Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eaffe2cdc6046d4757a559
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 238 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Copie conforme à : - Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - Me Stéphanie ROTH le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 25/04045 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUTF Minute n°26/192 ORDONNANCE du 23 Avril 2026 dans l'affaire entre : APPELANT ET REQUIS : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/3280 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour INTIMÉE ET REQU''RANTE : Madame [V] [X] [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour INTIMÉE : Madame [P] [O] [Adresse 3] non représentée, assignée les 11 décembre 2025 et 04 février 2026 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Avril 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : Vu le jugement contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, dans l'affaire opposant Madame [V] [X] à Monsieur [M] [R] et à Madame [P] [O] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] par déclaration en date du 22 octobre 2025 ; Vu les conclusions d'appel en date du 26 janvier 2026 ; Vu les conclusions en date du 27 février 2026 déposées par Madame [V] [X], tendant à voir prononcer irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 octobre 2025 en raison de son caractère tardif et à voir condamner Monsieur [M] [R] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2385 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réplique de Monsieur [M] [R] en date du 1er avril 2026, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Madame [X] au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 -2 du code de procédure civile ; Vu l'acte de retrait de la requête en date du 2 avril 2026, concluant au rejet de la demande fondée sur l'article 700- 2° du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens de la procédure ; Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 7 avril 2026 ;
Texte intégral
Copie conforme à : - Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - Me Stéphanie ROTH le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 25/04045 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUTF Minute n°26/192 ORDONNANCE du 23 Avril 2026 dans l'affaire entre : APPELANT ET REQUIS : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/3280 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour INTIMÉE ET REQU''RANTE : Madame [V] [X] [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour INTIMÉE : Madame [P] [O] [Adresse 3] non représentée, assignée les 11 décembre 2025 et 04 février 2026 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Avril 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : Vu le jugement contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, dans l'affaire opposant Madame [V] [X] à Monsieur [M] [R] et à Madame [P] [O] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] par déclaration en date du 22 octobre 2025 ; Vu les conclusions d'appel en date du 26 janvier 2026 ; Vu les conclusions en date du 27 février 2026 déposées par Madame [V] [X], tendant à voir prononcer irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 octobre 2025 en raison de son caractère tardif et à voir condamner Monsieur [M] [R] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2385 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réplique de Monsieur [M] [R] en date du 1er avril 2026, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Madame [X] au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 -2 du code de procédure civile ; Vu l'acte de retrait de la requête en date du 2 avril 2026, concluant au rejet de la demande fondée sur l'article 700- 2° du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens de la procédure ; Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 7 avril 2026 ; SUR CE En l'espèce, Monsieur [M] [R] a justifié avoir déposé le 30 juillet 2025 une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée à hauteur de 100 % par décision du 23 septembre 2025. L'appel a été interjeté dans le respect des conditions et délais prévus à l'article 43 du décret n° 2020-1717 et est donc recevable. L'intimée n'ayant pas été informée de la demande juridictionnelle antérieurement à sa requête en irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [M] [R]. Il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'incident. PAR CES MOTIFS DONNONS acte à Madame [V] [X] du retrait de sa requête en irrecevabilité de l'appel, REJETONS la demande de Monsieur [M] [R] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance sur incident. Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eaffe2cdc6046d4757a559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel