Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb0063cdc6046d4757b745
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 360 336 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par actes du 15 juillet 2020, la SA Clairsienne a donné à bail à M. [I] [B] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°005 situé à la même adresse. Par acte du 5 juin 2024, la société Clairsienne a fait signifier à M. [B] un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette de 2 489,05 euros en principal au titre de loyers impayés. La société Clairsienne lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance locative. 2. Par acte du 19 novembre 2024, la société Clairsienne a fait assigner M. [B], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires, d'obtenir son expulsion et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2.319,54 euros, outre le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente et d'une pénalité majorée, par mois entier de retard. 3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté, au 6 juillet 2024, l'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 15 juillet 2020 et liant la société Clairsienne à M. [B], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que l'emplacement de stationnement n°005 situé à la même adresse ; - ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la sociéte Clairsienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel la somme de 3.603,36 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 17 mars 2025, échéance de février 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 458, 83 euros ; - dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ; - condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 4. M. [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 septembre 2025, en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition des clauses résolutoires des baux conclus entre la société Clairsienne et M. [B] ; - ordonné à M.[B] de libérer les lieux ; - condamné à payer à la société Clairsienne la somme de 3 603,36 euros et à une indemnité d'occupation de 458,83 euros ; - condamné aux entiers dépens et à 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, M. [B] demande à la cour de : - réformer Ia décision prise par le juge du contentieux de la protection en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire et prononcé la rupture du contrat de bail Iiant M. [B] à la société Clairsienne aux droits desquels vient la société Domofrance ; - réformer Ia décision prise par le juge du contentieux de la protection en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [B] et des conséquences qui en découlent à savoir l'autorisation de le faire avec l'appui Ia force publique et l'obligation pour M. [B] de s'acquitter d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer ; - réformer la décision du juge du contentieux de la protection en ce qu'il a condamné M. [B] à payer Ia somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - dire que le jeu de Ia clause résolutoire sera suspendu à charge pour M. [B] de s'acquitter du paiement du loyer courant ; - accorder à M. [B] pour Ia dette due un délai de 24 mois à hauteur de 50 euros par mois à charge pour celui-ci dans Ie cadre du dernier mois de s'acquitter du montant du solde ; - dire que cette somme viendra en sus du paiement du loyer courant ; - dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. 6. Par dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025, la société Domofrance demande à la cour de : - débouter toutes demandes, fins et prétentions de M. [B]. Y faisant droit : - confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 22 mai 2025, en ce qu'elle a : - constaté, au 6 juillet 2024, l'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 15 juillet 2020 et liant la société Clairsienne à M. [B], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que l'emplacement de stationnement n°005 situé à la même adresse ; - ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la sociéte Clairsienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel la somme de 3 603,36 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 17 mars 2025, échéance de février 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 458, 83 euros ; - dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ; - condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. - condamner M. [B] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. 7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 12 mars 2026, avec clôture de la procédure au 26 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026 N° RG 25/04637 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONHM [I] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025013250 du 02/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ S.A. DOMOFRANCE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00518) suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2025 APPELANT : [I] [B] de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. DOMOFRANCE [Adresse 2] Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Myriam BEZIN avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE Greffière stagiaire : [X] [W] En présence de : [E] [T], auditeur de justice [F] [O], auditrice de justice ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par actes du 15 juillet 2020, la SA Clairsienne a donné à bail à M. [I] [B] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°005 situé à la même adresse. Par acte du 5 juin 2024, la société Clairsienne a fait signifier à M. [B] un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette de 2 489,05 euros en principal au titre de loyers impayés. La société Clairsienne lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance locative. 2. Par acte du 19 novembre 2024, la société Clairsienne a fait assigner M. [B], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires, d'obtenir son expulsion et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2.319,54 euros, outre le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente et d'une pénalité majorée, par mois entier de retard. 3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté, au 6 juillet 2024, l'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 15 juillet 2020 et liant la société Clairsienne à M. [B], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que l'emplacement de stationnement n°005 situé à la même adresse ; - ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la sociéte Clairsienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel la somme de 3.603,36 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 17 mars 2025, échéance de février 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 458, 83 euros ; - dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ; - condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 4. M. [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 septembre 2025, en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition des clauses résolutoires des baux conclus entre la société Clairsienne et M. [B] ; - ordonné à M.[B] de libérer les lieux ; - condamné à payer à la société Clairsienne la somme de 3 603,36 euros et à une indemnité d'occupation de 458,83 euros ; - condamné aux entiers dépens et à 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, M. [B] demande à la cour de : - réformer Ia décision prise par le juge du contentieux de la protection en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire et prononcé la rupture du contrat de bail Iiant M. [B] à la société Clairsienne aux droits desquels vient la société Domofrance ; - réformer Ia décision prise par le juge du contentieux de la protection en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [B] et des conséquences qui en découlent à savoir l'autorisation de le faire avec l'appui Ia force publique et l'obligation pour M. [B] de s'acquitter d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer ; - réformer la décision du juge du contentieux de la protection en ce qu'il a condamné M. [B] à payer Ia somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - dire que le jeu de Ia clause résolutoire sera suspendu à charge pour M. [B] de s'acquitter du paiement du loyer courant ; - accorder à M. [B] pour Ia dette due un délai de 24 mois à hauteur de 50 euros par mois à charge pour celui-ci dans Ie cadre du dernier mois de s'acquitter du montant du solde ; - dire que cette somme viendra en sus du paiement du loyer courant ; - dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. 6. Par dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025, la société Domofrance demande à la cour de : - débouter toutes demandes, fins et prétentions de M. [B]. Y faisant droit : - confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 22 mai 2025, en ce qu'elle a : - constaté, au 6 juillet 2024, l'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 15 juillet 2020 et liant la société Clairsienne à M. [B], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que l'emplacement de stationnement n°005 situé à la même adresse ; - ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la sociéte Clairsienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel la somme de 3 603,36 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 17 mars 2025, échéance de février 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 458, 83 euros ; - dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ; - condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - condamné M. [B] à payer à la société Clairsienne la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. - condamner M. [B] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. 7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 12 mars 2026, avec clôture de la procédure au 26 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 8. La cour est saisie d'une demande d'octroi de délais de paiement pour apurer la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant 24 mois. 9. Le bailleur intimé s'y oppose, faisant valoir l'augmentation de la dette locative depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juin 2024, l'absence de reprise du paiement du loyer. Sur ce 10. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d'une violation de la loi ou de stipulations contractuelles. Sur le montant de la dette locative 11. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son paragraphe I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, produit effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. L'obligation de payer les loyers et charges est une obligation essentielle du locataire. Un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 5 juin 2024 pour un montant de 2.489,05 euros de charges et loyers dus à l'époque. 12. Au 19 novembre 2024, date de l'assignation, le montant de la dette locative était de 3.603,36 euros. Le montant des aides au logement dont bénéficiait le locataire jusqu'en mai 2025 était de 253,76 euros pour un loyer de 424,54 euros outre un emplacement de stationnement de 34,29 euros par mois. 13. Le commandement de payer a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il apparaît en outre qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, l'appelant n'a ni réglé l'intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni repris le paiement régulier du loyer, de sorte que le premier juge ne pouvait que tirer les conséquences de l'absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et même au jour de l'audience, comme l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le permet. Sur les délais 14. Aux termes de l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, d'application immédiate : « V- Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation [...]. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' 15. Le jour de l'audience en référé, la dette locative était de 3.603,36 euros, au 17 février 2025. Le relevé de compte actualisé au 31 décembre 2025 fait apparaître une dette locative de 7.715,28 euros. L'appelant atteste percevoir un revenu mensuel d'environ 559,42 euros. 16. L'appelant ne justifie pas de la reprise du loyer intégral, la dette locative ayant doublé depuis l'ordonnance déférée et ne remplit donc pas des conditions d'octroi des délais de paiement. 17. Sa demande sera rejetée et l'ordonnance déférée confirmée, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur les mesures subséquentes à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles 18. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant, qui seront recouvrés conformément dispositions sur l'aide juridictionnelle, et sera en outre condamnée à payer à la société Clairsienne la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [B] à verser à la société Clairsienne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne M. [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb0063cdc6046d4757b745
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- Résumé officiel