Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafd3dcdc6046d47575b2a
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 96 940 €
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version préliminaireFaits
* * * * FAITS ET PROCÉDURE Au cours de l'année 2021, la SCP [I], Mallet-Guy & Associés (la SCP), souhaitant développer son activité en matière de droit des sociétés, s'est rapprochée de Me [T] [M], dont l'activité à ce titre était susceptible de l'intéresser, et qui exerçait en association avec son époux Me [Y] [A] dans le cadre de la SELARL BMB Avocats (la SELARL BMB). Par acte du 20 décembre 2021 à effet au premier janvier 2022, les parties ont donc fondé une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, l'AARPI [I] & Associés (l'AARPI), rassemblant la SCP devenue société civile [I] & Associés (la SC [I]&A), la SELARL BMB Avocats, et les neuf avocats associés de ces deux sociétés. Il a été convenu que les clientèles de la SC [I]&A et de la SELARL BMB étaient apportées et mises à disposition de l'AARPI, que chaque associé mettait en commun dans le cadre de l'association à titre exclusif la totalité de ses recettes, qu'il s'engageait à lui consacrer l'intégralité de son activité professionnelle, que l'AARPI, à compter de sa fondation, facturait en son nom les prestations effectuées par les associés et encaissait les paiements, et que les sommes étaient initialement reversées à hauteur de 85 % à la SC [I]&A et de 15 % à la SELARL BMB. Sur le plan comptable, il a été convenu que les prestations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021 restaient facturées par la structure concernée. Concernant les provisions versées, s'agissant du point en litige, la question n'a pas été évoquée dans les actes de fondation de l'AARPI, mais est apparue début 2022. Les associés ont alors décidé que chaque structure conserverait les provisions versées avant la fondation de l'AARPI, même dans le cas où les prestations seraient ensuite facturées par cette dernière. Pour des raisons sur lesquelles les parties ne s'accordent pas, mais sans lien direct avec le présent litige, au cours de l'assemblée générale ordinaire de l'AARPI, les associés, à la demande de Me [I], par décision du 19 décembre 2022 à effet au 31 décembre 2022, ont décidé à l'unanimité de démissionner, de dissoudre l'AARPI et de désigner Me [I] et Me [M] en qualité de liquidateurs amiables. Par protocole du 30 décembre 2022, Me [A] s'est retiré de la SELARL BMB-Avocats en cédant l'intégralité de ses parts à Me [M] au prix de un euro, et cette SELARL a cédé à une nouvelle structure créée par Me [A], la SELARL [Y]-[A]-Avocat (la SELARL [Y][A]A), au prix de 58.000 euros, la clientèle qu'il avait le 30 septembre 2013 cédée à la SELARL BMB-Avocats. La nouvelle SELARL [Y][A]A a repris le contrat de travail de l'assistante de Me [A], s'est installée dans de nouveaux locaux le 20 janvier 2023, et a engagé des frais d'installation, que Me [A] envisageait de couvrir par les paiements effectués par sa clientèle au titre des prestations effectuées à compter de la création du premier janvier 2023. Me [A] affirmant que la nouvelle SELARL [Y][A]A a immédiatement été confrontée à des difficultés financières en raison du fait qu'une partie de ses prestations effectuées en 2023 avaient au cours de l'année 2022 donné lieu à des versements de provision encaissées par l'AARPI, a donc demandé à cette dernière de lui reverser ces sommes. Par courrier du 14 avril 2023, Me [A], en l'absence d'accord, a saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation. Une réunion s'est tenue à cette fin le 03 juillet 2023, qui n'a pas permis de parvenir à un accord. Par courriel du 13 décembre 2023, la SELARL [Y] [A] Avocat a saisi la bâtonnière d'une demande d'arbitrage à l'égard de Me [I] es qualité de liquidateur amiable de l'AARPI. En cours de procédure, Me [A] a versé un mémoire mettant en cause la SC [I]&A et la SELARL BMB Avocats. Par son dernier mémoire du 20 mars 2024, la SELARL [Y] [A] Avocat a demandé à l'arbitre de condamner la SC [I]&A et la SELARL BMB-Avocats à lui verser, à proportion de leurs droits dans l'AARPI, la somme de 18.969,40 euros au titre des provisions encaissées et non consommées correspondant à des prestations qu'elle a elle-même exécutées, à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et la somme de un euro au titre de l'indemnisation de ses préjudices, le tout outre intérêts. Par son dernier mémoire du 21 mars 2024, l'AARPI représentée par son liquidateur amiable Me [I] s'est opposée aux demandes de la SELARL [Y] [A] Avocat. Par son dernier mémoire du 27 mars 2024, la SELARL BMB Avocat s'est opposée aux demandes de la SELARL [Y] [A] Avocat. Le 24 avril 2024, les parties ont comparu à l'audience du bâtonnier délégué, qui par décision du 11 juillet 2024 a déclaré irrecevable le mémoire déposé dans l'intérêt de l'AARPI par son liquidateur amiable, a déclaré la SELARL [Y] [A] Avocat dépourvue d'intérêt à agir et donc irrecevable en toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Concernant le mémoire déposé dans l'intérêt de l'AARPI, la juridiction du bâtonnier a considéré qu'était recherchée la responsabilité délictuelle de Me [I] es qualité de liquidateur, en ce que la SELARL [Y] [A] Avocat lui reprochait d'avoir donné fin 2022 pour instruction au service comptable de l'AARPI d'émettre des factures définitives pour la totalité des dossiers ayant donné lieu à versement de provision, aux fins de créer une apparence de justification à la conservation de ces sommes par l'AARPI. La juridiction a considéré que seuls étaient parties à l'instance Me [I] es qualité de liquidateur et les deux structures associées, et que l'AARPI étant dépourvue de la personnalité morale ne pouvait faire l'objet d'une procédure collective à la différence de ses associés, qu'elle ne pouvait pas plus ester en justice ou contracter, qu'elle n'était donc pas partie à l'instance, et que les mémoires déposés en son nom n'étaient donc pas recevables. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2024, la SELARL [Y] [A] Avocat a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision, à l'encontre exclusivement de la SC [I] & Associés et de la SELARL BMB Avocats. Par ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2025, la SELARL [Y] [A] Avocat demande à la cour de réformer la décision du bâtonnier et de statuer comme suit : - dire qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre les structures associées de l'AARPI [I] & Associés, - condamner la SC [I] & Associés et la SELARL [T] [M] Avocat à lui verser, à proportion de leurs droits financiers dans l'AARPI, soit à hauteur de 85% pour la première et de 15% pour la SELARL BMB-Avocat, la somme de 18.969,40 euros et la somme de un euro, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 avec capitalisation, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de sa position, Me [A] soutient en substance que, sur les instructions de Me [I] et avec le concours passif de Me [M], liquidateurs amiables, ont été établies des factures antidatées et fictives aux fins de conserver les provisions s'élevant à 18.969,40 euros versées pour des dossiers traités par Me [A], alors qu'ils ont été intégrés à ce titre au périmètre de la clientèle cédée à la SELARL [Y] [A] Avocat à effet au premier janvier 2023, celle-ci ayant exécuté les prestations et ayant été privée de la rémunération. Par ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, la SC [I] & Associés demande à titre principal à la cour de débouter la SELARL [Y] [A] Avocat de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer la décision, à titre plus subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes de la SELARL, et à titre encore plus subsidiaire de rejeter les demandes. A l'appui de sa demande principale, la SC [I]&A demande à la cour de constater que la demande initiale était dirigée contre Me [I] en sa qualité de liquidateur de l'AARPI, qu'il n'est pas partie à la procédure, qu'aucun appel n'a été régularisé à son encontre, et qu'aucun grief ne peut être reproché à l'AARPI dépourvue de personnalité morale pour des faits prétendument commis par son liquidateur qui n'est pas partie à la procédure. Par ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2025, la SELARL BMB Avocats demande à la cour, à titre principal de déclarer la SELARL [Y] [A] Avocat irrecevable en son appel et de l'en débouter, à titre subsidiaire de confirmer la décision, à titre plus subsidiaire de débouter la SELARL [Y] [A] Avocat de ses demandes, et en tout état de cause de la condamner aux dépens. A l'appui de sa demande principale, la SELARL expose que la décision est définitive en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de Me [I] es qualité de liquidateur, aucun appel n'ayant été formé à l'encontre de ce dernier. Elle en déduit que les demandes présentées à son encontre sont par voie de conséquence également irrecevables, en ce qu'elles ne sont que la conséquence des demandes déclarées irrecevables à l'encontre de l'AARPI. Subsidiairement, la SELARL soutient que Me [A], en sa qualité d'associé de la SELARL BMB Avocat, n'avait aucun droit sur les honoraires encaissés par l'AARPI, mais uniquement à une part du bénéfice, et que la SELARL [Y][A]A qu'il a créée ensuite n'a pas plus de droits. Elle soutient que cette dernière n'a donc aucun intérêt à réclamer des rétrocessions d'honoraires. Elle soutient que les provisions versées sont, en vertu de l'accord du 30 décembre 2022 entre les associées de l'AARPI, restées acquises à cette dernière en compensation de ses dettes. Le dossier a été transmis pour avis au Ministère public, qui le 18 septembre 2025 a indiqué par écrit qu'il n'avait pas d'observations. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont développé oralement leurs conclusions. A l'issue des débats la cour a annoncé que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, délibéré ensuite prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 24/06104 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2DE Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON Au fond du 11 juillet 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 AVRIL 2026 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [Y] [A] AVOCAT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocat au barreau de LYON et Me [Y] [A] de la SELARL [Y] [A] AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SOCIÉTÉ SC [I] ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christian BOREL de la SCP [I] & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. BMB AVOCAT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Dikmen YOZGAT, de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de Lyon * * * * * * L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 novembre 2025 Date de mise à disposition : 26 février 2026 prorogée au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la cour lors du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Au cours de l'année 2021, la SCP [I], Mallet-Guy & Associés (la SCP), souhaitant développer son activité en matière de droit des sociétés, s'est rapprochée de Me [T] [M], dont l'activité à ce titre était susceptible de l'intéresser, et qui exerçait en association avec son époux Me [Y] [A] dans le cadre de la SELARL BMB Avocats (la SELARL BMB). Par acte du 20 décembre 2021 à effet au premier janvier 2022, les parties ont donc fondé une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, l'AARPI [I] & Associés (l'AARPI), rassemblant la SCP devenue société civile [I] & Associés (la SC [I]&A), la SELARL BMB Avocats, et les neuf avocats associés de ces deux sociétés. Il a été convenu que les clientèles de la SC [I]&A et de la SELARL BMB étaient apportées et mises à disposition de l'AARPI, que chaque associé mettait en commun dans le cadre de l'association à titre exclusif la totalité de ses recettes, qu'il s'engageait à lui consacrer l'intégralité de son activité professionnelle, que l'AARPI, à compter de sa fondation, facturait en son nom les prestations effectuées par les associés et encaissait les paiements, et que les sommes étaient initialement reversées à hauteur de 85 % à la SC [I]&A et de 15 % à la SELARL BMB. Sur le plan comptable, il a été convenu que les prestations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021 restaient facturées par la structure concernée. Concernant les provisions versées, s'agissant du point en litige, la question n'a pas été évoquée dans les actes de fondation de l'AARPI, mais est apparue début 2022. Les associés ont alors décidé que chaque structure conserverait les provisions versées avant la fondation de l'AARPI, même dans le cas où les prestations seraient ensuite facturées par cette dernière. Pour des raisons sur lesquelles les parties ne s'accordent pas, mais sans lien direct avec le présent litige, au cours de l'assemblée générale ordinaire de l'AARPI, les associés, à la demande de Me [I], par décision du 19 décembre 2022 à effet au 31 décembre 2022, ont décidé à l'unanimité de démissionner, de dissoudre l'AARPI et de désigner Me [I] et Me [M] en qualité de liquidateurs amiables. Par protocole du 30 décembre 2022, Me [A] s'est retiré de la SELARL BMB-Avocats en cédant l'intégralité de ses parts à Me [M] au prix de un euro, et cette SELARL a cédé à une nouvelle structure créée par Me [A], la SELARL [Y]-[A]-Avocat (la SELARL [Y][A]A), au prix de 58.000 euros, la clientèle qu'il avait le 30 septembre 2013 cédée à la SELARL BMB-Avocats. La nouvelle SELARL [Y][A]A a repris le contrat de travail de l'assistante de Me [A], s'est installée dans de nouveaux locaux le 20 janvier 2023, et a engagé des frais d'installation, que Me [A] envisageait de couvrir par les paiements effectués par sa clientèle au titre des prestations effectuées à compter de la création du premier janvier 2023. Me [A] affirmant que la nouvelle SELARL [Y][A]A a immédiatement été confrontée à des difficultés financières en raison du fait qu'une partie de ses prestations effectuées en 2023 avaient au cours de l'année 2022 donné lieu à des versements de provision encaissées par l'AARPI, a donc demandé à cette dernière de lui reverser ces sommes. Par courrier du 14 avril 2023, Me [A], en l'absence d'accord, a saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation. Une réunion s'est tenue à cette fin le 03 juillet 2023, qui n'a pas permis de parvenir à un accord. Par courriel du 13 décembre 2023, la SELARL [Y] [A] Avocat a saisi la bâtonnière d'une demande d'arbitrage à l'égard de Me [I] es qualité de liquidateur amiable de l'AARPI. En cours de procédure, Me [A] a versé un mémoire mettant en cause la SC [I]&A et la SELARL BMB Avocats. Par son dernier mémoire du 20 mars 2024, la SELARL [Y] [A] Avocat a demandé à l'arbitre de condamner la SC [I]&A et la SELARL BMB-Avocats à lui verser, à proportion de leurs droits dans l'AARPI, la somme de 18.969,40 euros au titre des provisions encaissées et non consommées correspondant à des prestations qu'elle a elle-même exécutées, à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et la somme de un euro au titre de l'indemnisation de ses préjudices, le tout outre intérêts. Par son dernier mémoire du 21 mars 2024, l'AARPI représentée par son liquidateur amiable Me [I] s'est opposée aux demandes de la SELARL [Y] [A] Avocat. Par son dernier mémoire du 27 mars 2024, la SELARL BMB Avocat s'est opposée aux demandes de la SELARL [Y] [A] Avocat. Le 24 avril 2024, les parties ont comparu à l'audience du bâtonnier délégué, qui par décision du 11 juillet 2024 a déclaré irrecevable le mémoire déposé dans l'intérêt de l'AARPI par son liquidateur amiable, a déclaré la SELARL [Y] [A] Avocat dépourvue d'intérêt à agir et donc irrecevable en toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Concernant le mémoire déposé dans l'intérêt de l'AARPI, la juridiction du bâtonnier a considéré qu'était recherchée la responsabilité délictuelle de Me [I] es qualité de liquidateur, en ce que la SELARL [Y] [A] Avocat lui reprochait d'avoir donné fin 2022 pour instruction au service comptable de l'AARPI d'émettre des factures définitives pour la totalité des dossiers ayant donné lieu à versement de provision, aux fins de créer une apparence de justification à la conservation de ces sommes par l'AARPI. La juridiction a considéré que seuls étaient parties à l'instance Me [I] es qualité de liquidateur et les deux structures associées, et que l'AARPI étant dépourvue de la personnalité morale ne pouvait faire l'objet d'une procédure collective à la différence de ses associés, qu'elle ne pouvait pas plus ester en justice ou contracter, qu'elle n'était donc pas partie à l'instance, et que les mémoires déposés en son nom n'étaient donc pas recevables. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2024, la SELARL [Y] [A] Avocat a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision, à l'encontre exclusivement de la SC [I] & Associés et de la SELARL BMB Avocats. Par ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2025, la SELARL [Y] [A] Avocat demande à la cour de réformer la décision du bâtonnier et de statuer comme suit : - dire qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre les structures associées de l'AARPI [I] & Associés, - condamner la SC [I] & Associés et la SELARL [T] [M] Avocat à lui verser, à proportion de leurs droits financiers dans l'AARPI, soit à hauteur de 85% pour la première et de 15% pour la SELARL BMB-Avocat, la somme de 18.969,40 euros et la somme de un euro, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 avec capitalisation, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de sa position, Me [A] soutient en substance que, sur les instructions de Me [I] et avec le concours passif de Me [M], liquidateurs amiables, ont été établies des factures antidatées et fictives aux fins de conserver les provisions s'élevant à 18.969,40 euros versées pour des dossiers traités par Me [A], alors qu'ils ont été intégrés à ce titre au périmètre de la clientèle cédée à la SELARL [Y] [A] Avocat à effet au premier janvier 2023, celle-ci ayant exécuté les prestations et ayant été privée de la rémunération. Par ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, la SC [I] & Associés demande à titre principal à la cour de débouter la SELARL [Y] [A] Avocat de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer la décision, à titre plus subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes de la SELARL, et à titre encore plus subsidiaire de rejeter les demandes. A l'appui de sa demande principale, la SC [I]&A demande à la cour de constater que la demande initiale était dirigée contre Me [I] en sa qualité de liquidateur de l'AARPI, qu'il n'est pas partie à la procédure, qu'aucun appel n'a été régularisé à son encontre, et qu'aucun grief ne peut être reproché à l'AARPI dépourvue de personnalité morale pour des faits prétendument commis par son liquidateur qui n'est pas partie à la procédure. Par ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2025, la SELARL BMB Avocats demande à la cour, à titre principal de déclarer la SELARL [Y] [A] Avocat irrecevable en son appel et de l'en débouter, à titre subsidiaire de confirmer la décision, à titre plus subsidiaire de débouter la SELARL [Y] [A] Avocat de ses demandes, et en tout état de cause de la condamner aux dépens. A l'appui de sa demande principale, la SELARL expose que la décision est définitive en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de Me [I] es qualité de liquidateur, aucun appel n'ayant été formé à l'encontre de ce dernier. Elle en déduit que les demandes présentées à son encontre sont par voie de conséquence également irrecevables, en ce qu'elles ne sont que la conséquence des demandes déclarées irrecevables à l'encontre de l'AARPI. Subsidiairement, la SELARL soutient que Me [A], en sa qualité d'associé de la SELARL BMB Avocat, n'avait aucun droit sur les honoraires encaissés par l'AARPI, mais uniquement à une part du bénéfice, et que la SELARL [Y][A]A qu'il a créée ensuite n'a pas plus de droits. Elle soutient que cette dernière n'a donc aucun intérêt à réclamer des rétrocessions d'honoraires. Elle soutient que les provisions versées sont, en vertu de l'accord du 30 décembre 2022 entre les associées de l'AARPI, restées acquises à cette dernière en compensation de ses dettes. Le dossier a été transmis pour avis au Ministère public, qui le 18 septembre 2025 a indiqué par écrit qu'il n'avait pas d'observations. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont développé oralement leurs conclusions. A l'issue des débats la cour a annoncé que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, délibéré ensuite prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de la SELARL [Y] [A] Avocat La SELARL BMB-Avocats, intimée, à l'appui de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de l'appel de la SELARL [Y][A]A, invoque le fait que cette dernière avait dirigé ses demandes initiales en première instance contre Me [I] es qualité de liquidateur de l'AARPI, avant de les diriger à son encontre et à l'encontre de la SC [I]&A. La SELARL BMB-Avocats constate que la décision dont appel a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre du liquidateur pour défaut d'intérêt à agir, et qu'aucun appel n'a été formé contre ce dernier ; elle en déduit que cette décision d'irrecevabilité est définitive. Elle soutient que, les demandes dirigées contre le liquidateur ayant définitivement été déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir de la SELARL [Y][A]A, il en va nécessairement de même pour les demandes dirigées à son encontre, et à l'encontre de la SC [I]&A, demandes qui n'étaient que la conséquence de la demande dirigée contre le liquidateur de l'AARPI. La SC [I]&A [I] & Associés, dans le dispositif de ses conclusions, ne présente aucune demande relative à la recevabilité de l'appel, autre qu'une demande de constatation que Me [I] es qualité de liquidateur n'est pas partie à la procédure, l'appel n'ayant pas été relevé à son encontre. La SELARL [Y]-[A]-Avocat, au soutien de la recevabilité de son appel, expose qu'elle a relevé appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable ses demandes contre la SELARL BMB-Avocats et la SC [I]&A. Réponse de la cour : La cour considère que la contestation soulevée par la SELARL BMB, tirée de l'absence en cause d'appel de l'AARPI, ne s'analyse pas comme une fin de non-recevoir susceptible d'être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, mais comme un moyen de défense au fond. Les parties intimées ayant été parties à l'instance suivie devant le premier juge, et des demandes de condamnation ayant été présentées à leur encontre par l'appelante, celle-ci est recevable à relever appel de la décision à leur encontre. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL [Y] [A] Avocat L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [Y] [A] Avocat sur le fondement délictuel et sur le fondement de l'enrichissement injustifié, la juridiction du bâtonnier a considéré que cette société était dépourvue d'intérêt à agir, en ce que les provisions constituant l'objet de ses demandes concernaient non des dossiers de Me [Y] [A] à titre personnel mais des dossiers de la SELARL BMB-Avocats, ayant à la demande de cette dernière fait l'objet d'une facturation définitive par l'AARPI le 31 décembre 2022. La juridiction du bâtonnier en a déduit que, s'il était établi que l'émission de ces factures était fautive, seule la SELARL BMB-Avocats en aurait été victime. Constatant ensuite que, le 30 décembre 2022, Me [A] a cédé à Me [M] l'intégralité des parts qu'il détenait dans la SELARL BMB-Avocats, la juridiction en a déduit qu'il n'avait pas d'intérêt à agir à titre personnel, non plus que la SELARL [Y][A]A, cette dernière n'étant pas une victime directe du préjudice allégué, et ne pouvait agir en lieu et place de la SELARL BMB-Avocats dont l'intérêt aurait selon elle été lésé, ce que cette dernière conteste, affirmant n'avoir subi aucun préjudice, expliquant que les provisions en question ont été affectées au règlement des charges communes. A l'appui de sa contestation de la décision sur ce point, la SELARL [Y]-[A]-Avocat soutient disposer d'un intérêt à agir à l'encontre des structures associées de l'AARPI. La SELARL soutient à titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, avoir subi directement un préjudice, en exécutant les prestations correspondant aux provisions versées par les clients constituant la clientèle qui lui a ensuite été cédée par la SELARL BMB, sans percevoir la provision et donc sans être rémunéré. La SELARL soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que les structures associées de l'AARPI se sont enrichies en conservant des provisions sans avoir effectué les prestations correspondantes, alors qu'elle s'est elle-même appauvrie en exécutant les prestations sans possibilité de rémunération. En réponse aux arguments développés au soutien de la décision d'irrecevabilité par les intimées, la SELARL [Y][A]A expose (p.20) qu'elle ne demande pas une rétrocession d'honoraires sur une base contractuelle, mais à titre principal l'indemnisation d'un préjudice causé par des manquements commis pour le compte des structures de l'AARPI et à titre subsidiaire l'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause. Elle expose ensuite (p.21 et p.22) que sa demande ne vise pas des honoraires mais des provisions sur honoraires, correspondant à de fausses factures établies le 04 janvier 2023 et antidatées en 2022. Elle soutient que les provisions sur honoraires n'ont pu être comptabilisées dans les produits d'exploitation pour 2022, les prestations n'ayant pas été réalisées. La SC [I] & Associés, à l'appui de sa demande de confirmation de la décision sur ce point, soutient que la SELARL [Y][A]A est dépourvue du droit d'agir à la place d'une autre personne dont l'intérêt aurait été lésé. La SC [I]&A expose que l'action de la SELARL [Y][A]A tend à obtenir le paiement d'honoraires facturés par l'AARPI à des clients apportés à cette dernière par la SELARL BMB-Avocats, avant la création de la SELARL [Y][A]A. La SC [I]&A soutient que la SELARL [Y][A]A, qui n'était pas partie à ces relations, ne peut intervenir dans ce qui relèverait d'une contestation d'honoraires, ou d'un litige entre l'AARPI et la SELARL BMB-Avocats. La SC [I]&A souligne que l'acte intervenu entre la SELARL BMB-Avocats et la SELARL [Y][A]A se limite à prévoir la cession à cette dernière d'un simple droit de présentation des clients, et exclut expressément toute demande d'indemnité et tout recours contre la cédante. La SELARL BMB-Avocats, à l'appui de sa demande de confirmation de la décision sur ce point, expose que ni la SELARL [Y][A]A ni son unique associé Me [A] n'ont d'intérêt à demander la rétrocession d'honoraires auxquels ils n'ont jamais eu droit. La SELARL BMB expose que Me [A], en son ancienne qualité d'associé de cette société, n'avait aucun droit sur les honoraires encaissés par l'AARPI, ayant droit exclusivement à une part du bénéfice qu'elle dégageait, et n'établissait d'ailleurs aucune facturation à titre personnel, seule la SELARL étant en droit, selon les textes applicables, d'établir les factures et d'encaisser les honoraires. Elle rappelle que, pendant qu'il était associé, Me [A] n'était plus propriétaire de sa clientèle, puisqu'il l'avait vendue à la SELARL BMB avant la création de l'AARPI. Elle expose que, après le départ de Me [A] de la SELARL BMB, le fait que la SELARL [Y][A]A ait racheté cette clientèle ne donne pas droit à cette dernière société de revendiquer la rétrocession de provisions facturées et payées avant sa création, qui ne pouvaient revenir qu'à la SELARL BMB. Cette dernière conteste le moyen soulevé par la SELARL [Y][A]A qui soutient avoir effectué des prestations sans en obtenir rémunération, affirmant que celle-ci a acquis en connaissance de cause une clientèle en sachant que les clients concernés avaient versé des provisions qui auraient pu revenir à la SELARL BMB, si les associés de l'époque dont Me [A] l'avaient décidé, auquel cas la société aurait été tenue de participer au remboursement de la dette bancaire de l'AARPI, à hauteur des sommes en question. La SELARL BMB invoque à ce titre le protocole d'accord conclu le 30 décembre 2022 avec la SELARL [Y][A]A, démontrant que Me [A] avait conscience que seule la SELARL BMB avait vocation à recevoir des rétrocessions de l'AARPI, et que la SELARL [Y][A]A et Me [A] ont renoncé à toute revendication envers la SELARL BMB pour tous les encaissements trouvant leur cause dans les acomptes sur résultats perçus de l'AARPI avant le 31 décembre 2022, qui ont nécessairement été calculés en fonction des provisions versées. La SELARL BMB en déduit que Me [A], en recevant sa part dans les bénéfices qu'elle a dégagés pour l'exercice 2022, a perçu sa part des provisions facturées, après déduction des charges. Elle veut pour preuve de cette circonstance que, lors des négociations présidant à la création de la SELARL [Y][A]A, Me [A] n'a aucunement réclamé les rétrocessions qu'il demande aujourd'hui, alors qu'il aurait demandé une cession des créances clients attachées à la clientèle cédée. Réponse de la cour : Il ressort des débats que la SELARL [Y][A]A réclame aux deux sociétés qui constituaient l'AARPI à titre principal la somme de 18.869,40 euros, cette somme correspondant, selon le dispositif de ses conclusions, au montant des « provisions versées par des clients de la SELARL BMB-Avocats pour des dossiers traités par [Y] [A] et intégrés à ce titre au périmètre de la clientèle cédée à la SELARL [Y]-[A]-Avocat au premier janvier 2023 ». La SELARL [Y][A]A excluant expressément tout fondement contractuel à sa demande (p.20), invoquant à titre principal la responsabilité délictuelle de l'AARPI et à titre subsidiaire l'enrichissement sans cause de cette dernière à son détriment, il lui appartient de démontrer en quoi elle présente à ce titre un intérêt à agir en paiement de ces sommes, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. L'article 31 du code de procédure civile disposant que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci (Civ.2e 06 mai 2004 n°02-16.314), il s'en déduit que la SELARL [Y][A]A, en soutenant qu'elle subit un préjudice du fait que ne lui ont pas été reversées par suite de man'uvres frauduleuses les sommes versées à titre de provision par les clients composant la clientèle qu'elle a ensuite acquis de la SELARL BMB-Avocats, justifie suffisamment de son intérêt à agir. La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SELARL [Y][A]A, et il sera statué sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond Il n'est pas contesté que certains des clients composant la clientèle rétrocédée par la SELARL BMB-Avocats à la SELARL [Y][A]A le 30 décembre 2022 avaient, au cours de l'exercice 2022, versé des provisions à valoir sur les prestations d'avocat devant être fournies par Me [A] dans le cadre de la SELARL BMB-Avocats dont il était alors associé. Il est constant que ces sommes ont été versées à l'AARPI regroupant cette SARL et la SC [I]&A, AARPI qui a ensuite été dissoute à effet au 31 décembre 2022. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le fait que l'AARPI, contre qui était dirigée initialement la demande en paiement d'une somme correspondant à ces provisions, ne soit plus dans la cause en la personne de son liquidateur amiable, ce dernier n'ayant pas été intimé, et que la décision critiquée soit devenue définitive en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action à son encontre, n'a pas pour conséquence que la décision est devenue définitive en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action à l'encontre des deux sociétés qui la composaient, l'appel ayant été dirigé à leur encontre. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées à leur encontre. Il y a donc lieu de rechercher si, comme le demande à titre principal la SELARL [Y][A]A au visa des articles 1240 et 1998 du code civil, les deux sociétés qui étaient associées dans l'AARPI sont tenues de l'indemniser de la faute civile qu'elle accuse cette dernière d'avoir commise à son encontre par l'action de son liquidateur amiable. * Sur la responsabilité délictuelle La SELARL [Y][A]A soutient que l'AARPI, en la personne de ce dernier, a agi en qualité de mandataire des deux sociétés, qui l'ont désigné liquidateur amiable et lui dont donné mandat à cette fin, lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2022. Concernant la faute civile qu'elle impute à l'AARPI représentée par son liquidateur amiable, la SELARL soutient qu'il s'agit de l'établissement de fausses factures, pratique dont elle rappelle qu'elle est réprimée fiscalement par l'article 1787 du code général des impôts et pénalement par l'article 441-1 du code pénal. La SELARL soutient qu'il est manifeste que, postérieurement au premier janvier 2023, au moyen de fausses factures antidatées, les sociétés associées de l'AARPI ont conservé dans la comptabilité commune des sommes versées à titre de provision en 2022, pour des prestations qui devaient être accomplies par Me [A]. Elle soutient que cette conservation par l'AARPI de sommes ne correspondant pas à des prestations est illicite, ce d'autant que l'AARPI a rejeté des demandes de remboursement présentées par des clients. Elle soutient que cette illicéité est aggravée par « les agissements ultérieurs d'[K] [I] es qualité de liquidateur, qui par l'intermédiaire de [H] [E] a donné instruction à son service comptable d'émettre des factures définitives pour la totalité des provisions d'ores et déjà appelées aux fins évidentes de créer une apparence de justification à la conservation de ces provisions ». Elle affirme que Me [I] a agi ainsi alors que Me [A] avait fait part de ses doléances quant au sort de ces provisions, sans le consulter, en procédant le 04 janvier 2023 par factures antidatées, « cette falsification visant à justifier l'intégration des provisions ainsi perçues à l'exercice comptable précédent ». Elle ajoute que « [H] [E] ne peut évidemment prétendre avoir ignoré que les provisions concernées ne correspondaient pas à des prestations effectives ». Elle ajoute que la SELARL BMB, dans ses écritures, expose que Me [I] a exécuté la volonté des associés, établissant ainsi que les actes en question ont été concertés par les associés. La SELARL BMB-Avocats conteste toute faute commise par le liquidateur, exposant que les factures contestées ont été émises jusqu'au 31 décembre 2022, et que le liquidateur avait pour obligation d'encaisser sur le compte de l'AARPI les règlements postérieurs à cette date correspondant à ces factures. La SC [I]&A soutient que Me [I] es qualité de liquidateur n'a pas été intimé dans la cause, et qu'aucun fait ne peut donc lui être reproché. Elle soutient en tout état de cause que les factures contestées ont été émises conformément à la réglementation Réponse de la cour : Contrairement à ce que soutient la SELARL [Y][A]A, la SELARL BMB n'a aucunement admis que le liquidateur avait émis de fausses factures antidatées, s'étant bornée à admettre qu'il avait émis ces factures avec son aval, mais avant le 31 décembre 2022. Contrairement à ce que soutient la SC [I]&A, le fait que le liquidateur ne soit pas dans la cause n'interdit pas à la SELARL [Y][A]A de se prévaloir de fautes que celui-ci aurait commises dans sa mission de liquidation, de nature à engager les sociétés associées qui l'ont mandaté pour effectuer cette mission, à charge pour la requérante de démontrer ces fautes. La SELARL [Y][A]A, à l'appui de ses accusations, soutient que les provisions sur honoraires non épuisées ont donné lieu « le 04 janvier 2023 entre 10h02 et 12h10 à la fabrication de factures (intitulées « Facture récap interne d'honoraires ») avec les documents censés en établir la justification (intitulés « Edition contrôle facture »). » Elle ajoute : « établies dans un cadre strictement interne, ces factures fictives - car non causées par des prestations effectives - étaient antidatées au 30 décembre 2022 aux seules fins de pouvoir être comptablement intégrées à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ». A l'appui de sa position, la SELARL [Y][A]A vise des pièces de la SC [I]&A et ses propres pièces. La cour constate que les pièces de la SC [I]&A qui selon la SELARL [Y][A]A (pages 9, 17 et 18 de ses écritures) établissent la confection de fausses factures, se présentent pour les pièces 5-3, 6-2, 7-2, 8-1, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2 et 16-2 comme des captures d'écran d'un logiciel de gestion administratif, présentant des noms et dates de documents, sans éléments sur leur contenu. Ces éléments ne sont donc aucunement de nature à démontrer que les factures de provision dont l'intitulé apparaît sont de fausses factures, d'autant que les mentions des pièces 5-3 et 6-2 font état de fichiers créés en 2022 et non en 2023, et que la pièce 8-1 ne mentionne aucune facture. Les pièces produites par la SELARL [Y][A]A et qu'elle invoque à l'appui de sa position ne se présentent pas comme des factures, ne portant aucune mention en ce sens, mais comme des documents internes mentionnant le détail des « prestations, frais et débours et provisions » pour divers clients, à l'en-tête de l'AARPI et portant la date du 04 janvier 2023, sans mention de signataire ou quelconque validation (pièces 7c, 8c, 9b, 10b, 11c, 12b, 13c, 14b, 15c, 16c, 17d, 18b). La SELARL produit les factures correspondantes (pièces 7d, 8d, 9d, 10d, 11d, 12d, 13d, 14d, 15d, 16d, 17d, 18b) qui portent la date du 30 décembre 2022. La SELARL produit par ailleurs des échanges de courriels du 04 janvier 2023 (sa pièce 5b). La cour constate que les pièces ainsi invoquées par la SELARL [Y][A]A comme la preuve de l'élaboration de fausses factures susceptibles en particulier de sanctions pénales, comme elle le rappelle, ne démontrent pas que les factures du 30 décembre 2022 sont antidatées, le fait que les relevés de prestations datés du 04 janvier 2023 portent des mentions correspondantes ne démontrant aucunement que les factures n'ont pas été émises le 30 décembre 2022, ou d'ailleurs que les mentions datées du 04 janvier 2023 ont été effectivement enregistrées à cette date. Les courriels échangés le même jour entre Me [A], Me [E], et la salariée chargée du recouvrement et de la facturation, ne sont pas de nature à démontrer la faute imputée par la SELARL [Y][A]A au liquidateur, en ce que ce dernier n'apparaît aucunement dans ces échanges, rien ne confirmant par ailleurs qu'il aurait donné l'instruction à Me [E] de commettre des faux, comme le soutient l'appelante, et rien n'établissant donc que les factures datées du 30 décembre 2022 soient des faux. La cour considère que la SELARL [Y][A]A ne démontre donc pas la faute qu'elle impute au liquidateur pour le compte de l'AARPI, en conséquence de quoi sa demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle sera rejetée. Il y a donc lieu d'examiner sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié. * Sur l'enrichissement injustifié L'article 1300 du code civil, relatif aux sources d'obligation autres que le contrat et la responsabilité contractuelle, définit les quasi-contrats, dont l'enrichissement injustifié, comme des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. L'article 1303 du même code dispose que, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-3 du même code dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. En l'espèce, la SELARL [Y][A]A soutient (p.18) que l'enrichissement sans cause de l'AARPI (et donc des sociétés la composant) est caractérisé par le fait qu'elle a conservé des provisions ne correspondant à aucune prestation effectuée, entraînant l'appauvrissement corrélatif de la SELARL [Y][A]A qui a effectué les prestations sans être rémunérée. Elle demande à être indemnisée à ce titre au visa de l'article 1303 du code civil (p.26, p.44). La SELARL BMB soutient que les conditions de mise en 'uvre de l'action ne sont pas réunies, d'une part en ce que l'enrichissement réel ou supposé trouve sa justification dans son statut prévoyant que les factures pour les prestations effectuées ou à venir sont émises par l'AARPI qui a perçu en conséquence de manière légitime les provisions jusqu'à sa liquidation, et d'autre part en ce que l'impossibilité d'agir sur un autre fondement n'est pas caractérisée, la SELARL ayant pu agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La SC [I]&A [I] & Associés soutient qu'aucun enrichissement indu n'est caractérisé, les provisions versées trouvant leur justification dans les factures non contestées par les clients concernés, comme correspondant à l'activité de l'associé en charge de leurs dossiers à l'époque de la facturation s'agissant de Me [A] lui-même. Elle soutient que ce dernier dispose d'une action contre ses clients pour le travail qu'il aurait effectué et qui ne serait pas rémunéré selon lui. Réponse de la cour : La SELARL [Y][A]A soutient, à l'appui de son action subsidiaire en enrichissement injustifié, que son propre appauvrissement découle du fait qu'elle n'a pas été rémunérée du travail qu'elle a effectué pour les clients composant la clientèle qu'elle a acquise de la SELARL BMB, et que l'enrichissement injustifié de cette dernière et de la SC [I]&A découle du fait qu'elles ont conservé les provisions versées par ces clients à l'AARPI avant sa dissolution. Comme le soutiennent en substance les défenderesses à l'action en enrichissement injustifié, il résulte donc des débats que l'appauvrissement allégué dont la SELARL [Y][A]A demande à être indemnisée et l'enrichissement injustifié dont auraient bénéficié corrélativement les sociétés associées de l'AARPI ne peuvent trouver leur cause hors des conventions liant les parties, s'agissant d'une part de la convention du 20 décembre 2021 fondant l'AARPI et prévoyant en particulier que cette dernière facturait en son nom les prestations effectuées par les associés dont la SELARL BMB, et encaissait les paiements, et d'autre part de la convention du 30 décembre 2022 par laquelle Me [A] s'est retiré de la SELARL BMB et par laquelle celle-ci a cédé sa clientèle à la SELARL [Y][A]A créée par Me [A]. Il s'en déduit que l'appauvrissement allégué de la SELARL [Y][A]A s'analyserait, à le supposer caractérisé, comme une conséquence de la mise en 'uvre de la convention par laquelle elle a acquis la clientèle de la SELARL BMB, et que l'enrichissement allégué de cette dernière serait la conséquence d'une part de cette cession et d'autre part de la perception des provisions versées par ces clients à l'AARPI en application de la convention fondant cette dernière. La cour considère donc que, comme le soutiennent en substance les défenderesses, la SELARL [Y][A]A dispose d'une action autre que l'action en enrichissement injustifiée, en ce que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués sont susceptibles de trouver leur cause dans ces conventions conclues entre les parties, ouvrant la possibilité d'une action sur le fondement contractuel, le fait que la SELARL [Y][A]A l'ait expressément exclue ne suffisant pas à établir de manière irréfragable qu'elle ne lui est pas ouverte. La cour en déduit que, en application de l'article 1303-3 susvisé, la SELARL [Y][A]A n'a donc pas d'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié. Sa demande subsidiaire sur ce fondement sera donc rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le premier juge a condamné la SELARL [Y][A]A aux dépens. La décision étant confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de cette dernière, sera confirmée sur ce point. La SELARL [Y][A]A, partie perdante en appel, en supportera les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SELARL [Y][A]A, supportant les dépens de l'instance d'appel, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SELARL [Y]-[A]-Avocat à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon prononcée le 11 juillet 2024, - Infirme la décision en ce qu'elle a déclaré la SELARL [Y]-[A]-Avocat dépourvue d'intérêt à agir et l'a déclarée irrecevable en toutes ses demandes, - Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la SELARL [Y]-[A]-Avocat aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Déclare recevables les demandes présentées par la SELARL [Y]-[A]-Avocat, - Déboute la SELARL [Y]-[A]-Avocat de l'ensemble de ses demandes, dont sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SELARL [Y]-[A]-Avocat aux dépens de l'instance d'appel. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafd3dcdc6046d47575b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel