Cour d'Appel · 6ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafc91cdc6046d47572aff
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 2 789 604 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
N° RG 25/03993 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLXD jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 03 avril 2025 RG : 23/00036 S.C.I. [K] C/ Société HOIST FINANCE AB S.A. BATIR ET [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 23 Avril 2026 APPELANTE : S.C.I. [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEES : Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT ETIENNE S.A. BATIR ET [M] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026 Date de mise à disposition : 23 Avril 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par acte notarié du 15 avril 2010, la SCI [K] a acquis un tènement d'immeubles à usage commercial et d'habitation ( cadastré section AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 2]), situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à Firminy, l'acte contenant un prêt n°07030721 souscrit auprès de la Banque Populaire Rhône Alpes d'un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités pour financer partiellement cet achat. Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer à la SCI [K] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 27 896,04 euros outre intérêts, portant sur lesdits immeubles. Ce commandement a été dénoncé le même jour à la société Bâtir et [M], créancier inscrit. Le commandement valant saisie immobilière a été été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 21 mars 2023 (volume 4204P01 S00023). Il est resté sans effet. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SCI [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour l'audience d'orientation. Cette assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 16 mai 2023. Par acte du 25 juillet 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a cédé sa créance sur la SCI [K] à la société Hoist Finance AB. Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - rejeté la demande formée par la SCI [K] tendant à constater la prescription de l'action ainsi que celle de l'absence de lettre de déchéance du terme - dit que la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible - mentionné que la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes s'élève au 27 décembre 2022 à la somme de 27 896, 04 euros en principal, intérêts et accessoires - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière - fixé l'adujudication au jeudi 19 juin 2025 à 14 heures - rappelé les conditions de visite des lieux et de publicité - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens suivront les frais taxables. Par déclaration du 15 mai 2025, la SCI [K] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 22 mai 2025, la présidente de chambre a autorisé la SCI [K] à assigner à jour fixe la société Hoist Finance AB et la société Bâtir et [M] à l'audience du 3 mars 2026, ce qu'elle a fait par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2026, la SCI [K] demande à la cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau - à titre principal - de juger prescrite et par conséquent irrecevable l'action de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - déclarer la société Hoist Finance AB irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et pour l'avoir privée de son droit de retrait litigieux et l'en débouter subsidiairement pour le cas où la cour dirait l'action non prescrite - débouter la société Hoist Finance AB de sa demande de saisie immobilière très subsidiairement - enjoindre à la société Hoist Finance AB de produire le montant de la créance cédée et en l'état la débouter de l'intégralité de ses demandes plus subsidiairement, et pour le cas où la cour estimerait la procédure de saisie immobilière recevable et fondée, - l'autoriser à vendre le bien en cause de gré à gré en tout état de cause - rejeter comme irrecevables au visa de l'article 16 du code de procédure civile les conclusions déposées par la société Hoist Finance AB le 25 février 2026 - débouter la société Hoist Finance AB de ses demandes contraires - condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct au profit de maître Nathalie Rose, avocat. Elle fait valoir en substance que : - les conclusions du 25 février 2026 de la société Hoist Finance AB doivent être écartées comme ne respectant pas le principe du contradictoire - la société Hoist Finance AB n'a pas qualité à agir, la cession de créance ne mentionnant pas le montant de la créance cédée, ce qui l'a privée de son droit de retrait litigieux, - l'action de la société Hoist Finance AB est prescrite, au motif que la prescription biennale prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation doit s'appliquer en l'espèce. Ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur dates d'échéances et le capital restant dû se prescrit à compter de la date de la déchéance du terme. Or,la date de déchéance du terme a été prononcée le 30 octobre 2013 et aucun acte interruptif de prescription ne peut être retenu. - la clause de déchéance du terme ne lui est pas opposable, en l'absence de signature des conditions générales et particulières - l'inscription de privilège de prêteurs de deniers a effet jusqu'au 12 avril 2018 et est dès lors expirée, - la créance invoquée n'est pas justifiée, - subsidiairement, elle doit être autorisée à vendre le bien de gré à gré. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2026, la société Hoist Finance AB demande à la cour de : - débouter la SCI [K] de sa demande de rejet des conclusions d'appel déposées le 25 février 2026 et de déclarer recevables ses conclusions - confirmer le jugement en toutes ses dispositions en toutes hypothèses - fixer le montant de sa créance à la somme de 27 896,04 euros, créance arrêtée au 27 décembre 2022, outre intérêts échus et à échoir - statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-5 2ème alinéa du code des procédures civiles d'exécution - dire que les dépens seront pris en frais privilégié de vente. Elle soutient en substance que : - il n'y a pas lieu d'écarter ses conclusions du 25 février 2026, la procédure d'assignation à jour fixe ne comportant pas d'ordonnance de clôture et ses écritures ne faisant que reprendre la plupart des moyens soulevés en première instance. Elle produit les mêmes pièces, les dernières pièces transmises étant des actes de procédure. Elle a depuis déposé d'autres conclusions - elle a qualité à agir, intervenant en suite d'un acte de cession de créances du 25 juillet 2024 - son action est recevable, puisque la prescription applicable en l'espèce est la prescription quinquennale et non la prescription biennale, une SCI n'ayant pas la qualité de consommateur - la déchéance du terme a bien été prononcée le 30 octobre 2013, mais le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises par la saisie-attribution du 5 février 2015 dénoncée le 9 février 2015 à la SCI [K], puis par deux commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 29 janvier 2020 et le 18 janvier 2022 à la SCI [K] - la clause de déchéance du terme prévue par l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt est opposable à la SCI [K], les conditions générales et particulières étant des annexes de l'acte notarié du 15 avril 2010 comme le prévoit expressément ce dernier. Elle justifie au surplus à hauteur d'appel de la signature de ces conditions particulières - la créance est justifiée, la somme réclamée au titre du décompte et de la fixation de créance étant la même - en tout état de cause, les moyens tirés de la cession de créances et de l'exercice du droit au retrait litigieux présentés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, - subsidiairement, la demande de retrait litigieux est mal fondée les conditions n'étant pas réunies - l'absence le cas échéant de renouvellement de l'inscription de privilège de prêteur de deniers est inopérante sur son droit de poursuite sur le bien. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société Bâtir et [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025. L'acte a été remis 'à domicile élu'. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Texte intégral
N° RG 25/03993 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLXD jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 03 avril 2025 RG : 23/00036 S.C.I. [K] C/ Société HOIST FINANCE AB S.A. BATIR ET [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 23 Avril 2026 APPELANTE : S.C.I. [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEES : Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT ETIENNE S.A. BATIR ET [M] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026 Date de mise à disposition : 23 Avril 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par acte notarié du 15 avril 2010, la SCI [K] a acquis un tènement d'immeubles à usage commercial et d'habitation ( cadastré section AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 2]), situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à Firminy, l'acte contenant un prêt n°07030721 souscrit auprès de la Banque Populaire Rhône Alpes d'un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités pour financer partiellement cet achat. Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer à la SCI [K] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 27 896,04 euros outre intérêts, portant sur lesdits immeubles. Ce commandement a été dénoncé le même jour à la société Bâtir et [M], créancier inscrit. Le commandement valant saisie immobilière a été été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 21 mars 2023 (volume 4204P01 S00023). Il est resté sans effet. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SCI [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour l'audience d'orientation. Cette assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 16 mai 2023. Par acte du 25 juillet 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a cédé sa créance sur la SCI [K] à la société Hoist Finance AB. Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - rejeté la demande formée par la SCI [K] tendant à constater la prescription de l'action ainsi que celle de l'absence de lettre de déchéance du terme - dit que la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible - mentionné que la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes s'élève au 27 décembre 2022 à la somme de 27 896, 04 euros en principal, intérêts et accessoires - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière - fixé l'adujudication au jeudi 19 juin 2025 à 14 heures - rappelé les conditions de visite des lieux et de publicité - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens suivront les frais taxables. Par déclaration du 15 mai 2025, la SCI [K] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 22 mai 2025, la présidente de chambre a autorisé la SCI [K] à assigner à jour fixe la société Hoist Finance AB et la société Bâtir et [M] à l'audience du 3 mars 2026, ce qu'elle a fait par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2026, la SCI [K] demande à la cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau - à titre principal - de juger prescrite et par conséquent irrecevable l'action de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - déclarer la société Hoist Finance AB irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et pour l'avoir privée de son droit de retrait litigieux et l'en débouter subsidiairement pour le cas où la cour dirait l'action non prescrite - débouter la société Hoist Finance AB de sa demande de saisie immobilière très subsidiairement - enjoindre à la société Hoist Finance AB de produire le montant de la créance cédée et en l'état la débouter de l'intégralité de ses demandes plus subsidiairement, et pour le cas où la cour estimerait la procédure de saisie immobilière recevable et fondée, - l'autoriser à vendre le bien en cause de gré à gré en tout état de cause - rejeter comme irrecevables au visa de l'article 16 du code de procédure civile les conclusions déposées par la société Hoist Finance AB le 25 février 2026 - débouter la société Hoist Finance AB de ses demandes contraires - condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct au profit de maître Nathalie Rose, avocat. Elle fait valoir en substance que : - les conclusions du 25 février 2026 de la société Hoist Finance AB doivent être écartées comme ne respectant pas le principe du contradictoire - la société Hoist Finance AB n'a pas qualité à agir, la cession de créance ne mentionnant pas le montant de la créance cédée, ce qui l'a privée de son droit de retrait litigieux, - l'action de la société Hoist Finance AB est prescrite, au motif que la prescription biennale prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation doit s'appliquer en l'espèce. Ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur dates d'échéances et le capital restant dû se prescrit à compter de la date de la déchéance du terme. Or,la date de déchéance du terme a été prononcée le 30 octobre 2013 et aucun acte interruptif de prescription ne peut être retenu. - la clause de déchéance du terme ne lui est pas opposable, en l'absence de signature des conditions générales et particulières - l'inscription de privilège de prêteurs de deniers a effet jusqu'au 12 avril 2018 et est dès lors expirée, - la créance invoquée n'est pas justifiée, - subsidiairement, elle doit être autorisée à vendre le bien de gré à gré. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2026, la société Hoist Finance AB demande à la cour de : - débouter la SCI [K] de sa demande de rejet des conclusions d'appel déposées le 25 février 2026 et de déclarer recevables ses conclusions - confirmer le jugement en toutes ses dispositions en toutes hypothèses - fixer le montant de sa créance à la somme de 27 896,04 euros, créance arrêtée au 27 décembre 2022, outre intérêts échus et à échoir - statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-5 2ème alinéa du code des procédures civiles d'exécution - dire que les dépens seront pris en frais privilégié de vente. Elle soutient en substance que : - il n'y a pas lieu d'écarter ses conclusions du 25 février 2026, la procédure d'assignation à jour fixe ne comportant pas d'ordonnance de clôture et ses écritures ne faisant que reprendre la plupart des moyens soulevés en première instance. Elle produit les mêmes pièces, les dernières pièces transmises étant des actes de procédure. Elle a depuis déposé d'autres conclusions - elle a qualité à agir, intervenant en suite d'un acte de cession de créances du 25 juillet 2024 - son action est recevable, puisque la prescription applicable en l'espèce est la prescription quinquennale et non la prescription biennale, une SCI n'ayant pas la qualité de consommateur - la déchéance du terme a bien été prononcée le 30 octobre 2013, mais le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises par la saisie-attribution du 5 février 2015 dénoncée le 9 février 2015 à la SCI [K], puis par deux commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 29 janvier 2020 et le 18 janvier 2022 à la SCI [K] - la clause de déchéance du terme prévue par l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt est opposable à la SCI [K], les conditions générales et particulières étant des annexes de l'acte notarié du 15 avril 2010 comme le prévoit expressément ce dernier. Elle justifie au surplus à hauteur d'appel de la signature de ces conditions particulières - la créance est justifiée, la somme réclamée au titre du décompte et de la fixation de créance étant la même - en tout état de cause, les moyens tirés de la cession de créances et de l'exercice du droit au retrait litigieux présentés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, - subsidiairement, la demande de retrait litigieux est mal fondée les conditions n'étant pas réunies - l'absence le cas échéant de renouvellement de l'inscription de privilège de prêteur de deniers est inopérante sur son droit de poursuite sur le bien. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société Bâtir et [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025. L'acte a été remis 'à domicile élu'. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de la SCI [K] tendant à voir écarter les conclusions déposées par la société Hoist Finance AB le 25 février 2026 Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le présent litige relève de la procédure d'assignation à jour fixe, les parties pouvant conclure jusqu'à l'audience. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions. La société Hoist Finance AB a déposé des conclusions le 25 février 2026 auxquelles la SCI [K] a été en mesure de répondre le 27 février 2026, de sorte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être retenue. En outre, la société Hoist Finance AB a déposé des dernières conclusions le 27 février 2026, et la cour doit statuer sur ces dernières. La demande d'écarter les conclusions notifiées par la société Hoist Finance le 25 février 2026 est donc rejetée. - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir La SCI [K] fait valoir en cause d'appel que le montant de la créance cédée ne lui a pas été transmis, et que cela a paralysé son droit de retrait litigieux. Elle en déduit que la société Hoist Finance AB ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir à son encontre et que ses demandes sont irrecevables. La société Hoist Finance AB indique qu'elle est intervenue volontairement à l'instance en suite de la cession de créances datée du 25 juillet 2024 et que les moyens soulevés constituent des contestations irrecevables en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. *** Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, la SCI [K] ne soulève pas de moyens opérants pour dénier la qualité à agir de la société Hoist Finance AB, laquelle est intervenue volontairement à l'instance en vertu de la cession de créances précitée effectuée à son profit par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. En conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est rejetée. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action La SCI [K] fait valoir que la prescription biennale est applicable et que la clause de déchéance du terme ne lui est pas opposable, en l'absence de signature des conditions générales et particulières du contrat. La société Hoist Finance AB considère que la prescription quinquennale est applicable, une société civile immobilière n'ayant pas la qualité de consommateur mais de professionnel. *** Le consommateur est une personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou commerciale. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet et tel est bien le cas de la SCI [K] . Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de la prescription biennale. La prescription quinquennale de droit commun est dès lors applicable au présent litige. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Contrairement à ce que soutient la SCI [K], il est justifié par les pièces versées aux débats que les conditions générales et particulières du prêt sont annexées à l'acte notarié. Les conditions générales contiennent à l' article 9 'intitulé exigibilité' une clause de déchéance du terme. Cette dernière dispose que toutes les sommes restant dûes au titre du prêt principal, majorées des intérêts échus et non payés et éventuellement des commissions et des primes d'assurances pourront devenir immédiatement exigibles à la première demande de la banque sans sommation ni mise en demeure préalables et malgré toutes offres et consignations ultérieures dans les cas notamment de non paiement d'une échéance à bonne date. Il est également précisé dans l'acte notarié à la page 10 que ces annexes ont toutes été portées à la connaissance des parties, ont un caractère authentique et font partie intégrante de la minute. La SCI [K] a signé l'acte authentique. En outre, devant la cour, la SCI Hoist Finance AB produit une nouvelle copie exécutoire de l'acte notarié délivrée par le notaire le 22 octobre 2024, comportant la signature par la SCI [K] des conditions générales et particulières. Dès lors, cette clause est bien opposable à la SCI [K]. Ensuite, il résulte du décompte produit que la première échéance impayée non régularisée est de mai 2013 et que les échéances de juin à septembre 2013 inclus n'ont pas été réglées. La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 30 octobre 2013. Il ressort ainsi explicitement de ce dernier qu'en dépit des relances, il n'a pas été procédé au remboursement des échéances au titre du prêt litigieux et d'un autre prêt et qu'il est réclamé la totalité des sommes dues au titre de ces deux prêts, les décomptes pour chaque prêt étant joints. Le point de départ du délai de prescription pour le capital restant dû se situe ainsi à la date du 30 octobre 2013 pour le capital restant dû. Le délai de prescription a été interrompu par le procès verbal de saisie-attribution du 5 février 2015 dénoncé à la SCI [K] le 9 février 2015, puis par les commandements aux fins de saisie-vente du 29 janvier 2020 et du 18 janvier 2022. Dès lors, l'action n'était pas prescrite le 25 janvier 2023, date du commandement de payer valant saisie immobilière. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir. - Sur les contestations relatives à la cession de créance et à l'exercice du droit de retrait litigieux La SCI [K] fait valoir que le montant de la créance cédée ne lui a pas été transmis, et que cela a paralysé son droit de retrait litigieux, ce qui doit conduire au débouté des demandes de la société Hoist Finance AB. La société Hoist Finance AB réplique que les moyens tirés de la contestation de la cession de créance et de l'exercice du droit de retrait litigieux sont nouveaux en appel et par conséquent irrecevables en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. *** Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes postérieurs à celle-ci. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. La SCI [K] émet pour la première fois en appel des contestations sur la cession de créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes auprès de la société Hoist Finance AB, cession en date du 25 juillet 2024 qui lui a été notifiée le 3 décembre 2024. La société Hoist Finance est intervenue volontairement à la procédure de saisie immobilière et s'est prévalue de cette cession de créance lors de l'audience d'orientation du 20 février 2025. En outre, l'offre de retrait litigieux du débiteur ensuite d'une cession de créance qui lui a été notifiée avant l'audience d'orientation doit être formée à l'occasion de l'audience d'orientation et non devant la cour d'appel. Ainsi, la SCI [K] était en mesure de faire valoir ces contestations devant le juge de l'exécution, or elle ne l'a pas fait. Ces contestations sont donc irrecevables. Elle ne peut davantage demander qu'il soit enjoint à la société Hoist Finance AB de produire le montant de la créance cédée. En conséquence, cette demande est irrecevable. - Sur la contestation tenant à l'expiration de l'inscription de privilège de prêteurs de deniers Cette contestation également formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article R 311- 5 du code des procédures civiles d'exécution précité. - Sur le montant de la créance La SCI [K] conteste le montant de la créance retenue en indiquant que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes avait demandé la fixation de sa créance à la somme de 27 896,04 euros alors qu'elle a produit un décompte fixant sa créance à la somme de 21 410,06 euros. La société Hoist Finance AB réplique que le décompte produit par la banque mentionne bien une créance d'un montant de 27 896,04 euros contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante. *** Aux termes de l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Le décompte produit par l'intimée en date du 27 décembre 2022, concernant le prêt objet du litige, détaille le montant des échéances impayées, le montant du capital restant dû et les versements réalisés par la SCI [K] postérieurement à la déchéance du terme pour un montant de 4800 euros, ce qui laisse subsister une somme dûe en principal à hauteur de 19 744,43 euros et des intérêts pour un montant de 8151,61 euros soit un total de 27 896,04 euros. Au regard de ces éléments, la créance de la société Hoist Finance AB a été à juste titre fixée à la somme totale de 27 896,04 euros. La société Hoist Finance AB est bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. - Sur la demande de vente de amiable La SCI [K] sollicite à titre très subsidiaire la vente amiable du bien. En application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, l'autorisation de vente amiable ne peut pas être sollicitée pour la première fois en cause d' appel. Or, aucune demande de vente amiable n'a été formée devant le juge de l'exécution par la SCI [K]. Ainsi, la demande de vente amiable formée en cause d'appel doit être déclarée irrecevable. Le jugement ayant ordonné la vente forcée est donc confirmé. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées. La SCI [K] n'obtenant pas gain de cause en appel, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute la SCI [K] de sa demande aux fins de voir écarter les conclusions notifiées le 25 février 2026 par la société Hoist Finance AB Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Déclare irrecevables les contestations et les demandes incidentes formées par la SCI [K] devant la cour d'appel Confirme le jugement Condamne la SCI [K] aux dépens d'appel Déboute la SCI [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafc91cdc6046d47572aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel