Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafff3cdc6046d4757ac6d
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 216 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026 N° RG 25/03448 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITTD Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Audience tenue publiquement le 24 Mars 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier DEMANDERESSE AU RECOURS: Madame [C] [Y] [Adresse 1] Comparante DEFENDERESSE AU RECOURS: Maître Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de Strasbourg [Adresse 2] Comparante ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 23 Avril 2026 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [C] [Y] a confié la défense de ses intérêts à Maître [A] [L] pour intervenir après l'avis de la CCI dans une procédure à engager devant le tribunal administratif de Strasbourg en vue de la liquidation de ses préjudices consécutifs au décès de son concubin pris en charge par le CHR de METZ. Une convention d'honoraires a été conclue le 13 octobre 2021 entre Maître [A] [L] et Madame [C] [Y] stipulant un honoraire de 1 800,00 € H.T. pour une procédure au fond devant le tribunal administratif. La procédure a été menée et s'est achevée par un jugement du 17 décembre 2024. Maître [A] [L] a adressé sa note d'honoraires n° 2025/03 à Madame [Y] par mail du 13 janvier 2025 et celle-ci est restée impayée malgré plusieurs rappels et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2025. Par une lettre recommandée du 31 mars 2025 reçue à l'Ordre des avocats le 1er avril 2025, Maître [A] [L] demandait la condamnation de Madame [C] [Y] à lui payer la somme de 2 160,00 € au titre d'honoraires impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et une somme de 120,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Par décision du 9 juillet 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] a : - fixé les honoraires dus à Maître [A] [L] à un montant de 1 800,00 € H.T., soit 2 160,00 € TTC, - ordonné que Madame [C] [Y] paie à Maître [A] [L] la somme de 2 160,00 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 15 mars 2025, ainsi que les entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente ordonnance et, en tant que de besoin, l'y condamner, - ordonné, en outre, que Madame [C] [Y] paie à Maître [A] [L] la somme de 100,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, en tant que de besoin, l'y condamner, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500,00 €. - indiqué à chacune des parties qu'elle a la possibilité de saisir de sa contestation la première Présidence de la Cour d'Appel de Colmar dans le mois de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception (trois mois pour les parties résidant à l'étranger) conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 8 août 2025, Madame [C] [Y] a formé un recours auprès de Mme la Première présidente de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 12 juillet 2025. Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 novembre 2025 dont les parties ont toutes deux signé les avis de réception les 1er décembre 2025 et 6 décembre 2025, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 janvier 2026. A la demande de Madame [C] [Y] - qui expliquait dans son courrier du 14 janvier 2026 ne pas avoir eu le temps de faire désigner un avocat pour assurer la défense de ses droits - le dossier faisait l'objet d'un renvoi sur l'audience du 24 mars 2026. Maître [A] [L] représentée à l'audience se voyait signifier contradictoirement la date de renvoi. Quant à Madame [C] [Y], absente, elle recevait une lettre recommandée adressée par le greffe le 23 janvier 2026 dont elle signait l'avis de réception le 27 janvier suivant, l'informant qu'elle était reconvoquée à comparaître à l'audience du 24 mars 2026. Lors de l'audience du 24 mars 2026, en présence des parties, il a été fait rapport du dossier. Madame [C] [Y] et Maître [A] [L] ont a été entendues en leurs observations. Sur ce, Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; ' Sur la recevabilité du recours : Il n'est pas discuté que le recours formé par Madame [C] [Y] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. ' Sur les honoraires : Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Dans son recours devant le bâtonnier, Madame [C] [Y] estimait que son avocate n'avait pas honoré son devoir de conseil, d'information et d'orientation pour que son affaire soit correctement introduite devant la bonne juridiction, que les motivations de sa plaidoirie avaient été non efficaces vu le jugement rendu, ajoutant que la procédure aurait dû être engagée au nom de sa fille, [W] [Y], car elle-même n'était ni mariée, ni pacsée avec Monsieur [D] [U] et que le jugement qui avait été rendu ne lui avait pas été favorable, ce qui n'avait pas empêché son avocate de lui demander de payer 2 160,00 €. Devant la cour, elle se plaint de la mauvaise qualité du conseil donné par son avocate estimant que cette dernière « ne mérite pas d'être payée par manque d'information ». Il s'en déduit que Madame [C] [Y], pour s'opposer au paiement, fait valoir un défaut de conseil et une défense inefficace et inadaptée de la part de Maître [A] [L] sans jamais contester l'existence d'un travail fourni. Or le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur la qualité de l'intervention de l'avocat (voir notamment en ce sens : Cass. 1ere Civ.14.01.2016 n°14-26.846 et 14-10.787 - Cass. 1ere civ. 20/05/2020, 18-25.568) de sorte que les contestations avancées par Madame [C] [Y] sont inopérantes. De surcroît il est constant que Maître [A] [L] a bel et bien initié, suivi et mené à son terme, pour le compte de Madame [C] [Y] et de ses enfants, une procédure devant le tribunal administratif. La prestation de l'avocat étant nécessairement onéreuse, l'avocate a droit à obtenir rémunération de son travail. Et la cour rappelle au cas d'espèce que tant le principe que le montant - très raisonnable en l'occurrence - des honoraires ont été acceptés par l'appelante lorsqu'elle a signé la convention d'honoraire. Dès lors, après service rendu, cette somme réclamée est due. En conséquence, la décision du bâtonnier de [Localité 1] sera intégralement confirmée y compris concernant les frais de dossier et en ce qu'elle a condamné Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [Y], échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamnée à verser une somme supplémentaire de 120 euros à Maître Marie Bouchaud au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable le recours de Madame [C] [Y], Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamnons Madame [C] [Y] aux dépens de la présente instance, Condamnons Madame [C] [Y] à payer à Maître [A] [L] une somme de 120 euros (cent vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à madame [C] [Y] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception, Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à maître [A] [L] par voie électronique. En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile. le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile etarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile.article 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafff3cdc6046d4757ac6d
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