Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eaff92cdc6046d47579dad
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 mars 2017, Mme [L] [Z], alors employée depuis 10 ans en qualité de mécanicienne en maroquinerie par la société [3] (ci-après dénommée [2]), a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 janvier 2017 mentionnant une tendinopathie de l'épaule droite, confirmée par IRM. Cette maladie a fait l'objet, le 6 septembre 2017, d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM). L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 16 novembre 2018. Suivant notification du 14 mars 2019, la caisse primaire lui a attribué une rente d'incapacité permanente partielle (IPP) sur la base d'un taux de 10 % à compter du 17 novembre 2018. Les conclusions médicales portées sur la notification indiquent : « Séquelles rupture partielle tendon épaule droite non opérée chez droitière manuelle ». Le 22 juillet 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable ([4]) saisie le 3 avril 2019 de sa contestation de la décision attributive d'un taux d'IPP à hauteur de 10 %. Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de grief, - déclaré recevable le recours de la société [2], - l'a déclaré bien fondé, - dit que la procédure contradictoire pré-contentieuse n'a pas été respectée par la [4], - dit que la société [2] a été privée de son droit à un recours effectif, - déclaré inopposable à la société [2] la décision attributive d'un taux d'incapacité de 10 % au profit de Mme [Z], - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné la CPAM aux entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire a retenu que la procédure a été engagée alors que la [4] n'avait pas rendu de décision dans le délai de 4 mois et qu'il n'était pas établi que cette commission avait transmis le rapport litigieux au médecin conseil de l'employeur, puisque cette transmission est intervenue seulement au stade de la procédure contentieuse. Le 21 mars 2022, la CPAM a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 2 novembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement, et statuant à nouveau, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [A]. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2024. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, aux termes d'un courrier déposé le 3 juillet 2025 repris à l'audience, indique à la cour s'en rapporter à justice sur le taux d'IPP à attribuer à Mme [Z] dans les rapports caisse/employeur. La société [2], selon ses conclusions en réponse déposées le 14 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de fixer, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à Mme [Z], au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2017, à hauteur de 5%. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
C6 N° RG 22/01162 N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00507) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 08 février 2022 suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [N] [C], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2026, Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 mars 2017, Mme [L] [Z], alors employée depuis 10 ans en qualité de mécanicienne en maroquinerie par la société [3] (ci-après dénommée [2]), a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 janvier 2017 mentionnant une tendinopathie de l'épaule droite, confirmée par IRM. Cette maladie a fait l'objet, le 6 septembre 2017, d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM). L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 16 novembre 2018. Suivant notification du 14 mars 2019, la caisse primaire lui a attribué une rente d'incapacité permanente partielle (IPP) sur la base d'un taux de 10 % à compter du 17 novembre 2018. Les conclusions médicales portées sur la notification indiquent : « Séquelles rupture partielle tendon épaule droite non opérée chez droitière manuelle ». Le 22 juillet 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable ([4]) saisie le 3 avril 2019 de sa contestation de la décision attributive d'un taux d'IPP à hauteur de 10 %. Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de grief, - déclaré recevable le recours de la société [2], - l'a déclaré bien fondé, - dit que la procédure contradictoire pré-contentieuse n'a pas été respectée par la [4], - dit que la société [2] a été privée de son droit à un recours effectif, - déclaré inopposable à la société [2] la décision attributive d'un taux d'incapacité de 10 % au profit de Mme [Z], - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné la CPAM aux entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire a retenu que la procédure a été engagée alors que la [4] n'avait pas rendu de décision dans le délai de 4 mois et qu'il n'était pas établi que cette commission avait transmis le rapport litigieux au médecin conseil de l'employeur, puisque cette transmission est intervenue seulement au stade de la procédure contentieuse. Le 21 mars 2022, la CPAM a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 2 novembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement, et statuant à nouveau, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [A]. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2024. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, aux termes d'un courrier déposé le 3 juillet 2025 repris à l'audience, indique à la cour s'en rapporter à justice sur le taux d'IPP à attribuer à Mme [Z] dans les rapports caisse/employeur. La société [2], selon ses conclusions en réponse déposées le 14 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de fixer, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à Mme [Z], au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2017, à hauteur de 5%. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 2. S'agissant de l'épaule, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Dominant Non Dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 3. Aux termes de son rapports d'expertise, le Dr [A] a indiqué qu'il n'existait qu'une limitation de la rétropulsion et des rotations, les autres mouvements lui apparaissant normaux, et qu'il n'existait pas de séquelles de pathologies intercurrentes (coude et canal carpien). Ces observations l'ont amené à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation (soit le 16 novembre 2018) à 5%. Aucune des parties ne remettant en cause les conclusions de l'expertise qui apparaissent claires et dénuées d'ambiguïté, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Z], dans les relations entre la caisse et l'employeur, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2017 sera donc fixé à hauteur de 5 %. Succombant à l'instance la CPAM sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt public et contradictoire : FIXE à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [Z] dans les relations entre la caisse et l'employeur, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2017, CONDAMNE la CPAM de la Drôme au paiement des dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eaff92cdc6046d47579dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel