Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb003dcdc6046d4757b44a
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon une ordonnance de référé en date du 4 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [I] [D] de l'intégralité de ses demandes - condamné M. [I] [D] à payer à Mme [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes - condamné M. [I] [D] aux entiers dépens de l'instance. M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Mme [O] [S] a fait assigner M. [I] [D] en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel enrôlé devant la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 25/5039 et à lui payer 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que M. [D] n'avait pas exécuté la décision dont appel. En réponse et aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026 M. [D] sollicite que Mme [S] soit déboutée de ses demandes et qu'il soit dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait qu'il avait versé l'ensemble des sommes dues sur le compte CARPA référencé le 20 mars 2026. A l'audience, Mme [O] [S] ne soutient plus sa demande de radiation, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle s'oppose le défendeur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00051 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSZZ ---------------------- [O] [S] c/ [I] [D] ---------------------- DU 23 AVRIL 2026 ---------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 AVRIL 2026 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 202, assistée de François CHARTAUD, Greffier, dans l'affaire opposant : Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 mars 2026, à : Monsieur [I] [D], né le 07 Juin 1959 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS substitué par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 02 avril 2026 : EXPOSE DU LITIGE Selon une ordonnance de référé en date du 4 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [I] [D] de l'intégralité de ses demandes - condamné M. [I] [D] à payer à Mme [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes - condamné M. [I] [D] aux entiers dépens de l'instance. M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Mme [O] [S] a fait assigner M. [I] [D] en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel enrôlé devant la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 25/5039 et à lui payer 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que M. [D] n'avait pas exécuté la décision dont appel. En réponse et aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026 M. [D] sollicite que Mme [S] soit déboutée de ses demandes et qu'il soit dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait qu'il avait versé l'ensemble des sommes dues sur le compte CARPA référencé le 20 mars 2026. A l'audience, Mme [O] [S] ne soutient plus sa demande de radiation, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle s'oppose le défendeur. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [O] [S] ne soutient pas sa demande fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, puisque M. [I] [D] s'est acquitté du montant des condamnations dont il a fait l'objet. La demande sera donc rejetée. S'agissant d'une demande relative à une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [O] [S] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/5039, Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb003dcdc6046d4757b44a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel