Cour d'AppelCh.sociale-protec.sociale
Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafe8ecdc6046d47578c19
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 N° RG 25/02768 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYFK C8 Appel d'une décision (N° RG 24/437) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 17 avril 2025 suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2025 APPELANT : M. [L] [M] [Adresse 1] [Localité 1] ni comparant, ni représenté INTIMÉE : La [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [K] [X], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026 Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 23 avril 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 décembre 2023, M. [M] [L] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le 19 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prononcé le rejet de l'allocation aux adultes handicapés. Le 3 avril 2024, M. [M] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente de la CDAPH aux fins d'obtenir l'annulation de la décision. Le 7 mai 2024, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d'AAH. Le 10 juin 2024, M. [M] [L] a introduit un recours judiciaire tendant à contester cette décision de rejet de l'AAH par la CDAPH. Par jugement du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a déclaré M. [M] [L] recevable en son recours contentieux mais l'a débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens. Le 13 mai 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 avril 2025. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 ; M. [L], régulièrement convoqué, qui n'était pas assisté par avocat, n'y a pas comparu ; la MDPH a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [L] n'a pas soutenu son appel. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026. MOTIVATION En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours. M. [L] a été avisé de la date d'audience par courriers des 6 mars et 18 mars 2026. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience. L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe : DÉCLARE non soutenu l'appel relevé le 13 mai 2025 par M. [M] [L] contre le jugement RG n° 24-437 rendu le 17 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, CONSTATE que ledit jugement a acquis force de chose jugée, CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile prévoit earticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafe8ecdc6046d47578c19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA