Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb0024cdc6046d4757b29a
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 16 694 262 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 février 2014, M. [B] [Q] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il dépannait son véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A41. Le poids-lourd l'ayant percuté, conduit par M. [M], était assuré auprès de la SA Axa France Iard. Consécutivement, M. [Q] a été transporté au CHU d'[Localité 6] où il a été pris en charge et opéré de différentes fractures aux membres inférieur et supérieur droits. Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [Q] et lui a alloué une provision d'un montant de 80 000 euros. Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette décision à l'exception du montant de la provision laquelle a été minorée à la somme de 30 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2016, arrêtant la consolidation des lésions de M. [Q] à la date du 30 octobre 2015. Par acte du 30 mars 2018, M. [Q] et Mme [K] [W] son épouse ont fait assigner la SA Axa France Iard et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a, entre autres mesures, condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Q] la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif. La cour d'appel de Chambéry a, par un arrêt du 21 janvier 2021, infirmé l'ordonnance sur ce point, déboutant M. [Q] de sa demande de provision complémentaire. Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q], - fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF, frais divers : 800 euros, assistance par tierce personne : 7 392 euros, perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros, perte de gains professionnels future : 621 533 euros, incidence professionnelle : 75 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros, souffrances endurées : 20 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, préjudice d'agrément : 5 000 euros, préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, préjudice sexuel : 4 000 euros, - dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels, - dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains actuelle, - condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA, - dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date, - condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d'exécution forcée, - déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] représentant la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 4 janvier 2024, les époux [Q] ont interjeté appel de la décision. Par ordonnnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a : - constaté que la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société AXA France IARD est devenue sans objet, celle-ci s'étant désistée de sa demande, - débouté la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens éventuels de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Q] demandent à la cour de : - débouter la SA Axa France Iard de son appel incident, sur l'ensemble de ses chefs, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q], Par conséquent, - condamner la SA Axa France Iard à réparer l'entier préjudice subi par les époux [Q], suite à l'accident dont M. [Q] a été victime le 13 février 2014, sans aucune réduction du droit à indemnisation, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains actuelle, - réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF, frais divers : 800 euros, assistance par tierce personne : 7 392 euros, perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros, perte de gains professionnels future : 621 533 euros, incidence professionnelle : 75 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros, souffrances endurées : 20 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, préjudice d'agrément : 5 000 euros, préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, préjudice sexuel : 4 000 euros, dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date, condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros, condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d'exécution forcée, Statuant à nouveau, - fixer le montant du préjudice corporel subi par M. [Q] à la somme de 6 043 071,32 euros en deniers ou quittances, avant prise en compte des créances de la SUVA, sauf à parfaire au titre des postes en mémoire, et en fonction de la date à laquelle l'arrêt interviendra, - condamner en conséquence la SA Axa France Iard à verser à M. [Q] à la somme de 6 043 071,32 euros en deniers ou quittances, avant prise en compte des créances de la SUVA, sauf à parfaire au titre des postes en mémoire, et en fonction de la date à laquelle l'arrêt interviendra, - juger à titre infiniment subsidiaire que la SA Axa France Iard est tenue a minima par la proposition qu'elle a faite de la reconnaissance du préjudice professionnel de M. [Q] à concurrence de la somme de 1 529 394,75 euros, - condamner en toute hypothèse la SA Axa France Iard à payer à M. [Q] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions reçues, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 octobre 2014 (accident du 13 février 2014 + 8 mois) jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir deviendra définitif, c'est-à-dire deux mois après sa signification, à condition qu'aucun pourvoi ne soit exercé par l'une des parties, - faire droit aux entières demandes de Mme [W], - condamner en conséquence la SA Axa France Iard à verser à Mme [W] la somme de 75 000 euros en réparation de ses préjudices propres, - condamner la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d'angoisse compte tenu de leur impossibilité de faire face aux échéances des deux prêts souscrits auprès de la Caisse d'Épargne, en raison de l'état séquellaire de M. [Q], - condamner la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel, - juger que toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêt au taux légal à compter du 13 février 2014 date de l'accident, avec capitalisation de droit, aux conditions de la loi, - juger qu'en cas d'exécution forcée, rendue nécessaire à défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une mise en demeure officielle adressée par le conseil des victimes à celui de la SA Axa France Iard sera tenue de supporter, aux lieu et place des concluants, le coût intégral de l'intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l'article A444-32 du code de commerce, - condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SUVA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q], fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF, perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains professionnels actuelle, condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à la SUVA, dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Axa France Iard aux dépens, déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] représentant la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, - corriger l'erreur de plume s'agissant des frais médicaux qui ont été arrêtés à la somme de 23 950 CHF au lieu de 23 590,70 CHF, - condamner la SA Axa France Iard au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SUVA s'agissant de la procédure d'appel, - condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de : - débouter les époux [Q] de leur appel, - la recevoir en son appel incident, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q], fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF, frais divers : 800 euros, assistance par tierce personne : 7 392 euros, perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros, perte de gains professionnels future : 621 533 euros, incidence professionnelle : 75 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros, souffrances endurées : 20 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, préjudice d'agrément : 5 000 euros, préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, préjudice sexuel : 4 000 euros, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains actuelle, condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date, condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d'exécution forcée, Statuant à nouveau, - prononcer un partage de responsabilité et dire que M. [Q] a commis une faute inexcusable de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 15%, En conséquence, - fixer le préjudice de M. [Q] de la manière suivante avant prise en compte des intérêts de la SUVA et après réduction de 15%, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 11 574,89 euros (sauf à modifier au jour de la décision en fonction du taux de change), frais divers : 0 euro, assistance par tierce personne : 7 392 euros, perte de gains professionnels actuelle : 45 533,01 CHF, perte de gains professionnels future : 0 euro, incidence professionnelle : 55 250 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3 957,73 euros, souffrances endurées : 15 300 euros, préjudice esthétique temporaire : 127,50 euros, déficit fonctionnel permanent : 34 348,50 euros, préjudice d'agrément : 0 euro, préjudice esthétique permanent : 1 700 euros, préjudice sexuel : 3 400 euros, - allouer à M. [Q] la somme de 118 638,13 euros, - allouer à la SUVA la somme de 57 027,90 euros, - allouer à Mme [W] la somme de 4 250 euros en réparation de son préjudice, - débouter les époux [Q] de leur demande de doublement du taux d'intérêt, Subsidiairement, - dire que le doublement du taux d'intérêt sera dû pendant la seule période allant du 21 mai 2017 au 3 décembre 2018, - dire le jugement commun à la SUVA et à la Caisse primaire d'assurance maladie, - rejeter la demande des époux [Q] au titre du préjudice dit exceptionnel, De manière générale, - débouter les époux [Q] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause, - dire que les sommes allouées aux victimes le seront en deniers ou quittances, - condamner les époux [Q] aux dépens d'appel avec application au profit de Maître Grégory Schreiber des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5], celle-ci agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, le 23 février 2024 (signification à personne habilitée par voie électronique), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 8 octobre 2024 (signification à domicile par voie électronique). La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées, celle-ci agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5], le 27 février 2024 (remise à personne habilitée), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 9 octobre 2024 (remise à personne habilitée). Les conclusions de la SUVA ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] le 31 juillet 2024 (signification à domicile par voie électronique). Ces mêmes conclusions ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées le 30 juillet 2024 (remise à personne habilitée). L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 23 Avril 2026 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMPK Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Décembre 2023, RG 18/00672 Appelants M. [B] [Q] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et Mme [K] [W] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] - UKRAINE, demeurant ensemble [Adresse 1] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON Intimées CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]-PYRENEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal sans avocat constitué S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son représentant légal Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 5] POLE RCT DE LA [Localité 5], ayant pouvoir de représenter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son représentant légal sans avocat constitué CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT (SUVA), dont le siège social est sis [Adresse 5] - SUISSE représentée par son représentant légal Représentée par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 décembre 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 février 2014, M. [B] [Q] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il dépannait son véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A41. Le poids-lourd l'ayant percuté, conduit par M. [M], était assuré auprès de la SA Axa France Iard. Consécutivement, M. [Q] a été transporté au CHU d'[Localité 6] où il a été pris en charge et opéré de différentes fractures aux membres inférieur et supérieur droits. Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [Q] et lui a alloué une provision d'un montant de 80 000 euros. Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette décision à l'exception du montant de la provision laquelle a été minorée à la somme de 30 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2016, arrêtant la consolidation des lésions de M. [Q] à la date du 30 octobre 2015. Par acte du 30 mars 2018, M. [Q] et Mme [K] [W] son épouse ont fait assigner la SA Axa France Iard et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a, entre autres mesures, condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Q] la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif. La cour d'appel de Chambéry a, par un arrêt du 21 janvier 2021, infirmé l'ordonnance sur ce point, déboutant M. [Q] de sa demande de provision complémentaire. Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q], - fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF, frais divers : 800 euros, assistance par tierce personne : 7 392 euros, perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros, perte de gains professionnels future : 621 533 euros, incidence professionnelle : 75 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros, souffrances endurées : 20 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, préjudice d'agrément : 5 000 euros, préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, préjudice sexuel : 4 000 euros, - dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels, - dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains actuelle, - condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA, - dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date, - condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d'exécution forcée, - déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] représentant la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 4 janvier 2024, les époux [Q] ont interjeté appel de la décision. Par ordonnnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a : - constaté que la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société AXA France IARD est devenue sans objet, celle-ci s'étant désistée de sa demande, - débouté la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens éventuels de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Q] demandent à la cour de : - débouter la SA Axa France Iard de son appel incident, sur l'ensemble de ses chefs, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q], Par conséquent, - condamner la SA Axa France Iard à réparer l'entier préjudice subi par les époux [Q], suite à l'accident dont M. [Q] a été victime le 13 février 2014, sans aucune réduction du droit à indemnisation, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains actuelle, - réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF, frais divers : 800 euros, assistance par tierce personne : 7 392 euros, perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros, perte de gains professionnels future : 621 533 euros, incidence professionnelle : 75 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros, souffrances endurées : 20 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, préjudice d'agrément : 5 000 euros, préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, préjudice sexuel : 4 000 euros, dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date, condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros, condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d'exécution forcée, Statuant à nouveau, - fixer le montant du préjudice corporel subi par M. [Q] à la somme de 6 043 071,32 euros en deniers ou quittances, avant prise en compte des créances de la SUVA, sauf à parfaire au titre des postes en mémoire, et en fonction de la date à laquelle l'arrêt interviendra, - condamner en conséquence la SA Axa France Iard à verser à M. [Q] à la somme de 6 043 071,32 euros en deniers ou quittances, avant prise en compte des créances de la SUVA, sauf à parfaire au titre des postes en mémoire, et en fonction de la date à laquelle l'arrêt interviendra, - juger à titre infiniment subsidiaire que la SA Axa France Iard est tenue a minima par la proposition qu'elle a faite de la reconnaissance du préjudice professionnel de M. [Q] à concurrence de la somme de 1 529 394,75 euros, - condamner en toute hypothèse la SA Axa France Iard à payer à M. [Q] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions reçues, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 octobre 2014 (accident du 13 février 2014 + 8 mois) jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir deviendra définitif, c'est-à-dire deux mois après sa signification, à condition qu'aucun pourvoi ne soit exercé par l'une des parties, - faire droit aux entières demandes de Mme [W], - condamner en conséquence la SA Axa France Iard à verser à Mme [W] la somme de 75 000 euros en réparation de ses préjudices propres, - condamner la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d'angoisse compte tenu de leur impossibilité de faire face aux échéances des deux prêts souscrits auprès de la Caisse d'Épargne, en raison de l'état séquellaire de M. [Q], - condamner la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel, - juger que toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêt au taux légal à compter du 13 février 2014 date de l'accident, avec capitalisation de droit, aux conditions de la loi, - juger qu'en cas d'exécution forcée, rendue nécessaire à défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une mise en demeure officielle adressée par le conseil des victimes à celui de la SA Axa France Iard sera tenue de supporter, aux lieu et place des concluants, le coût intégral de l'intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l'article A444-32 du code de commerce, - condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SUVA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q], fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF, perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains professionnels actuelle, condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à la SUVA, dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Axa France Iard aux dépens, déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] représentant la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, - corriger l'erreur de plume s'agissant des frais médicaux qui ont été arrêtés à la somme de 23 950 CHF au lieu de 23 590,70 CHF, - condamner la SA Axa France Iard au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SUVA s'agissant de la procédure d'appel, - condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de : - débouter les époux [Q] de leur appel, - la recevoir en son appel incident, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q], fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF, frais divers : 800 euros, assistance par tierce personne : 7 392 euros, perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros, perte de gains professionnels future : 621 533 euros, incidence professionnelle : 75 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros, souffrances endurées : 20 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros, préjudice d'agrément : 5 000 euros, préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, préjudice sexuel : 4 000 euros, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 23 950 CHF s'exercera sur le poste des frais médicaux actuels, dit que la créance de la SUVA d'un montant de 47 127,20 CHF s'exercera sur le poste de perte de gains actuelle, condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date, condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d'exécution forcée, Statuant à nouveau, - prononcer un partage de responsabilité et dire que M. [Q] a commis une faute inexcusable de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 15%, En conséquence, - fixer le préjudice de M. [Q] de la manière suivante avant prise en compte des intérêts de la SUVA et après réduction de 15%, aux sommes de : dépenses de santé actuelles : 11 574,89 euros (sauf à modifier au jour de la décision en fonction du taux de change), frais divers : 0 euro, assistance par tierce personne : 7 392 euros, perte de gains professionnels actuelle : 45 533,01 CHF, perte de gains professionnels future : 0 euro, incidence professionnelle : 55 250 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3 957,73 euros, souffrances endurées : 15 300 euros, préjudice esthétique temporaire : 127,50 euros, déficit fonctionnel permanent : 34 348,50 euros, préjudice d'agrément : 0 euro, préjudice esthétique permanent : 1 700 euros, préjudice sexuel : 3 400 euros, - allouer à M. [Q] la somme de 118 638,13 euros, - allouer à la SUVA la somme de 57 027,90 euros, - allouer à Mme [W] la somme de 4 250 euros en réparation de son préjudice, - débouter les époux [Q] de leur demande de doublement du taux d'intérêt, Subsidiairement, - dire que le doublement du taux d'intérêt sera dû pendant la seule période allant du 21 mai 2017 au 3 décembre 2018, - dire le jugement commun à la SUVA et à la Caisse primaire d'assurance maladie, - rejeter la demande des époux [Q] au titre du préjudice dit exceptionnel, De manière générale, - débouter les époux [Q] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause, - dire que les sommes allouées aux victimes le seront en deniers ou quittances, - condamner les époux [Q] aux dépens d'appel avec application au profit de Maître Grégory Schreiber des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5], celle-ci agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, le 23 février 2024 (signification à personne habilitée par voie électronique), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 8 octobre 2024 (signification à domicile par voie électronique). La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées, celle-ci agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5], le 27 février 2024 (remise à personne habilitée), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 9 octobre 2024 (remise à personne habilitée). Les conclusions de la SUVA ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] le 31 juillet 2024 (signification à domicile par voie électronique). Ces mêmes conclusions ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées le 30 juillet 2024 (remise à personne habilitée). L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à réparation de la victime Moyens des parties : M. [B] [Q] expose qu'il n'a pas commis de faute inexcusable estimant qu'il n'a jamais eu la volonté de se trouver sur la voie de circulation mais s'y est retrouvé de manière involontaire du fait de son électrocution, que le fait de ne pas porter de gilet de haute visibilité ne constitue pas une faute inexcusable de nature à limiter son indemnisation. Il ajoute que les déclarations de la SA Axa France Iard dans le cadre du référé et de l'appel qui s'en est suivi constituent un aveu judiciaire en vertu de l'aticle 1393 du code civil, celle-ci ayant affirmé dans ses conclusions que « nonobstant la conduite pour le moins imprudente de M. [Q], la Compagnie AXA estime que le droit à indemnisation de ce dernier est total en raison de sa qualité de piéton ». La SUVA indique que par l'utilisation d'un booster de batterie, M. [Q] ne s'est pas sciemment exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience, qu'il n'a pas eu la volonté de se trouver sur une voie de circulation de l'autoroute. Elle ajoute que l'assureur ne peut pas se contredire au détriment d'autrui (principe de l'estoppel), relevant qu'il avait reconnu le droit total à indemnisation de M. [Q] dans le cadre de l'instance de référé, que cela constitue en outre un aveu judiciaire. La SA Axa France Iard fait valoir que M. [Q] a contrevenu aux règles de sécurité élémentaires et commis de nombreuses fautes : interdiction de l'autoroute aux piétons (article R.421-2 du code de la route), interdiction de dépanner seul son véhicule sur une autoroute, utilisation d'un booster de batterie alors qu'il pleuvait, absence de triangle d'avertissement à 150 mètres en amont du véhicule, sortie de véhicule immobilisé sur la chaussée non revêtu d'un gilet de haute visibilité conforme, que l'addition de ces fautes permet de retenir que la victime s'est sciemment et sans raison valable exposée à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, de sorte que le droit à indemnisation de la victime doit être réduit à hauteur de 15%. La SA Axa France Iard affirme que l'aveu judiciaire est la reconnaissance d'un fait juridique et non d'un droit (ancien article 1354 du code civil), qu'il n'y a donc aucun aveu judiciaire en l'espèce. Elle ajoute que la présente procédure est distincte de la procédure de référé et que son positionnement quant à l'existence d'une faute de la victime ne constitue pas un changement de position de nature à induire en erreur M. [Q]. Sur ce, Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident : [...] Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». Est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. Plén., 10 novembre 2015, n°94-13.912). En l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie que le véhicule de la victime a présenté une panne de batterie alors que celle-ci circulait sur l'A41. Le véhicule a été retrouvé garé sur la bande d'arrêt d'urgence, capot ouvert avec un booster de batterie situé devant le véhicule. Selon les déclarations de M. [M], conducteur du poids lourd impliqué, et d'un autre automobiliste témoin, M. [B] [Q] qui se trouvait devant son véhicule s'est brusquement déporté sur la voie de circulation, de sorte que M. [M] n'a pas pu l'éviter. La victime n'a pas perdu connaissance et a pu leur expliquer qu'elle s'était électrocutée alors qu'elle tentait de faire redémarrer son véhicule avec le booster de batterie. M. [B] [Q] a confirmé avoir fait usage d'un booster de batterie pour faire redémarrer son véhicule et n'a plus de souvenir de l'accident. M. [B] [Q] n'a pas circulé sur l'autoroute à pied mais a été contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'une panne de son véhicule. De plus, le fait qu'il ne se soit pas équipé d'un gilet de haute visibilité et qu'il n'est pas mis en place en amont de son véhicule un triangle de signalisation n'a aucune incidence dans la survenue de l'accident dans la mesure où M. [M] a parfaitement vu le véhicule Twingo de la victime et cette dernière mais qu'étant surpris par le fait que la victime se déporte sur la voie de circulation n'a pas pu l'éviter. En outre, il est certain que M. [B] [Q] a commis des imprudences en tentant de redémarrer seul son véhicule en panne sur la bande d'arrêts d'urgence avec un booster de batterie en temps de pluie et que la décharge électrique qu'il a alors subie est à l'origine de son déplacement dangereux sur la voie de circulation de l'autoroute. Cependant, ce comportement constitue une simple imprudence et non une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité. M. [B] [Q], simple particulier, ne pouvait avoir conscience d'un risque d'électrocution et de ses conséquences. Enfin, c'est de manière parfaitement involontaire qu'il s'est retrouvé sur les voies de circulation de l'autoroute. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ayant rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [B] [Q]. Sur l'évaluation du préjudice de la victime directe Moyens des parties : M. [B] [Q] soutient avoir exposé une somme de 80 € au titre d'une consultation ostéopathique en juin 2015 qui ne lui a pas été remboursée par l'organisme social et qui vient en complément de la somme allouée à la SUVA. Il fait également état, au titre des frais divers, des honoraires du psychologue pour 1 300 € correspondant à la facture de celui-ci au titre de l'évaluation cognitive, ainsi que de la facture relative à l'assistance lors de l'expertise judiciaire. Il précise que l'évaluation cognitive était nécessaire pour documenter son préjudice et que le lien de causalité entre cette dépense et l'accident est donc clairement établi, que son coût était tout à fait conforme à la pratique habituelle et que l'examen était nécessaire et a d'ailleurs été repris par le sapiteur intervenant auprès de l'expert judiciaire. M. [B] [Q] sollicite que le taux horaire de l'assistance par tierce personne avant consolidation soit fixé à 22 € conformément à ce qu'a retenu le tribunal compte tenu des taux horaires pratiqués en Haute-Savoie. M. [B] [Q] estime que le tribunal a justement apprécié le montant de ses pertes de gains professionnels actuels, qu'à l'époque des faits il était consultant informatique au sein de la société Edelway, dans le cadre d'un contrat renouvelé tous les trois mois, que son licenciement est justifié par l'accident de la circulation, qu'en outre, il exerçait une activité importante pour la société Nexee dont il était le seul dirigeant, qu'elle a dû être liquidée en juin 2014 dès lors qu'il n'était plus à même de travailler, donc d'assurer l'activité de la société. Il sollicite toutefois que la cour, ajoutant au jugement déféré, actualise la perte de gains professionnels actuels par la correction de l'érosion monétaire entre 2014 et le jour de la liquidation. M. [B] [Q] affirme que l'accident a eu un fort retentissement sur sa vie professionnelle dans la mesure où ses facultés intellectuelles ont été altérées, que le sapiteur neurologue a relevé des difficultés de concentration, de mémorisation et d'attention, largement expliqué par un état dépressif majeur en lien avec la rupture brutale de son fonctionnement basé sur une hyperactivité professionnelle et sportive, que l'expert judiciaire en retenant une aptitude à reprendre l'activité de développeur en informatique avec des performances moindres de 15 % du fait du syndrome dépressif s'est totalement trompé, qu'il n'a pas pris la mesure de l'exigence intellectuelle requise par son activité professionnelle, qu'il convient de tenir compte concrètement des conséquences de son état à la consolidation sur sa capacité à effectuer des tâches très pointues et exigeantes et sur sa capacité de travail qui a été altérée, que malgré ses démarches pour reprendre une activité professionnelle il n'a plus la capacité d'effectuer le travail qui était le sien en 2014, que cela a des conséquences sur le montant de sa rémunération, qu'il a été licencié en raison de son défaut de performance, que sa vie professionnelle est devenue difficile et chaotique. Au regard de l'ancienneté des faits, il demande que sa perte de salaire soit actualisée afin de tenir compte de l'érosion monétaire en soulignant que depuis 20 ans il percevait des revenus en francs suisses et que son crédit immobilier est d'ailleurs libellé dans cette devise de sorte que l'érosion monétaire qu'il subit est de l'ordre de 20 à 30 %. Il ajoute maintenir sa demande d'indemnisation en capital, ce qui est son droit le plus strict. Il soutient que la SA Axa Assurances Iard ne peut se contredire dans ses dernières conclusions en revenant sur le montant du préjudice professionnel qu'elle avait précédemment reconnu. M. [B] [Q] soutient avoir subi une incidence professionnelle considérable représentée par la nécessité d'abandonner sa profession antérieure, métier qu'il exerçait avec passion, la nécessité d'abandonner l'ensemble de son projet professionnel ayant conduit à la liquidation de sa société, la perte de chance de voir augmenter ses revenus de manière certaine et pérenne et celle de faire fructifier son outil de travail, sa dévalorisation majeure sur le terrain de l'emploi dans la mesure où il est aujourd'hui cantonné à des tâches basiques d'exécution et sa dévalorisation sociale du fait de sa déconfiture financière, et que cela justifie de fixer son préjudice à la somme de 500'000 €. Il estime que c'est à tort que le tribunal a indiqué que la perte de chance de retrouver une situation similaire n'est pas forcément définitive alors que la juridiction doit fixer l'indemnisation à la date de la consolidation. Il affirme que le principe de réparation intégrale interdit de limiter l'indemnisation en raison d'un refus de traitement de la victime qui n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, précisant qu'il a suivi pendant sept mois un traitement antidépresseur et a réalisé plusieurs séances de psychothérapie qui n'ont pas eu d'effet bénéfique et qu'il subissait les effets secondaires du traitement médicamenteux. M. [B] [Q] estime que, sur la base de l'expertise judiciaire, les montants alloués par le tribunal au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, sexuels et d'agrément sont insuffisants. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il estime que le taux retenu par l'expert est insuffisant dans la mesure où celui-ci n'a pas tenu compte des cervicalgies et lombalgies alors qu'il est démontré qu'avant l'accident il était en parfaite condition physique. S'agissant du préjudice esthétique, il estime que l'expert n'a pas tenu compte du fait qu'il avait pris 20 kg depuis l'accident. M. [B] [Q] indique que la Sa Axa France Iard a méconnu de manière délibérée et cynique ses obligations et qu'il doit être fait application de la sanction du doublement des intérêts en l'absence d'offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident et d'une offre définitive d'indemnisation produite dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Il ajoute que les conclusions de l'assureur devant le tribunal judiciaire ne constituaient pas une offre conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence et doivent être considérées comme équivalent à une absence d'offre, de sorte que la sanction ne prendra fin qu'à la date à laquelle l'arrêt sera définitif. La SUVA expose que les frais médicaux ont été réglés par la caisse primaire d'assurance-maladie qui s'est ensuite adressée à elle pour en obtenir le remboursement, que le montant des frais qu'elle a payés sont parfaitement justifiées par l'ensemble des décomptes E125 qui ont été établis par la caisse primaire d'assurance-maladie, qu'en l'absence de décision définitive elle est fondée à actualiser sa créance en cours de procédure. La SUVA affirme que M. [B] [Q] était à la date de l'accident employé par la société Edelway, que la validité de ce contrat selon le droit suisse n'intéresse pas la présente procédure qui doit seulement s'attacher à déterminer les revenus de la victime avant l'accident, que le calcul des revenus doit se faire avant prélèvement fiscal, qu'il apparaît, au regard du contrat cadre conclu et de l'attestation du gérant, que la relation contractuelle entre M. [B] [Q] et la société Edelway était durable et se serait prolongée sans la survenance de l'accident, qu'elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité de sa créance. La Sa Axa France Iard soutient que les frais d'ostéopathie sont pris en charge par les mutuelles, lesquelles n'ont pas été appelées à la cause, qu'il est étonnant que l'organisme social découvre de nouvelles dépenses plus de six ans après la consolidation de la victime, qu'en réalité des prestations sans lien avec l'accident ont été incluses dans la demande. La Sa Axa France Iard indique que la demande relative aux frais d'assistance à expertise du psychologue n'est nullement justifiée dans la mesure où la victime n'a pas fait l'objet d'une expertise psychologique dont la nécessité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire, que le rapport contient des incohérences et est en contradiction avec les conclusions du sapiteur, que la présence de ce psychologue lors des opérations d'expertise n'était pas justifiée et aurait dû être refusée par l'expert judiciaire. La Sa Axa France Iard indique que la convention collective d'aide à domicile prévoit un tarif de 16 €/heure, ce qui apparaît parfaitement adapter à la situation de M. [B] [Q]. L'assureur précise que M. [B] [Q] ne produit aucun chiffre d'affaires, aucun bilan de la société Nexee alors qu'il prétend tirer l'essentiel de ses revenus de l'activité de cette société jusqu'en septembre 2013, qu'il ne justifie pas qu'il percevait des revenus non-salariés en dehors de l'année 2010, qu'il apparaît irréaliste qu'il travaille à temps complet pour cette société tout en travaillant parallèlement pour une autre société à hauteur de 42,5 heures par semaine, qu'il doit être retenu qu'il avait cessé son activité auprès de la société Nexee, de sorte que les revenus qu'il percevait préalablement à septembre 2013 ne doivent pas être pris en considération. La Sa Axa France Iard ajoute que les documents relatifs à l'activité de M. [B] [Q] au sein de la société Edelway ne sont pas traduits en français, que le document concernant un prétendu contrat cadre n'est pas signé, que le salaire est prévu sur une base journalière et qu'il est étonnant que postérieurement à l'accident des promesses d'embauche avec des salaires mirobolants apparaissent, qu'en tout état de cause le contrat n'aurait pas pu faire l'objet d'un renouvellement en vertu des dispositions légales suisses, que les signatures apposées sur les différents documents apparaissent douteuses, que l'intéressé a été dans l'incapacité de produire les originaux. La Sa Axa France Iard précise que rien ne démontre que le contrat aurait été renouvelé avec certitude, que seule une perte de chance évaluée à 20 % peut être retenue au-delà de la fin du contrat de travail temporaire au 31 mars 2014. La Sa Axa France Iard soutient que la Cour de cassation est revenue sur le principe de non mitigation en vertu du principe de réparation intégrale sans pertes et profits, qu'en l'espèce il n'existe pas de perte de gains professionnels futurs sur le plan médicolégal, ce que retient l'expert judiciaire, que l'I.R.M. a démontré l'absence de lésions post-traumatiques et que le sapiteur neurologue a conclu au fait que M. [B] [Q] était capable d'exercer une activité professionnelle et que si son état dépressif doit être considéré comme un facteur diminuant ses performances et son rendement c'est parce qu'il n'accepte pas de se faire soigner, qu'à la date de ce jour la cour ignore si M. [B] [Q] s'est fait soigner dès lors que celui-ci ne justifie pas de sa situation médicale actuelle, qu'il a repris le travail depuis 2014 avant même la consolidation, que les lettres de licenciement sont sans lien avec l'accident, que l'intéressé travaillait exactement dans la même branche qu'auparavant et à temps complet, qu'il a fondé une nouvelle société. La Sa Axa France Iard énonce que l'incidence professionnelle subie par la victime n'est le résultat que de sa propre volonté de ne pas se soigner, qu'elle entraîne seulement une perte de 15 % des capacités professionnelles, qu'en l'absence de justification de sa situation de santé actuelle par la victime, la cour devra rejeter la demande. Elle ajoute que les raisons pour laquelle la société Nexee a été liquidée sont inconnues, que l'intéressé ne percevait, en tout état de cause, aucune rémunération en lien avec cette société avant l'accident. La Sa Axa France Iard conteste les montants retenus par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et des préjudices esthétique temporaire et d'agrément en soulignant qu'il n'est pas privé de l'exercice des activités sportives et de loisirs mais subit une simple gêne qui est en réalité déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que les attestations produites ne permettent pas d'étayer l'existence d'une activité sportive spécifique régulière. La Sa Axa France Iard affirme que M. [B] [Q] ne lui a jamais communiqué les éléments lui permettant de lui adresser une offre après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et qu'elle a d'ailleurs été contrainte de diligenter un incident de procédure pour obtenir les justificatifs de ses revenus, subsidiairement elle estime que le doublement du taux d'intérêt devrait être limité à la période allant du 21 mai 2017 au 3 décembre 2018. Sur ce, Les constatations du médecin expert font apparaître que l'accident de la circulation survenu le 13 février 2014 a occasionné à M. [B] [Q] une fracture ouverte (Cauchois 2) de la diaphyse tibiale droite et une fracture fermée de la diaphyse humérale droite ayant nécessité des opérations chirurgicales pour permettre la réduction des fractures avec mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse qui a été retiré en septembre 2015. La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2015. Du fait des séquelles consistant dans une minime raideur du coude et du genou droits, des douleurs résiduelles à leur niveau et un syndrome dépressif, M. [B] [Q] conserve, selon l'expert, une incapacité permanente partielle de 18 %. Les constatations du médecin expert qui reposent sur un examen complet et sérieux de la victime méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice subi par elle. En considération des données médicales et compte tenu de l'âge de M. [B] [Q] à la date de la consolidation (47 ans), de sa profession de développeur informatique ainsi que des diverses justifications produites, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour chiffrer comme suit le montant du préjudice corporel résultant de l'accident, étant observé qu'aux termes de l'accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres et l'article 85a du règlement européen n°883/2004, le préjudice de M. [B] [Q] est fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses ne peut s'exercer que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, selon les principes du droit suisse (articles 72 et 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales), identiques aux principes du droit français, et selon lesquels le recours subrogatoire s'exerce poste par poste pour les prestations de même nature. A. POSTES DE PREJUDICE SOUMIS A RECOURS OU PREJUDICE PATRIMONIAL 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * dépenses de santé actuelles S'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transports, de massage, d'appareillage pris en charge par l'organisme social, il est versé le décompte en date du 10 octobre 2022 ainsi que l'ensemble des formulaires E125 portant demande de remboursement émanant de la CPAM de Haute-Savoie pour un total de 23 590,70 CHF (soit 25 567,72 euros au taux actuel). Le montant des frais est donc parfaitement justifié par les demandes de la CPAM, laquelle n'a un recours contre la SUVA que pour les frais en lien avec un accident. En outre, les frais d'appareillage et d'analyse biologique correspondent à la période l'hospitalisation suivant l'accident, il n'y a donc pas de doute sur leur imputabilité. S'agissant des frais restés à la charge de la victime, il est versé la facture d'une séance d'ostéopathie du 08 juin 2015 de 80 euros dont l'imputabilité n'est pas discutée. En outre, M. [B] [Q] a attesté qu'il ne bénéficiait pas d'une prise en charge par une mutuelle et la Sa Axa France Iard qui évoque cette hypothèse ne conteste finalement pas ce poste de préjudice. Le montant total des dépenses déjà engagées s'élève ainsi à la somme de 25 647,72 euros, le jugement qui a omis dans le dispositif les centimes sera rectifié sur ce point. * perte de gains professionnels actuels M. [B] [Q] a subi un arrêt de travail du 13 février 2014 au 22 juillet 2014, puis du 31 août 2015 au 2 septembre 2015. Il ressort de l'attestation de l'employeur internationale et du contrat de travail que son contrat de travail temporaire au sein de la société Edelway a normalement pris fin le 31 mars 2014 mais qu'il n'a plus été payé à compter du 13 février 2014. Il existe une perte de revenus actuels certaine et non discutée pour la période du 13 février 2014 au 31 mars 2014 qui, au regard des bulletins de salaire d'octobre 2013 à janvier 2014 faisant état d'un revenu mensuel moyen de 11 478,86 francs suisses, s'élève à la somme de 17 478,91 francs suisses par mois, soit 14'386,90 € au taux de change de l'époque. M. [B] [Q] évoque également son activité au sein de la société Nexee dont il était administrateur. Cependant, il ne démontre pas qu'il percevait encore à la date de l'accident des revenus issus de cette société, se contentant de produire les statuts de la société créée en 2002. Il ne sera donc pas retenu de revenus supplémentaires à la date de l'accident. Il résulte du contrat conclu avec la société Edelway le 18 septembre 2013 qu'il fait partie intégrante d'un contrat cadre signé et daté du 16 juillet 2013 versé par la SUVA et qui met en évidence que chaque contrat de projet fixera le nom du client, la nature des tâches confiées au salarié, la durée du contrat et les conditions de salaire. Il est précisé que ces contrats de projet sont conclus soit pour une durée maximale soit pour une durée indéterminée, qu'en tout état de cause la période d'essai sera d'un mois. Le contrat cadre n'est pas soumis à une durée particulière et il précise que la société Edelway n'est pas obligée de proposer à l'employé des projets et que ce dernier n'est pas obligé d'accepter les projets qui lui sont proposés. Il est versé l'attestation de M. [O] [V], directeur général de la société Edelway, qui indique que M. [B] [Q] a travaillé au sein de la société du 23 septembre 2013 au 31 mars 2014 et que son contrat était renouvelé tous les 3 mois. Il fait état du fait qu'il était convenu entre les parties d'augmenter son salaire, initialement fixée à 662,13 francs suisses bruts par jour, à la somme de 865 francs suisses bruts par jour à compter du mois de juillet 2014. Il ajoute qu'il avait beaucoup de visibilité sur cette mission et que si l'employé n'avait pas été victime d'un accident de la circulation ils auraient certainement prolongé le contrat sur plusieurs années. Outre le fait que cette attestation ne comporte pas les mentions habituelles permettant de s'assurer que le témoin avait conscience que son attestation serait produite en justice et de vérifier l'identité de celui-ci, il convient de constater que la signature apposée sur cette attestation ne correspond pas à celle apposée sur les documents officiels (convention cadre, contrat de projet et attestation de l'employeur internationale). Au surplus, cette attestation apparaît en contradiction avec les documents contractuels dès lors qu'il n'a jamais été prévu dans les documents contractuels un renouvellement tous les 3 mois du contrat, qu'il n'y a eu qu'un seul contrat de projet conclu pour une durée de six mois et quelques jours et que le salaire était fixé en fonction de chaque projet. Dès lors, cette attestation non corroborée par d'autres éléments est insuffisante à justifier des conditions de pérennité de l'emploi proposé à M. [B] [Q]. Cependant, il ne peut être exclu que M. [B] [Q] aurait retrouvé un emploi pendant la période de l'arrêt de travail postérieurement à la fin de son contrat d'intérim. La perte de chance subie à ce titre doit être évaluée à 95 %. Il y a lieu pour calculer son préjudice de tenir compte du salaire qu'il percevait au moment de l'accident en fonction des bulletins de salaire de son dernier emploi eu égard aux variations à laquelle son activité était soumise. Il sera donc retenu un revenu mensuel moyen de 11 478,91 CHF, soit 9 183,09 euros. Dès lors, sur la période du 1er avril 2014 au 22 juillet 2014, M. [B] [Q] aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 32 860,16 euros (9 183,09 € x 113/30 jours x 95%). L'expert n'a pas retenu de pertes de gains professionnels postérieurement à la fin de l'arrêt maladie, en dehors de la période du 31 août au 15 septembre 2015, période d'hospitalisation pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Il estime que l'intéressé est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure de développeur informatique en relevant des performances moindres de 15 % du fait du syndrome dépressif, sans retenir d'incidence sur les revenus professionnels. M. [B] [Q] a déclaré devant l'expert judiciaire qu'il a repris son activité de développeur informatique le 1er novembre 2014 et les bulletins de salaire font état d'une activité à temps complet, soit comme le contrat en cours au moment de l'accident. Le salaire versé n'apparaît pas conditionné à des résultats de performance puisqu'il est fixe. Aucun autre élément n'est versé tendant à établir que l'activité professionnelle de M. [B] [Q] a changé.M. [B] [Q] ne démontre pas que son niveau de rémunération après l'accident s'explique par la diminution de ses compétences intellectuelles, de sa capacité de travail et des responsabilités qui lui sont confiées. En conséquence, il n'est pas démontré l'existence d'une perte de gains professionnels actuels consécutifs à l'accident postérieurement au 22 juillet 2014, étant précisé que les bulletins de salaire d'août et septembre 2015 ne mettent en évidence aucune diminution de salaire consécutive à l'arrêt maladie. ***** Dès lors, la perte de gains professionnels actuels s'élève à la somme de 47 247,06 euros. Conformément à la demande de l'appelant, il convient d'actualiser la perte subie compte tenu de l'érosion monétaire et de l'inflation de 19,3 % à ce jour, telle qu'elle ressort des publications de l'INSEE, et de retenir la somme de 56 365,74 euros. La SUVA justifie avoir versé au cours de cette même période des indemnités journalières à hauteur de 47'127,20 CHF (soit au taux actuel de 1.08 la somme de 50 981,12 euros), venant en déduction de la somme allouée à la victime. Déduction faite des indemnités journalières, il revient à la victime, au titre de la perte de revenus, une somme de 5 384,62 euros. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance concernant la fixation du préjudice relatif aux pertes de revenus actuelles. * frais divers Il est réclamé la somme de 800 euros au titre de l'assistance d'un psychologue conseil au cours des opérations d'expertise, suivant facture. La présence de ce dernier est attestée par le rapport d'expertise. Elle était justifiée dès lors que les séquelles sont essentiellement d'ordre psychologique. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Il est produit la facture de 500 euros au titre de la réalisation d'un bilan psychologique et neuropsychologique, qui est qualifié par le Docteur [U], sapiteur neurologue, de très complet et très détaillé. Quoique les conclusions de l'expertise judiciaire ne soient pas en accord avec les conclusions du bilan psychologique, il est indéniable que les examens effectués par le psychologue ont été utiles aux experts pour l'évaluation de l'état de santé de M. [B] [Q]. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du tribunal judiciaire et de retenir cette somme comme constituant un préjudice direct et certain de l'accident. S'agissant de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a justement retenu l'existence d'un préjudice au regard des conclusions de l'expertise judiciaire. L'application d'un taux horaire de 22 €, eu égard à la nature de l'aide requise qui concerne une aide non spécialisée et médicalisée, apparaît parfaitement justifiée. C'est donc à bon droit que ce poste de préjudice a été fixé à la somme de 7 392 €. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de fixer le montant des préjudices au titre des frais divers à la somme de 8 692 €, comprenant les frais d'assistance par tierce personne avant consolidation. 2. Préjudices patrimoniaux permanents * perte de gains professionnels futurs L'expert judiciaire n'a pas retenu de perte de revenus futurs. Il a indiqué que M. [B] [Q] était apte à reprendre une activité de développeur en informatique avec des performances moindres (de 15 %) du fait de son syndrome dépressif. Il est constant que M. [B] [Q] a repris son activité de développeur informatique avant la consolidation. Il résulte des pièces produites que M. [B] [Q] a été licencié par la société [A] en août 2016. Il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé en raison du refus du salarié d'accepter la proposition d'un nouveau contrat à des conditions différentes. Ce seul élément ne permet pas d'établir que le licenciement est consécutif à l'état de santé de M. [B] [Q] à la suite de l'accident dont il a été victime. M. [B] [Q] a retrouvé un emploi à temps plein pour un salaire de 6 000 CHF bruts en contrat à durée indéterminée dès le 6 septembre 2016 auprès de la société Oosphère, toujours en q
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb0024cdc6046d4757b29a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel