Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafd74cdc6046d47576703
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * EXPOSE La SCI Le Bateau-Lavoir (la SCI ou la bailleresse) est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 4], à Lyon 9eme (Rhône). Par acte sous seing privé du 18 septembre 2017, la SCI a loué ce local à Mme [T] [P] pour une durée d'une année et pour un loyer annuel de 26.000 euros TTC à compter de novembre 2017, l'acte étant intitulé « convention de mise à disposition préalable à la signature d'un acte authentique de location-accession », prévoyant l'acquisition du local par la locataire au prix de 260.000 euros au moyen d'un prêt, avec possibilité pour elle de se substituer une SCI familiale. L'acte indique que Mme [P] « compte créer une société d'exploitation dont elle serait majoritaire et gérante ayant comme objet l'exploitation et la gestion de cette salle dans le cadre principalement d'organisation d'événementiels. » Le 26 décembre 2017, la SARL Clé Céleste (la SARL), dont la gérante est Mme [P], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, son siège social se situant à l'adresse du local en question. Par courrier du 11 janvier 2018, la Ville de [Localité 4] a rappelé à la SARL qu'elle avait été informée le premier décembre 2017 de l'existence d'un arrêt de fermeture de l'établissement du 21 juin 2016, et que l'autorisation de réouverture était subordonnée au dépôt d'un dossier de sécurité et d'accessibilité et donc à la réalisation de travaux. Par décision du 14 février 2019, la commission communale de sécurité et d'accessibilité, après exécution de travaux de sécurisation et de réaménagement, a émis un avis favorable à l'autorisation administrative d'ouverture de la salle au public, la décision étant exécutoire après notification le 14 mars 2019. Par acte sous seing privé du 07 mai 2019, intitulé « bail commercial précaire », à effet au premier décembre 2018, la SCI a loué le local à la SARL pour une durée de 24 mois renouvelable une fois, pour un loyer annuel de 31.200 euros TTC, outre rattrapage des loyers non perçus de décembre 2018 à avril 2019 inclus. La convention indique que ce bail a été précédé par la convention de « septembre 2017, rédigée sous forme de LOA, restée sans suite, cette salle était sanctionnée par un fermeture administrative ». L'acte indique en particulier que « le preneur a fait toute diligence pour obtenir cette décision d'ouverture en février 2019 ». Puis, par acte sous seing privé du 10 mars 2020, intitulé « bail commercial précaire », la SCI a loué le local à M. [L] [S], pour une durée de neuf mois renouvelable une fois. Par acte du 24 juillet 2020, la SARL Clé Céleste a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la SCI Le Bateau-Lavoir et M. [L] [S], demandant que le bail commercial précaire du 07 mai 2019 soit requalifié en bail commercial statutaire, et qu'il soit jugé qu'il est toujours en cours ; la SARL demandait en conséquence que soit jugé nul le bail consenti ultérieurement à M. [S], que l'expulsion de ce dernier soit ordonnée, et que soit ordonnée sous astreinte sa propre réintégration, ou subsidiairement que la SCI soit condamnée à lui payer les sommes de 70.000 euros à titre d'indemnité d'éviction et de 15.000 euros au titre de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ; la SARL demande enfin que la SCI soit condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais de déménagement et de réinstallation, et des frais et droits de mutation, pour un fonds de même valeur, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [S] s'est opposé aux demandes présentées à son encontre par la SARL, et a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Le Bateau-Lavoir, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit : - requalifie le bail commercial précaire conclu le 07 mai 2019 en bail commercial classique soumis au statut des baux commerciaux, - déboute la SARL de ses demandes de constat de la nullité du contrat conclu au profit de M. [S], d'expulsion de ce dernier, et de réintégration dans les lieux, - constate l'éviction de la SARL du local par la SCI, - condamne la SCI à payer la SARL une indemnité d'éviction, - ordonne une expertise aux fins d'évaluation de cette indemnité, confiée à M. [W], - réserve la demande formée par la SARL au titre du préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, - déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamne la SARL à payer à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le jugement opposable à M. [S], - réserve les dépens et la demande présentée par la SARL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'affaire entre la SARL et la SCI sera rappelée à la mise en état après dépôt du rapport d'expertise. Par déclaration de son conseil au greffe le 30 septembre 2022, la SCI Le Bateau-Lavoir a relevé appel des chefs du jugement énumérés par la déclaration d'appel, sauf en ce qui concerne les chefs suivants, non visés par la déclaration d'appel : - déboute la SARL de ses demandes de constat de la nullité du contrat conclu au profit de M. [S], d'expulsion de ce dernier, et de réintégration dans les lieux, - condamne la SCI à payer la SARL une indemnité d'éviction. Par ses premières conclusions notifiées le 29 décembre 2022, puis en dernier lieu par ses conclusions notifiées le 23 juin 2023, la SCI Le Bateau-Lavoir demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'éviction de la SARL, requalifié le bail commercial précaire, et attribué un droit à indemnité d'éviction, et en conséquence, au visa des articles 210-2 du code de commerce et 1728 du code civil, de rejeter les demandes de la SARL, et de la condamner à lui payer à titre de solde de loyer et d'indemnité d'occupation la somme de 27.200 euros, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros, outre les dépens. La SCI demande par ailleurs à la cour de lui donner acte de son désistement partiel à l'encontre de M. [S], et subsidiairement de débouter celui-ci de ses demandes à son encontre. A l'appui de sa position, la SCI soutient qu'elle n'a pas comparu en première instance car elle n'a pas été assignée à la personne de son gérant. Elle soutient en cause d'appel qu'elle a résilié la convention précaire du 18 septembre 2017 par courrier recommandé du 19 novembre 2018 au motif que la locataire n'avait réglé aucun loyer, puis, pour les mêmes motifs, le bail précaire du 07 mai 2019 par courrier recommandé du 02 août 2019. La SCI expose que, après cette date, la SARL a versé entre le 10 octobre 2019 et le 12 février 2020 la somme totale de 23.500 euros, et qu'elle reste donc devoir la somme de 27.200 euros. La SCI expose qu'elle est ensuite restée sans nouvelles de la SCI, et qu'elle a donc loué le local à M. [S]. La SCI soutient donc qu'elle était en droit de rompre la convention précaire, et qu'en conséquence le bail précaire du 07 mai 2019 ne peut être requalifié en bail commercial statutaire. Elle ajoute que, à ce jour, la SARL est radiée du RCS depuis le 08 mars 2022, qu'elle n'a plus de siège social réel, l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 4] étant une adresse de complaisance, qu'elle reste débitrice de sommes à son égard, et qu'elle n'a jamais justifié du respect de son obligation d'assurance, en violation du bail. Par ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la SARL Clé Céleste demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SCI et M. [S] de leurs demandes à son encontre, et de condamner la SCI à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de sa position, la SARL Clé Céleste soutient liminairement que, contrairement à ce que soutient la SCI, le fait qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS n'a pas fait disparaître sa personnalité morale. La SARL soutient en substance que la SCI lui a dissimulé l'existence de la fermeture administrative du 21 juin 2016, qu'elle n'a découvert que le 31 décembre 2017, apprenant que la réouverture était conditionnée à d'importants travaux de sécurisation, qu'elle a mis en 'uvre pendant 18 mois, en échange d'une promesse de dispense de paiement des loyers. Elle a ensuite considéré que la convention du 18 septembre 2017 qui les liait, ne pouvant s'appliquer au-delà du 18 septembre 2018, relevait à compter de cette date du statut des baux commerciaux. Elle affirme que, après l'obtention de l'autorisation administrative d'ouverture de la salle au public le 04 mars 2019, le bailleur l'a contrainte sous menace d'expulsion à signer le bail précaire du 07 mai 2019 dont elle n'a pris connaissance qu'en septembre 2019. Elle affirme que le bailleur a ensuite profité de la période de pandémie début 2020 pour louer le local à M. [S]. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le bail précaire du 07 mai 2019 en bail commercial statutaire, elle soutient qu'il s'agit de la mise en 'uvre de dispositions d'ordre public, qui trouvent à s'appliquer en ce qu'elle est restée dans les lieux au terme de la première convention du 18 septembre 2017. Elle s'oppose en conséquence à la demande de résiliation du bail présentée par la SCI. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [L] [S] demande à la cour de débouter la SARL de ses demandes à son encontre, et de la condamner solidairement avec la SCI à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, M. [S] soutient en substance qu'il n'a commis aucune faute, en ce qu'il a signé un bail commercial consenti par le propriétaire, qui n'a pas été renouvelé, en conséquence de quoi il a quitté les lieux. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 décembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 22/06567 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORC7 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 28 avril 2022 (chambre 10 cabinet 10 J) RG : 20/05045 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 AVRIL 2026 APPELANTE : S.C.I. LE BATEAU LAVOIR Chez Monsieur [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMES : M. [L] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203 S.A.R.L. CLE CELESTE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, toque : 635 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 décembre 2025 Date de mise à disposition : 12 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE La SCI Le Bateau-Lavoir (la SCI ou la bailleresse) est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 4], à Lyon 9eme (Rhône). Par acte sous seing privé du 18 septembre 2017, la SCI a loué ce local à Mme [T] [P] pour une durée d'une année et pour un loyer annuel de 26.000 euros TTC à compter de novembre 2017, l'acte étant intitulé « convention de mise à disposition préalable à la signature d'un acte authentique de location-accession », prévoyant l'acquisition du local par la locataire au prix de 260.000 euros au moyen d'un prêt, avec possibilité pour elle de se substituer une SCI familiale. L'acte indique que Mme [P] « compte créer une société d'exploitation dont elle serait majoritaire et gérante ayant comme objet l'exploitation et la gestion de cette salle dans le cadre principalement d'organisation d'événementiels. » Le 26 décembre 2017, la SARL Clé Céleste (la SARL), dont la gérante est Mme [P], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, son siège social se situant à l'adresse du local en question. Par courrier du 11 janvier 2018, la Ville de [Localité 4] a rappelé à la SARL qu'elle avait été informée le premier décembre 2017 de l'existence d'un arrêt de fermeture de l'établissement du 21 juin 2016, et que l'autorisation de réouverture était subordonnée au dépôt d'un dossier de sécurité et d'accessibilité et donc à la réalisation de travaux. Par décision du 14 février 2019, la commission communale de sécurité et d'accessibilité, après exécution de travaux de sécurisation et de réaménagement, a émis un avis favorable à l'autorisation administrative d'ouverture de la salle au public, la décision étant exécutoire après notification le 14 mars 2019. Par acte sous seing privé du 07 mai 2019, intitulé « bail commercial précaire », à effet au premier décembre 2018, la SCI a loué le local à la SARL pour une durée de 24 mois renouvelable une fois, pour un loyer annuel de 31.200 euros TTC, outre rattrapage des loyers non perçus de décembre 2018 à avril 2019 inclus. La convention indique que ce bail a été précédé par la convention de « septembre 2017, rédigée sous forme de LOA, restée sans suite, cette salle était sanctionnée par un fermeture administrative ». L'acte indique en particulier que « le preneur a fait toute diligence pour obtenir cette décision d'ouverture en février 2019 ». Puis, par acte sous seing privé du 10 mars 2020, intitulé « bail commercial précaire », la SCI a loué le local à M. [L] [S], pour une durée de neuf mois renouvelable une fois. Par acte du 24 juillet 2020, la SARL Clé Céleste a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la SCI Le Bateau-Lavoir et M. [L] [S], demandant que le bail commercial précaire du 07 mai 2019 soit requalifié en bail commercial statutaire, et qu'il soit jugé qu'il est toujours en cours ; la SARL demandait en conséquence que soit jugé nul le bail consenti ultérieurement à M. [S], que l'expulsion de ce dernier soit ordonnée, et que soit ordonnée sous astreinte sa propre réintégration, ou subsidiairement que la SCI soit condamnée à lui payer les sommes de 70.000 euros à titre d'indemnité d'éviction et de 15.000 euros au titre de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ; la SARL demande enfin que la SCI soit condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais de déménagement et de réinstallation, et des frais et droits de mutation, pour un fonds de même valeur, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [S] s'est opposé aux demandes présentées à son encontre par la SARL, et a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Le Bateau-Lavoir, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit : - requalifie le bail commercial précaire conclu le 07 mai 2019 en bail commercial classique soumis au statut des baux commerciaux, - déboute la SARL de ses demandes de constat de la nullité du contrat conclu au profit de M. [S], d'expulsion de ce dernier, et de réintégration dans les lieux, - constate l'éviction de la SARL du local par la SCI, - condamne la SCI à payer la SARL une indemnité d'éviction, - ordonne une expertise aux fins d'évaluation de cette indemnité, confiée à M. [W], - réserve la demande formée par la SARL au titre du préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, - déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamne la SARL à payer à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le jugement opposable à M. [S], - réserve les dépens et la demande présentée par la SARL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'affaire entre la SARL et la SCI sera rappelée à la mise en état après dépôt du rapport d'expertise. Par déclaration de son conseil au greffe le 30 septembre 2022, la SCI Le Bateau-Lavoir a relevé appel des chefs du jugement énumérés par la déclaration d'appel, sauf en ce qui concerne les chefs suivants, non visés par la déclaration d'appel : - déboute la SARL de ses demandes de constat de la nullité du contrat conclu au profit de M. [S], d'expulsion de ce dernier, et de réintégration dans les lieux, - condamne la SCI à payer la SARL une indemnité d'éviction. Par ses premières conclusions notifiées le 29 décembre 2022, puis en dernier lieu par ses conclusions notifiées le 23 juin 2023, la SCI Le Bateau-Lavoir demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'éviction de la SARL, requalifié le bail commercial précaire, et attribué un droit à indemnité d'éviction, et en conséquence, au visa des articles 210-2 du code de commerce et 1728 du code civil, de rejeter les demandes de la SARL, et de la condamner à lui payer à titre de solde de loyer et d'indemnité d'occupation la somme de 27.200 euros, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros, outre les dépens. La SCI demande par ailleurs à la cour de lui donner acte de son désistement partiel à l'encontre de M. [S], et subsidiairement de débouter celui-ci de ses demandes à son encontre. A l'appui de sa position, la SCI soutient qu'elle n'a pas comparu en première instance car elle n'a pas été assignée à la personne de son gérant. Elle soutient en cause d'appel qu'elle a résilié la convention précaire du 18 septembre 2017 par courrier recommandé du 19 novembre 2018 au motif que la locataire n'avait réglé aucun loyer, puis, pour les mêmes motifs, le bail précaire du 07 mai 2019 par courrier recommandé du 02 août 2019. La SCI expose que, après cette date, la SARL a versé entre le 10 octobre 2019 et le 12 février 2020 la somme totale de 23.500 euros, et qu'elle reste donc devoir la somme de 27.200 euros. La SCI expose qu'elle est ensuite restée sans nouvelles de la SCI, et qu'elle a donc loué le local à M. [S]. La SCI soutient donc qu'elle était en droit de rompre la convention précaire, et qu'en conséquence le bail précaire du 07 mai 2019 ne peut être requalifié en bail commercial statutaire. Elle ajoute que, à ce jour, la SARL est radiée du RCS depuis le 08 mars 2022, qu'elle n'a plus de siège social réel, l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 4] étant une adresse de complaisance, qu'elle reste débitrice de sommes à son égard, et qu'elle n'a jamais justifié du respect de son obligation d'assurance, en violation du bail. Par ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la SARL Clé Céleste demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SCI et M. [S] de leurs demandes à son encontre, et de condamner la SCI à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de sa position, la SARL Clé Céleste soutient liminairement que, contrairement à ce que soutient la SCI, le fait qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS n'a pas fait disparaître sa personnalité morale. La SARL soutient en substance que la SCI lui a dissimulé l'existence de la fermeture administrative du 21 juin 2016, qu'elle n'a découvert que le 31 décembre 2017, apprenant que la réouverture était conditionnée à d'importants travaux de sécurisation, qu'elle a mis en 'uvre pendant 18 mois, en échange d'une promesse de dispense de paiement des loyers. Elle a ensuite considéré que la convention du 18 septembre 2017 qui les liait, ne pouvant s'appliquer au-delà du 18 septembre 2018, relevait à compter de cette date du statut des baux commerciaux. Elle affirme que, après l'obtention de l'autorisation administrative d'ouverture de la salle au public le 04 mars 2019, le bailleur l'a contrainte sous menace d'expulsion à signer le bail précaire du 07 mai 2019 dont elle n'a pris connaissance qu'en septembre 2019. Elle affirme que le bailleur a ensuite profité de la période de pandémie début 2020 pour louer le local à M. [S]. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le bail précaire du 07 mai 2019 en bail commercial statutaire, elle soutient qu'il s'agit de la mise en 'uvre de dispositions d'ordre public, qui trouvent à s'appliquer en ce qu'elle est restée dans les lieux au terme de la première convention du 18 septembre 2017. Elle s'oppose en conséquence à la demande de résiliation du bail présentée par la SCI. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [L] [S] demande à la cour de débouter la SARL de ses demandes à son encontre, et de la condamner solidairement avec la SCI à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, M. [S] soutient en substance qu'il n'a commis aucune faute, en ce qu'il a signé un bail commercial consenti par le propriétaire, qui n'a pas été renouvelé, en conséquence de quoi il a quitté les lieux. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 décembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026. MOTIFS Sur la procédure La SCI Le Bateau-Lavoir, appelante, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de « faire application des dispositions des articles 210-2 du code de commerce et juger que la société Clé Céleste n'a plus aujourd'hui qu'un siège de complaisance et est restée radiée du Registre de commerce. » La SARL Clé Céleste, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de « constater la subsistance de [sa] personnalité morale. » M. [S] ne se prononce pas sur ce point. Réponse de la cour : La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par ces chefs du dispositif des conclusions de l'appelante, et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer. Sur les conventions entre les parties L'article L.145-5 du code de commerce, relatif à la durée du bail commercial, porte les dispositions suivantes : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre [relatif au bail commercial] à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. » En l'espèce, le tribunal, pour requalifier en bail commercial statutaire le bail du 07 mai 2019 qualifié de bail précaire, a considéré que la convention précédente du 18 septembre 2017 s'analysait comme un bail commercial dérogatoire expirant le 18 septembre 2018, que, après cette date, la locataire est restée dans les lieux, et que le courrier du 02 août 2019 par lequel la bailleresse lui a fait savoir qu'elle considérait qu'elle occupait les lieux sans titre était tardif comme postérieur au délai d'un mois fixé par l'article L.145-5. Le tribunal en a déduit qu'il s'était donc opéré un nouveau bail commercial, et que le deuxième bail précaire conclu le 07 mai 2019 par les mêmes parties concernant le même local était soumis au statut des baux commerciaux, et devait être requalifié en bail commercial classique. La SCI le Bateau-Lavoir, bailleresse, non-comparante en première instance, à l'appui de sa demande principale d'infirmation du jugement sur ce point, soutient que, par la convention du 18 septembre 2017, Mme [P] s'est engagée à une occupation précaire d'un an du local et a reconnu que les engagements étaient provisoires dans l'attente de la conclusion de l'acquisition du local. La SCI soutient avoir résilié cette convention précaire du 18 septembre 2017 par courrier recommandé du 19 novembre 2018 en raison du défaut de paiement des loyers, puis avoir, le 07 mai 2019, consenti un bail commercial précaire d'une durée de 24 mois à la SARL Clé Céleste constituée par Mme [P]. La SCI soutient avoir dénoncé et résilié cette convention précaire du 07 mai 2019 par courrier du 02 août 2019, en raison du défaut de paiement des loyers. La SCI affirme ensuite que la SARL Clé Céleste n'a pas justifié du respect de l'obligation d'assurance du local. La SCI déduit de ces circonstances que le bail précaire du 07 mai 2019 ne peut être requalifié en bail commercial. La SARL Clé Céleste, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, constate que la SCI n'avance aucun argument à l'appui de sa demande d'infirmation. Elle soutient que, comme l'a retenu le tribunal, à compter de l'expiration de la convention du 18 septembre 2017, la bailleresse l'a maintenue dans les lieux, et lui a proposé la signature d'un bail commercial précaire à compter du 07 mai 2019. Elle affirme avoir en conséquence occupé le local de façon continue jusqu'à son expulsion irrégulière, en particulier pendant la fermeture temporaire nécessitée par la réalisation de travaux de mise en conformité. Elle soutient donc que, du fait qu'elle est restée dans les lieux au-delà de l'expiration de la convention du 18 septembre 2017, dérogatoire au statut des baux commerciaux, et ce sans opposition de la bailleresse, s'est opéré un nouveau bail soumis au statut, en application de l'article L.145-5. Elle soutient que la bailleresse, non seulement ne s'est pas opposée à son maintien dans les lieux, mais lui a demandé d'effectuer les démarches de mise en conformité des lieux et d'obtention de l'autorisation administrative d'ouverture au public. Elle affirme que le bail dérogatoire initial a été tacitement prolongé sous la forme d'un bail commercial statutaire, qui ne pouvait donc prendre fin que par un congé donné par le locataire ou par le bailleur, en respectant un préavis. La SARL soutient ensuite que le bail du 07 mai 2019 doit être requalifié en bail commercial statutaire, en ce qu'il lui a été imposé par la bailleresse et qu'il contrevient aux dispositions de l'article L.145-5, en l'absence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties entre l'autorisation de réouverture et la conclusion de ce bail, d'état des lieux, et de mention dans le contrat du versement d'une somme de 8.000 euros, et au regard de l'augmentation du loyer, contraire à la modicité du loyer d'un bail précaire. Réponse de la cour : La cour constate liminairement qu'il ressort de l'ensemble des éléments du débat que les parties ont admis implicitement, ce qui a été retenu par le tribunal, que, la convention du 18 septembre 2017 ayant été conclue par Mme [P] en tant que représentante d'une SARL en formation qu'elle a ensuite fondé, s'agissant de la SARL Clé Céleste, cette dernière s'est alors substituée à elle, avec l'accord implicite de la bailleresse, qui dans les termes du contrat du 07 mai 2019 conclu avec cette société a expressément visé la convention du 18 septembre 2017, et a considéré que la SARL était débitrice des loyers dus en exécution de cette dernière convention. La cour considère donc que les parties ont convenu que la SARL s'était substituée à Mme [P] dès sa création. La SCI ne conteste pas avoir, par la convention du 18 septembre 2017, loué à Mme [P] le local en question, aux fins, prévues contractuellement, qu'elle sous-loue la salle à des associations à titre précaire et qu'elle crée « une société d'exploitation dont elle serait majoritaire et gérante, ayant comme objet l'exploitation et gestion de cette salle dans le cadre d'organisation d'événementiels ». Il s'en déduit, comme l'a retenu le premier juge et comme la SCI ne le conteste d'ailleurs pas, que la convention en question, au regard des dispositions de l'article L.145-1 du code de commerce, rentre dans le champ d'application du chapitre du code de commerce relatif au bail commercial, le local loué étant destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce. En conséquence, les dispositions de l'article L.145-5 trouvant à s'appliquer, il y a lieu de vérifier si, comme l'a retenu le tribunal dans la motivation du jugement, la convention du 18 septembre 2017 s'analyse comme un bail commercial dérogatoire, ce dont le tribunal a déduit que la seconde convention conclue entre les parties le 07 mai 2019 s'analysait comme un bail commercial statutaire. Aucune disposition de la convention du 18 septembre 2017 ne prévoyant un motif de précarité au sens de l'article L.145-5-1, il s'en déduit qu'elle s'analyse comme un bail commercial de courte durée et donc dérogatoire, et non comme une convention d'occupation précaire, et qu'elle ne peut déroger au statut des baux commerciaux que par application des dispositions de l'article L.145-5. Le tribunal a retenu que, à l'expiration de ce bail commercial dérogatoire le 18 septembre 2018, la preneuse est restée dans les lieux et a été laissée en possession du local. La bailleresse ne conteste pas cette circonstance, et réclame d'ailleurs la somme de 27.200 euros au titre du solde des loyers et indemnités d'occupation qu'elle estime dus pour la période du premier octobre 2018 au 02 décembre 2019, ce qui établit le maintien dans les lieux de la locataire, qui est d'ailleurs confirmé par les termes de la convention du 07 mai 2019, visant expressément la convention du 18 septembre 2017 et indiquant expressément que la preneuse a « fait toute diligence et travaux pour obtenir la réouverture en février 2019 ». La bailleresse justifie avoir, à une date inconnue, envoyé à la locataire un courrier recommandé qui lui a été présenté le 20 novembre 2018, et n'a pas été réclamé, par lequel elle dénonce la convention du 18 septembre 2017, et réclame la somme de 31.200 euros au titre des arriérés de loyer, outre les loyers courus du premier décembre 2018 jusqu'à la restitution du local. Il est donc démontré par ces éléments que, à l'issue de la période d'un mois suivant l'expiration du bail dérogatoire du 18 septembre 2017, soit le 18 octobre 2018, la locataire est restée dans les lieux et en est restée en possession, la bailleresse lui réclamant les loyers à courir à compter du premier décembre 2018. Il est donc établi qu'aucun nouveau bail dérogatoire n'a été conclu à l'expiration du bail dérogatoire du 18 septembre 2017, et que la bailleresse dans le délai d'un mois à compter de l'échéance du 18 septembre 2018, soit avant le 18 octobre 2018, n'a effectué aucune démarche tendant à mettre fin à l'occupation du local par la preneuse. Il s'en déduit, en application de l'article L.145-5 susvisé, que s'est opéré à compter du 19 septembre 2018 un bail statutaire relevant des articles L.145-1 et suivants, d'une durée de neuf ans en application de l'article L.145-4. Il est constant que, le 07 mai 2019, la SCI et la SARL Clé Céleste représentée par sa gérante Mme [P] ont conclu une convention intitulée « bail commercial précaire (en date du 01/12/2018 », concernant le même local, et visant expressément la convention de septembre 2017 (s'agissant manifestement de la convention du 18 septembre 2017). Le document produit par la SCI porte les signatures des représentants des deux sociétés. Le tribunal a considéré que la signature de ce deuxième bail dérogatoire ne valait pas renonciation à l'application du régime des baux commerciaux. La SCI se borne à soutenir qu'aucune continuité n'a pu s'établir entre les conventions et que le bail du 07 mai 2019 ne peut être requalifié en bail commercial statutaire comme l'a retenu le tribunal. La locataire demande la confirmation du jugement sur ce point. La cour considère que, les parties étant engagées par un bail commercial statutaire à compter du 19 septembre 2018, la convention du 07 mai 2019 ne peut s'analyser comme un bail commercial précaire comme le soutient la bailleresse, ce d'autant que les dispositions de l'article L.145-5 ne permettent la conclusion d'un bail commercial précaire qu'à l'entrée dans les lieux du preneur, alors que, à la date de conclusion de la convention du 07 mai 2019 ou à sa d'effet rétroactive le premier décembre 2018, la preneuse était entrée dans les lieux depuis le 15 septembre 2017. Les parties étant donc liées par un bail commercial statutaire depuis le 19 septembre 2018, la cour, au regard des demandes de la bailleresse, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le bail commercial précaire du 07 mai 2019 en bail commercial statutaire. En l'absence de demande en ce sens, il n'y a pas lieu de préciser que ce bail a pris effet au 19 septembre 2018. Sur le bail consenti à M. [S] Le tribunal a rejeté les demandes de la SARL de constat de la nullité du bail consenti à M. [S] le 10 mars 2020 et la demande d'expulsion de ce dernier. La SARL demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il s'en déduit qu'elle ne conteste pas ces chefs de décision. La SCI s'est désistée de son appel à l'encontre de M. [S]. Ce dernier indique qu'il a quitté les lieux et s'oppose aux demandes présentées à son encontre par la SARL. En l'absence de toute contestation, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL de ses demandes de juger nul et de nul effet le contrat consenti à M. [S] et d'ordonner l'expulsion de ce dernier. La SARL ne soutenant plus sa demande subséquente de réintégration dans les lieux, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité d'éviction Le tribunal, au visa des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, a considéré que la SARL s'est trouvée évincée du local commercial du fait de la bailleresse, en conséquence du bail consenti par cette dernière à M. [S] le 10 mars 2020, et qu'elle était donc recevable à demander le paiement d'une indemnité d'éviction à la SCI. Il a en conséquence ordonné une expertise et renvoyé l'affaire à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport. La cour n'étant pas saisie sur ce point, les parties seront renvoyées devant le tribunal pour l'achèvement du litige. Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers La bailleresse présente à titre reconventionnel une demande de condamnation de la locataire à lui payer des loyers et indemnité d'occupation à hauteur de 27.200 euros. La locataire s'oppose à cette demande, exposant que, par la faute de la bailleresse, elle a été contrainte de suspendre son activité commerciale dans le local en raison des travaux ordonnés par l'administration, et en raison des obstacles opposés par le bailleur, dont la mise à disposition du local à M. [S]. Elle demande donc à être dispensée du paiement des loyers. Réponse de la cour : Il ressort des termes de la convention du 07 mai 2019 que la bailleresse a reconnu que la salle a été l'objet d'une fermeture administrative à la diligence de la Ville de [Localité 4], indiquant que « bizarrement cette décision n'a pas été portée à la connaissance du propriétaire et l'occupant de l'époque était en indélicatesse avec ce dernier, il s'est gardé de l'en informer ». La locataire justifie par ailleurs qu'elle a été informée le premier décembre 2017, après donc conclusion du bail initial du 18 septembre 2017, que le local était l'objet d'un arrêté municipal de fermeture du 21 juin 2016, dont il est démontré qu'elle n'avait pas été informée lors de la conclusion du bail, puisque la bailleresse soutient qu'elle ignorait cette décision. Cette dernière ne pouvant opposer cette supposée ignorance à sa locataire, il s'en déduit que celle-ci, qui démontre donc que les lieux étaient totalement inexploitables, est bien fondée à demander à être dispensée du paiement des loyers à compter de la prise d'effet du bail du 18 septembre 2017, jusqu'à la réouverture des lieux le 14 mars 2019. Il est constant que la SARL a été évincée des lieux en conséquence du bail consenti à M. [S] à effet au 10 mars 2020. Il s'en déduit que la SARL était débitrice de douze mois de loyer entre ces deux dates. Les parties étant liées par le bail commercial à effet au 19 septembre 2018, suite à la requalification du bail du 18 septembre 2017, il s'en déduit que le loyer applicable est celui fixé par cette convention, et non celui fixé par la convention du 07 mai 2019. Il est établi que le loyer a été fixé par le bail du 18 septembre 2017 à 26.000 euros HT, soit 2.166,66 euros HT par mois (et non « soit 2.600 TTC mensuel environ » comme indiqué par la bailleresse sur la même ligne du même document). Il s'en déduit que la SCI était en droit de réclamer, pour les douze mois de la période susvisée, la somme de 26.000 euros HT. Il ressort des écritures de la SCI (p.3) qu'elle admet que la SARL lui a versé la somme de 23.500 euros. Celle-ci soutient avoir versé la somme de 25.500 euros, produisant ses comptes pour en justifier. Il ressort de la confrontation des détails des décomptes produits par les parties que la SARL justifie suffisamment s'être acquittée de la somme totale de 25.500 euros, ce dont il se déduit qu'elle reste débitrice de la somme de 500 euros. Il sera fait droit dans cette limite à la demande de condamnation à payer les arriérés de loyer. Sur les demandes de M. [S] M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de condamner la SARL à lui payer à ce titre la somme de 10.000 euros, ce à quoi elle s'oppose. Comme l'a jugé le tribunal, l'action de la SARL à l'encontre de M. [S] ne présentant aucun caractère abusif, ce d'autant que M. [S] a été attrait en cause d'appel par la SCI. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens Le tribunal a réservé les dépens de première instance. La SCI, devant être considérée comme la partie perdante en appel, en supportera les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement n'est pas contesté en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] à qui la SARL a été condamnée à payer la somme de 600 euros. Le tribunal a sursis à statuer concernant la demande présentée par la SARL à l'encontre de la SCI. Concernant les frais d'avocat exposés en appel, la SCI, en ce qu'elle supporte les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. M. [S] ayant exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, la SCI sera condamnée lui à payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros. La SARL étant condamnée à payer une somme au titre d'une dette, sera déboutée de sa demande sur ce fondement au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20-5045, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, - Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire pour l'achèvement de la procédure, Y ajoutant : - Dispense la SARL Clé Céleste du paiement des loyers pour la période courant de l'entrée dans les lieux jusqu'au 14 mars 2019, et pour la période postérieure au 10 mars 2020, - Condamne la SARL Clé Céleste à payer à la SCI Le Bateau Lavoir la somme de 500 euros au titre du solde des loyers dus pour la période du 14 mars 2019 au 10 mars 2020, - Condamne la SCI Le Bateau Lavoir aux dépens de la procédure d'appel, - Condamne la SCI Le Bateau Lavoir à payer à M. [L] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en appel, - Déboute la SCI Le Bateau Lavoir et la SARL Clé Céleste de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 23 avril 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafd74cdc6046d47576703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel