Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafde0cdc6046d47577ebe
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Gravilles, immatriculé au RCS de Limoges, exerce une activité d'exploitation agricole. Il est géré par Mme [E] [P], M. [N] [O] et M. [W] [H]. Par contrat de crédit n°88140378241, signé le 29 janvier 2018, la société AGCO Finance a consenti au GAEC des Gravilles un crédit d'un montant de 33.600 euros, au taux de 1,27 % , afin de financer auprès de la société Bouchaud une partie du prix d'acquisition d'une presse round baller Massey [J] 4160, d'un prix hors taxe de 40.000 euros (48.000 euros TTC). Il a été convenu d'un remboursement par 7 échéances annuelles de 4.194,40 euros, avec première et huitième échéance de 5.600 euros. La presse Massey [J] 4160, n° de série WLV00000176451907, a été livrée directement au GAEC des Gravilles le 12 septembre 2018, qui a signé un avis de livraison avec la société Bouchaud. Cet avis portait mention que le vendeur subrogeait 'le prêteur', soit la société AGCO Finance, conformément aux dispositions de l'article 1250-1 du code civil, dans ses droits et actions contre le GAEC des Gravilles attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente et affectée à la garantie de son paiement. Dans le même avis, le GAEC des [Localité 2] apposait son cachet, sa signature et la mention manuscrite suivante 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente'. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC des Gravilles et a désigné la société [L] Associés en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier daté du 29 mars 2024, reçu le 17 avril, la société AGCO Finance a sollicité auprès du GAEC des Gravilles la restitution de la presse MASSEY FERGUSON. Le 26 avril 2024, le GAEC des Gravilles s'est opposé à cette demande de restitution, au motif que le matériel était nécessaire à sa poursuite d'activité. Le 03 juin 2024, la société AGCO Finance a saisi le juge commissaire de la procédure collective d'une action en revendiction aux fins d'obtenir restitution de la presse [Localité 3]. Par ordonnance n°24/0114 en date du 10 septembre 2024, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication. La société AGCO Finance a formé opposition à cette ordonnance le 19 septembre 2024 auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Limoges. Par jugement du 18 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire du GAEC des Gravilles a été étendue à M. [U] [H]. Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges, a Déclaré recevable le recours formé par la société AAGCO Finance, Confirmé l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC des Gravilles en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de la presse de marque Massey-[J] n° de série WLV000000176451907, Condamné la société AAGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC des Gravilles la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2025, la société AAGCO Finance a relevé appel de ce jugement. Par visa du 18 décembre 2025, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris. Le 15 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a arrêté un plan de redressement s'agissant du GAEC des Gravilles, d'une durée de 168 mois. La Selarl [L] et Associés a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 04 novembre 2025, la société AGCO Finance demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges le 1er septembre 2025 en ce qu'il : Confirmé l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC des Gravilles en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de la presse de marque Massey-[J] n° de série WLV000000176451907, Condamné la société AAGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC des Gravilles la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, La déclarer recevable et bien fondée en sa requête en restitution, Juger que la société AGCO Finance est la légitime propriétaire de la presse Massey [J] 4160 n° de série WLV00000176451907, Ordonner la restitution immédiate à la société AGCO Finance de ce matériel, L'Autoriser à appréhender ce matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique aux frais du GAEC des Gravilles, Condamner in solidum le GAEC des Gravilles et Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC des Gravilles au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens. La société AAGCO Finance dit être la propriétaire du matériel réclamé, en ce qu'elle a été subrogée en les droits du propriétaire, la société Bouchaud , par l'effet de la clause de réserve de propriété : publiée au greffe du tribunal de commerce de Niort le 06 juillet 2020, mentionnée à l'article 10.3 des conditions générales du contrat de prêt signé avec le GAEC, et dans l'avis de livraison signé. Elle souligne avoir directement payé le prix d'achat auprès du vendeur, à la demande du GAEC. La société AGCO Finance sollicite en conséquence la restitution immédiate de ce matériel. Aux termes de leurs dernières écritures du 17 décembre 2025, le GAEC des Gravilles, M. [H] ainsi que la Selarl [L] et Associés ès-qualités demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire (RG 24/0114) dans toutes ses dispositions. Par conséquent : Débouter la société AGCO Finance de sa demande en revendication portant sur la presse Massey [J] 4160 n° de série WLV00000176451907, Condamner la société AGCO Finance au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AAGCO Finance aux entiers dépens. Ils soutiennent que, alors que la subrogation d'un prêteur dans les droits d'un vendeur n'emporte pas automatiquement transfert de la clause de réserve de propriété, la société AAGCO Finance ne justifie pas d'aucun titre de propriété réel sur le matériel réclamé. En effet, elle ne démontre aucune cession formelle de la clause de réserve de propriété ni de volonté claire de transférer la propriété du bien intervenue à son profit. Les fonds libérés pour l'achat du matériel étaient des fonds appartenant à l'emprunteur en vertu du contrat de crédit.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 25/00618 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWUK AFFAIRE : S.A.S. AGCO FINANCE prise en la personne de son président C/ M. [I] [B] [H], G.A.E.C. GAEC DES GRAVILLES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.E.L.A.R.L. [L] ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [L], ès qualité de Mandataire Judiciaire du GAEC DES GRAVILLES, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 19 février 2024 OJLG Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 23-04-2026. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 ---==oOo==--- Le vingt trois Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. AGCO FINANCE prise en la personne de son président, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 01 SEPTEMBRE 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Monsieur [I] [B] [H] né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES G.A.E.C. DES GRAVILLES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES S.E.L.A.R.L. [L] ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [L], ès qualité de Mandataire Judiciaire du GAEC DES GRAVILLES, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 19 février 2024, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre sur procédure à bref délai, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 18 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Gravilles, immatriculé au RCS de Limoges, exerce une activité d'exploitation agricole. Il est géré par Mme [E] [P], M. [N] [O] et M. [W] [H]. Par contrat de crédit n°88140378241, signé le 29 janvier 2018, la société AGCO Finance a consenti au GAEC des Gravilles un crédit d'un montant de 33.600 euros, au taux de 1,27 % , afin de financer auprès de la société Bouchaud une partie du prix d'acquisition d'une presse round baller Massey [J] 4160, d'un prix hors taxe de 40.000 euros (48.000 euros TTC). Il a été convenu d'un remboursement par 7 échéances annuelles de 4.194,40 euros, avec première et huitième échéance de 5.600 euros. La presse Massey [J] 4160, n° de série WLV00000176451907, a été livrée directement au GAEC des Gravilles le 12 septembre 2018, qui a signé un avis de livraison avec la société Bouchaud. Cet avis portait mention que le vendeur subrogeait 'le prêteur', soit la société AGCO Finance, conformément aux dispositions de l'article 1250-1 du code civil, dans ses droits et actions contre le GAEC des Gravilles attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente et affectée à la garantie de son paiement. Dans le même avis, le GAEC des [Localité 2] apposait son cachet, sa signature et la mention manuscrite suivante 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente'. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC des Gravilles et a désigné la société [L] Associés en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier daté du 29 mars 2024, reçu le 17 avril, la société AGCO Finance a sollicité auprès du GAEC des Gravilles la restitution de la presse MASSEY FERGUSON. Le 26 avril 2024, le GAEC des Gravilles s'est opposé à cette demande de restitution, au motif que le matériel était nécessaire à sa poursuite d'activité. Le 03 juin 2024, la société AGCO Finance a saisi le juge commissaire de la procédure collective d'une action en revendiction aux fins d'obtenir restitution de la presse [Localité 3]. Par ordonnance n°24/0114 en date du 10 septembre 2024, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication. La société AGCO Finance a formé opposition à cette ordonnance le 19 septembre 2024 auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Limoges. Par jugement du 18 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire du GAEC des Gravilles a été étendue à M. [U] [H]. Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges, a Déclaré recevable le recours formé par la société AAGCO Finance, Confirmé l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC des Gravilles en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de la presse de marque Massey-[J] n° de série WLV000000176451907, Condamné la société AAGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC des Gravilles la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2025, la société AAGCO Finance a relevé appel de ce jugement. Par visa du 18 décembre 2025, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris. Le 15 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a arrêté un plan de redressement s'agissant du GAEC des Gravilles, d'une durée de 168 mois. La Selarl [L] et Associés a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 04 novembre 2025, la société AGCO Finance demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges le 1er septembre 2025 en ce qu'il : Confirmé l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC des Gravilles en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de la presse de marque Massey-[J] n° de série WLV000000176451907, Condamné la société AAGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC des Gravilles la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, La déclarer recevable et bien fondée en sa requête en restitution, Juger que la société AGCO Finance est la légitime propriétaire de la presse Massey [J] 4160 n° de série WLV00000176451907, Ordonner la restitution immédiate à la société AGCO Finance de ce matériel, L'Autoriser à appréhender ce matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique aux frais du GAEC des Gravilles, Condamner in solidum le GAEC des Gravilles et Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC des Gravilles au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens. La société AAGCO Finance dit être la propriétaire du matériel réclamé, en ce qu'elle a été subrogée en les droits du propriétaire, la société Bouchaud , par l'effet de la clause de réserve de propriété : publiée au greffe du tribunal de commerce de Niort le 06 juillet 2020, mentionnée à l'article 10.3 des conditions générales du contrat de prêt signé avec le GAEC, et dans l'avis de livraison signé. Elle souligne avoir directement payé le prix d'achat auprès du vendeur, à la demande du GAEC. La société AGCO Finance sollicite en conséquence la restitution immédiate de ce matériel. Aux termes de leurs dernières écritures du 17 décembre 2025, le GAEC des Gravilles, M. [H] ainsi que la Selarl [L] et Associés ès-qualités demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire (RG 24/0114) dans toutes ses dispositions. Par conséquent : Débouter la société AGCO Finance de sa demande en revendication portant sur la presse Massey [J] 4160 n° de série WLV00000176451907, Condamner la société AGCO Finance au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AAGCO Finance aux entiers dépens. Ils soutiennent que, alors que la subrogation d'un prêteur dans les droits d'un vendeur n'emporte pas automatiquement transfert de la clause de réserve de propriété, la société AAGCO Finance ne justifie pas d'aucun titre de propriété réel sur le matériel réclamé. En effet, elle ne démontre aucune cession formelle de la clause de réserve de propriété ni de volonté claire de transférer la propriété du bien intervenue à son profit. Les fonds libérés pour l'achat du matériel étaient des fonds appartenant à l'emprunteur en vertu du contrat de crédit. MOTIFS DE LA DECISION: Le 29 janvier 2018, le GAEC des Gravilles a souscrit auprès de la société AGCO Finance une offre de crédit d'un montant de 33.600 euros, affectée au financement d'une partie du prix d'une presse round baller acquise pour un prix total TTC de 48.000 euros auprès de la SA Bouchaud. Ne sont versés aux débats ni le bon de commande ni la facture de la presse, mais aucune des parties ne conteste qu'une clause de réserve de propriété conventionnelle était consentie au bénéfice du vendeur. La presse, numéro de série WLV0000176451907 a été livré directement au GAEC des Graville le 12 septembre 2018, qui a signé un avis de livraison avec la société société Bouchaud. Cet avis comportait une quittance subrogative portant sur la clause de réserve de propriété, aux termes de laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1250-1 du code civil, le fournisseur subrogeait le prêteur dans 'tous ses droits et actions contre l'emprunteur attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente attachée à la garantie de son paiement'. Il comportait aussi une mention, rédigée de la main de l'emprunteur 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente'. Le 06 juillet 2020, la société AAGCO Finance a fait publier le contrat et la clause de réserve de propriété au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes du tribunal des affaires économiques de Limoges. En vertu des dispositions de l'article L624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées en Conseil d'Etat. L'inscription au registre des sûretés mobilières ne vaut pas titre de propriété, ce dont il résulte que les dispositions de l'article L624-10 n'interdisent pas de contester la qualité de propriétaire de la société AAGCO FinanceS. Selon les dispositions de l'article 1346-1 du code civil, c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Selon les dispositions de l'article 2367 du même code, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Cass, com, 14 juin 2023, 21-24.815). Ainsi, la société AAGCO Finance ne détient aucun droit de propriété sur le bien, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa requête en restitution de la presse round baller. Les dépens d'appel seront dits frais de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré. Dit les dépens d'appel frais de procédure collective. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafde0cdc6046d47577ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel