Cour d'Appel · Chambre civile — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafe3fcdc6046d4757862d
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 9 273 866 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : De leur vivant, M. [W] [L] et [R] [M] [V] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ils sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2013, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [Z] [L], [P] [L] et [X] [L]. La succession était constituée de valeurs et de biens mobiliers parmi lesquels une importante collection de voitures de course, notamment de la marque Ferrari, se trouvant sur le domaine familial de [Localité 2] (23). Du 22 au 27 janvier 2014, un inventaire de la succession était réalisé sur place par Maitre [F] [C], commissaire-priseur. Le 11 avril 2014, M. [P] [L] a vendu au prix de 48 000 000 de dollars un véhicule de la collection, une ferrari 250 GTO année 1964. Des plaintes pour vol ont été déposées par M. [X] [L] et par Mme [Z] [L], à l'encontre de leur frère, qui a soutenu que ce véhicule lui avait été donné à titre de présent d'usage par son père M. [W] [L] et qu'il pouvait donc en disposer sans avoir préalablement à solliciter l'accord de ses cohéritiers. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Guéret a renvoyé M. [P] [L] des fins de la poursuite engagée contre lui par le Ministère public du chef du délit d'abus de confiance. Sur l'appel des seules parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges a, par un arrêt du 8 janvier 2020, infirmé le jugement déféré quant à ses dispositions civiles, et statuant à nouveau, a dit que [P] [L] a commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers en vendant un véhicule 250 GTO immatriculé 494-JL-23 qui faisait partie de la succession de feue [R] [L] sa mère et l'a condamné à restituer en numéraire à l'indivision successorale [L] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral, soit 46 500 000 $, augmentée de la commission de 1 500 000 $, soit au total 48 000 000 $, à convertir en euros au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014. Le pourvoi formé par [P] [L] contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation suivant arrêt prononcé le 28 juillet 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2019, Mme [Z] [L] et M. [X] [L] ont fait assigner M. [P] [L] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [W] [L], de voir déclarer M. [P] [L] coupable de recel d'un véhicule dépendant de la succession et de le voir en conséquence priver de tout droit sur les fonds qu'il doit restituer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2021, le tribunal de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Guéret. Par actes d'huissier de justice des 8 et 11 avril 2022, M. [P] [L] a fait assigner sa soeur Mme [Z] [L] et sont frère M. [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Guéret, selon la procédure accélérée au fond, pour se voir autoriser à vendre les 17 véhicules dépendant de la succession et dire que le produit de la vente sera affecté au paiement de sa dette à l'égard de l'indivision successorale. Par jugement prononcé contradictoirement le 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [Z] [L], M. [P] [L] et M. [X] [L], à la suite du décès de leur mère Mme [R] [M] [V] et désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision Me [U] [E] de la SCP [Y] [I], [U] [E] et [H] [B], notaires associés à Paris. Le tribunal a en outre jugé que la vente par M. [P] [L] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et dit que les sommes dues par M. [P] [L] à l'indivision, en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges, seront intégrées au projet d'état liquidatif, sans que M. [P] [L] puisse prétendre à aucune part de ces sommes. Par déclaration en date du 11 septembre 2023, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement. Par un second jugement, prononcé contradictoirement 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a, sur l'assignation délivrée par [P] [L] à [Z] et [X] [L] les 8 et 11 avril 2022, statué ainsi : - constate que la demande de sursis à statuer de Mme [Z] [L] est devenue sans objet ; - déclare recevables mais infondées les demandes de M. [P] [L], et l'en a déboute ; - condamne M. [P] [L] à payer à Mme [Z] [L] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [P] [L] à payer à M. [X] [L] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - condamne M. [P] [L] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 septembre 2023, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement. La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 février 2026. Prétentions des parties : Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 13 mai 2025, M. [P] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 17 août 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - d'autoriser Monsieur [P] [L] à faire procéder à la vente aux enchères publiques ou par enchères privées de la « Collection [L] », soit de tous les véhicules composant l'indivision [L], à un prix de réserve de 250 millions d'euros, - de désigner un mandataire ad hoc, chargé de représenter l'indivision, à cette fin, - d'ordonner la mainlevée des scellés placés sur la porte d'accès du lieu actuel de stockage de ces véhicules et, le cas échéant, sur les véhicules eux-mêmes, afin de permettre au mandataire ad hoc d'accomplir sa mission, - d'ordonner que les véhicules soient vendus lors d'une vente aux enchères publiques ou privées organisée par la société [1], - de donner au mandataire ad hoc, la mission suivante : . organiser et faire réaliser l'ensemble des opérations préalables à la vente aux enchères publiques des véhicules en concertation avec [1] ; . faire procéder au transfert des véhicules ci-dessus énumérés du lieudit à [Localité 2] ([Localité 3]) où ils sont actuellement entreposés vers un lieu spécialement affecté à leur gardiennage ; . organiser ce gardiennage jusqu'à la vente aux enchères publiques en concertation avec [1] ; .organiser le transfert des véhicules sur le lieu de la vente en concertation avec [1] ; - d'autoriser le mandataire ad hoc à signer les actes de propriété des véhicules au nom et pour le compte des indivisaires, Monsieur [P] [L], Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [L] ; - de dire que le prix de vente des véhicules sera versé par le mandataire ad hoc, après règlement des frais de la vente, à la SCP [2], notaires associés à Paris, en charge de la succession ; En tout état de cause, - d'ordonner qu'une avance en capital issue des fonds résultant de la vente des véhicules soit consentie à Monsieur [P] [L] à hauteur de 70 millions d'euros afin de lui permettre de régler sa dette vis-à-vis de l'indivision successorale, - de dire que Monsieur [P] [L] fera l'avance des frais du mandataire ad hoc pour le compte de l'indivision, - de condamner Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [L] à verser à Monsieur [P] [L] une indemnité de 10.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 février 2025, Mme [Z] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret, en date du 17 août 2023, en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [P] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juin 2025 , M. [X] [L] demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement entrepris, et plus particulièrement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - débouter Monsieur [P] [L] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. À l'audience de la cour d'appel tenue le 19 février 2026, le président a fait le rapport de l'affaire. Les avocats des parties ont ensuite développé les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures respectives.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00705 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPYG AFFAIRE : M. [P] [L] C/ M. [X] [L], Mme [Z] [L] DDS/LM Demande en partage, ou contestations relatives au partage Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 23 AVRIL 2026 ---===oOo===--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant '[Adresse 1] représenté par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une décision rendue le 17 AOUT 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET ET : Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Grégory DUMONT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Madame [Z] [L] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE, Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Marie-Anne VALERY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : De leur vivant, M. [W] [L] et [R] [M] [V] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ils sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2013, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [Z] [L], [P] [L] et [X] [L]. La succession était constituée de valeurs et de biens mobiliers parmi lesquels une importante collection de voitures de course, notamment de la marque Ferrari, se trouvant sur le domaine familial de [Localité 2] (23). Du 22 au 27 janvier 2014, un inventaire de la succession était réalisé sur place par Maitre [F] [C], commissaire-priseur. Le 11 avril 2014, M. [P] [L] a vendu au prix de 48 000 000 de dollars un véhicule de la collection, une ferrari 250 GTO année 1964. Des plaintes pour vol ont été déposées par M. [X] [L] et par Mme [Z] [L], à l'encontre de leur frère, qui a soutenu que ce véhicule lui avait été donné à titre de présent d'usage par son père M. [W] [L] et qu'il pouvait donc en disposer sans avoir préalablement à solliciter l'accord de ses cohéritiers. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Guéret a renvoyé M. [P] [L] des fins de la poursuite engagée contre lui par le Ministère public du chef du délit d'abus de confiance. Sur l'appel des seules parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges a, par un arrêt du 8 janvier 2020, infirmé le jugement déféré quant à ses dispositions civiles, et statuant à nouveau, a dit que [P] [L] a commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers en vendant un véhicule 250 GTO immatriculé 494-JL-23 qui faisait partie de la succession de feue [R] [L] sa mère et l'a condamné à restituer en numéraire à l'indivision successorale [L] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral, soit 46 500 000 $, augmentée de la commission de 1 500 000 $, soit au total 48 000 000 $, à convertir en euros au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014. Le pourvoi formé par [P] [L] contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation suivant arrêt prononcé le 28 juillet 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2019, Mme [Z] [L] et M. [X] [L] ont fait assigner M. [P] [L] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [W] [L], de voir déclarer M. [P] [L] coupable de recel d'un véhicule dépendant de la succession et de le voir en conséquence priver de tout droit sur les fonds qu'il doit restituer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2021, le tribunal de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Guéret. Par actes d'huissier de justice des 8 et 11 avril 2022, M. [P] [L] a fait assigner sa soeur Mme [Z] [L] et sont frère M. [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Guéret, selon la procédure accélérée au fond, pour se voir autoriser à vendre les 17 véhicules dépendant de la succession et dire que le produit de la vente sera affecté au paiement de sa dette à l'égard de l'indivision successorale. Par jugement prononcé contradictoirement le 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [Z] [L], M. [P] [L] et M. [X] [L], à la suite du décès de leur mère Mme [R] [M] [V] et désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision Me [U] [E] de la SCP [Y] [I], [U] [E] et [H] [B], notaires associés à Paris. Le tribunal a en outre jugé que la vente par M. [P] [L] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et dit que les sommes dues par M. [P] [L] à l'indivision, en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges, seront intégrées au projet d'état liquidatif, sans que M. [P] [L] puisse prétendre à aucune part de ces sommes. Par déclaration en date du 11 septembre 2023, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement. Par un second jugement, prononcé contradictoirement 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a, sur l'assignation délivrée par [P] [L] à [Z] et [X] [L] les 8 et 11 avril 2022, statué ainsi : - constate que la demande de sursis à statuer de Mme [Z] [L] est devenue sans objet ; - déclare recevables mais infondées les demandes de M. [P] [L], et l'en a déboute ; - condamne M. [P] [L] à payer à Mme [Z] [L] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [P] [L] à payer à M. [X] [L] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - condamne M. [P] [L] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 septembre 2023, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement. La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 février 2026. Prétentions des parties : Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 13 mai 2025, M. [P] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 17 août 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - d'autoriser Monsieur [P] [L] à faire procéder à la vente aux enchères publiques ou par enchères privées de la « Collection [L] », soit de tous les véhicules composant l'indivision [L], à un prix de réserve de 250 millions d'euros, - de désigner un mandataire ad hoc, chargé de représenter l'indivision, à cette fin, - d'ordonner la mainlevée des scellés placés sur la porte d'accès du lieu actuel de stockage de ces véhicules et, le cas échéant, sur les véhicules eux-mêmes, afin de permettre au mandataire ad hoc d'accomplir sa mission, - d'ordonner que les véhicules soient vendus lors d'une vente aux enchères publiques ou privées organisée par la société [1], - de donner au mandataire ad hoc, la mission suivante : . organiser et faire réaliser l'ensemble des opérations préalables à la vente aux enchères publiques des véhicules en concertation avec [1] ; . faire procéder au transfert des véhicules ci-dessus énumérés du lieudit à [Localité 2] ([Localité 3]) où ils sont actuellement entreposés vers un lieu spécialement affecté à leur gardiennage ; . organiser ce gardiennage jusqu'à la vente aux enchères publiques en concertation avec [1] ; .organiser le transfert des véhicules sur le lieu de la vente en concertation avec [1] ; - d'autoriser le mandataire ad hoc à signer les actes de propriété des véhicules au nom et pour le compte des indivisaires, Monsieur [P] [L], Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [L] ; - de dire que le prix de vente des véhicules sera versé par le mandataire ad hoc, après règlement des frais de la vente, à la SCP [2], notaires associés à Paris, en charge de la succession ; En tout état de cause, - d'ordonner qu'une avance en capital issue des fonds résultant de la vente des véhicules soit consentie à Monsieur [P] [L] à hauteur de 70 millions d'euros afin de lui permettre de régler sa dette vis-à-vis de l'indivision successorale, - de dire que Monsieur [P] [L] fera l'avance des frais du mandataire ad hoc pour le compte de l'indivision, - de condamner Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [L] à verser à Monsieur [P] [L] une indemnité de 10.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 février 2025, Mme [Z] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret, en date du 17 août 2023, en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [P] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juin 2025 , M. [X] [L] demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement entrepris, et plus particulièrement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - débouter Monsieur [P] [L] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. À l'audience de la cour d'appel tenue le 19 février 2026, le président a fait le rapport de l'affaire. Les avocats des parties ont ensuite développé les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures respectives. SUR CE, Vu les conclusions n° 5 de M. [P] [L] en date du 13 mai 2025, les conclusions n° 2 de Mme [Z] [L] en date du 17 février 2025 et les conclusions n°5 de M. [X] [L] en date du 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; La chambre civile de la cour d'appel de Limoges est saisie de l'appel interjeté par M. [P] [L] du jugement du tribunal judiciaire de Guéret prononcé le17 août 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 22/00297, l'ayant débouté de ses demandes tendant à le voir autoriser à faire procéder à la vente de tout ou partie de la collection de véhicules automobiles anciens, dépendant de la succession de feue [R] [L] et de lui voir allouer une avance en capital sur ses droits dans la succession, sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil. Aux termes des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. M. [P] [L] sollicite, sur le fondement de ce texte, qu'il soit procédé à la vente de l'entièreté de la collection de véhicules de la succession, par la Maison de vente [1], à un prix de réserve de 250 millions d'euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir que les conditions énoncées par le texte sont remplies, en ce que d'une part l'intérêt commun de l'indivision serait de procéder à une vente unique de l'ensemble de la collection, permettant d'en obtenir un bien meilleur prix que la somme arithmétique du prix de chaque voiture vendue individuellement, d'autre part que cette vente lui permettrait de s'acquitter de sa dette vis-à-vis de l'indivision, résultant de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020, laquelle est estimée à 70 millions d'euros et génère des intérêts exorbitants, de 480'000 euros par mois, de sorte qu'il sera bientôt incapable de la rembourser et qu'il est donc urgent pour l'indivision, créancière, que celle-ci soit réglée. Sur ce, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande, les conditions posées par l'article 815-6 du code civil, à savoir d'une part que la mesure demandée soit requise par l'intérêt commun, d'autre part qu'elle soit commandée par l'urgence, n'étant ni l'une ni l'autre remplies, quoiqu'il soutienne le contraire. En effet, et en premier lieu, la demande de [P] [L], aux fins d'autoriser d'ores et déjà la vente de l'intégralité de la collection de véhicules automobiles réunie par son père de son vivant, n'apparaît nullement dictée par l'intérêt commun des indivisaires, en ce qu'elle compromet définitivement la possibilité de son partage en nature, ce qui apparaît contraire à la volonté des autres indivisaires, telle qu'elle résulte de éléments soumis aux débats et de leurs écritures, alors que rien ne permet de dire, à ce stade de la procédure, alors que les opérations de compte, liquidation et partage débutent juste, qu'un partage en nature ne sera pas possible, s'agissant de biens pouvant vraisemblablement être attribués par lots de valeurs égales aux indivisaires. Ensuite, et contrairement à ce que [P] [L] prétend, il n'apparaît pas certain que la vente simultanée de l'ensemble de la collection serait susceptible de générer un prix plus important que des ventes échelonnées, véhicule par véhicule, ainsi que le soutiennent à l'inverse ses cohéritiers. À cet égard, le document qu'il produit, émanant de la maison de vente aux enchères [1], ne peut pas être tenu comme une analyse neutre et donc probante, alors qu'il s'agit d'une offre commerciale de cette société, pour le convaincre de lui confier la vente de la collection, et que la maison de vente a de toute évidence un intérêt à se voir ainsi confier ce mandat pour l'intégralité des véhicules de la collection et non seulement quelques-uns voire aucun. Par ailleurs, les manifestations d'intérêt et autres offres conditionnelles, qu'il produit et dont il argue pour soutenir que l'intérêt commun serait de vendre l'intégralité de la collection, apparaissent non probantes ni sérieuses, sinon douteuses pour certaines, et elles sont fermement contestées par les deux cohéritiers, [X] et [Z] [L], qui font valoir à juste titre leur caractère approximatif et l'absence de toute garantie quant à leurs auteurs. En l'état, ces offres dont une est rédigée en langue allemande et une autre en langue anglaise, sans traduction, ne sauraient faire foi de l'existence d'offres fermes d'achat pour les montants indiqués, oscillant entre 295 et 300 millions d'euros, sans aucune justification sérieuse apportée quant à ces valeurs. En l'état des éléments soumis aux débats, il apparaît que la demande de [P] [L] répond en réalité à son seul intérêt, qui est de pouvoir remplacer, dans l'actif de l'indivision, les véhicules de la collection constituée par son père, par des liquidités, afin de solliciter, dans le même temps et sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, une avance sur sa part qui lui permettrait de solder sa dette vis-à-vis de l'indivision. En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence, la cour observe tout d'abord que [P] [L] apparaît assez malvenu de se prévaloir de sa dette et des intérêts qu'elle génère, alors que celle-ci résulte de sa faute civile, ainsi que la chambre correctionnelle de la cour d'appel l'a jugé, par un arrêt prononcé il y a aujourd'hui plus de six ans, et qui est définitif depuis le rejet de son pourvoi en cassation par arrêt du 28 juillet 2021, et qu'il ne justifie pas avoir, durant ce laps de temps, cherché à diminuer la charge des intérêts, par des règlements, fussent-ils partiels, alors qu'il résulte des éléments soumis au débat que ses disponibilités financières lui en laissaient, quoiqu'il en dise, la possibilité et alors au contraire qu'il a manifestement privilégié d'autres projets, tels que la réfection de son circuit automobile, ou encore, selon ses propres écritures, l'acquisition d'un appartement à l'Alpe d'Huez pour 1,2 millions d'euros, plutôt que de s'acquitter de sa dette. La mesure que [P] [L] sollicite ne serait urgente que pour lui et non pour l'indivision, qui est créancière du montant de la condamnation, laquelle ne se déprécie pas du fait des intérêts légaux majorés qu'elle produit, de sorte que ses intérêts sont sauvegardés dans l'attente de la liquidation des droits des héritiers et du partage de la succession. Pour ces motifs, la demande de [P] [L], sur le fondement de l'article 815-6 du code civil sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce premier point. [P] [L] demande ensuite, sur le fondement de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil qu'une avance en capital issue des fonds résultant de la vente des véhicules lui soit consentie à hauteur de 70 millions d'euros, afin de lui permettre de régler sa dette vis-à-vis de l'indivision successorale. Aux termes de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles de l'indivision, ordonner une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir. À juste titre, le tribunal judiciaire de Guéret a débouté [P] [L] de cette demande, après avoir énoncé que des véhicules de grande valeur ne peuvent être assimilés à des fonds disponibles et qu'une avance ne peut être accordée que si le bénéficiaire dispose incontestablement de droits dans l'indivision, au moins à la hauteur de l'avance demandée ce qui n'est pas établi en l'espèce. Cette décision sera confirmée, pour le premier motif qu'en l'état des éléments soumis au débat et compte tenu notamment de l'incertitude majeure quant à la valorisation précise et exacte de l'ensemble des biens de la succession et notamment des véhicules de la collection, il ne peut être tenu pour acquis que les droits de [P] [L] seront au moins de 70 millions d'euros, correspondant au capital dont il demande qu'il lui en soit fait l'avance sur ses droits. A cet égard, si l'aperçu liquidatif établi par le notaire de [P] [L], Me [Q], en date du 8 février 2023, estime les droits de chaque héritier à la somme de 92 738 662 €, il retient, pour cela, une valorisation de la collection de voitures à hauteur de 175 890 €, ce qui est contesté par [Z] et [X] [L] et n'est pas, en l'état, certain ni a fortiori démontré, étant rappelé que l'évaluation de la collection fait l'objet d'une mesure d'expertise, confiée à un collège d'experts judiciaires, ordonnée par décision prise le 17 décembre 2024 par le juge commis à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Guéret, laquelle mesure serait toujours en cours d'exécution. La demande ne peut en outre qu'être rejetée pour le second motif que la succession ne dispose pas des fonds disponibles, à hauteur de la somme demandée, permettant de faire droit à la demande de [P] [L]. En effet, ainsi que le tribunal l'a énoncé de manière pertinente, des véhicules de collection ne peuvent nullement être assimilés à des fonds disponibles dès lors qu'ils ne sont pas aisément négociables à leur valeur réelle, laquelle n'est pas connue à ce jour dans l'attente du résultat de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge du tribunal judiciaire de Guéret. En foi de quoi, le jugement ayant débouté M. [P] [L] de ses demandes sera intégralement confirmé, en ce compris ses dispositions relatives à la charge des dépens et à la condamnation de celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [L] paiera les dépens d'appel, sans qu'il n'y lieu d'allouer à l'une quelconque des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 22/00297 ; DÉBOUTE chaque partie de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [P] [L] à payer les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafe3fcdc6046d4757862d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel