Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb007fcdc6046d4757b97d
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 162 767 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE La société [2] - dont le siège social est depuis 2017 implanté dans les Asturies après avoir été jusqu'en 2017 situé à [Localité 2] - est une société de droit espagnol dont l'activité est le transport aérien de passagers. En 2013, elle a ouvert une base d'exploitation à l'aéroport de [Etablissement 1] en employant, dans un premier temps, des pilotes d'avions sous statut de travailleurs détachés. Cet établissement a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail de [Localité 3] qui, le 20 avril 2016, a établi un procès-verbal relevant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés sur la période du 5 mars 2013 au 30 octobre 2015. Le 8 novembre 2017, l'URSSAF [Localité 1], se fondant sur le procès-verbal de l'inspection du travail, a notifié à la société [2] une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 957 735 euros outre une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 291 710 euros. Le 7 décembre 2017, la société [2] a formulé ses observations sur le redressement. Par courrier du 19 décembre 2017, l'URSSAF [Localité 1] a maintenu le redressement. Le 2 janvier 2018, l'URSSAF [Localité 1] a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 1 426 666 euros, dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires de redressement pour travail dissimulé et 177 221 euros de majorations de retard. La société [2] a contesté cette décision : * le 23 février 2018 par courrier devant la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 1] laquelle a rendu une décision implicite de rejet puis le 18 décembre 2018 une décision explicite rejetant les contestations de la société [1] et validant la mise en demeure du 2 janvier 2018. * le 17 mai 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par jugement du 10 juillet 2020 : - après avoir considéré que l'URSSAF [Localité 1] avait satisfait à son obligation prévue par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de porter à la connaissance du cotisant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement ainsi que l'indication du montant des assiettes de cotisations et contributions sociales, du mode de calcul et du montant des redressements, - retenu que l'URSSAF [Localité 1] ne versait aucune pièce permettant d'établir qu'elle avait effectivement saisi l'Etat émetteur du certificat A1 d'une demande de retrait ou d'annulation de ce formulaire A1 et ne démontrait pas avoir respecté la procédure prévue à l'article 5.2 du Règlement (CE) n°987/2009 et a par conséquent : - annulé la mise en demeure du 2 janvier '2017' (sic) pour un montant total de 1 426 666 euros, dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires pour travail dissimulé et 177 221 euros de majorations de retard ; - débouté l'URSSAF [Localité 1] et la société [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF [Localité 1] aux dépens. Par déclaration du 23 juillet 2020, l'URSSAF [Localité 1] a relevé appel, par voie électronique, de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 septembre 2021, - frappé d'appel par la société [2] - le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré la société [2] coupable du chef de travail dissimulé commis du 1er mars 2013 au 31 mai 2017, l'a condamnée au paiement d'une amende de 200 000 euros, dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de 100 000 euros à l'exécution de cette peine et a statué sur l'action civile en condamnant la société [1] à payer à la [3] ( [3]) les sommes de 300 818,43 euros au titre du préjudice matériel, de 5000euros au titre du préjudice moral et de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt du 26 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer sur les demandes, dans l'attente de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux à intervenir sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 septembre 2021. Par arrêt du 21 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a : * sur l'action publique : - confirmé le jugement déféré sur la culpabilité ; - infirmé le jugement déféré sur la peine et statuant à nouveau, - condamné la société [2] à une amende de 150 000 euros ; - y ajoutant, - dit n'y avoir lieu de prononcer contre la société [2] la peine complémentaire d'interdiction de soumissionner aux marchés publics ; * sur l'action civile : - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aéronautique civile la somme de 300 818,43 euros en réparation de son préjudice matériel ; - statuant à nouveau sur ce chef infirmé, - condamné la société [2] à payer à la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aéronautique civile la somme de 416 26,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil ; - y ajoutant, - condamné la société [2] à payer à l'URSSAF [Localité 1], au Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA et à la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aéronautique civile, la somme de 1 500 euros chacun, par application en cause d'appel de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le 23 novembre 2023, la société [2] s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 6 février 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, statuant après rappel de l'affaire, sur le redressement de l'URSSAF, a : - ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision pénale irrévocable sur les faits dont la société [2] a été reconnue coupable par arrêt du 21 novembre 2023 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux; - ordonné la radiation administrative de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle sera réinscrite, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l'événement auquel est subordonné le sursis à statuer; - dit que le présent arrêt sera communiqué à M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux; - réservé les dépens. Par arrêt du 20 mai 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, - renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; - fixé à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; - dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure. Par conclusions du 10 juillet 2025, l'URSSAF [Localité 1] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux. L'affaire été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 1] demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure et l'a condamnée aux dépens; - statuant à nouveau, - débouter la société [2] de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; - à titre principal, - valider la mise en demeure du 2 janvier 2017 (sic) pour son entier montant de 1 426 666 euros et condamner la société [2] à son paiement ; - à titre subsidiaire, - valider la mise en demeure du 2 janvier 2017 (sic) pour son montant ramené à 1 047 510 euros et condamner la société [2] à son paiement; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, - en conséquence, - sur le fond, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juillet 2020, - sur le fond à titre infiniment subsidiaire, - limiter le redressement effectué aux seuls 18 détachements ayant fait l'objet des poursuites pénales, - en conséquence, - enjoindre à l'Urssaf de lui communiquer le calcul corrigé du montant du redressement final pour tenir compte de l'exclusion des 7 salariés précités, - en tout état de cause, - ordonner la compensation de la somme de 347 593 euros correspondant aux cotisations sociales acquittées en Espagne sur toute éventuelle condamnation au profit de l'Urssaf, - en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juillet 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'Urssaf [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - condamner l'Urssaf [Localité 1] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, sauf à prononcer le sursis et dans ce cas réserver les dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/03527 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLGP URSSAF [Localité 1] c/ S.A. [1] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°18/01074) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2025. APPELANTE : URSSAF [Localité 1] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [D] [H], attachée de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE La société [2] - dont le siège social est depuis 2017 implanté dans les Asturies après avoir été jusqu'en 2017 situé à [Localité 2] - est une société de droit espagnol dont l'activité est le transport aérien de passagers. En 2013, elle a ouvert une base d'exploitation à l'aéroport de [Etablissement 1] en employant, dans un premier temps, des pilotes d'avions sous statut de travailleurs détachés. Cet établissement a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail de [Localité 3] qui, le 20 avril 2016, a établi un procès-verbal relevant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés sur la période du 5 mars 2013 au 30 octobre 2015. Le 8 novembre 2017, l'URSSAF [Localité 1], se fondant sur le procès-verbal de l'inspection du travail, a notifié à la société [2] une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 957 735 euros outre une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 291 710 euros. Le 7 décembre 2017, la société [2] a formulé ses observations sur le redressement. Par courrier du 19 décembre 2017, l'URSSAF [Localité 1] a maintenu le redressement. Le 2 janvier 2018, l'URSSAF [Localité 1] a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 1 426 666 euros, dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires de redressement pour travail dissimulé et 177 221 euros de majorations de retard. La société [2] a contesté cette décision : * le 23 février 2018 par courrier devant la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 1] laquelle a rendu une décision implicite de rejet puis le 18 décembre 2018 une décision explicite rejetant les contestations de la société [1] et validant la mise en demeure du 2 janvier 2018. * le 17 mai 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par jugement du 10 juillet 2020 : - après avoir considéré que l'URSSAF [Localité 1] avait satisfait à son obligation prévue par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de porter à la connaissance du cotisant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement ainsi que l'indication du montant des assiettes de cotisations et contributions sociales, du mode de calcul et du montant des redressements, - retenu que l'URSSAF [Localité 1] ne versait aucune pièce permettant d'établir qu'elle avait effectivement saisi l'Etat émetteur du certificat A1 d'une demande de retrait ou d'annulation de ce formulaire A1 et ne démontrait pas avoir respecté la procédure prévue à l'article 5.2 du Règlement (CE) n°987/2009 et a par conséquent : - annulé la mise en demeure du 2 janvier '2017' (sic) pour un montant total de 1 426 666 euros, dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires pour travail dissimulé et 177 221 euros de majorations de retard ; - débouté l'URSSAF [Localité 1] et la société [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF [Localité 1] aux dépens. Par déclaration du 23 juillet 2020, l'URSSAF [Localité 1] a relevé appel, par voie électronique, de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 septembre 2021, - frappé d'appel par la société [2] - le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré la société [2] coupable du chef de travail dissimulé commis du 1er mars 2013 au 31 mai 2017, l'a condamnée au paiement d'une amende de 200 000 euros, dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de 100 000 euros à l'exécution de cette peine et a statué sur l'action civile en condamnant la société [1] à payer à la [3] ( [3]) les sommes de 300 818,43 euros au titre du préjudice matériel, de 5000euros au titre du préjudice moral et de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt du 26 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer sur les demandes, dans l'attente de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux à intervenir sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 septembre 2021. Par arrêt du 21 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a : * sur l'action publique : - confirmé le jugement déféré sur la culpabilité ; - infirmé le jugement déféré sur la peine et statuant à nouveau, - condamné la société [2] à une amende de 150 000 euros ; - y ajoutant, - dit n'y avoir lieu de prononcer contre la société [2] la peine complémentaire d'interdiction de soumissionner aux marchés publics ; * sur l'action civile : - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aéronautique civile la somme de 300 818,43 euros en réparation de son préjudice matériel ; - statuant à nouveau sur ce chef infirmé, - condamné la société [2] à payer à la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aéronautique civile la somme de 416 26,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil ; - y ajoutant, - condamné la société [2] à payer à l'URSSAF [Localité 1], au Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA et à la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aéronautique civile, la somme de 1 500 euros chacun, par application en cause d'appel de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le 23 novembre 2023, la société [2] s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 6 février 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, statuant après rappel de l'affaire, sur le redressement de l'URSSAF, a : - ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision pénale irrévocable sur les faits dont la société [2] a été reconnue coupable par arrêt du 21 novembre 2023 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux; - ordonné la radiation administrative de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle sera réinscrite, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l'événement auquel est subordonné le sursis à statuer; - dit que le présent arrêt sera communiqué à M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux; - réservé les dépens. Par arrêt du 20 mai 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, - renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; - fixé à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; - dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure. Par conclusions du 10 juillet 2025, l'URSSAF [Localité 1] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux. L'affaire été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 1] demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure et l'a condamnée aux dépens; - statuant à nouveau, - débouter la société [2] de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; - à titre principal, - valider la mise en demeure du 2 janvier 2017 (sic) pour son entier montant de 1 426 666 euros et condamner la société [2] à son paiement ; - à titre subsidiaire, - valider la mise en demeure du 2 janvier 2017 (sic) pour son montant ramené à 1 047 510 euros et condamner la société [2] à son paiement; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, - en conséquence, - sur le fond, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juillet 2020, - sur le fond à titre infiniment subsidiaire, - limiter le redressement effectué aux seuls 18 détachements ayant fait l'objet des poursuites pénales, - en conséquence, - enjoindre à l'Urssaf de lui communiquer le calcul corrigé du montant du redressement final pour tenir compte de l'exclusion des 7 salariés précités, - en tout état de cause, - ordonner la compensation de la somme de 347 593 euros correspondant aux cotisations sociales acquittées en Espagne sur toute éventuelle condamnation au profit de l'Urssaf, - en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juillet 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'Urssaf [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - condamner l'Urssaf [Localité 1] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, sauf à prononcer le sursis et dans ce cas réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA LETTRE D'OBSERVATIONS Moyens des parties La société [2] prétend que la mise en demeure est irrégulière. L'URSSAF [Localité 1] fait valoir que la lettre d'observations du 8 novembre 2017 est régulière car elle comporte toutes les mentions exigées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale relatives aux législations applicables, aux montants réintégrés dans l'assiette des cotisations, au procès-verbal de travail dissimulé, aux constats effectués, au détail du redressement et à l'annulation des exonérations. Réponse de la cour En application de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale : III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. Il est acquis qu'il est satisfait à l'obligation d'énonciation des modalités de calcul, par l'énoncé des textes applicables, du principe de détermination de l'assiette de la régularisation, de l'indication du montant des assiettes et des taux applicables par année ( 2 ème chambre civile, 15 mars 2018 - n°17-14.748). L'inspecteur n'est pas tenu de faire figurer à la lettre d'observations les calculs dans leurs détails. Au cas particulier, il convient de relever que la société [1] ne développe aucun moyen permettant de remettre en cause la régularité de la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'URSSAF. En tout état de cause, la lettre d'observations du 8 novembre 2017 vise : - les législations applicables (articles I l, 12 du règlement (CE) n o 883/2004, annexe III du règlement CEE n 03922/91 ; directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, R. 220-2-1 du code de l'aviation civile, L 311-2 et suivants, L, 136-12 L. 136-2, L. 131-9, L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996), - les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations qui ont été établis à partir des bulletins de salaires recueillis dans le cadre de la procédure de travail dissimulé et les taux applicables par année. - le procès-verbal de travail dissimulé et reprend les constats effectués pour motiver le redressement et le détail du redressement. - le montant du redressement pour chaque année pour un total de 729 275 €. - la législation applicable (L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale) pour l'annulation des exonérations, le mode de calcul applicable pour déterminer le montant de l'annulation à savoir l'application d'un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale, - les bases de calcul, les taux applicables par année et le montant du redressement par année pour un total de 228 460 euros, - le montant de la majoration de redressement complémentaire pour un montant de 291 710 euros. Au vu des principes sus rappelés, il en résulte que l'URSSAF a satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la mise en demeure est régulière. SUR LE FOND Sur la fraude commise par la société [1] Moyens des parties En s'appuyant sur le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'URSSAF prétend que la fraude au détachement est acquise en raison des décisions pénales définitives intervenues dans le cadre des poursuites engagées contre [1] du chef de l'infraction de travail dissimulé. Elle rappelle que de surcroît, la société a déclaré une fausse résidence à [Localité 2] pour les formulaires Al pour cinq pilotes de nationalités autres qu'espagnole ([W] [M], [G] [J], [A] [I], [N] [Y], [C] [E]) et que par ailleurs plusieurs pilotes n'étaient pas couverts par un certificat A1 ( [P] [O], [Z] [F] [K], [W] [M], [L] [F] [X], [G] [J], [A] [I] ). Elle note que son inspecteur a relevé une fraude au détachement sur deux catégories de salariés : le chef d'escale ( M.[T] ) et 24 pilotes dont 18 d'entre eux ont des prises ou des fins de service qui s'effectuent à plus de 80% sur l'aéroport de [Etablissement 2]. Elle en déduit que l'existence d'une fraude ou d'une intention frauduleuse ne peut être contestée. Elle précise que l'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de Bordeaux, désormais définitif, a établi le travail dissimulé, la fraude de la société dans l'obtention des certificats A1 et le défaut de réponse des autorités espagnoles à la demande de retrait des certificats A1 permettant d'écarter la valeur probante desdits certificats, même non retirés par l'autorité émettrice. Elle en conclut que le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. Elle admet que pour les sept salariés pour lesquels le parquet n'a engagé aucune poursuite pénale en application du principe de l'opportunité des poursuites, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de BORDEAUX ne s'applique pas. Elle détaille la situation de chacun de ces salariés pour en déduire que l'inspecteur a démontré effectivement qu'ils travaillaient et résidaient à [Localité 3]. Elle en conclut que le redressement en cotisations doit être confirmé pour son entier montant. En réponse, se fondant sur le paragraphe 1 de l'article 11 du réglement 883/2004 qui pose le principe européen d'unicité de la législation sociale applicable, la société rappelle les règles gouvernant les certificats A1 lesquels s'imposent aux institutions de l'Etat membre d'accueil, en l'absence de fraude. Elle explique que l'existence d'une fraude nécessite la réunion d'un élément objectif et d'un élément subjectif et que si l'institution de sécurité sociale émettrice du certificat de détachement refuse de le retirer par décision expresse, prise dans le délai raisonnable, le juge national est démuni et n'est pas en mesure de traiter utilement le dossier de fraude au paiement des cotisations sociales en France. Elle relève qu'au cas présent, l'élément objectif n'existe pas puisque les trois cas de fraudes mentionnées par l'URSSAF elle-même - à savoir l'entreprise coquille, la fraude à l'établissement, la mise à disposition permanente de salariée en France - ne sont pas des fraudes pour lesquelles elle a été condamnée. Elle note également que l'élément subjectif n'existe pas davantage car elle n'avait aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le cantonnement du redressement. Elle relève que l' URSSAF n'a pas pris le soin de revoir son périmètre et ses calculs sur le fondement des décisions pénales définitives dans la mesure où les poursuites pénales ne concernent que 18 détachements sur les salariés 25 détachés. Elle sollicite qu'en cas de condamnation, il convient d'enjoindre à l'URSSAF de rectifier le calcul final du redressement tant sur le principal, les majorations et les annulations de réduction de cotisations pour tenir compte du nombre exact de salariés détachés objet du redressement à savoir 18 salariés et non 25 salariés. Réponse de la cour ¿ Sur la situation des dix-huit salariés détachés en France visés par les poursuites pénales 28. Sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, la chose jugée au pénal revêt une autorité au civil et s'impose à toute partie présente au procès civil, quand bien même elle aurait été absente au procès pénal. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil signifie que les décisions pénales ont une valeur absolue au civil concernant l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de l'auteur. Autrement dit, le juge civil ne peut contester la culpabilité ou l'innocence d'une personne définitivement jugée par le juge pénal. Cette autorité vise à garantir l'unicité du jugement sur la culpabilité et à éviter des contradictions entre les juridictions pénales et civiles. Toutefois, cette autorité n'est pas absolue pour toutes les questions civiles. Le juge civil conserve sa compétence lorsque l'action civile porte sur un objet distinct de l'action pénale, notamment pour les questions patrimoniales ou la restitution de sommes indûment conservées. Ces principes fondamentaux permanents sont illustrés par deux arrêts récents de la Cour de cassation prononcés : - le 12 mars 2025 ( C.Com. n° 23-12.253) : le juge civil ne peut retenir comme établi un fait non reconnu par le juge pénal, - le 6 mars 2025 ( 2 ème C.Civ. n° 22-20.935) : l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'oppose pas à une action civile lorsque l'objet diffère, permettant la restitution d'une somme indûment conservée malgré une relaxe pénale. Ils sont justifiés par la nécessité d'un équilibre qui repose sur le respect des décisions pénales tout en permettant la réparation civile lorsque l'objet de l'action diffère ou que des moyens nouveaux sont présentés dans le cadre civil. Il en résulte en conséquence que : * les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, * l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil recouvre " ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait. " (Civ. 1re, 1er déc. 1930), * l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. * cette autorité s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui forment l'infraction et justifient, le cas échéant, la condamnation pénale * le juge civil conserve une autonomie pour les questions patrimoniales ou d'indemnisation distinctes. Il est acquis ainsi qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la décision correctionnelle rendue en matière de travail dissimulé fixe le litige, s'agissant de l'action en recouvrement des cotisations appelées au titre du travail dissimulé, devant le pôle social du tribunal judiciaire. 29. Au cas particulier, il convient de rappeler que : # la société [2], prise en son établissement de [Localité 3], aéroport de [Etablissement 2] et en la personne de ses représentants légaux a été citée par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de comparaître devant le tribunal correctionnel de Bordeaux : ' pour avoir à [Etablissement 2] du 1 er mars 2013 au 31 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité d'employeur de : [P] [O] ( du 28/03/2013 au 30/03/2015),[S] [B] (du 20/04/2013 au 04/07/2015), [W] [M] du 20/03/2013 aux 31/12/2014), [Z] [F] [K] (d'avril 2013 à octobre 2015), [Z] [F] [X] ( du 11/05/2013 au 30/09/2015), [V] [U] (du 19/04/2013 au 30/04/2015), [Z] [Q] [R] (du 01/04/2013 au 15/05 2015),[G] [J]( du 13/05/2013 au 21/10/2013), [JK] [JT] (du 13/04/2013 au 15/03/2015), [A] [I] (du 22/06/2013 au 31/12/2016), [YN] [QP] (du 01/04/2014 aux 30/04/2016), [EP] [NK] (du 15/05/2014 au 30/11/2016), [CT] [RI] (du 31/03/2014 au 15/03/2016), [Y] [N] (du 06/05/2014 au 24/05/2017), [C] [E] (du 07/05/2014 au 29/08/2014), [YN] [OK] (du 13/05/2014 au 07/04/2015), [KL] [LO] (du 01/05/2015 au 31/05/2017), [HO] [Q] [T] [HB] (du 02/05/2015 au 31/05 2017), omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche des intéressés et s'être ainsi soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale française, en vertu des dispositions légales, en l'espèce en ne déclarant aucun salaire et en ne procédant pas aux déclarations annuelles des données sociales auprès de l'URSSAF [Localité 1] ni aux déclarations auprès de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile ( CRPNAC), faits prévus par les articles L 8224-5, L 8224-1, L 8221-1 al.1 1°, L 8221-3, L 8221-4, L 8221-5 du code du travail, 121-2, 131- 38, 131- 39, 1°,2°,3°,4°, 5°, 8°, 9°,12° du code pénal, # par arrêt en date du 21 novembre 2023, désormais définitif, la chambre des appels correctionnels de Bordeaux, a : - confirmé le jugement prononcé le 13 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Bordeaux : * qui a notamment déclaré la société [1] coupable du chef de travail dissimulé au titre des dix-huit salariés détachés en France sur l'aéroport de [Etablissement 1], précités, * qui a motivé sa décision en relevant notamment que : - ' ... la société [1] a déclaré une fausse résidence à [Localité 2] dans les formulaires A1 pour cinq pilotes de nationalités autres qu'espagnoles ( [M], [J], [I], [Y] et [E]). Les adresses mentionnées dans ces formulaires correspondaient aux adresses des bureaux du cabinet d'avocat ou au siège social de la compagnie aérienne..' ( sic), - ' .. plusieurs pilotes n'étaient pas couverts par un certificat A1, ainsi pour illustration: [P] [O]... [Z] [F] [K]... [W] [M]...[L] [F] [X]... [G] [J].. [A] [I]..'(sic) - ' dans le cadre de la procédure de demande de retrait des formulaires A1 par L'Urssaf, l'autorité espagnole par un courrier du 2 décembre 2019 avait reconnu que 18 pilotes n'avaient pas été régulièrement détachés, [Localité 2] n'étant pas une base d'affectation et que les documents A1 devaient être annulés'( sic), - ' ...contrairement aux dispositions du code de l'aviation civile et du règlement européen, [Localité 2] ne peut pas être considéré comme une base d'affectation. En aucun cas, le siège social d'une entreprise d'aviation ne peut être une base d'affectation pour le personnel navigant..' ( sic), - ' en agissant de la sorte, [2] a bien intentionnellement commis une fraude, la compagnie ne déclarant pas aux organismes français et espagnols des situations conformes à sa pratique',(sic), - ' en l'absence de détachement de salariés entrant dans les prévisions de l'article 11.5 du règlement ( CE) n°883/2004 et du règlement (CE) n°565/2012, l'article 19-1 du règlement (CE) n°987/2009, l'annexe II du règlement ( CEE) n°3922/91 en vigueur à la date des faits poursuivis - la société [1] - dont l'activité entièrement orientée vers le territoire national, réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur ce territoire - relevait du droit d'établissement au sens des dispositions de l'article L 1262-3 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, - et que se trouvait constituée à son encontre, conformément aux dispositions d'ordre public des articles L 8221-3, 2° et L8221-5 1° du code du travail, l'infraction de travail dissimulé, faute d'avoir procédé en France, pour ses pilotes occupés à l'établissement de [Etablissement 1], aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale.' (sic) - ajouté à la motivation du jugement dont appel que : * '.. l'absence de réponse à la demande de conciliation proposée dès le 7 janvier 2020 par l'autorité française et réitérée par elle le 3 juillet 2020 qui démontre une absence de coopération loyale de l'autorité espagnole compétente, constitue un défaut de réponse de l'institution émettrice dans un délai raisonnable et autorise la remise en question de la force probante des documents A1 devant la juridiction pénale française..' * ' ...la fraude reprochée à la société [1] est caractérisée par l'affectation des pilotes sur une base espagnole inexistante, tous travaillant et résidant effectivement sur la base de [Etablissement 1] et pour onze d'entre eux depuis la date de leur embauche, ainsi que par les déclarations mensongères de domiciles à [Localité 2] pour les non-résidents espagnols qui démontrent l'intention frauduleuse de contourner les conditions de délivrance du document A1 pour réduire les charges sociales afférentes à la main d'oeuvre la plus coûteuse..' Il en résulte donc que la faute civile reprochée à la société [1] par l'URSSAF pour les dix-huit salariés sus - nommés dans le cadre du contrôle effectué pour travail dissimulé et du redressement qui s'en est suivi ' à savoir pour fraude en raison du défaut de certificats A1 pour certains salariés ([O], [F] [K], [M], [F] [X], [J], [I]), d'une fausse résidence à [Localité 2] pour d'autres ([M], [J], [I],[Y], [E]), d'une fraude au détachement du chef d'escale et des dix-huit salariés sus nommés qui prennaient ou qui finissaient leur service à plus de 80% sur l'aéroport de [Etablissement 3] ' est identique à la faute pénale pour laquelle la société a été poursuivie et condamnée définitivement. Il en résulte donc - au vu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif rappelé ci - dessus - que la société [1] a commis une fraude au détachement des dix-huit salariés visés dans le cadre de la procédure pénale, justifiant ainsi un assujettissement à cotisations sociales et à majorations de retard outre une annulation des réductions générales de cotisations à la suite du constat de travail dissimulé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué. ¿ Sur la situation des sept salariés détachés en France non visés par les poursuites pénales : Réponse de la cour 30.Le droit communautaire a institué un régime de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale pour ne pas entraver la libre circulation des travailleurs qui prévoit que les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la communauté européenne ne peuvent être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale et qu'à ce titre, pour attester de l'affiliation d'un salarié au régime de sécurité sociale, l'institution concernée délivre un document, dit ' A1" qui crée une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur au régime concerné au régime de sécurité sociale de cet Etat et s'impose à l'institution compétente et aux juridictions de l'Etat membre dans lequel l'intéressé effectue un travail, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité de celui-ci n'entrent pas manifestement dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance. Les certificats ne peuvent être écartés que dans le cas où l'autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l'absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts du 6 février 2018 ( Ömer Altun C-359/16) et du 2 avril 2020 ( Vueling Airlines SA n°C-370/17 et C-37/18). La fraude au détachement se produit lorsque les règles régissant le détachement de salariés sont volontairement contournées, notamment dans les hypothèses de : -détachement fictif, lorsque l'entreprise prétend envoyer un salarié en mission temporaire à l'étranger alors que celui-ci travaille en réalité de manière permanente dans le pays d'accueil, - non-respect des obligations sociales lorsqu'il y a une absence de déclaration préalable, un défaut de certificat de détachement, un non-paiement des cotisations sociales, un non-respect des conditions de travail françaises (rémunération, durée du travail, etc.) - sous-déclaration de la durée de détachement ou manipulation des contrats pour échapper aux règles françaises, - fraude à l'établissement, lorsque l'entreprise a une activité régulière et stable orientée vers la France, ou n'exerce pas son activité principale dans son pays d'immatriculation (activité habituelle, stable et continue en France) mais détache des salariés en France. Ainsi, le juge ne peut écarter les certificats litigieux que lorsqu'il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l'absence de respect des conditions prévues pour obtenir les certificats A1 et dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché et que pour ce faire, le juge se fonde sur l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire permettant de constater l'obtention ou l'invocation frauduleuse desdits certificats et sur l'abstention de l'institution émettrice saisie de prendre en compte ces éléments, dans un délai raisonnable. 31.Au cas particulier, les poursuites pénales et les condamnations qui s'en sont suivies ne visent que dix-huit détachements de salariés. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ceux-ci. Le simple fait que la société [1] n'ait été poursuivie pour travail dissimulé qu'au titre du détachement de dix-huit salariés relève du principe de l'opportunité des poursuites dont dispose le ministère public et ne signifie pas pour autant qu'elle n'a pas commis de faute civile pour les sept autres salariés et qu'elle ne relève pas d'un redressement de l' URSSAF pour eux à titre de travail dissimulé. Il appartient à l'URSSAF d'établir l'existence de la fraude dans ses éléments objectif et subjectif et de faire écarter les certificats A1. ** Sur la fraude commise par [1] # Sur l'élément objectif 32. La lettre d'observations du 8 novembre 2017 qui se fonde notamment sur le procès verbal de travail illégal établi par l'inspection du travail le 22 avril 2016 note : - pour le détachement du chef d'escale, M.[T] : que le poste qui relève par nature de l'activité permanente et normale d'une base d'exploitation d'une compagnie aérienne, a d'abord été occupé par un salarié embauché sous le régime du droit français de mars à novembre 2013 avant d'être occupé par M.[T] de juin 2014 à novembre 2015 sous le régime du détachement transnational puis a été pourvu par une salariée en contrat de travail à durée indéterminée de droit français ; que M.[T], s'est vu délivrer des formulaires A1 au titre de son détachement en France du 6 juin 2014 au 31 décembre 2014, du 1 er janvier 2015 au 31 mai 2015 et du 1 er juin 2015 au 30 novembre 2015 ; que le poste pourvu par M. [T] lors de ses missions en France était un poste permanent et que dans ces conditions, M. [T] aurait dû relever non pas les dispositions de l'article 12 du règlement ( CE) n° 883/2004 mais des dispositions de l'article 11§3)a) du même règlement et être à ce titre rattaché au régime français de sécurité sociale, - pour les détachements des six autres personnels navigants - pilotes - précités : que les contrôles menés par l'inspection du travail ont permis de constater un recours régulier à des détachements transnationaux desdits pilotent affectés à la base d'exploitation de [Etablissement 4] depuis son lancement en 2013 ; que l'examen des contrats de travail, des bulletins de salaire de ces salariés établit qu'il est fait mention de la catégorie d'emploi ' pilotes' pour ces salariés ; que tous les documents mentionnent que les salariés sont temporairement détachés au titre de l'article 12 du règlement CE n° 883/2004 et qu'ils exerceront pour le compte de la société espagnole '[2]' au sein de la société française '[4]' située à l'aéroport de [Etablissement 5] ; qu'en application du règlement CE 883/2004, ces salariés sont restés maintenus au régime espagnol de sécurité sociale et se sont vues délivrer les documents portables A1 correspondant alors qu'il résulte de l'ensemble des plannings des 7 pilotes affectés sur la base de [Localité 3] sur la période d'avril 2013 à octobre 2015 qu'ils exerçaient l'essentiel de leurs activités en France sur le site [Etablissement 6], lieu d'où ils commençaient et terminaient généralement leur temps de service et qu'en application de l'article 11§5 du règlement CE n° 883/2004 et de l'annexe III du règlement ( CEE) n° 3922/91 leur base d'affectation aurait dû être [Etablissement 1] et non l'Espagne. - pour M.[AN] [MF], particulièrement : qu'il avait pour base d'affectation [Localité 3] sans discontinuer de septembre 2013 à septembre 2014, soit pendant 13 mois (certificat A1 et planning de février 2014 à septembre 2014) alors que son activité n'a été effectuée majoritairement depuis [Localité 3] que durant les mois de février et mars 2014 et qu'il pouvait ponctuellement être amené à prendre ou quitter son service sur d'autres aéroports ( par exemple [Localité 4] ) sans que cela ne modifie la nature de son affectation habituelle à [Localité 3], - pour M.[RV] [IB], particulièrement : qu'il a été affecté en France ( bases d'exploitation de [Localité 5] ou de [Localité 3] ) de septembre 2012 à octobre 2013 soit pendant 14 mois sauf pendant deux mois en août et septembre 2013 où il a été affecté à [Localité 6] alors que ce travail ponctuel sur ces autres aéroports n'était pas de nature à modifier sa base d'affectation habituelle de [Localité 3], - pour M.[FC] [HX], particulièrement : qu'il possédait une adresse déclarée au [Adresse 3] au moment de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée française en avril 2015. Il résulte de ces éléments recueillis par l'URSSAF qui rejoignent ceux mis en évidence par l'inspection du travail, repris de façon exhaustive dans un tableau figurant en page 6 de la lettre d'observations que lesdits salariés étaient affectés durablement à [Etablissement 1], en dépit de services de vol pris très occasionnellement sur d'autres aéroports et qu'ils occupaient des postes pérennes. Ainsi, les pilotes sus-nommés' avaient leur base d'affectation à l'aéroport français de [Etablissement 6] et en aucun cas en Espagne où seul se trouve le siège social de [2] à [Localité 2]' et qu'en conséquence, en application de l'article 11§5 du règlement CE n° 883/2004, lesdits pilotes devaient relever du régime français de sécurité sociale avec des rémunérations assujetties à la législation de sécurité sociale française et non du régime espagnol de sécurité sociale en application des dispositions de l'article 12 du règlement (CE). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [1] a contrevenu aux dispositions légales relatives au détachement de salariés. En effet, tout d'abord, la société ne peut pas présenter le site de [Etablissement 1] comme une base locale non encore autonome à l'époque des contrôles de l'inspection du travail et de l'URSSAF et de ce fait soutenir que le site ne constitue pas une base d'exploitation au sens de l'article R330-2-1 du code de l'aviation civile dès lors que : - toutes les investigations menées établissent que la société [1] n'exploitait aucune activité sur le site de l'aéroport [Etablissement 7] en Espagne, que seuls son siège social, ses services administratifs et son centre de formation des pilotes étaient situés à [Localité 2], qu'elle avait installé sur le site de [Etablissement 1] un bureau, une salle de préparation aux vols, y avait basé des aéronefs, y avait recruté du personnel administratif et du personnel navigant commercial, - si effectivement il s'agissait d'une activité en cours de développement avec une progression du nombre des salariés et des aéronefs entre 2013 et 2015, il n'en demeure pas moins que cette activité était exercée de façon habituelle, stable et continue sur le site litigieux, confirmé en cela par le choix de cet établissement comme lieu de son immatriculation en France dès le mois de mars 2013, et ' pilier de son développement en France et en Europe' comme elle l'a expliqué à plusieurs reprises. Ensuite, le procès verbal de synthèse de gendarmerie sur lequel la société s'appuie pour revendiquer la constatation de l'absence d'infraction est plus nuancé qu'elle ne veut bien le dire dans la mesure où si la conclusion dudit procès-verbal mentionne que 'l'analyse conduite conjointement par l'[5] et la [6] ne permet pas à ce jour de matérialiser de la fraude au détachement intra européen de salariés et implicitement des infractions liées au travail dissimulé,' il n'en demeure pas moins qu'elle se poursuit en indiquant : ' seuls des éventuels manquements au respect des principes du ' noyau dur' sont susceptibles d'être détectés et constatés par l'inspection du travail.' En tout état de cause, la condamnation pénale définitive prononcée par la cour d'appel de Bordeaux de la société [1] pour travail dissimulé contredit totalement les conclusions de l'enquête préliminaire sur lesquelles aucune argumentation sérieuse ne peut donc être construite. Par ailleurs, la comparaison que fait la société [1] entre sa situation sur le site de [Etablissement 1] et celle qui est la sienne sur le site de [Localité 7] est inopérante dans la mesure où les problèmes traités dans le courrier de l'inspection du travail ' qu'elle invoque au soutien de son argumentaire aux termes duquel elle veut voir un acquiescement au fonctionnement de détachement de salariés qu'elle avait mis en place sur [Localité 7], identique à celui qu'elle avait mis en oeuvre à [Localité 3] ' ne sont pas identiques à ceux qui se posent dans la présente procédure et concernent uniquement la durée du temps de travail ou les institutions représentatives du personnel. Enfin, le seul fait que le nombre de salariés détaché ait régulièrement diminué sur le site de [Etablissement 1] au fil des ans est tout aussi inopérant pour établir qu'il n'y avait pas de mise à disposition permanente des salariés. En conséquence, l'élément objectif est établi. # Sur l'élément subjectif 33.L'élément moral est caractérisé par l'intention de la société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance pour obtenir l'avantage qui y est rattaché. Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la société, la preuve de l'élément moral est rapportée par l' URSSAF dans la mesure où le fait d'affecter les sept pilotes sur une base espagnole inexistante suffit à lui seul à démontrer l'intention frauduleuse. * Conclusion : La fraude commise par la société [1] est établie. ** Sur la validité des formulaires A1 Moyens des parties 36. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ( CJUE, 2 avril 2020, Crpnpac et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18) qui exige que la demande d'annulation des certificats A1 soit promptement engagée par l'Etat membre et que l'Etat membre d'émission y réponde dans un délai raisonnable, l'URSSAF soutient qu'elle a présenté sa demande dans les délais, à savoir dès le 9 février 2017, puis renouvelée le 31 mai 2017, antérieurement à la notification de la lettre d'observations intervenue le 8 novembre 2017 et que ce n'est que le 2 décembre 2019 que le ministre des affaires de sécurité sociale espagnole a reconnu que 18 pilotes n'avaient pas été régulièrement détachés, que [Localité 2] n'était pas une base d'affectation et que les documents A 1 devaient être retirés. Elle relève que la direction de la sécurité sociale a répondu à ce courrier les 7 janvier 2020 et 29 mars 2021. Elle explique qu'en tout état de cause, le délai total de 33 mois pris par les autorités espagnoles pour répondre ne peut pas être considéré comme le délai raisonnable exigé par la jurisprudence de la CJUE. 37. En réponse, après avoir rappelé l'article 5 du règlement communautaire 987/2009 et la jurisprudence européenne et française qui en découle, la société [1] - qui ne conteste pas l'absence de déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement français- soutient que la base d'affectation des 7 salariés était située à [Localité 2], que tous étaient titulaires d'un document A1 attestant de leur affiliation au régime de sécurité sociale espagnole, que les conditions fixées par la jurisprudence de la CJUE pour remettre en cause ces affiliations n'étaient pas réunies. Elle relève : * d'une part que la force probante des certificats A1 est maintenue dans la mesure où les institutions françaises n'ont pas été promptes dans la saisine des autorités espagnoles, qu'en effet, ce n'est que par courrier du 31 mai 2017 - soit après avoir laissé s'écouler vingt deux mois et demi à compter de la volonté affichée de régulariser la situation rétroactivement ( courrier du 15 juillet 2015 adressé par l'inspection du travail à [1]) - qu'elles ont saisi l'administration espagnole compétente. Elle précise que dans sa réponse qui est intervenue rapidement et à tout le moins dans des délais raisonnables, l'administration espagnole a été très claire et a bien indiqué que les certificats A1 étaient maintenus et n'étaient pas annulés. Elle en déduit qu'en application du principe d'unicité de législation applicable prévu par l'article 11§1 du règlement européen 883/2004, en l'absence de saisine de la commission administrative telle que prévue par la Commission européenne, ( article 16.1) du règlement CE 883/2004 ) les certificats A1 s'imposent aux autorités françaises et que les cotisations sociales françaises ne sont pas dues, * d'autre part que la force probante des certificats A1 s'impose aux institutions de l'Etat membre d'accueil tant qu'ils n'ont pas été retirés et qu'au cas particulier de surcroît, l'URSSAF est tenue par les observations qu'elle a émises et par la condition suspensive du retrait qu'elle a fixée dans sa lettre d'observations ainsi rédigée : " en date du présent courrier, les autorités espagnoles n'ont donné aucune réponse à notre demande de retrait dans le délai le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb007fcdc6046d4757b97d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel