Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eaff97cdc6046d47579e08
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Un certificat médical initial de maladie professionnelle du 22 septembre 2015 a constaté que M. [O] [E], né le 25 novembre 1942, présentait sur un scanner thoracique du 19 novembre 2013 des plaques d'épaississement pleural des compartiments costaux bilatéraux. M. [E] a établi le 15 octobre 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un épaississement pleural constaté médicalement depuis le 17 février 2015. Le 29 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié une prise en charge des plaques pleurales au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le 23 mai 2016, la CPAM a notifié une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 1er juin 2016, puis, par courrier du 17 juin 2016, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% pour des plaques pleurales liées à une exposition à l'amiante. Le 14 février 2018, la CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable. Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [E] contre la société [1] et en présence de la CPAM, a : - déclaré le recours recevable, - dit que la maladie professionnelle prise en charge le 29 avril 2016 trouve son origine dans la faute inexcusable de la société, - fixé au maximum le capital versé et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation ultérieure de l'état de santé en lien avec la maladie professionnelle, - débouté la société de sa demande d'expertise médicale, - alloué à M. [E] les sommes de 10 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, 25 000 euros au titre des souffrances morales endurées et 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, - dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées, - rappelé que la société sera tenue de rembourser les sommes avancées, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 juin 2021, la société [1] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 13 janvier 2022 faute de conclusions de l'appelant (RG 21/2618) puis réinscrite au rôle le 18 mars 2022. Par arrêt du 2 novembre 2023, la présente cour a : - confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 avril 2021, sauf en ce qu'il a': débouté la société [1] de sa demande d'expertise médicale, alloué à M. [E] les sommes de 10 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, 25 000 euros au titre des souffrances morales endurées et 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées, rappelé que la société sera tenue de rembourser les sommes avancées, et statuant à nouveau : - déclaré recevable la demande de M. [E] au titre d'un déficit fonctionnel temporaire, - ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [E] aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales, - condamné la société [1] à rembourser les frais avancés à la CPAM, - commis pour y procéder le docteur [R] [J] avec mission'de : aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer aux dites opérations, se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, examiner M. [O] [E], décrire les lésions subies ou imputées par M. [O] [E] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices, donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés, qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique, même temporaire, découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi, dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, donner un avis sur le déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, donner un avis sur les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, donner un avis sur le préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, - dit que l'expert': aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre, tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de six mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, - dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise, - condamné la société [1] aux dépens en l'état, - condamné la société [1] à verser à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que conformément à l'article 39 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, une expédition de la présente décision sera adressée au FIVA - Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 février 2024. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026. Suite au placement sous tutelle de M. [E] le 11 avril 2015, le service tutélaire Alpes Administration ASAT est intervenu volontairement à la procédure. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre d'un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - rappeler que l'arrêt emporte de plein droit restitution, à son bénéfice, des sommes versées en vertu du jugement de première instance, outre intérêts à compter de sa notification, et vaut titre exécutoire, - condamner la CPAM aux entiers dépens. M. [E] représenté par son tuteur, le service tutélaire ASAT, dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - fixer la réparation de ses préjudices subis du fait de la faute inexcusable de son employeur, comme suit : souffrances physiques endurées : 10 000 euros souffrances morales endurées : 25 000 euros préjudice d'agrément : 7 000 euros déficit fonctionnel temporaire : 12 600 euros, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La CPAM, aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, a indiqué à la cour s'en rapporter s'agissant de la liquidation des préjudices de l'assuré suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
C8 N° RG 22/01161 N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDQ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 Appel d'une décision (N° RG 18/00630) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 14 juin 2021 sous le N° RG 21/02618 radiation le 13 janvier 2022 réinscription le 18 mars 2022 APPELANTE : Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Monica CHAHINE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Mutualité ALPES ADMINISTRATION ASAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 3] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [A] [N], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2026, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Un certificat médical initial de maladie professionnelle du 22 septembre 2015 a constaté que M. [O] [E], né le 25 novembre 1942, présentait sur un scanner thoracique du 19 novembre 2013 des plaques d'épaississement pleural des compartiments costaux bilatéraux. M. [E] a établi le 15 octobre 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un épaississement pleural constaté médicalement depuis le 17 février 2015. Le 29 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié une prise en charge des plaques pleurales au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le 23 mai 2016, la CPAM a notifié une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 1er juin 2016, puis, par courrier du 17 juin 2016, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% pour des plaques pleurales liées à une exposition à l'amiante. Le 14 février 2018, la CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable. Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [E] contre la société [1] et en présence de la CPAM, a : - déclaré le recours recevable, - dit que la maladie professionnelle prise en charge le 29 avril 2016 trouve son origine dans la faute inexcusable de la société, - fixé au maximum le capital versé et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation ultérieure de l'état de santé en lien avec la maladie professionnelle, - débouté la société de sa demande d'expertise médicale, - alloué à M. [E] les sommes de 10 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, 25 000 euros au titre des souffrances morales endurées et 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, - dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées, - rappelé que la société sera tenue de rembourser les sommes avancées, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 juin 2021, la société [1] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 13 janvier 2022 faute de conclusions de l'appelant (RG 21/2618) puis réinscrite au rôle le 18 mars 2022. Par arrêt du 2 novembre 2023, la présente cour a : - confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 avril 2021, sauf en ce qu'il a': débouté la société [1] de sa demande d'expertise médicale, alloué à M. [E] les sommes de 10 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, 25 000 euros au titre des souffrances morales endurées et 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision, dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées, rappelé que la société sera tenue de rembourser les sommes avancées, et statuant à nouveau : - déclaré recevable la demande de M. [E] au titre d'un déficit fonctionnel temporaire, - ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [E] aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales, - condamné la société [1] à rembourser les frais avancés à la CPAM, - commis pour y procéder le docteur [R] [J] avec mission'de : aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer aux dites opérations, se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, examiner M. [O] [E], décrire les lésions subies ou imputées par M. [O] [E] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices, donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés, qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique, même temporaire, découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi, dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, donner un avis sur le déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, donner un avis sur les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, donner un avis sur le préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, - dit que l'expert': aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre, tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de six mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, - dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise, - condamné la société [1] aux dépens en l'état, - condamné la société [1] à verser à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que conformément à l'article 39 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, une expédition de la présente décision sera adressée au FIVA - Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 février 2024. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026. Suite au placement sous tutelle de M. [E] le 11 avril 2015, le service tutélaire Alpes Administration ASAT est intervenu volontairement à la procédure. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre d'un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - rappeler que l'arrêt emporte de plein droit restitution, à son bénéfice, des sommes versées en vertu du jugement de première instance, outre intérêts à compter de sa notification, et vaut titre exécutoire, - condamner la CPAM aux entiers dépens. M. [E] représenté par son tuteur, le service tutélaire ASAT, dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - fixer la réparation de ses préjudices subis du fait de la faute inexcusable de son employeur, comme suit : souffrances physiques endurées : 10 000 euros souffrances morales endurées : 25 000 euros préjudice d'agrément : 7 000 euros déficit fonctionnel temporaire : 12 600 euros, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La CPAM, aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, a indiqué à la cour s'en rapporter s'agissant de la liquidation des préjudices de l'assuré suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIVATION Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, l'expert désigné par la cour ne retient aucun préjudice indemnisable aux motifs que : - la pathologie de M. [E] se limite à deux petits épaississements de la plèvre de 1 à 2 cm, sans évolution entre 2013 et 2020, sans aucune conséquence délétère, ni aucun retentissement significatif dans la vie courante, avant ou après la consolidation, - les scanners de 2013 et 2020 montrent tous deux petites zones d'épaississement pleural, l'une à droite et l'autre à gauche, calcifiées de façon minime, sans autre lésion pleurale ni atteinte des poumons ; sur les doléances de M. [E], il estime qu'il est rigoureusement impossible qu'une calcification pleurale de 2 cm puisse altérer la capacité physique d'un individu, ; - sans mettre en cause la réalité du syndrome dépressif de M. [E] qui a donné lieu à un suivi psychiatrique depuis longtemps et au moins une tentative de suicide il y a 2 ans, il est impossible de rattacher ce syndrome dépressif à la découverte sur un scanner thoracique de petites lésions pleurales bénignes, à peine visibles sur les scanners thoraciques. L'expert conteste également tout préjudice d'anxiété suite à la découverte de ces petites lésions pleurales 14 ans après la fin de l'activité professionnelle, cette découverte n'ayant pu modifier le cours d'un syndrome dépressif sévère ancien. Au vu de ces conclusions, la société [1] demande à la cour de rejeter toutes les demandes indemnitaires de M. [E]. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [E] fait valoir qu'il est tombé malade à l'âge de 71 ans, les premiers signes de sa maladie étant apparus en novembre 2013 avec l'objectivation des plaques pleurales par le scanner thoracique en date du 13 novembre 2013. La consolidation de son état n'est intervenue qu'à la date du 7 novembre 2016, et il s'est écoulé 3 ans entre les premiers signes de sa pathologie et la consolidation de son état, de sorte qu'il sollicite, en réparation du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 350 euros par mois, soit une indemnité de 12 600 euros. Réponse de la cour : Eu égard aux constatations de l'expert, non valablement contredites par M. [E] qui produit des attestations de proches sans éléments médicaux sérieux, il convient de retenir que les deux petites lésions pleurales dont souffre M. [E] ne sont pas de nature à occasionner un retentissement significatif dans la vie courante, avant ou après la consolidation. M. [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre. - Sur les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. - S'agissant des souffrances physiques, M. [E] demande une indemnité de 10 000 euros. Il relate ressentir du fait de sa pathologie une fatigue chronique et un essoufflement, confirmés par les attestations de ses proches qui contredisent l'avis du médecin expert, lequel ne retient aucune souffrance physiques ni déficit fonctionnel permanent, ce qui revient à nier toutes séquelles indemnisables alors qu'un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué. Réponse de la cour : Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, aucun élément médical ne contredit les constatations de l'expert sur les conséquences des lésions dont souffre M. [E]. Faute de prouver la réalité de son préjudice au titre des souffrances physiques, ses demandes seront donc rejetée. - S'agissant des souffrances morales, M. [E] demande une indemnisation à hauteur de 25 000 euros. Il dit avoir été très affecté par le diagnostic de sa pathologie, dont il connaît le caractère incurable et irréversible pour avoir vu plusieurs de ses anciens collègues de travail disparaître en raison de l'exposition à l'amiante, ce qui provoque chez lui une anxiété importante. Il indique que le docteur [B], psychiatre qui le suit, explique dans un certificat médical du 12 janvier 2024 que la découverte de la maladie professionnelle a aggravé les symptômes dépressifs préexistants, ce que son entourage atteste également. Réponse de la cour : Les éléments produits par M. [E], notamment le certificat de son médecin psychiatre, établissent que la découverte de sa pathologie a aggravé son état dépressif antérieur, lui occasionnant un préjudice d'anxiété indéniable qu'il convient de réparer à hauteur de 10 000 euros (pièce 23). - Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. M. [E], qui demande 7 000 euros de dommages-intérêt à ce titre, soutient qu'alors qu'il était un homme actif, aimant profiter de tous les agréments de l'existence, pratiquant le bricolage, le jardinage, la chasse et le vélo, il a dû cesser toutes ses activités de loisir et d'agrément lorsque sa maladie a été diagnostiquée. Il se dit affecté dans les gestes de la vie quotidienne, et soutient ne peut plus avoir d'activités de loisirs dans des conditions normales, en raison de sa fatigue et de ses difficultés respiratoires, ce qu'attestent son entourage et son médecin psychiatre. Réponse de la cour : Les proches de M. [E] ne justifient d'aucune activité pratiquée par ce dernier avant l'apparition de la maladie et dont il aurait été privé. Il convient également de rappeler que les activités telles que le bricolage, le jardinage, ou le vélo relèvent plutôt des répercussions sur la qualité de vie et la privation des joies de l'existence, que de la privation d'une activité de loisir spécifique. Dès lors, aucun élément ne justifie d'accorder une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, la demande de M. [E] à ce titre devant être rejetée. M. [E] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement : Vu l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la présente cour, FIXE la réparation du préjudice liées aux souffrances morales endurées par M. [O] [E] représenté par son tuteur, le service tutélaire Alpes Administration ASAT, à la somme de 10 000 euros, DIT que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées, RAPPELLE que la SAS [1] sera tenue de rembourser les sommes avancées, DÉBOUTE M. [O] [E] représenté par son tuteur, le service tutélaire Alpes Administration ASAT, de ses demandes au titre de l'indemnisation des souffrances physiques endurées et du préjudice d'agrément, DÉBOUTE la SAS [1] et M. [O] [E] représenté par son tuteur, le service tutélaire Alpes Administration ASAT, de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eaff97cdc6046d47579e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel