Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafdcacdc6046d47577a27
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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version préliminaireFaits
N° RG 21/07562 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4LX Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 14 septembre 2021 ( 4ème chambre) RG : 18/08924 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Avril 2026 APPELANTE : AGMF PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.1287 Et ayant pour avocat plaidant Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [Z] [Q] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024 Date de mise à disposition : 19 septembre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Pharmacien biologiste, Mme [Q] a souscrit auprès de la compagnie Générali et par l'intermédiaire du courtier Pharmassur un contrat d'assurance prévoyance à effet du 7 juillet 1990. Le contrat a été repris par AGMF Prévoyance en 2011. En 2009, Mme [Q] a créé un laboratoire sous la dénomination sociale Medisens, devenue [R], immatriculé au RCS de [Localité 4] le 2 juillet 2009. La titularisation a été accordée à ce laboratoire d'analyses médicales par arrêté préfectoral du 29 juin 2009. À compter du 23 janvier 2015, elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie puis a été placée en invalidité. En raison de cette invalidité, Pharmateam Assurances qui a succédé à Pharmassur verse à Mme [Q] une rente invalidité à 100 % depuis le 1er avril 2017, en exécution de la garantie en cas d'invalidité professionnelle permanente totale ou partielle qu'elle avait souscrite. Le 31 mars 2017, Mme [Q] a cédé les parts sociales qu'elle détenait au sein du laboratoire [R] et a cessé toute activité professionnelle. Elle a sollicité le 31 mai 2017 le bénéfice de la garantie « capital invalidité perte de profession » prévue au contrat de prévoyance. Elle a perçu la moitié de la somme prévue au contrat, soit 196'140 euros, par application de l'article 13 des conditions générales du contrat. Mme [Q] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2018 afin d'obtenir le paiement du solde. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a : - condamné l'Association Générale des Médecins de France Prévoyance à régler à Mme [Q] la somme de 196'140 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 22 novembre 2017, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - condamné l'AGMF à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Alagy, Bret & Associés, - condamné l'AGMF à payer à Mme [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGMF a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2021. Par conclusions déposées au greffe le 13 mai 2022, l'AGMF Prévoyance demande à la cour , au visa de l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné l'AGMF à régler à Mme [Q] la somme de 196'140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'AGMF à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Alagy, Bret & Associés, - condamné l'AGMF à payer à Mme [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [Q] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [Q] en tout dépens d'instance et d'appel conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que la page LinkedIn de Mme [Q] indique qu'elle a créé la Selasu Laboratoire [W] [P] immatriculé au RCS de [Localité 4] le 1er décembre 2002 sous le n°444 382 501, auquel l'[Localité 5] a attribué le n° Finess (fichier national des établissements sanitaires et sociaux) 690035563, qu'en 2009, elle a participé à la création du laboratoire Medisens qui a poursuivi l'activité du laboratoire [W] [P], et qui est devenu [R] par recours à une transmission universelle de patrimoine. Elle précise que cette opération a été autorisée par un arrêté préfectoral du 29 juin 2009, qu'au 15 mars 2017 Mme [Q] était coresponsable avec son mari de la société [R] et que le laboratoire [R] [W] [P] était toujours actif sous le n° Finess 690035563 le 15 mars 2017, ainsi qu'en témoigne un arrêté de l'agence régionale de santé pris à cette date. Elle en déduit que Mme [Q] a exploité le laboratoire [W] [P] ultérieurement intégré à la structure [R] du 1er décembre 2002 au 31 mars 2017, soit pendant plus de 14 années, rappelant que le Dr [G] qui y exerçait en même temps qu'elle, indique sur sa page LinkedIn avoir travaillé au sein de ce laboratoire de 2007 à 2019, que ce praticien considère justement qu'il s'agissait du même établissement de santé, ceci étant confirmé par le numéro Finess qui n'a pas changé. Ajoutant que Mme [Q] ne justifie pas de la cession de ses parts de la société [R], elle affirme que la réduction de moitié du capital dû à Mme [Q] est parfaitement justifiée. Par conclusions déposées au greffe le 2 août 2002, Mme [Q] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné l'AGMF prévoyance à lui payer la somme de 196'140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau de : - condamner l'AGMF prévoyance à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En toute hypothèse - débouter l'AGMF prévoyance de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné l'AGMF prévoyance à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre les dépens, - condamner en cause d'appel l'AGMF prévoyance à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'AGMF prévoyance aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir qu'elle a créé son laboratoire en 2009, qu'il a été immatriculé au RCS de [Localité 4] le 2 juillet 2009, et qu'elle a cédé ses parts sociales le 31 mars 2017, de sorte que la durée écoulée de sept ans, huit mois et vingt-neuf jours est inférieure à huit ans, y compris lorsque l'on prend comme point de départ l'arrêté de titularisation du 22 juin 2009, l'article 13 stipulant que l'ancienneté se calcule à compter de la titularisation de l'officine ou laboratoire de biologie médicale. Elle indique que la transmission universelle de patrimoine entre le laboratoire [W] [P] et le laboratoire [R] a pour effet de dissoudre une société et d'en créer une nouvelle et que comme l'a retenu le tribunal, la titularisation qui s'attachait à la société laboratoire [W] [P] a pris fin avec la dissolution de cette structure. Elle déclare ne plus détenir de parts de la société [R], comme le prouve l'extrait K bis produit par les deux parties, et fait observer que l'ancien établissement laboratoire [W] [P] a été radié du RCS le 23 août 2009 et n'a plus de personnalité morale et que l'établissement actuel laboratoire [R] [W] [P], qui porte un numéro de Siret différent, n'est inscrit au RCS que depuis le 23 août 2009, les deux structures ayant des numéros Finess différents. Elle rappelle que seul compte la date de titularisation et qu'il est indifférent qu'elle ait été biologiste coresponsable de la Selas [R] au 15 mars 2017 dans la mesure où elle a cédé la totalité de ses parts sociales le 31 mars, avant l'expiration du délai de huit ans. Précisant n'avoir obtenu paiement que de la moitié de la somme qui lui était due, elle soutient que la résistance abusive dont fait preuve son adversaire justifie qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 21/07562 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4LX Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 14 septembre 2021 ( 4ème chambre) RG : 18/08924 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Avril 2026 APPELANTE : AGMF PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.1287 Et ayant pour avocat plaidant Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [Z] [Q] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024 Date de mise à disposition : 19 septembre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Pharmacien biologiste, Mme [Q] a souscrit auprès de la compagnie Générali et par l'intermédiaire du courtier Pharmassur un contrat d'assurance prévoyance à effet du 7 juillet 1990. Le contrat a été repris par AGMF Prévoyance en 2011. En 2009, Mme [Q] a créé un laboratoire sous la dénomination sociale Medisens, devenue [R], immatriculé au RCS de [Localité 4] le 2 juillet 2009. La titularisation a été accordée à ce laboratoire d'analyses médicales par arrêté préfectoral du 29 juin 2009. À compter du 23 janvier 2015, elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie puis a été placée en invalidité. En raison de cette invalidité, Pharmateam Assurances qui a succédé à Pharmassur verse à Mme [Q] une rente invalidité à 100 % depuis le 1er avril 2017, en exécution de la garantie en cas d'invalidité professionnelle permanente totale ou partielle qu'elle avait souscrite. Le 31 mars 2017, Mme [Q] a cédé les parts sociales qu'elle détenait au sein du laboratoire [R] et a cessé toute activité professionnelle. Elle a sollicité le 31 mai 2017 le bénéfice de la garantie « capital invalidité perte de profession » prévue au contrat de prévoyance. Elle a perçu la moitié de la somme prévue au contrat, soit 196'140 euros, par application de l'article 13 des conditions générales du contrat. Mme [Q] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2018 afin d'obtenir le paiement du solde. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a : - condamné l'Association Générale des Médecins de France Prévoyance à régler à Mme [Q] la somme de 196'140 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 22 novembre 2017, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - condamné l'AGMF à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Alagy, Bret & Associés, - condamné l'AGMF à payer à Mme [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGMF a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2021. Par conclusions déposées au greffe le 13 mai 2022, l'AGMF Prévoyance demande à la cour , au visa de l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné l'AGMF à régler à Mme [Q] la somme de 196'140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'AGMF à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Alagy, Bret & Associés, - condamné l'AGMF à payer à Mme [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [Q] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [Q] en tout dépens d'instance et d'appel conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que la page LinkedIn de Mme [Q] indique qu'elle a créé la Selasu Laboratoire [W] [P] immatriculé au RCS de [Localité 4] le 1er décembre 2002 sous le n°444 382 501, auquel l'[Localité 5] a attribué le n° Finess (fichier national des établissements sanitaires et sociaux) 690035563, qu'en 2009, elle a participé à la création du laboratoire Medisens qui a poursuivi l'activité du laboratoire [W] [P], et qui est devenu [R] par recours à une transmission universelle de patrimoine. Elle précise que cette opération a été autorisée par un arrêté préfectoral du 29 juin 2009, qu'au 15 mars 2017 Mme [Q] était coresponsable avec son mari de la société [R] et que le laboratoire [R] [W] [P] était toujours actif sous le n° Finess 690035563 le 15 mars 2017, ainsi qu'en témoigne un arrêté de l'agence régionale de santé pris à cette date. Elle en déduit que Mme [Q] a exploité le laboratoire [W] [P] ultérieurement intégré à la structure [R] du 1er décembre 2002 au 31 mars 2017, soit pendant plus de 14 années, rappelant que le Dr [G] qui y exerçait en même temps qu'elle, indique sur sa page LinkedIn avoir travaillé au sein de ce laboratoire de 2007 à 2019, que ce praticien considère justement qu'il s'agissait du même établissement de santé, ceci étant confirmé par le numéro Finess qui n'a pas changé. Ajoutant que Mme [Q] ne justifie pas de la cession de ses parts de la société [R], elle affirme que la réduction de moitié du capital dû à Mme [Q] est parfaitement justifiée. Par conclusions déposées au greffe le 2 août 2002, Mme [Q] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné l'AGMF prévoyance à lui payer la somme de 196'140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau de : - condamner l'AGMF prévoyance à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En toute hypothèse - débouter l'AGMF prévoyance de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné l'AGMF prévoyance à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre les dépens, - condamner en cause d'appel l'AGMF prévoyance à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'AGMF prévoyance aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir qu'elle a créé son laboratoire en 2009, qu'il a été immatriculé au RCS de [Localité 4] le 2 juillet 2009, et qu'elle a cédé ses parts sociales le 31 mars 2017, de sorte que la durée écoulée de sept ans, huit mois et vingt-neuf jours est inférieure à huit ans, y compris lorsque l'on prend comme point de départ l'arrêté de titularisation du 22 juin 2009, l'article 13 stipulant que l'ancienneté se calcule à compter de la titularisation de l'officine ou laboratoire de biologie médicale. Elle indique que la transmission universelle de patrimoine entre le laboratoire [W] [P] et le laboratoire [R] a pour effet de dissoudre une société et d'en créer une nouvelle et que comme l'a retenu le tribunal, la titularisation qui s'attachait à la société laboratoire [W] [P] a pris fin avec la dissolution de cette structure. Elle déclare ne plus détenir de parts de la société [R], comme le prouve l'extrait K bis produit par les deux parties, et fait observer que l'ancien établissement laboratoire [W] [P] a été radié du RCS le 23 août 2009 et n'a plus de personnalité morale et que l'établissement actuel laboratoire [R] [W] [P], qui porte un numéro de Siret différent, n'est inscrit au RCS que depuis le 23 août 2009, les deux structures ayant des numéros Finess différents. Elle rappelle que seul compte la date de titularisation et qu'il est indifférent qu'elle ait été biologiste coresponsable de la Selas [R] au 15 mars 2017 dans la mesure où elle a cédé la totalité de ses parts sociales le 31 mars, avant l'expiration du délai de huit ans. Précisant n'avoir obtenu paiement que de la moitié de la somme qui lui était due, elle soutient que la résistance abusive dont fait preuve son adversaire justifie qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts. MOTIVATION Il n'est pas contesté que Mme [Z] [Q] a été placée en invalidité courant 2017, et qu'en vertu du contrat d'assurance n°24123 liant les parties, elle bénéficie d'un capital en cas de perte de sa profession due à son invalidité. Mme [Q] produit une attestation de l'avocat chargé du suivi juridique de la société datée du 31 mai 2017 selon laquelle elle a cédé la totalité des parts qu'elle détenait dans la société d'exercice libéral par actions simplifiée de biologistes médicaux [R] le 31 mars 2017. Elle produit également une attestation de cession de titres et de cessation de fonctions de M. [E], directeur général de la société [R], dont il résulte qu'à la suite de sa cession de l'intégralité des titres qu'elle détenait, Mme [Q] n'a plus la qualité d'associée de la société [R] depuis le 31 mars 2017 et qu'elle n'y exerce plus depuis sa mise en invalidité par la CAVP le 2 février 2017. L'appelante qui critique ces productions n'a pas sollicité, au cours de la procédure, la communication de l'acte de cession des parts de Mme [Q] ; l'assureur lui-même a retenu la date du 31 mars 2017 comme correspondant à la fin de l'activité de Mme [Q] dans un courrier du 30 janvier 2018 (pièce n°15 de Mme [Q]). Il est ainsi suffisamment justifié par Mme [Q] qu'elle a perdu sa profession, et ce en raison de son invalidité. Aux termes de l'article 13 du contrat, le capital est réduit de moitié si l'invalidité entraînant la cession de l'officine ou du laboratoire de biologie médicale ou des parts correspondantes survient après le terme de la huitième année d'ancienneté de la titularisation de son officine ou laboratoire de biologie médicale. La rédaction dépourvue d'ambiguïté de cette stipulation indique que le seuil de huit ans ne correspond pas à la durée d'exercice professionnel de l'assuré mais à la durée écoulée depuis la date de la titularisation du laboratoire médical au sein duquel il exerçait jusqu'à la cessation de ses fonctions. Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge a considéré que les associés de la société laboratoire [W] [P], dont faisait partie Mme [Q], ont cédé dans leur intégralité leurs actions à la société Medisens aux termes d'une délibération du 5 juin 2009, que la société Medisens a fait l'objet d'un arrêté de titularisation de la préfecture du Rhône du 29 juin 2009 mentionnant le rapprochement de deux sociétés d'exercice libéral par voie de transmission universelle de patrimoine, que l'extrait Kbis de la société laboratoire [W] [P] fait état de la dissolution de cette société en exécution d'une décision prise par la société Medisens le 7 juillet 2009 à effet du 1er juillet et de sa radiation le 23 août 2009, date de sa cessation totale d'activité, que la titularisation qui s'attachait à la société laboratoire [W] [P] a pris fin avec la dissolution de la structure, et qu'en conséquence, la titularisation dont la durée doit être évaluée dans le cadre de l'application de l'article 13 du contrat a débuté le 29 juin 2009. À la date du 31 mars 2017 à laquelle Mme [Q] a cédé ses parts, la titularisation du laboratoire où elle exerçait n'avait donc pas atteint une ancienneté de huit années, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné l'AGMF à régler à l'assurée la somme de 196'140 € correspondant à la seconde moitié du capital qui lui est dû, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017. Mme [Q] ne démontrant pas davantage en appel qu'en première instance que le refus de paiement de l'AGMF résulte de sa mauvaise foi ou d'une intention de nuire, et ne rapportant pas non plus la preuve d'un préjudice qu'elle en aurait subi, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'AGMF qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à Mme [Q] d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 septembre 2021 ; Condamne l'Association Générale des Médecins de France Prévoyance aux dépens d'appel et au paiement à Mme [Z] [I] épouse [Q] d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafdcacdc6046d47577a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel