Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafe11cdc6046d47578345
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société [Z], inscrite au RCS de [Localité 1], exerce une activité de peinture en bâtiment, décoration, vitrerie, tapisserie et ravalement de façades, sous le nom commercial « [1] ». Elle était détenue à parts égales par M. [D] [H] et M. [Q] [Z], lesquels, par acte sous seings privés du 02 juillet 2021, ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société [2], gérée et détenue par M. [D] [F]. Les parties à la cession ont convenu que M. [Z] continuerait à exercer les fonctions de directeur général et de limiter la durée de ce mandat au 30 juin 2022. La cession était assortie d'une garantie de passif et d'une garantie à première demande auprès de la banque [3]. Par contrat de travail à durée déterminée daté du 1er juillet 2021, M. [Q] [Z] été engagé par la société [Z] pour une durée d'une année jusqu'au 30 juin 2022, en qualité « d'accompagnant à la reprise de l'entreprise [Z] », statut ETAM niveau F. Par lettre recommandée datée du 17 décembre 2021, M. [F], agissant pour la société [Z], a mis en demeure M. [Z] de se justifier sur les points suivants : - son absence depuis le 11 octobre 2021 et son refus assumé de respecter ses engagements pour la société ; - des fautes dans la gestion de l'entreprise [Z] ; - des erreurs de déclaration de TVA. Par lettres recommandées des 29 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. [Z] a contesté ces faits et a dénoncé divers manquements de l'employeur. Par lettre de son conseil datée du 20 mai 2022 et reçue le 24 mai, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des fautes graves de la société, soit : - une rétention d'information s'agissant du suivi des chantiers, le plaçant dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions, - l'attribution de missions sans rapport avec sa fonction « d'accompagnant à la reprise », - l'absence de bureau ou d'ordinateur mis à sa disposition au sein de l'entreprise, et l'absence d'accès aux mails de la société, - l'absence de fourniture des équipements indispensables à l'exercice de ses fonctions, soit un téléphone portable professionnel, une messagerie professionnelle, et un ordinateur professionnel, - le défaut de couverture mutuelle auprès de [4] entre août et novembre 2021, l'ayant contraint à souscrire sa propre couverture santé sur cette période, - le défaut de rémunération de ses heures supplémentaires, et de remboursement de ses notes de frais ou de son forfait portable personnel, - des anomalies dans le règlement de ses salaires. Le 20 décembre 2022, la société [2] a notifié à Messieurs [H] et [Z] qu'elle mettrait en oeuvre la garantie à première demande prévue à l'acte de cession. Par acte des 25 et 26 janvier 2023, Messieurs [H] et [Z] ont sollicité en la voie des référés auprès du président du tribunal de commerce de Limoges de faire interdire à la banque [3] de payer à la société [2] le montant de cette garantie de passif. Le tribunal de commerce de Limoges les a débouté de leurs demandes par ordonnance de référé du 12 mai 2023. Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Limoges a condamné la société [2] à payer à MM. [Z] et [H] une somme de 30 000 euros en remboursement d'un trop-perçu au titre de la garantie de passif. Par requête déposée le 28 février 2023, M. [Q] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir des indemnités de rupture du contrat et le paiement de ses salaires jusqu'au 30 juin 2022, outre le versement d'indemnités, rappels de salaire, congés payés, et remboursement de frais. Par jugement du 07 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - dit que la prise d'acte de rupture de contrat de travail par M. [Q] [Z] n'est nullement justifiée et s'apparente à une démission, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires dus jusqu'au terme du CDD, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer une indemnité légale de licenciement de 24.576 €, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires d'octobre 2021 et novembre 2021, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les indemnités de prévoyance PRO BTP couvrant la période du 8 au 21 avril 2022, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer l'indemnité de fin de contrat, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] le remboursement des frais téléphoniques, - enjoint M. [Q] [Z] à contacter la caisse des congés payés du bâtiment pour obtenir le paiement de ses jours de congés payés, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société [Z] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamnation de la société [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux entiers dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [Q] [Z] à verser à la société [Z] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dit que chaque partie assume ses propres dépens. Par déclaration du 06 mai 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2025, M. [Z] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 7 avril 2025, et en conséquence : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de rupture de contrat de travail par M. [Q] [Z] n'est nullement justifiée et s'apparente à une démission, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires dus jusqu'au terme du CDD, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer une indemnité légale de licenciement de 24.576 €, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires d'octobre 2021 et novembre 2021, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les indemnités de prévoyance PRO BTP couvrant la période du 8 au 21 avril 2022, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer l'indemnité de fin de contrat, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] le remboursement des frais téléphoniques, - enjoint M. [Q] [Z] à contacter la caisse des congés payés du bâtiment pour obtenir le paiement de ses jours de congés payés, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2021 est justifiée par des fautes graves entièrement imputables à l'employeur ; ' en conséquence, - condamner la société [Z] à lui payer : - 3.166 €au titre des salaires dus jusqu'au terme du CDD (24 mai 2021 au 30 juin 2022) sur la base de 2.500 € bruts mensuels (38 jours), - 24 576 € d'indemnité légale de licenciement (ancienneté 32 ans et 2 mois), - 487,86 € au titre du salaire du mois d'octobre 2021, - le paiement du salaire de novembre 2021 ; - 2 397,08 € bruts au titre des indemnités de prévoyance pro BTP couvrant la période du 8 au 21 avril 2022 perçu par la société [Z] le 15 juillet 2022, - 3 000 € au titre de l'indemnité de fin de contrat (2 500,00 € x 12 x 10%) - 250 € de remboursement frais téléphoniques, - 3 000 € d'indemnité compensatrice de congés payés, - 25 000 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (32 ans d'ancienneté), - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [Z] aux entiers dépens. M. [Z] soutient que la société [Z] a commis des fautes graves dans l'exécution du contrat de travail, justifiant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - en ne lui transmettant son contrat de travail que dans le courant du mois d'août 2021 ; - en ne lui donnant pas accès aux documents techniques et devis relatifs aux chantiers ; - en ne lui attribuant ni téléphone portable ni messagerie professionnelle ; - en ne lui attribuant ni local ni ordinateur à partir du 13 septembre 2021 ; - en ne lui attribuant aucune couverture mutuelle entre les mois d'août et novembre 2021 ; - en ne lui rémunérant pas ses heures supplémentaires ; - en ne lui remboursant pas son forfait de téléphone portable personnel utilisé dans le cadre professionnel ; - compte-tenu des anomalies relatives aux salaires ; - en ne lui versant pas les indemnités de prévoyance couvrant la période du 8 au 21 avril 2022 ; - en lui imposant dans son contrat de travail une période d'essai de trois mois, contraire à la convention collective applicable qui ne prévoit qu'une durée maximum d'un mois. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [Z] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté la société [Z] de sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. [Z] à lui verser des dommages-intérêts pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - en conséquence, juger recevable et fondé son appel incident, et ce faisant : - infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [Z] de sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. [Z] à lui verser des dommages-intérêts pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - juger que l'attitude fautive de M. [Z] a été particulièrement préjudiciable à la société [Z] en ce qu'elle l'a privé du lien de continuité avec les clients et les partenaires, en ce qu'elle l'a privé d'un accompagnement effectif à la reprise sur les chantiers en cours, en ce qu'elle a déstabilisé l'organisation interne de la société et en ce qu'elle a préjudicié à l'image de cette dernière et altéré la confiance que les clients avaient placé en elle, - condamner en conséquence M. [Z] à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [Z] à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, - débouter M. [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. À l'appui de ses prétentions, la société [Z] soutient que M. [Z] a négligé ses responsabilités à partir de la fin du mois d'août 2021 en délaissant des chantiers, puis en s'absentant régulièrement, ne se présentant que selon son bon vouloir, pour finir par ne plus se présenter du tout à compter d'octobre 2021, date à laquelle il a rendu les clés de l'entreprise, ce qui est constitutif d'une démission. Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés par le salarié. À titre reconventionnel, la société [Z] sollicite l'octroi de dommages-intérêts au titre de fautes professionnelles commises par M. [Z] dans l'exécution de son contrat de travail, qui lui ont causé un préjudice financier et d'image, en raison de la perte de clients.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 25/00310 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVY6 AFFAIRE : M. [Q] [Z] C/ S.A.S. [Z] MAV Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Emmanuel RAYNAL, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 23-04-2026 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 23 [H] 2026 ---==oOo==--- Le vingt trois [H] deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [Q] [Z] né le 31 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 07 [H] 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : S.A.S. [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 [H] 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société [Z], inscrite au RCS de [Localité 1], exerce une activité de peinture en bâtiment, décoration, vitrerie, tapisserie et ravalement de façades, sous le nom commercial « [1] ». Elle était détenue à parts égales par M. [D] [H] et M. [Q] [Z], lesquels, par acte sous seings privés du 02 juillet 2021, ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société [2], gérée et détenue par M. [D] [F]. Les parties à la cession ont convenu que M. [Z] continuerait à exercer les fonctions de directeur général et de limiter la durée de ce mandat au 30 juin 2022. La cession était assortie d'une garantie de passif et d'une garantie à première demande auprès de la banque [3]. Par contrat de travail à durée déterminée daté du 1er juillet 2021, M. [Q] [Z] été engagé par la société [Z] pour une durée d'une année jusqu'au 30 juin 2022, en qualité « d'accompagnant à la reprise de l'entreprise [Z] », statut ETAM niveau F. Par lettre recommandée datée du 17 décembre 2021, M. [F], agissant pour la société [Z], a mis en demeure M. [Z] de se justifier sur les points suivants : - son absence depuis le 11 octobre 2021 et son refus assumé de respecter ses engagements pour la société ; - des fautes dans la gestion de l'entreprise [Z] ; - des erreurs de déclaration de TVA. Par lettres recommandées des 29 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. [Z] a contesté ces faits et a dénoncé divers manquements de l'employeur. Par lettre de son conseil datée du 20 mai 2022 et reçue le 24 mai, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des fautes graves de la société, soit : - une rétention d'information s'agissant du suivi des chantiers, le plaçant dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions, - l'attribution de missions sans rapport avec sa fonction « d'accompagnant à la reprise », - l'absence de bureau ou d'ordinateur mis à sa disposition au sein de l'entreprise, et l'absence d'accès aux mails de la société, - l'absence de fourniture des équipements indispensables à l'exercice de ses fonctions, soit un téléphone portable professionnel, une messagerie professionnelle, et un ordinateur professionnel, - le défaut de couverture mutuelle auprès de [4] entre août et novembre 2021, l'ayant contraint à souscrire sa propre couverture santé sur cette période, - le défaut de rémunération de ses heures supplémentaires, et de remboursement de ses notes de frais ou de son forfait portable personnel, - des anomalies dans le règlement de ses salaires. Le 20 décembre 2022, la société [2] a notifié à Messieurs [H] et [Z] qu'elle mettrait en oeuvre la garantie à première demande prévue à l'acte de cession. Par acte des 25 et 26 janvier 2023, Messieurs [H] et [Z] ont sollicité en la voie des référés auprès du président du tribunal de commerce de Limoges de faire interdire à la banque [3] de payer à la société [2] le montant de cette garantie de passif. Le tribunal de commerce de Limoges les a débouté de leurs demandes par ordonnance de référé du 12 mai 2023. Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Limoges a condamné la société [2] à payer à MM. [Z] et [H] une somme de 30 000 euros en remboursement d'un trop-perçu au titre de la garantie de passif. Par requête déposée le 28 février 2023, M. [Q] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir des indemnités de rupture du contrat et le paiement de ses salaires jusqu'au 30 juin 2022, outre le versement d'indemnités, rappels de salaire, congés payés, et remboursement de frais. Par jugement du 07 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - dit que la prise d'acte de rupture de contrat de travail par M. [Q] [Z] n'est nullement justifiée et s'apparente à une démission, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires dus jusqu'au terme du CDD, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer une indemnité légale de licenciement de 24.576 €, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires d'octobre 2021 et novembre 2021, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les indemnités de prévoyance PRO BTP couvrant la période du 8 au 21 avril 2022, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer l'indemnité de fin de contrat, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] le remboursement des frais téléphoniques, - enjoint M. [Q] [Z] à contacter la caisse des congés payés du bâtiment pour obtenir le paiement de ses jours de congés payés, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société [Z] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamnation de la société [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux entiers dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [Q] [Z] à verser à la société [Z] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dit que chaque partie assume ses propres dépens. Par déclaration du 06 mai 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2025, M. [Z] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 7 avril 2025, et en conséquence : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de rupture de contrat de travail par M. [Q] [Z] n'est nullement justifiée et s'apparente à une démission, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires dus jusqu'au terme du CDD, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer une indemnité légale de licenciement de 24.576 €, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires d'octobre 2021 et novembre 2021, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les indemnités de prévoyance PRO BTP couvrant la période du 8 au 21 avril 2022, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer l'indemnité de fin de contrat, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] le remboursement des frais téléphoniques, - enjoint M. [Q] [Z] à contacter la caisse des congés payés du bâtiment pour obtenir le paiement de ses jours de congés payés, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2021 est justifiée par des fautes graves entièrement imputables à l'employeur ; ' en conséquence, - condamner la société [Z] à lui payer : - 3.166 €au titre des salaires dus jusqu'au terme du CDD (24 mai 2021 au 30 juin 2022) sur la base de 2.500 € bruts mensuels (38 jours), - 24 576 € d'indemnité légale de licenciement (ancienneté 32 ans et 2 mois), - 487,86 € au titre du salaire du mois d'octobre 2021, - le paiement du salaire de novembre 2021 ; - 2 397,08 € bruts au titre des indemnités de prévoyance pro BTP couvrant la période du 8 au 21 avril 2022 perçu par la société [Z] le 15 juillet 2022, - 3 000 € au titre de l'indemnité de fin de contrat (2 500,00 € x 12 x 10%) - 250 € de remboursement frais téléphoniques, - 3 000 € d'indemnité compensatrice de congés payés, - 25 000 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (32 ans d'ancienneté), - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [Z] aux entiers dépens. M. [Z] soutient que la société [Z] a commis des fautes graves dans l'exécution du contrat de travail, justifiant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - en ne lui transmettant son contrat de travail que dans le courant du mois d'août 2021 ; - en ne lui donnant pas accès aux documents techniques et devis relatifs aux chantiers ; - en ne lui attribuant ni téléphone portable ni messagerie professionnelle ; - en ne lui attribuant ni local ni ordinateur à partir du 13 septembre 2021 ; - en ne lui attribuant aucune couverture mutuelle entre les mois d'août et novembre 2021 ; - en ne lui rémunérant pas ses heures supplémentaires ; - en ne lui remboursant pas son forfait de téléphone portable personnel utilisé dans le cadre professionnel ; - compte-tenu des anomalies relatives aux salaires ; - en ne lui versant pas les indemnités de prévoyance couvrant la période du 8 au 21 avril 2022 ; - en lui imposant dans son contrat de travail une période d'essai de trois mois, contraire à la convention collective applicable qui ne prévoit qu'une durée maximum d'un mois. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [Z] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté la société [Z] de sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. [Z] à lui verser des dommages-intérêts pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - en conséquence, juger recevable et fondé son appel incident, et ce faisant : - infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [Z] de sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. [Z] à lui verser des dommages-intérêts pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - juger que l'attitude fautive de M. [Z] a été particulièrement préjudiciable à la société [Z] en ce qu'elle l'a privé du lien de continuité avec les clients et les partenaires, en ce qu'elle l'a privé d'un accompagnement effectif à la reprise sur les chantiers en cours, en ce qu'elle a déstabilisé l'organisation interne de la société et en ce qu'elle a préjudicié à l'image de cette dernière et altéré la confiance que les clients avaient placé en elle, - condamner en conséquence M. [Z] à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [Z] à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, - débouter M. [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. À l'appui de ses prétentions, la société [Z] soutient que M. [Z] a négligé ses responsabilités à partir de la fin du mois d'août 2021 en délaissant des chantiers, puis en s'absentant régulièrement, ne se présentant que selon son bon vouloir, pour finir par ne plus se présenter du tout à compter d'octobre 2021, date à laquelle il a rendu les clés de l'entreprise, ce qui est constitutif d'une démission. Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés par le salarié. À titre reconventionnel, la société [Z] sollicite l'octroi de dommages-intérêts au titre de fautes professionnelles commises par M. [Z] dans l'exécution de son contrat de travail, qui lui ont causé un préjudice financier et d'image, en raison de la perte de clients. MOTIVATION Propos liminaires Selon la lettre d'intention du 27 avril 2021 adressée par M. [F] à la société [Z], acceptée et signée par MM. [H] et [Z], il devait être conclu avec M. [Q] [Z] « une convention de tutorat pour une durée déterminée fixée à 12 mois afin d'accompagner l'acquéreur des actions quant à la gestion des activités liées à l'exploitation du fonds ». M. [Z] a cédé ses parts de la société [Z] à la société [2] le 2 juillet 2021. La convention de tutorat devait être établie dans les soixante jours à compter de cette date, selon les dispositions de l'article L. 129-1 du code de commerce. Aucune convention de tutorat n'a néanmoins été signée, et un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er juillet 2021 a été remis à M. [Z] dans le courant du mois d'août 2021, pour un emploi de « accompagnant à la reprise statut ETAM niveau F», sans description des tâches précises confiées au salarié. Il était néanmoins précisé que le salarié pouvait être amené à « se rendre sur tous les chantiers de l'entreprise (...) pour ce qui sera nécessaire dans le cadre de la recherche de chantier, de l'établissement de devis, de la relation clientèle et fournisseurs ». Il apparaît néanmoins un désaccord entre les parties sur la nature précise des tâches confiées au salarié puisque la société [Z] reproche à M. [Z] divers manquements professionnels, contestés par l'intéressé dans ses écritures au motif que son CDD n'impliquait pas une gestion autonome des chantiers mais uniquement d'avoir une fonction d'accompagnant. Les parties s'opposent quant aux raisons pour lesquelles la convention de tutorat n'a pas été signée, chacune reprochant à l'autre de ne pas avoir respecté son engagement initial. Dans sa lettre adressée à M. [F] le 18 janvier 2022, M. [Z] écrivait : « je vous ai rendu les clés du bureau le 7 octobre 2021 entre 6 heures et 7 heures du matin (...). [lors de notre rencontre du 29 novembre 2021], je vous ai dit que je me tenais à votre disposition mais que je ne souhaitais pas réintégrer les bureaux. Je me retrouvais alors sans bureau, sans ordinateur depuis le 13 septembre 2021 et avec une obligation de dire bonjour à une de mes anciennes salariées que vous avez rembauchée début octobre ; vous comprendrez bien qu'au vu de la situation je ne trouvais plus ma place au sein des bureaux, d'où la remise des clés de ceux-ci ». Les parties s'accordent sur le fait que M. [Z] a cessé toute activité pour le compte de la société dans le courant du mois de novembre 2021, chacune imputant la responsabilité de cet état de fait à l'autre. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2021 et n'est plus revenu dans l'entreprise. 1) Sur les demandes en paiement Sur la demande de paiement du salaire d'octobre 2021 M. [Z] demande la condamnation de la société à lui payer le salaire du mois d'octobre 2021 soit la somme de 487,86 euros. Il soutient que cette somme ne lui a pas été réglée. La société [Z] répond que l'intéressé se trouvait en absence injustifiée à compter du 7 octobre 2021. Néanmoins, le bulletin de salaire d'octobre 2021 produit par le salarié démontre que des retenues pour absences injustifiées ont été pratiquées, ce qui a réduit le montant du salaire à la somme de 487,86 euros, que l'employeur ne démontre pas avoir réglé à M. [Z]. Il sera fait droit à cette demande, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande de paiement du salaire de novembre 2021 M. [Z] sollicite au dispositif de ses conclusions le « paiement du salaire de novembre 2021 ». Faute pour l'intéressé de présenter une demande chiffrée et de fournir à la cour les éléments permettant de déterminer le montant de sa créance éventuelle sur ce point, sa demande sera rejetée. Sur la demande de paiement des indemnités de prévoyance pro BTP M. [Z] produit un courrier de la mutuelle proBTP du 18 juillet 2022 l'informant avoir versé à l'employeur une somme de 2 397,08 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 8 avril 2022 au 21 avril 2022. La société répond que « l'indemnité correspondante a été versée après l'établissement et la transmission du solde de tout compte » mais n'en justifie pas. Il sera fait droit à cette demande, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande de remboursement de frais téléphoniques M. [Z] demande une somme de 250 euros au motif qu'il ne lui a jamais été fourni de téléphone professionnel et qu'il a dû utiliser son téléphone personnel pour son activité. Il ne fournit aucun justificatif permettant d'évaluer le volume des appels professionnels qu'il a dû passer et le coût engendré par cet usage de son téléphone personnel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de cette demande. 2) Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1243-1 alinéa 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Les notions de démission et de prise d'acte de la rupture sont propres à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée. Lorsqu'un salarié « prend acte » de la rupture d'un contrat à durée déterminée, il appartient au juge d'analyser cette demande au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, et de déterminer si les manquements invoqués par le salarié constituent une faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée du contrat (Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-13.628, publié). La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, à la supposer justifiée par une faute grave de l'employeur, n'ouvrirait pas à M. [Z] des droits au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit que la prise d'acte n'est pas justifiée et s'apparente à une démission. Sur la transmission tardive du contrat S'il n'est pas contesté que la société [Z] n'a transmis son contrat de travail à M. [Z] que dans le courant du mois d'août 2021, ce fait, à le supposer fautif, n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail survenue plusieurs mois plus tard le 20 mai 2022, alors même que le salarié ne s'est pas prévalu de ce fait ni dans ses courriers des 29 décembre 2021 et 18 janvier 2022, ni dans sa lettre de prise d'acte. Sur l'attribution de missions sans rapport avec la fonction d'accompagnant à la reprise Compte-tenu de l'imprécision du contrat de travail et des écritures du salarié sur le contenu exact des tâches « d'accompagnement à la reprise » et du désaccord des parties sur ce point, ce grief n'est pas établi. Sur l'absence de délivrance des informations nécessaires au suivi des chantiers Selon la lettre de prise d'acte du 20 mai 2022, M. [Z] reproche sommairement à l'employeur de ne plus lui avoir fourni, à compter du 11 octobre 2021, les informations nécessaires au suivi des chantiers, notamment s'agissant d'un chantier [5], et précise que des chantiers ont été affectés par leur fonctionnement du fait d'une absence de communication de dates de réceptions ou de réunions de chantier. Ce grief n'est étayé par aucun élément objectif et n'est d'ailleurs pas développé dans les conclusions de M. [Z], qui se limite sur ce point à contester les affirmations de la société [Z] sur les carences de l'intéressé dans l'exercice de son travail. Sur l'absence de fourniture des équipements professionnels Le contrat de travail mentionne la mise à disposition d'un ordinateur et d'un téléphone professionnels. La lettre de prise d'acte reproche à la société [Z] de n'avoir fourni à M. [Z] ni téléphone portable, ni messagerie professionnelle, et l'avoir laissé sans bureau ni ordinateur à partir du 13 septembre 2021. S'agissant de la mise à disposition d'un bureau, il est établi que M. [Z], même s'il n'occupait plus son bureau personnel, attribué à un autre salarié, disposait d'un espace de travail au sein des locaux, mais n'a plus voulu occuper les lieux à compter du 7 octobre 2021. Les parties produisent des attestations contradictoires sur la possibilité pour M. [Z] d'avoir accès à un ordinateur, de sorte que ce grief ne peut être considéré comme établi. S'agissant de la messagerie professionnelle, il est établi que M. [Z], avant la cession de l'entreprise, disposait d'une boîte électronique ([Courriel 1]) pour communiquer avec les clients ainsi que de la boîte structurelle de l'entreprise ([Courriel 2]), et que ces boîtes ont été maintenues après la cession. Chacune des parties procèdent par voie de pure affirmation sur le fait de savoir si l'intéressé avait encore accès à ces boîtes électroniques après la reprise. La circonstance que M. [Z] ait envoyé un courriel à M. [H] le 26 octobre 2021 à l'aide de sa boîte personnelle ([Courriel 3]) ne suffit pas à établir que celui-ci était privé de messagerie professionnelle, dès lors que la société [Z] démontre que l'intéressé, lorsqu'il était gérant de l'entreprise, se servait également de cette adresse pour son activité professionnelle. Il n'est pas contesté qu'aucun téléphone portable professionnel n'a été fourni à M. [Z] par l'entreprise ; néanmoins ce manquement ne présente aucun caractère de gravité, le salarié n'établissant pas avoir été empêché d'exercer son activité. Sur l'absence de couverture par la mutuelle d'entreprise Le contrat de travail prévoit une couverture obligatoire et collective auprès de la mutuelle [6]. M. [Z] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de la mutuelle d'entreprise [6] entre août et le 1 novembre 2021. La société [Z], qui explique que la mention de la mutuelle [6] est une erreur car celle-ci ne couvrait que les cadres de l'entreprise, démontre que M. [Z] bénéficiait d'une couverture auprès de la mutuelle [7] à compter du 1er juillet 2021. Le défaut de couverture par la mutuelle d'entreprise n'est pas établi. Sur les heures supplémentaires non payées En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [Z] se limite à soutenir que sa durée hebdomadaire de travail oscillait entre 40 et 45 heures hebdomadaires entre juillet et octobre 2021 sans rémunération de ces heures supplémentaires, sans plus de précision ni pièces versées à l'appui de sa demande. Faute d'éléments suffisamment précis pouvant permettre à l'employeur de répondre utilement, l'existence d'heures supplémentaires n'est pas établie. Sur les anomalies en matière de salaires Il est renvoyé aux énonciations ci-dessus s'agissant du paiement des salaires et indemnités. Le non paiement de l'indemnité de 2 397,08 euros ne peut être retenu pour justifier la rupture anticipée du contrat survenue le 20 mai 2022 dès lors que M. [Z] n'a eu connaissance de cette indemnité versée par proBTP que par la réception d'un courrier de la mutuelle du 18 juillet 2022. Le fait que l'employeur n'ait régularisé le paiement à M. [Z] des indemnités de prévoyance afférentes au mois de mars 2022 que début mai 2022 n'est pas fautif dès lors que la mutuelle n'a elle-même réglé ces indemnités à l'employeur que début mai. Le non paiement du salaire d'octobre 2021 pour la somme de 487,86 euros présente un caractère fautif, mais non suffisamment grave pour justifier une rupture anticipée du contrat de travail survenue six mois plus tard. Sur la durée de la période d'essai À la supposer établie, la non-conformité aux dispositions conventionnelles applicables de la durée de la période d'essai convenue au contrat de travail est sans conséquence et ne constitue pas une faute susceptible de justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée dès lors qu'aucune des parties n'a entendu rompre le contrat pendant la période d'essai. Il résulte des développements précédents que M. [Z] ne justifie d'aucune faute grave le fondant à rompre avant son terme le contrat de travail à durée déterminée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre des indemnités de rupture du contrat. Il n'est par ailleurs développé dans les écritures de M. [Z] aucun moyen à l'appui de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, qui sera donc rejetée. 3) Sur la demande de dommages-intérêts de la société [Z] Les longs développements des écritures de la société [Z] sur les malfaçons et insuffisances de gestion de chantiers imputables à M. [Z] dans le cadre de sa direction de l'entreprise antérieure à la cession de ses parts à la société [2] sont indifférents, dès lors que la réparation de ce préjudice ne relève pas de la juridiction prud'homale. Au surplus, s'agissant des manquements allégués s'étant déroulé pendant l'exécution du contrat de travail, la société [Z] ne démontre pas l'existence d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [Z] de sa demande de dommages-intérêts. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles La demande de M. [Z] étant partiellement accueillie, il y a lieu de condamner la société [Z] aux dépens et de la condamner à payer à l'intéressé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il : - déboute M. [Q] [Z] de sa demande de condamnation de la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] le remboursement des frais téléphoniques, - déboute M. [Q] [Z] de sa demande de paiement du salaire de novembre 2021, - déboute M. [Q] [Z] de sa demande de paiement des salaires dus jusqu'au terme du CDD, - déboute M. [Q] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de fin de contrat,et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute la société [Z] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, - dit qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [Q] [Z] à verser à la société [Z] une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Déboute M. [Q] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamne la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] : - la somme de 487,86 euros au titre du salaire d'octobre 2021 ; - la somme de 2 397,08 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 8 avril 2022 au 21 avril 2022 ; - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Z] à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafe11cdc6046d47578345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel