Cour d'Appel · 6ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafd16cdc6046d475752ea
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 68 823 €
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version préliminaireFaits
* * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2018, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [K] [N] et Mme [R] [Y] un commandement valant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 2], cadastrés section AP n°[Cadastre 1] pour 5 ares et 54 centiares et n°[Cadastre 2] pour 2 ares et 16 centiares, formant le lot n°B du lotissement autorisé suivant arrêté de non-opposition à déclaration préalable du maire d'[Localité 5] en date du 22 mai 2022 ainsi que de toute construction y édifiée afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 383.688,23 euros arrêtée au 30 octobre 2017 outre intérêts et frais postérieurs en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt du 26 septembre 2013. M. [N] et Mme [Y] n'ayant pas déféré à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 mai 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 6]. Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2018, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. [N] et Mme [Y] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2018, le Crédit Foncier de France a cédé à la société Intrum Debt Finance AG (la société Intrum) sa créance à l'égard de M. [N] et Mme [Y] en vertu du prêt susvisé. Par jugement du 31 décembre 2019, le juge de l'exécution a: -déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum, venant aux droits du Crédit Foncier de France, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leurs demandes relatives a la caducité et à la nullité du commandement de payer valant saisie, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leur demande relative à la nullité de la déchéance du terme, -prononcé la nullité des clauses de stipulation d'intérêts insérées dans le contrat de crédit souscrit par M. [N] et Mme [Y] auprès de la société Intrum, venant aux droits du Crédit Foncier de France, -ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, le taux applicable à chaque échéance étant celui défini par la Banque de France pour la date d'exigibilité de chacune des échéances, -ordonné la production par la société Intrum d'un décompte faisant application de ces dispositions, -réservé les autres demandes et notamment la demande de vente amiable et les dépens, -dit que l'affaire serait à nouveau appelée à l'audience du vendredi 21 février 2020 à 14 heures. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Chambéry a: -réformé le jugement mais seulement en ce qu'il a : prononcé la nullité des clauses de stipulation d'intérêts insérées dans le contrat de crédit souscrit par M. [N] et Mme [Y], ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, le taux applicable à chaque échéance étant celui défini par la Banque de France pour la date d'exigibilité de chacune des échéances, ordonné la production par la société Intrum d'un décompte faisant application de ces dispositions, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leurs contestations relatives au taux d'intérêt contractuel, -débouté M. [N] et Mme [Y] du surplus de leurs demandes, -fixé la créance de la société Intrum à la somme de 358.452,02 euros, arrêtée au 30 octobre 2017 en principal, frais et intérêts, outre frais de procédure, -renvoyé la procédure au juge de l'exécution de [Localité 6] pour qu'il soit statué sur l'opportunité d'une orientation en vente amiable et sur la taxation des frais de poursuite, -condamné in solidum M. [N] et Mme [Y] à payer la somme de 2.000 euros à la société Intrum au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné in solidum M. [N] et Mme [Y] aux dépens d'appel. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M. [N] et Mme [Y], a: -cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum et rejeté les contestations de M. [N] et Mme [Y] relatives au taux d'intérêt contractuel, -remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, -condamne la société Intrum aux dépens, -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Intrum et condamné celle-ci à payer à M. [N] et Mme [Y] la somme globale de 3.000 euros. La Cour de cassation a énoncé au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que: -il résultait de ces textes que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comportait une interpellation suffisante de l'emprunteur qu'à la condition d'indiquer qu'en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, -pour rejeter la demande reconventionnelle en annulation du commandement de payer, fondée sur le défaut d'exigibilité de la créance revendiquée par la banque, l'arrêt retenait, par motifs propres et adoptés, que la banque, qui avait adressé à chacun des emprunteurs une lettre de mise en demeure, restée infructueuse, leur enjoignant de payer dans un délai de trente jours des échéances échues sous peine de transmission au service contentieux et d'engagement de poursuites judiciaires, avait, dès lors, valablement prononcé la déchéance du terme du prêt, conformément à la clause prévue au contrat, -en statuant ainsi, sans avoir constaté que les lettres de mise en demeure adressées à chacun des emprunteurs indiquaient, de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettrait en oeuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans le délai de trente jours, la cour d'appel avait violé les textes susvisés Par déclaration du 5 décembre 2024, la société Intrum a saisi la cour d'appel de Lyon. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 3 mars 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 17 décembre 2024 en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2025, la société Intrum demande à la Cour de: à titre principal, -constater la validité de la saisie immobilière au regard des textes applicables, -juger que la clause de déchéance du terme est valable, -juger que sa créance est exigible en sa totalité, -débouter M. [N] et Mme [Y] de leurs demandes, -mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires qui s'élève à la somme de 390.216.91 euros outre au taux de 4% jusqu'au paiement de la dette, -déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de la procédure, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à déclarer que la clause de déchéance du terme était abusive, -valider la saisie immobilière pour les échéances impayées, -juger que sa créance est exigible pour les échéances impayées, -mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires qui s'élève à somme de 22.067.59 euros au 5 octobre 2017 outre intérêt au taux de 4%, -débouter M. [N] et Mme [Y] de leurs demandes, -déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de la procédure, en tout état de cause, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer pour ordonner la vente amiable, -autoriser la vente amiable : -s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs, -fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, -dire que la vente se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe, -taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, calculé selon le tarif S2 des notaires, sur le montant de la vente à intervenir et dire que le notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'avocat poursuivant. -dire que le notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, mentionnée au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, -rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés, en sus du prix de vente, entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code précité, -dire que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations puis adressé par le notaire chargé de la vente à son conseil qui le séquestrera entre les mains du compte séquestre de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains, pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions de l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution dans les conditions des articles R.331-1 et suivants du même code, sous le contrôle du juge de l'exécution, -fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, -condamner solidairement M. [N] et Mme [Y] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation. Dans leurs conclusions notifiées le 3 avril 2025, M. [N] et Mme [Y] demandent à la Cour de: in limine litis, -prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de publication d'un jugement le prorogeant, -juger la société Intrum irrecevable et mal fondée à intervenir pour défaut de qualité pour agir aux droits du Crédit Foncier de France car ne justifiant pas de la cession régulière de la créance, -subsidiairement, ordonner avant dire droit la production complète de l'acte de cession, -infirmer le jugement du 31 décembre 2019 en ce qu'il a : a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum, les a déboutés de leurs demandes relatives à la caducité et à la nullité du commandement de payer valant saisie, les a déboutés de leur demande relative à la nullité de la déchéance du terme, -juger que la clause de déchéance du terme inscrite dans l'offre de prêt est abusive, -constater l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, -juger que la déchéance du terme est irrégulière et nulle au regard des stipulations du prêt bancaire et des dispositions légales, -juger que le Crédit Foncier de France n'a jamais respecté les termes du contrat de prêt et l'offre en bouleversant le tableau d'amortissement et les échéances prévues, ce qui a eu pour effet de les contraindre à des échéances majorées, -juger que le Crédit Foncier de France a procédé à l'utilisation de l'année lombarde de 360 jours dans le calcul des intérêts dus par les emprunteurs, -juger que la créance revendiquée par la banque puis son cessionnaire est irrecevable et mal fondée, -juger que la citation est irrecevable et mal fondée, -juger que la créance revendiquée par la banque et indiqué dans le commandement ne respecte pas les stipulations du prêt, -ordonner la production d'un historique des créances réclamées afin de vérifier le montant des sommes réclamées, -ordonner la production d'un tableau d'amortissement avec un calcul des intérêts sur 365 jours afin de vérifier le montant des sommes réclamées, -juger que le Crédit Foncier de France, puis la société Intrum ne justifient pas de la publication du jugement du 21 février 2020 autorisant la prorogation des effets du commandement de payer, -prononcer la nullité de l'assignation et du commandement de payer valant saisie, -prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, -juger que la société Intrum ne justifie pas d'une notification régulière de la cession de créance, -condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la société Intrum à leur payer la somme de 390.216,91 euros à titre d'indemnisation, -débouter le Crédit Foncier de France et la société Intrum de l'ensemble de leurs demandes, -ordonner que la société Intrum devra faire désinscrire M. [N] et Mme [Y] du fichier de la Banque de France sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, -subsidiairement, réduire l'indemnité contractuelle à la somme de 1 euro, très subsidiairement, -ordonner une expertise judiciaire financière et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière aux fins d'examiner l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, ainsi que la bonne exécution des engagements contractuels de chaque partie pour confirmer notamment l'application illicite de l'année lombarde ainsi que l'application d'un TEG erroné, -les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien pour un prix minimum de 200.000 euros, -condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la société Intrum au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la société Intrum aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026. A la demande de la Cour, la société Intrum a produit en cours de délibéré les pièces suivantes: -la demande de renseignements hypothécaires du 7 août 2020 qu'elle avait déjà produite devant la cour d'appel de Chambéry, -un décompte détaillé de la somme de 22.067,59 arrêté au 5 octobre 2017 en principal, intérêts et frais. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
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Texte intégral
N° RG 24/09244 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBNB jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon Les Bains du 31 décembre 2019 RG : 18/00074 arrêt de la cour d'appel de Chambery du 19 novembre 2020 RG : 20/00366 arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024 Pourvoi n°A 21-12.274 Société INTRUM DEBT FINANCE AG C/ [N] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 23 Avril 2026 DEMANDERESSE A LA SAISINE : Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 assistée de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY DEFENDEURS A LA SAISINE : M. [K] [V] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (74) [Adresse 2] [Localité 3] Mme [R] [Y] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (74) [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistés de Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON LES BAINS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026 Date de mise à disposition : 23 Avril 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2018, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [K] [N] et Mme [R] [Y] un commandement valant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 2], cadastrés section AP n°[Cadastre 1] pour 5 ares et 54 centiares et n°[Cadastre 2] pour 2 ares et 16 centiares, formant le lot n°B du lotissement autorisé suivant arrêté de non-opposition à déclaration préalable du maire d'[Localité 5] en date du 22 mai 2022 ainsi que de toute construction y édifiée afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 383.688,23 euros arrêtée au 30 octobre 2017 outre intérêts et frais postérieurs en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt du 26 septembre 2013. M. [N] et Mme [Y] n'ayant pas déféré à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 mai 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 6]. Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2018, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. [N] et Mme [Y] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2018, le Crédit Foncier de France a cédé à la société Intrum Debt Finance AG (la société Intrum) sa créance à l'égard de M. [N] et Mme [Y] en vertu du prêt susvisé. Par jugement du 31 décembre 2019, le juge de l'exécution a: -déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum, venant aux droits du Crédit Foncier de France, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leurs demandes relatives a la caducité et à la nullité du commandement de payer valant saisie, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leur demande relative à la nullité de la déchéance du terme, -prononcé la nullité des clauses de stipulation d'intérêts insérées dans le contrat de crédit souscrit par M. [N] et Mme [Y] auprès de la société Intrum, venant aux droits du Crédit Foncier de France, -ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, le taux applicable à chaque échéance étant celui défini par la Banque de France pour la date d'exigibilité de chacune des échéances, -ordonné la production par la société Intrum d'un décompte faisant application de ces dispositions, -réservé les autres demandes et notamment la demande de vente amiable et les dépens, -dit que l'affaire serait à nouveau appelée à l'audience du vendredi 21 février 2020 à 14 heures. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Chambéry a: -réformé le jugement mais seulement en ce qu'il a : prononcé la nullité des clauses de stipulation d'intérêts insérées dans le contrat de crédit souscrit par M. [N] et Mme [Y], ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, le taux applicable à chaque échéance étant celui défini par la Banque de France pour la date d'exigibilité de chacune des échéances, ordonné la production par la société Intrum d'un décompte faisant application de ces dispositions, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leurs contestations relatives au taux d'intérêt contractuel, -débouté M. [N] et Mme [Y] du surplus de leurs demandes, -fixé la créance de la société Intrum à la somme de 358.452,02 euros, arrêtée au 30 octobre 2017 en principal, frais et intérêts, outre frais de procédure, -renvoyé la procédure au juge de l'exécution de [Localité 6] pour qu'il soit statué sur l'opportunité d'une orientation en vente amiable et sur la taxation des frais de poursuite, -condamné in solidum M. [N] et Mme [Y] à payer la somme de 2.000 euros à la société Intrum au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné in solidum M. [N] et Mme [Y] aux dépens d'appel. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M. [N] et Mme [Y], a: -cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum et rejeté les contestations de M. [N] et Mme [Y] relatives au taux d'intérêt contractuel, -remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, -condamne la société Intrum aux dépens, -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Intrum et condamné celle-ci à payer à M. [N] et Mme [Y] la somme globale de 3.000 euros. La Cour de cassation a énoncé au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que: -il résultait de ces textes que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comportait une interpellation suffisante de l'emprunteur qu'à la condition d'indiquer qu'en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, -pour rejeter la demande reconventionnelle en annulation du commandement de payer, fondée sur le défaut d'exigibilité de la créance revendiquée par la banque, l'arrêt retenait, par motifs propres et adoptés, que la banque, qui avait adressé à chacun des emprunteurs une lettre de mise en demeure, restée infructueuse, leur enjoignant de payer dans un délai de trente jours des échéances échues sous peine de transmission au service contentieux et d'engagement de poursuites judiciaires, avait, dès lors, valablement prononcé la déchéance du terme du prêt, conformément à la clause prévue au contrat, -en statuant ainsi, sans avoir constaté que les lettres de mise en demeure adressées à chacun des emprunteurs indiquaient, de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettrait en oeuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans le délai de trente jours, la cour d'appel avait violé les textes susvisés Par déclaration du 5 décembre 2024, la société Intrum a saisi la cour d'appel de Lyon. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 3 mars 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 17 décembre 2024 en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2025, la société Intrum demande à la Cour de: à titre principal, -constater la validité de la saisie immobilière au regard des textes applicables, -juger que la clause de déchéance du terme est valable, -juger que sa créance est exigible en sa totalité, -débouter M. [N] et Mme [Y] de leurs demandes, -mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires qui s'élève à la somme de 390.216.91 euros outre au taux de 4% jusqu'au paiement de la dette, -déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de la procédure, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à déclarer que la clause de déchéance du terme était abusive, -valider la saisie immobilière pour les échéances impayées, -juger que sa créance est exigible pour les échéances impayées, -mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires qui s'élève à somme de 22.067.59 euros au 5 octobre 2017 outre intérêt au taux de 4%, -débouter M. [N] et Mme [Y] de leurs demandes, -déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de la procédure, en tout état de cause, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer pour ordonner la vente amiable, -autoriser la vente amiable : -s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs, -fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, -dire que la vente se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe, -taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, calculé selon le tarif S2 des notaires, sur le montant de la vente à intervenir et dire que le notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'avocat poursuivant. -dire que le notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, mentionnée au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, -rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés, en sus du prix de vente, entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code précité, -dire que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations puis adressé par le notaire chargé de la vente à son conseil qui le séquestrera entre les mains du compte séquestre de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains, pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions de l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution dans les conditions des articles R.331-1 et suivants du même code, sous le contrôle du juge de l'exécution, -fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, -condamner solidairement M. [N] et Mme [Y] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation. Dans leurs conclusions notifiées le 3 avril 2025, M. [N] et Mme [Y] demandent à la Cour de: in limine litis, -prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de publication d'un jugement le prorogeant, -juger la société Intrum irrecevable et mal fondée à intervenir pour défaut de qualité pour agir aux droits du Crédit Foncier de France car ne justifiant pas de la cession régulière de la créance, -subsidiairement, ordonner avant dire droit la production complète de l'acte de cession, -infirmer le jugement du 31 décembre 2019 en ce qu'il a : a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum, les a déboutés de leurs demandes relatives à la caducité et à la nullité du commandement de payer valant saisie, les a déboutés de leur demande relative à la nullité de la déchéance du terme, -juger que la clause de déchéance du terme inscrite dans l'offre de prêt est abusive, -constater l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, -juger que la déchéance du terme est irrégulière et nulle au regard des stipulations du prêt bancaire et des dispositions légales, -juger que le Crédit Foncier de France n'a jamais respecté les termes du contrat de prêt et l'offre en bouleversant le tableau d'amortissement et les échéances prévues, ce qui a eu pour effet de les contraindre à des échéances majorées, -juger que le Crédit Foncier de France a procédé à l'utilisation de l'année lombarde de 360 jours dans le calcul des intérêts dus par les emprunteurs, -juger que la créance revendiquée par la banque puis son cessionnaire est irrecevable et mal fondée, -juger que la citation est irrecevable et mal fondée, -juger que la créance revendiquée par la banque et indiqué dans le commandement ne respecte pas les stipulations du prêt, -ordonner la production d'un historique des créances réclamées afin de vérifier le montant des sommes réclamées, -ordonner la production d'un tableau d'amortissement avec un calcul des intérêts sur 365 jours afin de vérifier le montant des sommes réclamées, -juger que le Crédit Foncier de France, puis la société Intrum ne justifient pas de la publication du jugement du 21 février 2020 autorisant la prorogation des effets du commandement de payer, -prononcer la nullité de l'assignation et du commandement de payer valant saisie, -prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, -juger que la société Intrum ne justifie pas d'une notification régulière de la cession de créance, -condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la société Intrum à leur payer la somme de 390.216,91 euros à titre d'indemnisation, -débouter le Crédit Foncier de France et la société Intrum de l'ensemble de leurs demandes, -ordonner que la société Intrum devra faire désinscrire M. [N] et Mme [Y] du fichier de la Banque de France sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, -subsidiairement, réduire l'indemnité contractuelle à la somme de 1 euro, très subsidiairement, -ordonner une expertise judiciaire financière et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière aux fins d'examiner l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, ainsi que la bonne exécution des engagements contractuels de chaque partie pour confirmer notamment l'application illicite de l'année lombarde ainsi que l'application d'un TEG erroné, -les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien pour un prix minimum de 200.000 euros, -condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la société Intrum au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la société Intrum aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026. A la demande de la Cour, la société Intrum a produit en cours de délibéré les pièces suivantes: -la demande de renseignements hypothécaires du 7 août 2020 qu'elle avait déjà produite devant la cour d'appel de Chambéry, -un décompte détaillé de la somme de 22.067,59 arrêté au 5 octobre 2017 en principal, intérêts et frais. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: sur les limites de la cassation: Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. M. [N] et Mme [Y] soulèvent in limine litis: -la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de publication d'un jugement le prorogeant, -l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Intrum pour défaut de qualité à agir, et à défaut, -la nullité du commandement du fait du non respect des conditions de remboursement du prêt et du tableau d'amortissement, -la déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait de l'application de l'année lombarde. La Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 novembre 2020 qui ont déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum et rejeté les contestations de M. [N] et Mme [Y] relatives au taux d'intérêt contractuel. L'arrêt du 19 novembre 2020 ayant autorité de la chose jugée sur ces points, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] et Mme [Y] aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Intrum pour défaut de qualité à agir et voir déchoir la société Intrum du droit aux intérêts contractuels du fait de l'application de l'année lombarde. sur demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2018: M. [N] et Mme [Y] font valoir que: -si le commandement du 29 mars 2018, publié le 16 mai 2018, a été prorogé par jugement du 21 février 2020, ce jugement n'a pas été publié en marge du commandement, -aucun autre jugement de prorogation n'a été publié, de telle sorte que le commandement considéré est devenu caduc. La société Intrum ne répond pas à ce moyen. Aux termes de l'article R.321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication (et non plus deux ans comme antérieurement) , il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Le défaut de publication d'une décision suspendant ou prorogeant les effets du commandement est sanctionné par la péremption et non la caducité de ce commandement en application des articles R.321-20 à R.321-22 du même code. L'article R.321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 étant applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, il régit les effets du commandement du 29 mars 2018, même si celui-ci est antérieur à son entrée en vigueur. Un certificat du service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains du 11 août 2020, déjà produit devant la cour d'appel de Chambéry, fait état du dépôt le 2 mars 2020 d'un jugement du 21 février 2020 prorogeant la validité du commandement valant saisie publié le 16 mai 2018. Les effets de ce commandement ont donc été prorogés pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 2 mars 2020 en application de l'article R.321-20 alinéa 1 modifié du code des procédures civiles d'exécution susvisé. Néanmoins, la société Intrum ne justifie par aucune pièce de ce que les effets du commandement ont été prorogés ou suspendus à l'issue du délai de cinq ans de la publication du jugement de prorogation, soit à compter du 2 mars 2025. Il convient dès lors de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2018 et par voie de conséquence l'extinction de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [N] et Mme [Y]. Dans ces conditions, les demandes d'infirmation du jugement formées par les débiteurs devant la cour deviennent sans objet. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Intrum sera condamnée in solidum aux dépens de première instance ainsi que d'appel, y compris les dépens de l'arrêt cassé, et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. [N] et Mme [Y] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de la cassation, Déclare irrecevables les demandes de M. [N] et Mme [Y] aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Intrum pour défaut de qualité à agir et déchoir la société Intrum du droit aux intérêts contractuels du fait de l'application de l'année lombarde; Statuant par dispositions nouvelles, Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2018; Constate en conséquence l'extinction de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Intrum à l'encontre de M. [N] et Mme [Y]; Constate que les demandes aux fins d'infirmation du jugement sont devenues sans objet Condamne la société Intrum aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 novembre 2020; Rejette les demandes respectives de la société Intrum ainsi que de M. [N] et Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafd16cdc6046d475752ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel