Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb0082cdc6046d4757b98d
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 538 692 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Madame [X] [S] C/ S.A.R.L. DEMEURES D'AQUITAINE (DEMEURES D'OCCITANIE) ---------------------- N° RG 25/03095 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKLP ---------------------- DU 23 AVRIL 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [X] [F] [K] née le 28 Décembre 1973 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 23/08664) rendu le 16 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 19 juin 2025, à : S.A.R.L. DEMEURES D'AQUITAINE (DEMEURES D'OCCITANIE) demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Février 2026. Vu le jugement rendu le 16 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S], - prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 16 octobre 2017, - condamné Mme [F] [K] à payer à la Sarl Demeures d'Occitanie Poitou Charente et Aquitaine la somme de 5 386,92 euros, au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné Mme [S] à payer à la Sarl Demeures d'Occitanie Poitou Charente et Aquitaine la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Vu l'appel interjeté le 19 juin 2025 par Mme [S] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 décembre 2025 par lesquelles la Sarl Demeures d'Aquitaine demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire l'opposant à Mme [F] [K], - condamner Mme [F] [K] entiers dépens, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 février 2026 aux termes desquelles Mme [F] [K] conclut au rejet de la demande et sollicite l'autorisation de consigner les sommes dues sur un compte-séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Madame [X] [S] C/ S.A.R.L. DEMEURES D'AQUITAINE (DEMEURES D'OCCITANIE) ---------------------- N° RG 25/03095 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKLP ---------------------- DU 23 AVRIL 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [X] [F] [K] née le 28 Décembre 1973 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 23/08664) rendu le 16 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 19 juin 2025, à : S.A.R.L. DEMEURES D'AQUITAINE (DEMEURES D'OCCITANIE) demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Février 2026. Vu le jugement rendu le 16 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S], - prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 16 octobre 2017, - condamné Mme [F] [K] à payer à la Sarl Demeures d'Occitanie Poitou Charente et Aquitaine la somme de 5 386,92 euros, au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné Mme [S] à payer à la Sarl Demeures d'Occitanie Poitou Charente et Aquitaine la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Vu l'appel interjeté le 19 juin 2025 par Mme [S] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 décembre 2025 par lesquelles la Sarl Demeures d'Aquitaine demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire l'opposant à Mme [F] [K], - condamner Mme [F] [K] entiers dépens, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 février 2026 aux termes desquelles Mme [F] [K] conclut au rejet de la demande et sollicite l'autorisation de consigner les sommes dues sur un compte-séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Selon les termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. La Sarl Demeures d'Aquitaine fait notamment valoir que Mme [F] [K] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 16 avril 2025 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit. Qu'en effet, elle a été condamnée à lui régler les sommes de 5 386,92 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que le somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 3. Que malgré plusieurs demandes qui lui ont été adressées, aucune somme n'a à ce jour été versée. Que dès lors, la radiation du rôle de l'affaire doit être ordonnée. . 4. Pour sa part, Mme [F] [K] rappelle qu'en cas de défaut d'exécution d'un jugement, la radiation n'est qu'une faculté offerte au conseiller de la mise en état. Qu'elle a toujours exécuté les décisions de justice rendues contre elle et que si elle s'oppose à l'exécution du présent jugement, c'est en raison de chances sérieuses d'infirmation. 5. Elle propose, en tout état de cause, de consigner les sommes exigibles dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile. Sur ce, 6. Si l'article 521 du code de procédure civile prévoit en effet la possibilité de consigner les sommes dues en cas de décision bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, il résulte de l'article 523 du même code que ce pouvoir n'appartient qu'au premier président. 7. Le conseiller de la mise en état, quant à lui, ne peut que statuer sur la demande de radiation et, dès lors qu'aucune des conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile pour faire obstacle à la radiation n'est réunie, celle-ci doit être prononcée. 8. Tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'il n'est ni démontré ni même allégué que l'exécution du jugement frappé d'appel se heurterait à une impossibilité ou aurait des conséquences manifestement excessives. 9. La radiation sera donc prononcée. Il sera fait droit à la demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du répertoire général de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03095; Condamne Mme [X] [S] à payer à la sarl Demeures d'Occitanie la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb0082cdc6046d4757b98d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel