Cour d'Appel · Service des Référés — 22 avril 2026
- ECLI
- 69eafe54cdc6046d475787f1
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant promesse de vente du 06/07/2023 expirant le 01/12/2023, la société civile immobilière Musicale s'est engagée à vendre à la société civile immobilière [T] les locaux professionnels et les parkings dont elle est propriétaire à [Adresse 4], [Adresse 1], au prix de 990.000 euros, sous condition suspensive d'obtention de deux prêts bancaires (un prêt de 818.000 euros et un prêt relais de 400.000 euros) avant le 06/10/2023, une indemnité d'immobilisation de 99.000 euros étant en outre stipulée. L'acquéreur a versé au notaire la moitié de cette indemnité, soit 49.500 euros. Faisant état d'une non-obtention des prêts, la société civile immobilière [T] a sollicité la restitution de cette somme, et a assigné à cette fin le vendeur devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par actes du 27/06/2024 ainsi que la Selarl notariale Des Paroles et des Actes. Par jugement du 18/12/2025, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - mis hors de cause la Selarl notariale Des Paroles et des Actes ; - autorisé la libération de la somme séquestrée entre les mains de la Selarl notariale Des Paroles et des Actes au profit de la société civile immobilière Musicale ; - condamné la société civile immobilière [T] à payer à la société civile immobilière Musicale la somme de 49.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05/02/2024 ; - débouté la société civile immobilière [T] de sa demande de clause pénale ; - débouté la société civile immobilière Musicale de ses demandes de dommages-intérêts ; - condamné la société civile immobilière [T] à verser à la société civile immobilière Musicale la somme de 3.500 euros et celle de 1.000 euros à la Selarl notariale Des Paroles et des Actes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 12/01/2026, la société civile immobilière [T] a relevé appel de cette décision. Par actes des 23 et 26/01/2026, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société civile immobilière Musicale et la Selarl notariale Des Paroles et des Actes aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, de voir ordonner la consignation du montant des condamnations avec maintien du séquestre de la somme détenue par le notaire, réclamant enfin à la société civile immobilière Musicale 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse soutenues oralement à l'audience, elle fait valoir en substance que : - elle a sollicité la Banque Populaire et le Crédit Mutuel, qui, tous deux, ont refusé d'accorder les prêts sollicités ; - elle a satisfait à ses obligations contractuelles ; - elle n'a pas contribué à la défaillance de la condition suspensive ; - elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - elle ne dispose que d'une trésorerie limitée, ses revenus constitués par des loyers étant intégralement employés au règlement de ses charges et au remboursement d'un emprunt ; - l'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives; - la société civile immobilière Musicale présente un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision, ce qui justifie sa demande de consignation. Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, la société civile immobilière Musicale conclut à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son rejet et réclame reconventionnellement 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que : - la requérante ne justifie pas avoir développé une argumentation sérieuse et circonstanciée relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui rend sa demande irrecevable ; - les demandes de prêts immobiliers ne sont pas conformes aux stipulations de la promesse de vente ; - le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi ; - elle-même est solvable, détient un bien immobilier et pourra le cas échéant restituer les sommes versées. La Selarl notariale Des Paroles et des Actes s'en rapporte sur la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire et réclame à la partie succombante 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 22 AVRIL 2026 N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4RX ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 23 janvier 2026 S.C.I. SCI [T] Société Civile Immobilière au capital de 1.000,00 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 814 315 503, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. DES PAROLES & DES ACTES -D.P.D.A.- au capital de 1.460.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 925 044 125, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE S.C.I. SCI MUSICALE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2026 tenue par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 22 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant promesse de vente du 06/07/2023 expirant le 01/12/2023, la société civile immobilière Musicale s'est engagée à vendre à la société civile immobilière [T] les locaux professionnels et les parkings dont elle est propriétaire à [Adresse 4], [Adresse 1], au prix de 990.000 euros, sous condition suspensive d'obtention de deux prêts bancaires (un prêt de 818.000 euros et un prêt relais de 400.000 euros) avant le 06/10/2023, une indemnité d'immobilisation de 99.000 euros étant en outre stipulée. L'acquéreur a versé au notaire la moitié de cette indemnité, soit 49.500 euros. Faisant état d'une non-obtention des prêts, la société civile immobilière [T] a sollicité la restitution de cette somme, et a assigné à cette fin le vendeur devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par actes du 27/06/2024 ainsi que la Selarl notariale Des Paroles et des Actes. Par jugement du 18/12/2025, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - mis hors de cause la Selarl notariale Des Paroles et des Actes ; - autorisé la libération de la somme séquestrée entre les mains de la Selarl notariale Des Paroles et des Actes au profit de la société civile immobilière Musicale ; - condamné la société civile immobilière [T] à payer à la société civile immobilière Musicale la somme de 49.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05/02/2024 ; - débouté la société civile immobilière [T] de sa demande de clause pénale ; - débouté la société civile immobilière Musicale de ses demandes de dommages-intérêts ; - condamné la société civile immobilière [T] à verser à la société civile immobilière Musicale la somme de 3.500 euros et celle de 1.000 euros à la Selarl notariale Des Paroles et des Actes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 12/01/2026, la société civile immobilière [T] a relevé appel de cette décision. Par actes des 23 et 26/01/2026, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société civile immobilière Musicale et la Selarl notariale Des Paroles et des Actes aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, de voir ordonner la consignation du montant des condamnations avec maintien du séquestre de la somme détenue par le notaire, réclamant enfin à la société civile immobilière Musicale 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse soutenues oralement à l'audience, elle fait valoir en substance que : - elle a sollicité la Banque Populaire et le Crédit Mutuel, qui, tous deux, ont refusé d'accorder les prêts sollicités ; - elle a satisfait à ses obligations contractuelles ; - elle n'a pas contribué à la défaillance de la condition suspensive ; - elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - elle ne dispose que d'une trésorerie limitée, ses revenus constitués par des loyers étant intégralement employés au règlement de ses charges et au remboursement d'un emprunt ; - l'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives; - la société civile immobilière Musicale présente un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision, ce qui justifie sa demande de consignation. Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, la société civile immobilière Musicale conclut à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son rejet et réclame reconventionnellement 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que : - la requérante ne justifie pas avoir développé une argumentation sérieuse et circonstanciée relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui rend sa demande irrecevable ; - les demandes de prêts immobiliers ne sont pas conformes aux stipulations de la promesse de vente ; - le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi ; - elle-même est solvable, détient un bien immobilier et pourra le cas échéant restituer les sommes versées. La Selarl notariale Des Paroles et des Actes s'en rapporte sur la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire et réclame à la partie succombante 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que si l'une d'elles n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, la société civile immobilière [T] a demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire pour le cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de la société Musicale. Elle a ainsi formé des observations devant le premier juge, le texte sus-rappelé n'imposant pas le développement d'une argumentation circonstanciée. Dès lors, la société civile immobilière [T] est recevable à invoquer des éléments antérieurs à l'ordonnance de clôture du 08/09/2025. Il résulte des débats que cette société a été créée le 09/10/2015 avec pour associés deux experts-comptables, Messieurs [X] et [S], détenteurs chacun de 475 parts sociales et la société Heress, propriétaire de 50 parts. Cette dernière a cédé ses parts aux autres associés, le 18/10/2022. Elle est propriétaire de locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2], qu'elle loue, moyennant un loyer annuel de 65.000 euros, lui permettant de régler l'ensemble des charges ainsi que la quasi-totalité des échéances d'un emprunt immobilier. Sa situation financière est ainsi très saine. Certes, sa trésorerie est limitée. Mais d'une part, l'emprunt contracté pour l'acquisition des locaux étant remboursé en grande partie, car datant de plus de 10 ans, elle peut solliciter un concours bancaire pour faire face au règlement du montant des condamnations. D'autre part, s'agissant d'une société civile, elle est soumise aux dispositions de l'article 1857 du code civil qui dispose que : « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité (de la dette) ou au jour de la cessation des paiements ». Dès lors, sa solvabilité doit être appréciée aussi au regard de celle de ses associés, qui sont en l'occurrence experts-comptables et qui avaient des projets d'investissements patrimoniaux, comme le montre le présent litige. Il n'est fait état d'aucune difficulté financière affectant les associés. Dans ces conditions, le risque de conséquences manifestement excessives entraîné par l'exécution du jugement n'est pas avéré. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée. Sur la consignation du montant des condamnations Selon l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. La requérante doit justifier d'un motif légitime, celui allégué en l'occurrence étant le risque de non-restitution des fonds par la société civile immobilière Musicale dans l'hypothèse d'une réformation de la décision attaquée. La société civile immobilière Musicale est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de près d'un million d'euros, qui était loué en 2023 pour 80.000 euros HT par an. Elle présente ainsi toute garantie de solvabilité. La demande de consignation sera elle aussi rejetée. Enfin, il n'y a pas lieu au stade du présent référé, de faire d'ores et déjà application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Anne-Laure Pliskine Conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons la société civile immobilière [T] recevable à invoquer des circonstances manifestement excessives existant antérieurement au jugement déféré ; Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 18/12/2025 et de consignation du montant des condamnations ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société civile immobilière [T] aux dépens ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69eafe54cdc6046d475787f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel