Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb0090cdc6046d4757bacb
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [J] [I] C/ Madame [Q] [S] Monsieur [Y] [S] ---------------------- N° RG 25/02560 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJL6 ---------------------- DU 23 AVRIL 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [J] [I] né le 10 Mars 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 23/00375) rendu le 10 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 15 mai 2025, à : Madame [Q] [S] née le 13 Octobre 1955 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraitée demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [S] né le 14 Octobre 1952 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Retraité demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Février 2026. Vu le jugement rendu le 10 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a: - condamné Monsieur [J] [I] à rétablir (sans astreinte) le passage naturel des eaux pluviales sur les immeubles litigieux en retirant sur l'immeuble lui appartenant cadastré section AN n°[Cadastre 1] toute la terre située au nord-ouest dans le prolongement de la porcherie et toute celle rajoutée entre la porcherie et la clôture de Monsieur et Madame [Y] [S] dont l'immeuble est cadastré section AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4] (24), - condamné M. [I] à payer à M. Et Mme [S] la somme de 5.046,14 euros au titre du préjudice matériel et celle de 800 euros au titre du préjudice moral, - condamné M. [I] à payer à M. Et Mme [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (y compris le coût des quatre constats de commissaire de justice en date du 02 mars 2021, 29 décembre 2021, 08 mars 2023 et 29 février 2024), - jugé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Vu l'appel interjeté le 15 mai 2025 par M. [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 10 avril 2025, - débouté M. [I] de sa demande d'autorisation de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 10 avril 2025, - condamné M. [I] à payer à Mme [Q] [S] et M. [Y] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de constat d'huissier ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 27 août 2025 par lesquelles les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de : - prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, en ce compris le coût des deux constats de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 et du 22 août 2025, à leur profit ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 11 février 2026 par lesquelles les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de : - prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, - condamner M. [I] au payement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, en ce compris le coût des deux constats de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 et du 22 août 2025, à leur profit ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 17février 2026 aux termes desquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 et 32-1 du code de procédure civile de : - constater qu'il s'est exécuté de sa condamnation du tribunal judiciaire de Bergerac du 10 avril 2025, - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes visant à la radiation de l'appel, - les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à son profit au titre de la procédure abusive en demande de radiation d'appel, - condamner les époux [S] au paiement de la somme de 5.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'huissier qu'il a engagés pour la réalisation d'un constat.
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [J] [I] C/ Madame [Q] [S] Monsieur [Y] [S] ---------------------- N° RG 25/02560 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJL6 ---------------------- DU 23 AVRIL 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [J] [I] né le 10 Mars 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 23/00375) rendu le 10 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 15 mai 2025, à : Madame [Q] [S] née le 13 Octobre 1955 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraitée demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [S] né le 14 Octobre 1952 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Retraité demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Février 2026. Vu le jugement rendu le 10 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a: - condamné Monsieur [J] [I] à rétablir (sans astreinte) le passage naturel des eaux pluviales sur les immeubles litigieux en retirant sur l'immeuble lui appartenant cadastré section AN n°[Cadastre 1] toute la terre située au nord-ouest dans le prolongement de la porcherie et toute celle rajoutée entre la porcherie et la clôture de Monsieur et Madame [Y] [S] dont l'immeuble est cadastré section AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4] (24), - condamné M. [I] à payer à M. Et Mme [S] la somme de 5.046,14 euros au titre du préjudice matériel et celle de 800 euros au titre du préjudice moral, - condamné M. [I] à payer à M. Et Mme [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (y compris le coût des quatre constats de commissaire de justice en date du 02 mars 2021, 29 décembre 2021, 08 mars 2023 et 29 février 2024), - jugé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Vu l'appel interjeté le 15 mai 2025 par M. [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 10 avril 2025, - débouté M. [I] de sa demande d'autorisation de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 10 avril 2025, - condamné M. [I] à payer à Mme [Q] [S] et M. [Y] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de constat d'huissier ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 27 août 2025 par lesquelles les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de : - prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, en ce compris le coût des deux constats de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 et du 22 août 2025, à leur profit ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 11 février 2026 par lesquelles les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de : - prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, - condamner M. [I] au payement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, en ce compris le coût des deux constats de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 et du 22 août 2025, à leur profit ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 17février 2026 aux termes desquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 et 32-1 du code de procédure civile de : - constater qu'il s'est exécuté de sa condamnation du tribunal judiciaire de Bergerac du 10 avril 2025, - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes visant à la radiation de l'appel, - les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à son profit au titre de la procédure abusive en demande de radiation d'appel, - condamner les époux [S] au paiement de la somme de 5.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'huissier qu'il a engagés pour la réalisation d'un constat. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Il convient tout d'abord de rappeler que les époux [S] et M. [I] sont propriétaires de terrains voisins. Que leurs maisons respectives sont séparées par une ancienne porcherie. 2. Se plaignant de travaux de remblais entre cette porcherie et la clôture séparant leurs propriétés respectives, entraînant une stagnation de l'eau sur leur terrain, les époux [S] ont assigné, par acte du 25 avril 2023 M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bergerac. 3. Ce dernier leur a donné droit selon les termes rappelés plus haut. 4. Un appel a été interjeté le 15 mai 2025 par M. [I]. Au titre de l'incident, 5. Les époux [S] font notamment valoir que M. [I] n'a pas exécuté le jugement de première instance pourtant assorti de l'exécution provisoire. 6. Or il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Qu'en l'espèce, ils soutiennent que leur maison est située en hauteur par rapport à celle de M. [I]. 7. Que celui-ci aurait réalisé des remblais de terre le long de l'ancienne porcherie ce qui, faisant obstacle à l'écoulement naturel des eaux de ruissellement, aurait entraîné une stagnation d'eau sur leur terrain. Du fait de l'inondation de celui-ci, leur maison se dégraderait avec l'humidité régnante. 8. Qu'aucune servitude des eaux pluviales, au sens de l'article 640 du code de procédure civile, ne peut être caractérisée puisque l'écoulement litigieux n'est pas le résultat naturel de la configuration des lieux. 9. Qu'en tout état de cause, le jugement de première instance l'a condamné à remettre en état le passage des eaux pluviales. 10. Selon les époux [S], il ressort de plusieurs constats de commissaire de justice dont le dernier a été établi le 22 août 2025 que seul un léger grattage de surface de la terre a été effectué. Qu'en outre, au regard du plan du géomètre expert ainsi que de la facture produite par M. [I], la terre n'a pu être retirée sur toute la largeur du bâtiment, d'autant que la haie n'a pas été enlevée à cette fin. Qu'ainsi aucune 'débouchée' n'a été créée de sorte que le passage naturel des eaux n'est toujours pas rétabli conformément au jugement susvisé. 11. Que dès lors, la radiation de l'appel devra être ordonnée. 12. Ils ajoutent, de manière surabondante, qu'avant l'arrivée de M. [I] en 2019, aucune infiltration n'avait été recensée et les relations de voisinage étaient pacifiques. Qu'un litige antérieur avait déjà été jugé pour des faits semblables d'entrave à leur servitude de passage, que M. [I] encombrait à l'aide de cuve à fioul, tonneau et clôture. 13. A ce titre, une ordonnance de référé en date du 5 juillet 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac avait ordonné la libération de l'accès. Que dans le cadre du présent litige, le premier président de la cour a déjà eu l'occasion de se prononcer par une ordonnance du 18 juillet 2025, en rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [I]. 14. Ils rappellent enfin avoir déposé le 6 mars 2021 une plainte pour dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet hors des emplacements autorisés. 15. M. [I] soutient, quant à lui, que l'exécution du jugement de première instance était subordonnée au bon vouloir des époux [S]. Qu'en effet, tant le constat dressé le 29 décembre 2021 que les constats ultérieurs ne mettent en avant aucune quantité d'eau importante chez les époux [S] ni présence d'un monticule de terre qui aurait empêché l'écoulement de ces eaux. 16. Qu'ainsi les désordres dont ses voisins se plaignent sont inexistants puisqu'aucune modification de l'écoulement des eaux pluviales n'a été réalisée. 17. Que le constat du 5 août 2025 établit qu'au contraire c'est bien son terrain qui est en contrebas de celui des époux [S]. Les demandeurs à l'incident confirment notamment ce point dans leurs conclusions en affirmant que leur terrain est sur une butée et d'une hauteur supérieure au sien. Il est donc impossible que l'eau présente sur son terrain se déverse chez eux. 18. Qu'à ce titre, les photographies des lieux prises lors des intempéries de février 2026 démontrent qu'aucune stagnation d'eau ou d'humidité n'est présente sur le terrain des époux [S]. 19. Que de fait, la condamnation prononcée n'a aucun sens puisque le passage naturel des eaux pluviales n'a jamais été modifié et aucune terre n'a été ajoutée, la configuration naturelle des terrains étant demeurée inchangée. 20. Que malgré ses sollicitations, les époux [S] ne lui ont jamais indiqué leurs intentions relativement à l'exécution de ce jugement, à savoir les endroits, la quantité, la longueur ou la profondeur de terre qu'ils souhaitaient voir retirer. 21. Qu'en l'absence de réponse, l'entreprise [G] a été mandatée pour exécuter le jugement conformément aux documents produits par les époux [S] en première instance. Cette exécution a conduit à modifier la configuration des terrains puisque son terrain est désormais encore plus bas qu'auparavant. Qu'ainsi, les époux [S] font preuve d'un comportement dilatoire en restant volontairement silencieux quant aux directives d'exécution et en sollicitant parallèlement la radiation de l'affaire. 22. Qu'à titre surabondant, les sommes au paiement desquelles il a été condamné ont bien été versées aux époux [S]. Que dès lors, n'étant tenu qu'à ce qui est écrit dans le jugement et non au bon vouloir des époux [S], il convient de considérer qu'il a bien exécuté la décision critiquée. 23. Il ajoute que s'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande de radiation des époux [S] est infondée, sont également sollicités, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et compte tenu de la dégradation de ses conditions de vie et de leurs relations de voisinage, des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure. Sur ce, 24. Il n'est pas contesté, et il est établi, que M. [I] a réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement, dès juin et août 2025. 25. Pour ce qui concerne l'obligation de faire, le tribunal a condamné M. [I] 'à rétablir (sans astreinte) le passage naturel des eaux pluviales sur les immeubles litigieux en retirant sur l'immeuble lui appartenant cadastré section AN n°[Cadastre 1] toute la terre située au nord-ouest dans le prolongement de la porcherie et toute celle rajoutée entre la porcherie et la clôture de Monsieur et Madame [Y] [S] dont l'immeuble est cadastré section AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Bosset (24)'. 26. Or, le 25 juillet 2025, le conseil de M. [I] s'est adressé à celui des consorts [S] en lui demandant quelles étaient exactement les directives de ses clients. Il écrivait : 'Aucune terre n'ayant été ajoutée, je souhaiterais avoir vos indications :que souhaitent vos clients quant à l'exécution ' Quelles sont leurs directives' Quelle quantité de terre veulent-ils faire retirer' À quel endroit' Sur quelle longueur' Sur quelle profondeur' (...)'. 27. N'ayant reçu comme réponse, le 28 juillet 2025, que le simple rappel du dispositif du jugement, le conseil de M. [I] réitérait les mêmes demandes, le 31 juillet 2025 sans obtenir de réponse. 28. Il est établi que, nonobstant cela, M. [I] a fait procéder, courant août 2025, à des travaux d'enlèvement de terre entre l'ancienne porcherie et la clôture séparative. 29. Certes est-il prétendu qu'il ne serait agi que d'un simple décapage de la végétation mais tout cela démontre la volonté de M. [I] d'exécuter le jugement. 30. Il n'est d'ailleurs pas établi que depuis lors, des phénomènes de stagnation d'eau se sont produits. Au contraire, M. [I] verse aux débats des photographies des 11, 12, 13, 14 et 15 février 2026, avec en regard les relevés pluviométriques des jours considérés, qui tendent à démontrer que malgré des pluies répétées très importantes au cours de cette période, n'étaient pas visibles des flaques ou des étendues d'eau stagnantes. Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. 31. Il n'apparaît cependant pas que les consorts [S] ont agi dans le seul but de nuire ou avec une légèreté telle qu'elle serait fautive, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. 32. Les consorts [S] supporteront la charge des dépens et verseront à M. [I] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'huissier ne font pas partie des dépens et relèvent donc des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02560; Déboute M. [J] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne Mme [Q] [S] et M. [Y] [S] à payer à M. [J] [I] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb0090cdc6046d4757bacb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel