Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafe02cdc6046d47578246
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 94 956 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société Le France & Co, inscrite au RCS de [Localité 1] depuis janvier 2022, exploite une activité d'hôtellerie-restauration, sous l'enseigne « Hôtel de France » à [Localité 2]. La société ATR [Q], inscrite au RCS de [Localité 3], exploite une activité de service après vente de matériels électroménagers et vente de pièces détachées et d'installation de froid et de climatisation. Pour les besoins de son activité, la société Le France & Co a confié à la société ATR [Q] la réalisation de travaux de réparation dans son établissement entre avril et juin 2022. La société ATR [Q] a émis les factures suivantes : - n°50430 du 29 avril 2022, 448,48 euros,TTC - n° 50434, du 29 avril 2022, 2 721,17 euros TTC - n° 50435, du 29 avril 2022, 949,56 euros TTC - n° 51545 du 14 juin 2022, 325,39 euros TTC - n° 51546 du 14 juin 2022, 194,18 euros TTC - n° 51547 du 14 juin 2022, 43,80 euros TTC. Après plusieurs relances, la société ATR [Q] a mis en demeure la société Le France & Co de lui régler les six factures par LRAR du 11 octobre 2022. Par ordonnance du 20 mars 2023 signifiée le 22 mai 2023, la présidente du tribunal de commerce de Guéret, sur requête de la société ATR [Q], a délivré une injonction à la société Le France & Co de payer à cette société la somme de 4.682,58 euros au titre des factures précitées. La société Le France & Co a formé opposition à cette ordonnance le 22 juin 2023, en soulevant notamment une exception d'inexécution au motif de dégradations et dysfonctionnements des appareils censés avoir été réparés. Un jugement de sursis à statuer a été rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Guéret, qui s'est déclaré mal informé, a sursis à statuer et a renvoyé les parties à échanger et conclure au fond. Devant le tribunal, la société Le France & Co a soulevé la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Guéret a : - débouté la société ATR [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Le France & Co de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, - condamné la société ATR [Q] à verser à la société Le France & Co une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95,06 €, dont 15,85 € de TVA. Par déclaration du 20 mai 2025, la société ATR [Q] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société ATR [Q] demande à la cour de : ' la juger recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 19 mars 2025 en ce qu'il l'a : - débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné à verser à la société Le France & Co une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95,06 €, dont 15,85 € de TVA ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, ' statuant à nouveau, - condamner la société Le France & Co à lui régler la somme totale de 4.682,58 € en paiement des factures n°50430, n°50434, n°50435, n°51545, n°51546, et n°51547, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 et jusqu'à complet paiement, - à titre subsidiaire, fixer le montant des sommes lui étant dues en contrepartie des prestations réalisées au bénéfice de la société Le France & Co et condamner celle-ci au paiement de cette somme, ' en tout état de cause : - condamner la société Le France & Co à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la société Le France & Co de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ATR [Q], - condamner la société Le France & Co à lui régler la somme de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Le France & Co aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. La société ATR [Q] soutient que l'article 455 du code de procédure civile portant une exigence de motivation ne s'applique qu'aux jugements et non à une ordonnance d'injonction de payer, et que l'article 1409 du code de procédure civile relatif à la procédure d'injonction de payer n'impose pas cette exigence. Elle affirme qu'il y a eu entre elle et la société Le France & Co un accord verbal sur les prestations réalisées et leur prix, et ainsi un contrat valablement formé qui engage chaque partie ; elle rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre, et que s'agissant d'un contrat entre professionnels, l'article L. 441-1 du code de commerce n'exige pas l'établissement de devis. Elle explique que la mention préimprimée sur ses factures relative à l'établissement d'un devis à partir de 150 euros ne concerne que les clients consommateurs. Elle indique que des devis ont été néanmoins établis et acceptés oralement par la société. La société ATR [Q] soutient que les prestations ont été correctement réalisées, puisque s'agissant des factures n° 50280 et 50434, un nouveau lave vaisselle a été livré en suite de celui endommagé et il n'est pas démontré que les rayures soient de son fait ; s'agissant des factures n° 50435, 51545, et 51546, il n'a pas été adressé de réclamation sur le fonctionnement de la friteuse et de la cellule de refroidissement dans le délai de la garantie contractuelle. Elle sollicite la condamnation de la société Le France & Co à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, et conteste la demande présentée par l'intimée au titre d'un préjudice moral qui n'est pas justifié. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Le France & Co demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société ATR [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société ATR [Q] à verser à la société Le France & Co une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95,06 €, dont 15,85 € de TVA. ' infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a : - débouté la société Le France & Co de sa demande en nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Guéret n°2023000030 du 20 mars 2023 portant injonction de payer, - débouté la société Le France & Co et de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts ; ' statuant à nouveau sur les chefs infirmés, ' à titre principal, - prononcer la nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Guéret n°2023000030 du 20 mars 2023 portant injonction de payer, - prononcer la nullité subséquente de la signification de ladite ordonnance, réalisée suivant acte extra judiciaire du 22 mai 2023, -en conséquence, prononcer le caractère non avenu de ladite ordonnance, à défaut de signification valable dans le délai de six mois de l'ordonnance, - déclarer le tribunal de commerce de Guéret non valablement saisi des demandes en condamnation de la société ATR [Q] ; ' à titre subsidiaire, - recevoir la société Le France & Co en son exception d'exécution, - débouter la société ATR [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sur le fondement de l'exception d'inexécution, ' en tout état de cause et à titre reconventionnel, - accueillir la fin de non recevoir opposée par la société Le France & Co, tirée du caractère nouveau de la demande en fixation du montant des sommes qui lui seraient prétendument dues en contrepartie des prestations réalisées, - déclarer la société ATR [Q] irrecevable en sa demande de fixation susvisée et, subsidiairement, la déclarer mal fondée, - débouter la société ATR [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société ATR [Q] au paiement d'une indemnité de 3 500 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure vexatoire injustifiée et abusive, - condamner la société ATR [Q] au paiement de la somme de 6 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ATR [Q] aux entiers dépens, de 1ère instance et d'appel, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Rousseau, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision. À l'appui de ses prétentions, la société Le France & Co soutient que l'ordonnance d'injonction de payer est nulle, en ce qu'elle ne contient aucune réelle motivation. Dès lors, le tribunal de commerce n'aurait pas été valablement saisi des demandes de la société ATR [Q], puisque la nullité de l'ordonnance s'étend à sa signification. Elle observe que l'article 455 du code de procédure civile s'applique à toutes décisions de justice et pas seulement aux jugements. À titre subsidiaire, elle observe que la société ATR [Q], qui ne produit aucun devis signé et accepté, ne justifie pas de l'accord des parties sur le coût et la nature des prestations, et que cet accord ne peut résulter ni des relances envoyées par courriel, ni de l'absence de contestation des factures par la société Le France & Co, factures dont l'envoi n'est pas démontré. Elle souligne que celles-ci portent l'indication « le devis est établi sur demande expresse, et dans tous les cas lorsque le montant est supérieur à 150 € TTC », et que l'article L. 441-1 du code de commerce n'est pas applicable au litige. Elle ajoute que la société ATR [Q] ne démontre pas plus avoir exécuté ses obligations et n'a produit aucune pièce de nature à attester de la réparation des dysfonctionnements en cause. La société Le France & Co confirme qu'un lave-vaisselle lui a été livré par la société ATR [Q] mais objecte que le livreur, en traînant l'appareil, a endommagé le sol en marbre de l'hôtel, et qu'elle a immédiatement formulé une plainte pour refuser de payer la facture. Elle observe que pour ces motifs, elle refuse de payer les factures n° 50430 et 50434 relatives à des prestations en lien avec cet appareil. S'agissant des factures n° 50435 et 51545 relatives à une friteuse électrique, elle soutient que cet appareil n'a jamais fonctionné. S'agissant de la facture n° 51546 relative à la cellule de refroidissement, elle observe que la société s'est contentée de démonter l'appareil, sans le réparer. À titre reconventionnel, la société Le France & Co sollicite l'indemnisation de son préjudice moral au titre de la procédure vexatoire et abusive subie.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 25/00339 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV3T AFFAIRE : S.A.R.L. ATR [Q] C/ S.A.S. LE FRANCE & CO MAV Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat Grosse délivrée à Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, Me Jean-louis ROUSSEAU, le 23-04-2026. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 ---==oOo==--- Le vingt trois Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. ATR [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 19 MARS 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : S.A.S. LE FRANCE & CO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société Le France & Co, inscrite au RCS de [Localité 1] depuis janvier 2022, exploite une activité d'hôtellerie-restauration, sous l'enseigne « Hôtel de France » à [Localité 2]. La société ATR [Q], inscrite au RCS de [Localité 3], exploite une activité de service après vente de matériels électroménagers et vente de pièces détachées et d'installation de froid et de climatisation. Pour les besoins de son activité, la société Le France & Co a confié à la société ATR [Q] la réalisation de travaux de réparation dans son établissement entre avril et juin 2022. La société ATR [Q] a émis les factures suivantes : - n°50430 du 29 avril 2022, 448,48 euros,TTC - n° 50434, du 29 avril 2022, 2 721,17 euros TTC - n° 50435, du 29 avril 2022, 949,56 euros TTC - n° 51545 du 14 juin 2022, 325,39 euros TTC - n° 51546 du 14 juin 2022, 194,18 euros TTC - n° 51547 du 14 juin 2022, 43,80 euros TTC. Après plusieurs relances, la société ATR [Q] a mis en demeure la société Le France & Co de lui régler les six factures par LRAR du 11 octobre 2022. Par ordonnance du 20 mars 2023 signifiée le 22 mai 2023, la présidente du tribunal de commerce de Guéret, sur requête de la société ATR [Q], a délivré une injonction à la société Le France & Co de payer à cette société la somme de 4.682,58 euros au titre des factures précitées. La société Le France & Co a formé opposition à cette ordonnance le 22 juin 2023, en soulevant notamment une exception d'inexécution au motif de dégradations et dysfonctionnements des appareils censés avoir été réparés. Un jugement de sursis à statuer a été rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Guéret, qui s'est déclaré mal informé, a sursis à statuer et a renvoyé les parties à échanger et conclure au fond. Devant le tribunal, la société Le France & Co a soulevé la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Guéret a : - débouté la société ATR [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Le France & Co de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, - condamné la société ATR [Q] à verser à la société Le France & Co une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95,06 €, dont 15,85 € de TVA. Par déclaration du 20 mai 2025, la société ATR [Q] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société ATR [Q] demande à la cour de : ' la juger recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 19 mars 2025 en ce qu'il l'a : - débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné à verser à la société Le France & Co une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95,06 €, dont 15,85 € de TVA ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, ' statuant à nouveau, - condamner la société Le France & Co à lui régler la somme totale de 4.682,58 € en paiement des factures n°50430, n°50434, n°50435, n°51545, n°51546, et n°51547, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 et jusqu'à complet paiement, - à titre subsidiaire, fixer le montant des sommes lui étant dues en contrepartie des prestations réalisées au bénéfice de la société Le France & Co et condamner celle-ci au paiement de cette somme, ' en tout état de cause : - condamner la société Le France & Co à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la société Le France & Co de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ATR [Q], - condamner la société Le France & Co à lui régler la somme de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Le France & Co aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. La société ATR [Q] soutient que l'article 455 du code de procédure civile portant une exigence de motivation ne s'applique qu'aux jugements et non à une ordonnance d'injonction de payer, et que l'article 1409 du code de procédure civile relatif à la procédure d'injonction de payer n'impose pas cette exigence. Elle affirme qu'il y a eu entre elle et la société Le France & Co un accord verbal sur les prestations réalisées et leur prix, et ainsi un contrat valablement formé qui engage chaque partie ; elle rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre, et que s'agissant d'un contrat entre professionnels, l'article L. 441-1 du code de commerce n'exige pas l'établissement de devis. Elle explique que la mention préimprimée sur ses factures relative à l'établissement d'un devis à partir de 150 euros ne concerne que les clients consommateurs. Elle indique que des devis ont été néanmoins établis et acceptés oralement par la société. La société ATR [Q] soutient que les prestations ont été correctement réalisées, puisque s'agissant des factures n° 50280 et 50434, un nouveau lave vaisselle a été livré en suite de celui endommagé et il n'est pas démontré que les rayures soient de son fait ; s'agissant des factures n° 50435, 51545, et 51546, il n'a pas été adressé de réclamation sur le fonctionnement de la friteuse et de la cellule de refroidissement dans le délai de la garantie contractuelle. Elle sollicite la condamnation de la société Le France & Co à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, et conteste la demande présentée par l'intimée au titre d'un préjudice moral qui n'est pas justifié. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Le France & Co demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société ATR [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société ATR [Q] à verser à la société Le France & Co une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95,06 €, dont 15,85 € de TVA. ' infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a : - débouté la société Le France & Co de sa demande en nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Guéret n°2023000030 du 20 mars 2023 portant injonction de payer, - débouté la société Le France & Co et de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts ; ' statuant à nouveau sur les chefs infirmés, ' à titre principal, - prononcer la nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Guéret n°2023000030 du 20 mars 2023 portant injonction de payer, - prononcer la nullité subséquente de la signification de ladite ordonnance, réalisée suivant acte extra judiciaire du 22 mai 2023, -en conséquence, prononcer le caractère non avenu de ladite ordonnance, à défaut de signification valable dans le délai de six mois de l'ordonnance, - déclarer le tribunal de commerce de Guéret non valablement saisi des demandes en condamnation de la société ATR [Q] ; ' à titre subsidiaire, - recevoir la société Le France & Co en son exception d'exécution, - débouter la société ATR [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sur le fondement de l'exception d'inexécution, ' en tout état de cause et à titre reconventionnel, - accueillir la fin de non recevoir opposée par la société Le France & Co, tirée du caractère nouveau de la demande en fixation du montant des sommes qui lui seraient prétendument dues en contrepartie des prestations réalisées, - déclarer la société ATR [Q] irrecevable en sa demande de fixation susvisée et, subsidiairement, la déclarer mal fondée, - débouter la société ATR [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société ATR [Q] au paiement d'une indemnité de 3 500 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure vexatoire injustifiée et abusive, - condamner la société ATR [Q] au paiement de la somme de 6 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ATR [Q] aux entiers dépens, de 1ère instance et d'appel, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Rousseau, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision. À l'appui de ses prétentions, la société Le France & Co soutient que l'ordonnance d'injonction de payer est nulle, en ce qu'elle ne contient aucune réelle motivation. Dès lors, le tribunal de commerce n'aurait pas été valablement saisi des demandes de la société ATR [Q], puisque la nullité de l'ordonnance s'étend à sa signification. Elle observe que l'article 455 du code de procédure civile s'applique à toutes décisions de justice et pas seulement aux jugements. À titre subsidiaire, elle observe que la société ATR [Q], qui ne produit aucun devis signé et accepté, ne justifie pas de l'accord des parties sur le coût et la nature des prestations, et que cet accord ne peut résulter ni des relances envoyées par courriel, ni de l'absence de contestation des factures par la société Le France & Co, factures dont l'envoi n'est pas démontré. Elle souligne que celles-ci portent l'indication « le devis est établi sur demande expresse, et dans tous les cas lorsque le montant est supérieur à 150 € TTC », et que l'article L. 441-1 du code de commerce n'est pas applicable au litige. Elle ajoute que la société ATR [Q] ne démontre pas plus avoir exécuté ses obligations et n'a produit aucune pièce de nature à attester de la réparation des dysfonctionnements en cause. La société Le France & Co confirme qu'un lave-vaisselle lui a été livré par la société ATR [Q] mais objecte que le livreur, en traînant l'appareil, a endommagé le sol en marbre de l'hôtel, et qu'elle a immédiatement formulé une plainte pour refuser de payer la facture. Elle observe que pour ces motifs, elle refuse de payer les factures n° 50430 et 50434 relatives à des prestations en lien avec cet appareil. S'agissant des factures n° 50435 et 51545 relatives à une friteuse électrique, elle soutient que cet appareil n'a jamais fonctionné. S'agissant de la facture n° 51546 relative à la cellule de refroidissement, elle observe que la société s'est contentée de démonter l'appareil, sans le réparer. À titre reconventionnel, la société Le France & Co sollicite l'indemnisation de son préjudice moral au titre de la procédure vexatoire et abusive subie. MOTIVATION 1) Sur l'exception de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer L'article 455 du code de procédure civile impose aux juges de motiver leurs décisions. L'article 1409 du code de procédure civile applicable à l'injonction de payer dispose que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout en partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Ces dispositions n'imposent pas à ce magistrat l'obligation de motiver sa décision (2e Civ., 16 mai 1990, pourvoi n° 88-20.377, Bulletin 1990 II n° 103 ; solution confirmée et justifiée par le Garde des sceaux dans une réponse ministérielle n° 54998 du 9 mars 1992, Journal officiel du 6 juillet 1992, p. 3050). Cette absence d'exigence, conjuguée à l'absence de caractère contradictoire de la procédure, conditionne l'efficacité de cette dernière. L'exception de nullité de l'ordonnance soulevée par la société Le France & Co sera rejetée. 2) Sur le fond 2.1) Sur la demande en paiement Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Aucune obligation légale n'impose la délivrance d'un devis pour la réalisation d'une prestation entre professionnels. L'article L. 441-1 du code du commerce n'instaure qu'une obligation générale de communication des conditions générales de vente lorsque le client en fait la demande ; sur ce point, il n'apparaît pas que la société Le France & Co les aient demandées. Par ailleurs l'article 441-2 du code de commerce impose à tout prestataire de services de respecter, à l'égard de son client, les obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation. Or, ce dernier texte ne prévoit pas la mise à disposition d'un devis. La société ATR [Q] produit (pièce n°17) des devis non signés correspondant au montant et aux prestations mentionnées sur quatre des six factures litigieuses (n°50430, n° 50434, n° 50435, n° 51545). Les interventions relatives à certaines des factures litigieuses ne sont pas contestées par la société Le France & Co dans ses écritures : - facture n°50430 du 29 avril 2022 : la société indique qu'ATR [Q] a effectivement livré un lave-vaisselle ; - n° 50435, du 29 avril 2022 et n° 51545 du 14 juin 2022 : elle indique que ces prestations ont été effectuées sur une friteuse électrique qui n'a jamais fonctionné ; - n° 51546 du 14 juin 2022 : elle indique qu'ATR [Q] est intervenue sur une cellule de refroidissement. Elle ne conteste donc pas avoir commandé des prestations à la société ATR [Q], ayant donné lieu à l'émission de ces factures. La société Le France & Co, qui soutient qu'un livreur de la société ATR [Q] aurait endommagé le sol de l'établissement en transportant un lave-vaisselle, a pourtant continué à confier des prestations de réparation à cette société, ce qui démontre d'un mécontentement tout relatif et d'un maintien de sa confiance dans son cocontractant. La société Le France & Co, qui a retiré le 14 octobre 2022 la lettre recommandée valant mise en demeure de payer, n'a pas émis la moindre contestation sur l'établissement de factures correspondant à des devis non signés, avant de recevoir signification d'une ordonnance d'injonction de payer le 22 mai 2023. Par ailleurs, les factures en question ne sont pas d'un montant inhabituel ou manifestement excessif pour ce type de prestations. Enfin, cette société ne justifie ni de ses protestations pour les dégradations du sol, ni de l'existence de réclamations quant au dysfonctionnement de la friteuse ou au démontage de la cellule de refroidissement avant l'engagement d'une procédure judiciaire. L'ensemble des éléments versés au débat établissent suffisamment l'accord de la société Le France & Co sur les prestations de réparation par la société ATR [Q] au prix mentionné sur les factures, et la réalisation de ces interventions. La société Le France & Co ne démontre aucune faute de la société ATR [Q] susceptible de justifier l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée pour s'opposer au paiement des factures. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande en paiement de la société ATR [Q] à hauteur de la somme de 4 682,58 euros, correspondant au montant total des six factures. 2.2) Sur les autres demandes La légitimité des moyens de défense opposés par la société Le France & Co ayant été reconnue par le tribunal de commerce, sa résistance à la demande de paiement des factures ne peut, en l'absence de circonstances particulières, constituer un abus de droit. La demande de dommages-intérêts de la société ATR [Q] sera donc rejetée. En conséquence des motifs ci-dessus énoncés, la société Le France & Co sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive, et condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ATR [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le France & Co de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a débouté la société ATR [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer ; Condamne la société Le France & Co à payer à la société ATR [Q] la somme de 4 682,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ; Condamne la société France & Co aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société France & Co à payer à la société ATR [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafe02cdc6046d47578246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel