Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafdcecdc6046d47577b1d
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 786 302 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * EXPOSE Suivant bail verbal du 1er janvier 2010, Mme [E] [Y] a donné en location à la SARL Pains et Compagnie un local commercial à destination de boulangerie-pâtisserie moyennant un loyer annuel de 6957 euros. Par acte sous-seing privé du 12 mars 2018, la société Pain et Compagnie a subrogé dans ses droits la SASU Atelier de Venise à qui elle avait cédé son fonds de commerce par acte du 27 décembre 2017. Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2019, Mme [Y] a fait assigner la société Atelier de Venise devant le tribunal de grande instance de Lyon afin que soit prononcée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a : - prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur ; - condamné la société Atelier de Venise à libérer les locaux, et ordonné son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier en l'absence d'évacuation volontaire passée la signification d'un commandement de payer d'avoir à libérer les locaux ; - rappelé que l'enlèvement des meubles laissés dans les locaux s'opérera selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Atelier de Venise à payer en deniers ou quittances et à titre provisionnel la somme de 7863,02 euros à Mme [Y] au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2019, en ce inclus le paiement du premier trimestre 2019, le tout augmenté de l'intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ; - condamné la société Atelier de Venise à payer à Mme [E] [Y] à titre provisionnel et à compter de la date du présent jugement, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, jusqu'à complète évacuation des lieux ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la société Atelier de Venise à payer à Mme [E] [Y] la somme de 600 € en indemnisation des frais non répétitibles du procès ; - condamné la société Atelier de Venise aux dépens de l'instance et rappelé que les frais d'exécution sont toujours à la charge du débiteur, à l'exception des droits et émoluments que le règlement met à la charge définitive du créancier. Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, la société Atelier de Venise a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 juillet 2022, la société Atelier de Venise et la Selarl [I] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - déclarer le jugement du 15 octobre 2020 non avenu, - déclarer l'intervention de la Selarl [I] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire recevable; À défaut, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner Mme [Y] à payer les sommes suivantes: A titre principal : - trouble de jouissance : 89'513 euros, - préjudice lié aux désagréments de la gestion des procédures par le gérant M. [N] [P] : 5000 euros A titre subsidiaire : - indemnité d'éviction : 160'836 euros, sauf à parfaire ou diminuer, - tous les frais accessoires liés à la rupture du bail et l'expulsion des lieux. En tout état de cause : - condamner Mme [F] épouse [Y] à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens engagés par l'avocat pour faire valoir les droits de sa cliente depuis la prise de connaissance jugement du 15 octobre 2020. La société Atelier de Venise représentée par son liquidateur indique qu'elle a réglé la totalité de cette dette locative entre février et septembre 2021, qu'elle a vainement saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande aux fins de stopper l'exécution provisoire, qu'elle a saisi ensuite le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon qui par jugement du 1er mars 2022 a déclaré le jugement du 15 octobre 2020 non avenu, et que par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 mai 2022, elle a été placée en liquidation judiciaire. Elle conteste que son appel vale renonciation au caractère non avenu du jugement du 15 octobre 2020 comme le soutient Mme [Y] et fait valoir que l'objet de son appel est de faire déclarer la décision litigieuse non avenue, arguant que la décision du juge de l'exécution est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Au fond, elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur le montant de sa dette, rappelle que le jugement du 1er mars 2022 a annulé le commandement de quitter les lieux du 23 septembre 2021, le commandement de payer du jour, le procès-verbal de tentative de quitter les lieux du 27 septembre 2021 et le procès-verbal aux fins de saisie vente du 5 octobre 2021. Elle affirme avoir payé l'intégralité de sa dette, et soutient que l'expulsion pour défaut de paiement des loyers ne peut prospérer. Elle demande à la juridiction de déclarer que sa dette principale est purgée et que la somme accessoire fera l'objet d'une décision à intervenir du juge de l'exécution. Elle se plaint de diverses difficultés rencontrées depuis sa prise de possession des lieux, telles une attestation de nuisibles et des désordres au plafond du local rendant l'exploitation difficile voire impossible, avoir formé auprès de la bailleresse des demandes qui n'ont reçu aucune réponse, et sollicite la réparation de son préjudice à concurrence de 89'513 euros, montant de la différence entre son bilan comptable et son chiffre d'affaires réalisé en 2020. Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé le 15 octobre 2020, En conséquence, - débouter la société Atelier de Venise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - prononcer la résiliation du bail ; - condamner la société Atelier de Venise à libérer des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ; - ordonner l'expulsion de la société Atelier de Venise et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier en l'absence d'évacuation volontaire passé la signification d'un commandement d'avoir à libéré les locaux ; - condamner la société Atelier de Venise à lui payer la somme de 2180,94 euros au titre des loyers et charges à payer selon décompte arrêté au 29 mars 2022 ; - condamner la société Atelier de Venise à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation et ce jusqu'à complète évacuation des lieux ; - condamner la société Atelier de Venise à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'en formant appel le 6 octobre 2021, Mme [Y] a renoncé à se prévaloir du caractère non avenu de la décision, conteste que l'intégralité de la dette locative ait été payée en indiquant qu'une somme de 2180,94 euros reste due, fait observer que le préjudice résultant du trouble de jouissance allégué n'est pas justifié, que la société Atelier de Venise n'exploite pas le local donné à bail comme le prouvent plusieurs actes d'huissier de justice dont la signification au représentant de la personne morale n'a pas été possible, et que l'acte de cession du fonds de commerce stipulait que la preneuse devait faire son affaire personnelle d'obtenir un rapport amiante auprès du bailleur, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle conclut au rejet de cette demande. Elle indique que la demande d'indemnité d'éviction ne peut qu'être rejetée dans le cas d'un bail résilié aux torts du preneur. Par décision mentionnée au dossier du 19 mars 2026, la cour a d'office soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et a invité les parties à régulariser la procédure et, le cas échéant, à conclure sur ce point. La société Atelier de Venise représentée par son liquidateur rappelle que le liquidateur était volontairement intervenu à l'instance et demande que soient fixées à l'actif de la société les sommes réclamées dans les conclusions récapitulatives. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture, qui n'a pas été révoquée par la décision mentionnée au dossier a été rendue le 13 septembre 2022. Dûment autorisée pendant les débats à produire une note en délibéré, Mme [Y] a justifié de sa déclaration de créance en date du 7 juin 2022, pour une somme de 7729,01 euros, au titre des loyers échus et impayés au 4 mai 2022 et des frais.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 21/07399 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N363 Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 15 octobre 2020 RG : 19/01646 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A.S.U ATELIER DE VENISE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2639 INTIMEE : Mme [E] [F] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [I] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER DE VENISE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2639 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2026 Date de mise à disposition : 23 avril 2026 Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Anne WYON, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la cour lors du délibéré : - Christophe VIVET, président - Emmanuelle SCHOLL, conseillère - Anne WYON, magistrat honoraire Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE Suivant bail verbal du 1er janvier 2010, Mme [E] [Y] a donné en location à la SARL Pains et Compagnie un local commercial à destination de boulangerie-pâtisserie moyennant un loyer annuel de 6957 euros. Par acte sous-seing privé du 12 mars 2018, la société Pain et Compagnie a subrogé dans ses droits la SASU Atelier de Venise à qui elle avait cédé son fonds de commerce par acte du 27 décembre 2017. Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2019, Mme [Y] a fait assigner la société Atelier de Venise devant le tribunal de grande instance de Lyon afin que soit prononcée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a : - prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur ; - condamné la société Atelier de Venise à libérer les locaux, et ordonné son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier en l'absence d'évacuation volontaire passée la signification d'un commandement de payer d'avoir à libérer les locaux ; - rappelé que l'enlèvement des meubles laissés dans les locaux s'opérera selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Atelier de Venise à payer en deniers ou quittances et à titre provisionnel la somme de 7863,02 euros à Mme [Y] au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2019, en ce inclus le paiement du premier trimestre 2019, le tout augmenté de l'intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ; - condamné la société Atelier de Venise à payer à Mme [E] [Y] à titre provisionnel et à compter de la date du présent jugement, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, jusqu'à complète évacuation des lieux ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la société Atelier de Venise à payer à Mme [E] [Y] la somme de 600 € en indemnisation des frais non répétitibles du procès ; - condamné la société Atelier de Venise aux dépens de l'instance et rappelé que les frais d'exécution sont toujours à la charge du débiteur, à l'exception des droits et émoluments que le règlement met à la charge définitive du créancier. Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, la société Atelier de Venise a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 juillet 2022, la société Atelier de Venise et la Selarl [I] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - déclarer le jugement du 15 octobre 2020 non avenu, - déclarer l'intervention de la Selarl [I] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire recevable; À défaut, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner Mme [Y] à payer les sommes suivantes: A titre principal : - trouble de jouissance : 89'513 euros, - préjudice lié aux désagréments de la gestion des procédures par le gérant M. [N] [P] : 5000 euros A titre subsidiaire : - indemnité d'éviction : 160'836 euros, sauf à parfaire ou diminuer, - tous les frais accessoires liés à la rupture du bail et l'expulsion des lieux. En tout état de cause : - condamner Mme [F] épouse [Y] à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens engagés par l'avocat pour faire valoir les droits de sa cliente depuis la prise de connaissance jugement du 15 octobre 2020. La société Atelier de Venise représentée par son liquidateur indique qu'elle a réglé la totalité de cette dette locative entre février et septembre 2021, qu'elle a vainement saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande aux fins de stopper l'exécution provisoire, qu'elle a saisi ensuite le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon qui par jugement du 1er mars 2022 a déclaré le jugement du 15 octobre 2020 non avenu, et que par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 mai 2022, elle a été placée en liquidation judiciaire. Elle conteste que son appel vale renonciation au caractère non avenu du jugement du 15 octobre 2020 comme le soutient Mme [Y] et fait valoir que l'objet de son appel est de faire déclarer la décision litigieuse non avenue, arguant que la décision du juge de l'exécution est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Au fond, elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur le montant de sa dette, rappelle que le jugement du 1er mars 2022 a annulé le commandement de quitter les lieux du 23 septembre 2021, le commandement de payer du jour, le procès-verbal de tentative de quitter les lieux du 27 septembre 2021 et le procès-verbal aux fins de saisie vente du 5 octobre 2021. Elle affirme avoir payé l'intégralité de sa dette, et soutient que l'expulsion pour défaut de paiement des loyers ne peut prospérer. Elle demande à la juridiction de déclarer que sa dette principale est purgée et que la somme accessoire fera l'objet d'une décision à intervenir du juge de l'exécution. Elle se plaint de diverses difficultés rencontrées depuis sa prise de possession des lieux, telles une attestation de nuisibles et des désordres au plafond du local rendant l'exploitation difficile voire impossible, avoir formé auprès de la bailleresse des demandes qui n'ont reçu aucune réponse, et sollicite la réparation de son préjudice à concurrence de 89'513 euros, montant de la différence entre son bilan comptable et son chiffre d'affaires réalisé en 2020. Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé le 15 octobre 2020, En conséquence, - débouter la société Atelier de Venise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - prononcer la résiliation du bail ; - condamner la société Atelier de Venise à libérer des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ; - ordonner l'expulsion de la société Atelier de Venise et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier en l'absence d'évacuation volontaire passé la signification d'un commandement d'avoir à libéré les locaux ; - condamner la société Atelier de Venise à lui payer la somme de 2180,94 euros au titre des loyers et charges à payer selon décompte arrêté au 29 mars 2022 ; - condamner la société Atelier de Venise à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation et ce jusqu'à complète évacuation des lieux ; - condamner la société Atelier de Venise à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'en formant appel le 6 octobre 2021, Mme [Y] a renoncé à se prévaloir du caractère non avenu de la décision, conteste que l'intégralité de la dette locative ait été payée en indiquant qu'une somme de 2180,94 euros reste due, fait observer que le préjudice résultant du trouble de jouissance allégué n'est pas justifié, que la société Atelier de Venise n'exploite pas le local donné à bail comme le prouvent plusieurs actes d'huissier de justice dont la signification au représentant de la personne morale n'a pas été possible, et que l'acte de cession du fonds de commerce stipulait que la preneuse devait faire son affaire personnelle d'obtenir un rapport amiante auprès du bailleur, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle conclut au rejet de cette demande. Elle indique que la demande d'indemnité d'éviction ne peut qu'être rejetée dans le cas d'un bail résilié aux torts du preneur. Par décision mentionnée au dossier du 19 mars 2026, la cour a d'office soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et a invité les parties à régulariser la procédure et, le cas échéant, à conclure sur ce point. La société Atelier de Venise représentée par son liquidateur rappelle que le liquidateur était volontairement intervenu à l'instance et demande que soient fixées à l'actif de la société les sommes réclamées dans les conclusions récapitulatives. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture, qui n'a pas été révoquée par la décision mentionnée au dossier a été rendue le 13 septembre 2022. Dûment autorisée pendant les débats à produire une note en délibéré, Mme [Y] a justifié de sa déclaration de créance en date du 7 juin 2022, pour une somme de 7729,01 euros, au titre des loyers échus et impayés au 4 mai 2022 et des frais. MOTIVATION DE LA DECISION Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel, la société Atelier de Venise n'a pas été citée à sa personne. Ce jugement a été qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel. Il est constant qu'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date. Les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile aux termes duquel, en pareil cas, la décision est non avenue, lui sont en conséquence applicables. Cependant ces dispositions sont d'intérêt privé et la partie défaillante peut renoncer à les invoquer. Ainsi, une jurisprudence constante considère que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation à leur bénéfice car, en poursuivant la réformation du jugement, elle aborde le fond du litige (Com. 7 janvier 2003, pourvoi n° 99-20846 ; Civ. 2, 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-17882 ; Civ. 2, 22 mars 2006, pourvoi n° 04-17074; Civ. 2, 23 juin 2006, pourvoi n° 04-17074; Com. 3 juillet 2007, pourvoi n° 06-13207; Civ. 2 ,24 juin 2010, pourvoi n° 08-20151 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.456). Or, en l'espèce, la société Atelier de Venise représentée par son liquidateur sollicite 'in limine litis' le caractère non avenu de la décision ainsi, qu'à défaut, l'infirmation du jugement et forme alors des demandes au fond. Cependant, elle cite et produit un jugement rendu par le juge de l'exécution le 1er mars 2022 qui déclare le jugement dont appel non avenu. La cour observe qu'elle a saisi ce juge le 2 novembre 2021, soit après avoir interjeté appel du jugement le 6 octobre 2021. Il est constant que la partie défaillante qui souhaite voir déclarer le jugement non avenu doit saisir le juge de l'exécution de sa demande (Civ. 2, 26 juin 2008, pourvoi n° 07-14688, bull. n° 155 ; Civ. 2, 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15101), ainsi que l'a fait l'appelante qui fait valoir à juste titre que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel ayant définitivement été déclaré non avenu, l'appel est devenu sans objet. La société Atelier de Venise et son liquidateur ayant maintenu la présente procédure après que la décision du juge de l'exécution est devenue définitive, les dépens de l'instance seront fixés au passif de la procédure collective et une somme de 2000 € sera également fixée au passif au profit de Mme [Y] et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe: Constate que le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon est non avenu et que l'appel est sans objet ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Atelier de Venise les dépens de la procédure et la créance de 2.000 euros de Mme [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 23 avril 2026 à [Localité 4]. LE GREFFIER LE PRESIDENT S. Polano C. Vivet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafdcecdc6046d47577b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel