitées l'appel incident est, par voie de conséquence, irrecevable. Au soutien de son déféré, Mme [W] [M] fait valoir en premier lieu que dans son ordonnance du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état avait demandé aux parties de s'expliquer uniquement sur la recevabilité des conclusions déposées par ses soins le 10 octobre 2024 qui étaient recevables dans la mesure où aucune clôture n'était intervenue. Elle fait valoir également que dans ses conclusions, elle a réellement formé un appel incident à l'encontre de la société [4] contrairement à ce qu'affirme cette dernière. La société [4] fait valoir que les conclusions présentées par Mme [W] [M] devant le conseiller de la mise en état le 10 octobre 2024 n'ont pas été écartées. Sur l'appel incident, elle expose, au visa des articles 562 et 901 du code précité que l'appelant incident doit remplir deux conditions, d'une part, que l'appel incident ne peut être interjeté qu'après que le jugement a été attaqué par un appel principal et d'autre part que la partie intimée qui forme appel incident doit poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement. Elle ajoute que dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 29 mars 2024, Mme [W] [M] a demandé que la cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas été son employeur de sorte que son appel incident devient sans objet et qu'il importe peu qu'elle sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. Elle fait valoir par ailleurs que la régularisation par la demanderesse au déféré de son dispositif dans ses conclusions n°2 notifiées le 26 juillet 2024 ne sauraient être prises en compte dans la mesure où la déclaration d'appel a été faite le 12 octobre 2023, et qu'elle a notifié ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente le 25 mars 2024 qui lui ont été signifiées le 29 mars suivant. Elle précise que si ces conclusions ont été notifiées dans les délais des articles 908 et suivants du code de procédure civile, celles du 26 juillet 2024 sont hors délai. Elle soutient par ailleurs que la caducité partielle de l'appel principal formé par le mandataire liquidateur de la société [3] prise à l'égard de la société [4] prononcée le 16 janvier 2024 affecte nécessairement l'appel incident formé par Mme [W] [M]. Ainsi, l'appel incident formalisé le 29 mars 2024 est irrecevable. En l'espèce, ainsi que l'a souligné le conseiller de la mise en état, le mandataire liquidateur de la société [3] a, par déclaration du 12 octobre 2023, interjeté appel principal du jugement du 26 juin 2023 en intimant autant Mme [W] [M] que la société [4] pour obtenir sa réformation. Cet appel enregistré sous le numéro RG 23/05034 a été déclaré partiellement caduc à l'égard de la société [4] par ordonnance du 16 janvier 2024 en raison de l'absence de signification par l'appelant, dans le délai légal, de la déclaration d'appel aux parties n'ayant pas constitué avocat. Or, c'est par voie de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 29 mars 2024 et transmises par voie électronique 2 avril suivant que la demanderesse a établi ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces conclusions formalisaient de façon régulière un appel incident, il ne peut qu'être relevé que ces écritures établies en mars 2024 étaient postérieures à l'ordonnance de caducité prononcée la 16 janvier de la même année. Ainsi, et au regard de la chronologie des actes de procédure, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé le 29 mars 2024 par Mme [W] [M] à l'encontre de la société [4]. Succombant, Mme [W] [M] conservera la charge des dépens de cette instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [4]. Mme [W] [M] sera condamnée à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe; Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne Mme [W] [M] aux dépens de l'instance en déféré ; Condamne Mme [W] [M] à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafc58cdc6046d4757162f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel