Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eaff9ecdc6046d47579e98
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 2 530 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 novembre 2013, la société [2] à [Localité 4] (38) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) l'accident dont son salarié, M. [R] [Z], né le 7 janvier 1982, employé en qualité de conducteur de machine et d'installations fixes et opérateur de produits depuis le 3 janvier 2013, a été victime la veille, 18 novembre 2013, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [Z] bobinait une bobine sur le tour M545. Il portait des gants et sa main droite s'est coincée entre 2 spires ce qui l'a entraînée vers la machine. Sa tête a ensuite heurté un guide-fil. Siège et nature des lésions : plaies au bras droit et à la tête. » Le certificat médical initial du 18 novembre 2013 mentionne « plaie avant-bras droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2013. Le 27 novembre 2013 la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail. L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 18 octobre 2016. Le 20 octobre 2016, après échec de la tentative de conciliation, M. [Z] a saisi, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui, par jugement avant-dire-droit du 15 mars 2018, a sursis à statuer sur son recours dans l'attente de la décision pénale à venir. Le 28 mai 2018 la CPAM a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 55 % dont 0 % pour le taux socio-professionnel. Par jugement du 5 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, - fixé au maximum la rente qui lui est versée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouté en conséquence la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur ce point, - avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Z], ordonné une expertise médicale judiciaire, - dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise et de la somme de 5 000 euros allouée au titre de l'indemnité provisionnelle, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé M. [Z] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant lui après dépôt du rapport d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 octobre 2021. Par jugement du 23 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté M. [Z] de sa demande tenant à l'instauration d'une mesure de contre-expertise judiciaire médicale, - alloué à M. [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : . 290 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire . 3 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation . 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire . 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent . 540 euros au titre du recours à tierce personne, - débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir indemniser un préjudice d'agrément, une diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, ses frais divers, - dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [Z], - rappelé que la société [1], venant aux droits de la société [2], sera tenue de rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont celle-ci aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - rappelé que la provision de 5 000 euros allouée à M. [Z] viendra en déduction des sommes dues, - débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens de l'instance dont compris les frais d'expertise médicale, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le 12 janvier 2022, M. [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 14 septembre 2023, avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de M. [Z] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2013, la présente cour a : - ordonné une expertise médicale confiée au Dr [W] [A], expert neurologue, centre d'expertises médicales [Adresse 4] avec pour mission de : . prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [R] [Z] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; . décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; . recueillir les doléances de la personne examinée, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; . le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; . analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; en particulier dire si l'aggravation alléguée et décrite de l'épilepsie dont M. [Z] est atteint depuis 2003 est imputable en tout ou partie à l'accident du 18 novembre 2013, à un événement postérieur (accident de trajet du 7 avril 2014) ou à un état pathologique évoluant pour son propre compte ; . tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ; . évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * souffrances endurées temporaires; * souffrances endurées définitives ; * préjudice esthétique temporaire ; * préjudice esthétique définitif ; . évaluer chacun des préjudices, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée, * déficit fonctionnel permanent, en indiquant si, après la consolidation, la victime subit un tel préjudice : évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvement rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. * assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, * préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement, * préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), . préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; - dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM ; - dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; - désigné le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ; - dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ; - réserve les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 avril 2025. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z], dans ses conclusions n°2 du 23 janvier 2026 reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : . 3 886 euros au titre des dépenses de santé actuelles . 2 910 euros au titre des frais divers . 343 euros au titre de l'indemnisation des frais de tierce personne temporaire . 6 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées temporaires . 6 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire . 5 046.90 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire . 25 300 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent . 8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément . 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent . 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel . 4 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées temporaires, - condamner la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. La société [1], venant aux droits de [2], dans ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 21 janvier 2026, reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - liquider les préjudices de M. [Z] en fixant l'indemnisation de ces différentes postes à hauteur des sommes suivantes : . frais divers : s'en rapporte . tierce personne temporaire : 193,50 euros . DFT : 4 205,75 euros . préjudice esthétique temporaire : 2 800 euros . déficit fonctionnel permanent : s'en rapporte . préjudice esthétique permanent : 1 500 euros . préjudice sexuel : 1 000 euros . souffrances endurées post consolidation : 2 000 euros dont à déduire la provision versée à hauteur de 5 000 euros, - débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice d'agrément, - condamner la CPAM à procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [1] afin d'en obtenir le remboursement, - limiter l'action récursoire de la caisse sur la majoration de rente sur la base d'un calcul effectué sur un taux à 11 %, seul taux opposable à l'employeur, - dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM, par conclusions du 21 janvier 2026 reprises à l'audience, a indiqué s'en remettre à justice sur la liquidation des préjudices de M. [Z], rappelant que, par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu l'action récursoire de la caisse envers l'employeur, la société [1]. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
C8 N° RG 22/00127 N° Portalis DBVM-V-B7G-LFYV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 Appel d'une décision (N° RG 16/01923) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022 APPELANT : M. [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [C] [O], régulièrement munie d'un pouvoir S.A.S.U. [1], venant aux droits de la SASU [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2026, Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 novembre 2013, la société [2] à [Localité 4] (38) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) l'accident dont son salarié, M. [R] [Z], né le 7 janvier 1982, employé en qualité de conducteur de machine et d'installations fixes et opérateur de produits depuis le 3 janvier 2013, a été victime la veille, 18 novembre 2013, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [Z] bobinait une bobine sur le tour M545. Il portait des gants et sa main droite s'est coincée entre 2 spires ce qui l'a entraînée vers la machine. Sa tête a ensuite heurté un guide-fil. Siège et nature des lésions : plaies au bras droit et à la tête. » Le certificat médical initial du 18 novembre 2013 mentionne « plaie avant-bras droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2013. Le 27 novembre 2013 la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail. L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 18 octobre 2016. Le 20 octobre 2016, après échec de la tentative de conciliation, M. [Z] a saisi, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui, par jugement avant-dire-droit du 15 mars 2018, a sursis à statuer sur son recours dans l'attente de la décision pénale à venir. Le 28 mai 2018 la CPAM a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 55 % dont 0 % pour le taux socio-professionnel. Par jugement du 5 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, - fixé au maximum la rente qui lui est versée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouté en conséquence la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur ce point, - avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Z], ordonné une expertise médicale judiciaire, - dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise et de la somme de 5 000 euros allouée au titre de l'indemnité provisionnelle, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé M. [Z] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant lui après dépôt du rapport d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 octobre 2021. Par jugement du 23 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté M. [Z] de sa demande tenant à l'instauration d'une mesure de contre-expertise judiciaire médicale, - alloué à M. [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : . 290 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire . 3 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation . 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire . 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent . 540 euros au titre du recours à tierce personne, - débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir indemniser un préjudice d'agrément, une diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, ses frais divers, - dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [Z], - rappelé que la société [1], venant aux droits de la société [2], sera tenue de rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont celle-ci aura fait l'avance y compris les frais d'expertise en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - rappelé que la provision de 5 000 euros allouée à M. [Z] viendra en déduction des sommes dues, - débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens de l'instance dont compris les frais d'expertise médicale, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le 12 janvier 2022, M. [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 14 septembre 2023, avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de M. [Z] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2013, la présente cour a : - ordonné une expertise médicale confiée au Dr [W] [A], expert neurologue, centre d'expertises médicales [Adresse 4] avec pour mission de : . prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [R] [Z] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; . décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; . recueillir les doléances de la personne examinée, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; . le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; . analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; en particulier dire si l'aggravation alléguée et décrite de l'épilepsie dont M. [Z] est atteint depuis 2003 est imputable en tout ou partie à l'accident du 18 novembre 2013, à un événement postérieur (accident de trajet du 7 avril 2014) ou à un état pathologique évoluant pour son propre compte ; . tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ; . évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * souffrances endurées temporaires; * souffrances endurées définitives ; * préjudice esthétique temporaire ; * préjudice esthétique définitif ; . évaluer chacun des préjudices, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée, * déficit fonctionnel permanent, en indiquant si, après la consolidation, la victime subit un tel préjudice : évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvement rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. * assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, * préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement, * préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), . préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; - dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM ; - dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; - désigné le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ; - dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ; - réserve les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 avril 2025. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z], dans ses conclusions n°2 du 23 janvier 2026 reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : . 3 886 euros au titre des dépenses de santé actuelles . 2 910 euros au titre des frais divers . 343 euros au titre de l'indemnisation des frais de tierce personne temporaire . 6 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées temporaires . 6 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire . 5 046.90 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire . 25 300 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent . 8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément . 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent . 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel . 4 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées temporaires, - condamner la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. La société [1], venant aux droits de [2], dans ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 21 janvier 2026, reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - liquider les préjudices de M. [Z] en fixant l'indemnisation de ces différentes postes à hauteur des sommes suivantes : . frais divers : s'en rapporte . tierce personne temporaire : 193,50 euros . DFT : 4 205,75 euros . préjudice esthétique temporaire : 2 800 euros . déficit fonctionnel permanent : s'en rapporte . préjudice esthétique permanent : 1 500 euros . préjudice sexuel : 1 000 euros . souffrances endurées post consolidation : 2 000 euros dont à déduire la provision versée à hauteur de 5 000 euros, - débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice d'agrément, - condamner la CPAM à procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [1] afin d'en obtenir le remboursement, - limiter l'action récursoire de la caisse sur la majoration de rente sur la base d'un calcul effectué sur un taux à 11 %, seul taux opposable à l'employeur, - dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM, par conclusions du 21 janvier 2026 reprises à l'audience, a indiqué s'en remettre à justice sur la liquidation des préjudices de M. [Z], rappelant que, par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu l'action récursoire de la caisse envers l'employeur, la société [1]. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIVATION I - Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z] Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, M. [Z] a été victime d'un accident du travail au cours duquel il a eu son bras happé dans une machine de bobinage, déclenchant un traumatisme du membre supérieur droit et notamment des douleurs au niveau du poignet et du coude droits, une fracture au niveau de la styloïde ulnaire droite peu déplacée, les douleurs au niveau de l'épaule droite ayant été considérées comme non imputables par le professeur [H], chirurgien orthopédique sapiteur. L'expert a relevé qu'il existe un état antérieur sur le versant psychiatrique, bien précisé dans le rapport du docteur [T], médecin psychiatre sapiteur, et constitué par un état dépressif évolutif au moment de l'accident du 18 novembre 2013, le docteur [T] précisant qu'il fallait prendre en compte la blessure narcissique liée à son histoire personnelle. L'état séquellaire est constitué par : - des douleurs musculaires dans la région externe du coude associées à des troubles de la mobilité hors secteur utile au niveau du poignet, soit sur le plan orthopédique un taux de 5 % ; - la persistance d'une symptomatologie dépressive aggravée par rapport à avant l'accident avec une humeur labile, de la tristesse, un manque d'élan, une anhédonie, des troubles du caractère, quelques éléments mineurs post traumatiques évalués à 5 % par le docteur [T]. L'expert constate que M. [Z] souffre depuis 2003 d'une épilepsie partielle complexe pharmaco-résistance, qualifiée de grave, inaccessible au traitement chirurgicale. Après analyse de la fréquence des crises durant la période pré et post-accident du travail, il ne retient pas d'aggravation de l'épilepsie dont M. [Z] est atteint, et conclut qu'il s'agit d'un état pathologique évoluant pour son propre compte. La date de consolidation fixée par l'organisme social est le 18 octobre 2016. Il convient de retenir l'existence d'une rechute dans la mesure où M. [Z] a subi une nouvelle intervention pour une chirurgie du poignet en juillet 2024, la date de la rechute étant fixée le 16 juillet 2024 avec une consolidation fixée par la CPAM le 23 janvier 2025. 1 - Sur les préjudices avant consolidation : - Sur les frais de santé : M. [Z] sollicite la somme de 3 886 euros au titre de dépenses de santé actuelles du fait de séances de kinésiologie, sophrologie, hypnose, demande à laquelle la société [1] s'oppose. Ces dépenses étant couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale ( articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-4), elles ne peuvent donner lieu à indemnisation, de sorte que la cour rejette la demande à ce titre, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais de kinésiologie et de suivi psychologique. - Sur l'assistance tierce personne temporaire : La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux. Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation. (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991) L'expert a relevé l'existence d'une rechute en lien avec la chirurgie du poignet en juillet 2024. Au titre de cette rechute, il est constaté la nécessité d'une assistance tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 17 juillet 2024 au 17 août 2024. M. [Z] demande l'allocation d'une somme de 343 euros calculée sur la base de 25 euros l'heure à raison de 3 heures pendant 4,571 semaines. La société [1] sollicite la fixation des frais d'assistance tierce personne à la somme de 193,5 euros calculée sur la base d'un montant horaire de 15 euros durant 4,3 semaines. Il convient de fixer la réparation du préjudice de M. [Z] à ce titre à la somme de 205 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L'expert a retenu : > au titre du traumatisme initial : - 30 % du 18 novembre 2013 au 1er janvier 2014 - 23 % du 2 janvier au 15 février 2014 - 13 % du 16 févier 2014 au 18 octobre 2016, date de la consolidation, > puis au titre de la rechute : - 25 % du 17 juillet au 17 août 2024 - 10 % du 18 août au 17 septembre 2024 - 5 % du 18 septembre 2024 au 23 janvier 2025, date de la consolidation. A ce titre, M. [Z] demande la somme de 5 046, 90 euros sur la base d'un montant de 30 euros par jour. La société [1] retient la somme de 25 euros par jour et propose, en conséquence, la somme de 4 205,75 euros. Au vu des pièces produites et des constatations expertales, non contestées par les parties, il convient de fixer le préjudice de M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 205,75 euros, infirmant le jugement entrepris sur le montant. - Sur les souffrances endurées temporaires : Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis, et ce, depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert, en ce qui concerne les souffrances endurées, retient une fixation à hauteur de 1,5 sur une échelle de 7 (traitement fonctionnel sur un traumatisme étagé du membre) , et de 2/7 au titre de la rechute du 16 juillet 2024 jusqu'au 23 janvier 2025 (souffrances dues à l'opération du poignet). M. [Z] demande une indemnisation de 2 000 euros au titre de l'accident du travail initial et de 4 000 euros au titre de sa rechute, faisant état de souffrances endurées physiques et morales du fait de la violence de l'accident, des importantes lésions subies, de l'importance des soins physiques (kinésithérapie, gymnastique chinoise, séances de relaxation, massage balnéothérapie, ergothérapie ...), des troubles psychiques occasionnés (état de stress post-traumatique, état dépressif, traitement antidépresseurs, suivi psychologique, aggravation de l'épilepsie...). La société [1] conclut au rejet de cette demande au motif que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne vise que les souffrances endurées post-consolidation, de même que les arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. Contrairement à ce que prétend la société [1], M. [Z] est recevable à solliciter l'indemnisation des souffrances endurées avant consolidation, l'intimé faisant une lecture erronée des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. Les souffrances endurées par M. [Z] sont avérées et justifient de lui allouer à ce titre les sommes de 2 000 euros au titre de l'accident initial et de 3 000 euros, au titre de la rechute, infirmant le jugement entrepris sur ce point. - Sur le préjudice esthétique temporaire : L'expert a retenu un taux de 2/7 (plaie initiale) et de 1,5/7 au titre de la rechute (port d'une attelle pendant un mois). M. [Z] demande à la cour de fixer son préjudice esthétique temporaire à 4 000 euros et 2 000 euros pour la rechute, tandis que la société [1] propose une fixation à hauteur de 2 000 euros et de 800 euros pour la rechute. Au vu des éléments du dossier, la cour fixe le préjudice esthétique temporaire de M. [Z] à 2 000 euros et à 800 euros pour la rechute, infirmant le jugement entrepris. 2 - Sur les préjudices après consolidation : - Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie. Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation. L'expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 % s'agissant d'un homme de 34 ans au jour de la consolidation, soit 5 % sur le versant orthopédique (douleurs musculaires dans la région externe du coude associées à des troubles de la mobilité), 5 % sur le versant psychiatrique (persistance d'une symptomatologie dépressive aggravée avec humeur labile, tristesse, manque d'élan, anhédonie, troubles du caractère) et 1 % au titre de l'aggravation. A ce titre, M. [Z] demande une indemnisation de 25 300 euros sur la base d'une valeur du point de 2 300 euros et du taux de 11 % retenu par l'expert. La société [1] s'en rapporte sur ce poste de préjudice. M. [Z] avait 34 ans lors de la consolidation. Son déficit fonctionnel permanent tel que décrit par l'expert, justifie une indemnisation à hauteur de 25 300 euros. - Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'expert ne retient aucun préjudice d'agrément en lien avec l'accident du travail. M. [Z] soutient qu'il pratiquait très régulièrement des activités sportives avant son accident, comme en atteste plusieurs témoins. Il demande l'allocation d'une somme de 8 000 euros à ce titre. La société [1] conclut au rejet de cette demande conformément à l'avis de l'expert. M. [Z] justifie par des attestations qu'il pratiquait avant son accident des activités sportives et était notamment adhérent dans une salle de sport. Il est avéré que ses séquelles le limitent dans la poursuite de ces activités, lui occasionnant un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant une somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. - Sur le préjudice esthétique permanent : L'expert retient 1,5/7 et 0,5/7 au titre de la rechute (cicatrice initiale puis une rançon cicatricielle ulnaire résultant de l'opération). M. [Z] demande à ce titre la somme de 2 000 euros et celle de 1 000 euros pour la rechute, faisant état de l'existence de différentes cicatrices : au niveau de l'avant-bras droit, une cicatrice en forme de pioche avec une largeur médiane de 2 cm pour une longueur de 7 cm, le segment à droite est large d'un centimètre pour une longueur de 5 cm et l'autre segment est large de 5 mm pour une longueur de 4 cm. La société [1] demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 1 500 euros. Au vu des cicatrices qui subsistent, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique de M. [Z] à la somme de 1 000 euros et 500 euros au titre de la rechute. - Sur le préjudice sexuel : Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842). L'expert retient un préjudice sexuel avec diminution de la libido mais qui n'est pas totalement imputable à l'accident du 18 novembre 2013. M. [Z] demande la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, faisant valoir la nécessité d'un recours à la procréation médicalement assistée. La société [1] retient une évaluation de ce préjudice à 1 000 euros. Si le recours à une PMA est attestée par la compagne de M. [Z], rien ne démontre qu'il est dû à l'accident du travail, le docteur [T] ne retenant aucun préjudice au niveau de la procréation. Il sera retenu une baisse de libido, en tenant compte toutefois d'une incidence du traitement épileptique ancien et du traitement antidépresseur comme relevé par l'expert. Dans ces conditions, la somme de 1 000 euros indemnisera justement le préjudice sexuel de M. [Z]. - Sur les souffrances endurées post-consolidation : M. [Z] demande la somme de 2 000 euros et celle de 2 000 euros pour la rechute au titre des souffrances endurées après la consolidation. La société [1] propose la somme de 2 000 euros à ce titre. Bien que les souffrances endurées postérieurement à la consolidation soient comprises dans le déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé, il convient d'allouer à ce titre la somme de 2 000 euros conformément à la proposition de la société [1]. - Sur les frais d'assistance à expertise : M. [Z] sollicite à ce titre la somme de 2 910 euros, correspondant aux frais qu'il a exposés pour être conseillé par un premier médecin puis assisté lors des expertises judiciaires par le docteur [F] et le professeur [L]. La société [1] s'en rapporte sur cette demande. Les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, nécessités par l'accident dont il importe de déterminer les conséquences, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 18 décembre 2014, n°13-25.839 ; 2e Civ., 12 février 2015, n° 13-17.677). Au des pièces produites, M. [Z] sera justement indemnisé de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 2 910 euros. II - Sur l'action récursoire de la CPAM : La cour constate que, par jugement du 5 janvier 2021 devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déjà statué sur l'action récursoire de la CPAM en condamnant la société [1] venant aux droits de la société [2] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Ainsi, la CPAM de l'Isère ne présente aucune prétention à ce titre, de sorte que les demandes de la société [1] tendant à voir limiter l'action récursoire de la caisse sont sans objet, ce d'autant qu'il est constant que cette action récursoire ne s'exerce que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, que ce soit en raison d'une décision initiale ou d'une contestation de l'employeur. La société [1] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire : Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 14 septembre 2023, INFIRME le jugement du 23 décembre 2021 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 16/1923) [3] en ce qu'il a : - débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir indemniser ses frais de psychologue et kinésiologue de 1 730 euros, - condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de l'instance, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés : FIXE la réparation des préjudices de M. [R] [Z] aux sommes suivantes : . déficit fonctionnel temporaire : 4 205,75 euros . assistance tierce personne : 205 euros . souffrances endurées : 5 000 euros . déficit fonctionnel permanent : 25 300 euros . préjudice esthétique temporaire : 2 800 euros . préjudice esthétique permanent : 1 500 euros . souffrances endurées post consolidation : 2 000 euros . préjudice d'agrément : 1 000 euros . préjudice sexuel : 1 000 euros, . frais d'assistance à expertise : 2 910 euros, DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation de droit, DIT qu'il conviendra de déduire la provision déjà versée, DÉBOUTE M. [R] [Z] de sa demande au titre des frais divers de santé, CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], à verser à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eaff9ecdc6046d47579e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel