Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb0096cdc6046d4757bb2a
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 606 153 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 31 janvier 2023, la SA d'HLM Domofrance a donné à bail à M. [B] [L] et Mme [J] [L] née [X] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4]. Le 16 juillet 2024, des loyers étant demeurés impayés, la société Domofrance a fait signifier un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. 2. Le 10 octobre 2024, la société Domofrance a fait assigner les époux [L], en référé, devant le tribunal judiciaire Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir leur expulsion et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 1368,14 euros au titre des loyers dus, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. 3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté, au 17 septembre 2024, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2023 et liant la société Domofrance à M. [L] et Mme [L], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 4] n°3 à [Localité 4] ; - ordonné en conséquence à M. [L] et Mme [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour les époux [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement les époux [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 1 .912,48 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné solidairement les époux [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 471,56 euros ; - dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ; - condamné solidairement les époux [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - condamné solidairement les époux [L] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 4. M. [B] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mai 2025, en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ; - ordonné en conséquence à M. et Mme [L], de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. et Mme [L], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 1 912,48 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération des lieux ; - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 471,56 euros et la révision de celle-ci selon les mêmes modalités que celles du loyer ; - condamné solidairement M. [L] et Mme [L] aux entiers dépens et à la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par dernières conclusions déposées le 11 février 2026, M. [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 17 avril 2025 sauf en ce qui concerne les modalités de règlement des loyers échus et de l'indemnité d'occupation fixée par le juge des référés ; - infirmer l'ordonnance entreprise sur les condamnations solidaires au titre des loyers et charges échus et au titre de l'indemnité d'occupation ; - fixer le montant de l'arriéré de loyers et charges, mois de décembre 2024 inclus, à la somme de 1 653,09 euros ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme 471,56 mois à compter de janvier 2025, con'rmant l'ordonnance dont appel sur ce point ; - débouter la société Domofrance de son appel incident, et de sa demande de condamnation au titre d'arriérés et charges, pénalités, et indemnité d'occupation, dite actualisée ; - accorder à M. [L] les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - dire ce que de droit sur l'article 700 et les dépens. 6. Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026, Mme [L] née [X] demande à la cour de : À titre principal : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [L] au règlement des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2025. Statuant de nouveau : - condamner M. [L] à relever Mme [L] indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; À titre subsidiaire : - octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [L] soit 24 mois ; En tout état de cause : - débouter la société Domofrance de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter toute demande de la société Domofrance fondée sur l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation d'impécuniosité des consorts [L] ; - débouter M. [L] de toute demande dirigée à l'encontre de Mme [L] ; 7. Par dernières conclusions déposées le 25 février 2026, la société Domofrance demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 17 avril 2025 sur les chefs suivants : - condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 1 912,48 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 471,56 euros ; - dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail. Statuant à nouveau : - condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; - fixer cette indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été exigibles en l'absence de résiliation du bail et dire qu'elle est révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail. En conséquence : - condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 6 061,53 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 octobre 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance du 17 avril 2025 pour le surplus ; - condamner solidairement M. [L] et Mme [L] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la sommation de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, et des frais d'expulsion. 8. Par message réseau privé virtuel des avocats du 25 février 2026, le conseil de M. [L] a demandé le report de l'ordonnance de clôture. 9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 12 mars 2026, avec clôture de la procédure au 26 février 2026 sans qu'il soit nécessaire de procéder au report de l'ordonnance de clôture, les dernières conclusions ayant été déposées la veille sans demande de renvoi des autres parties.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026 N° RG 25/02455 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJGC [B] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C33063-2025-007299 du 15/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ [J] [X] épouse [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 1]du 13/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) S.A. DOMOFRANCE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 24/02260) suivant déclaration d'appel du 13 mai 2025 APPELANT : [B] [L] né le 03 Mars 1978 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [J] [X] épouse [L] née le 02 Novembre 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anaïs FOIX de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE Greffière stagiaire : [P] [Y] En présence de : [N] [G], auditeur de justice [U] [F], auditrice de justice ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 31 janvier 2023, la SA d'HLM Domofrance a donné à bail à M. [B] [L] et Mme [J] [L] née [X] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4]. Le 16 juillet 2024, des loyers étant demeurés impayés, la société Domofrance a fait signifier un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. 2. Le 10 octobre 2024, la société Domofrance a fait assigner les époux [L], en référé, devant le tribunal judiciaire Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir leur expulsion et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 1368,14 euros au titre des loyers dus, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. 3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté, au 17 septembre 2024, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2023 et liant la société Domofrance à M. [L] et Mme [L], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 4] n°3 à [Localité 4] ; - ordonné en conséquence à M. [L] et Mme [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour les époux [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement les époux [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 1 .912,48 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné solidairement les époux [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 471,56 euros ; - dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ; - condamné solidairement les époux [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - condamné solidairement les époux [L] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 4. M. [B] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mai 2025, en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ; - ordonné en conséquence à M. et Mme [L], de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. et Mme [L], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 1 912,48 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération des lieux ; - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 471,56 euros et la révision de celle-ci selon les mêmes modalités que celles du loyer ; - condamné solidairement M. [L] et Mme [L] aux entiers dépens et à la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par dernières conclusions déposées le 11 février 2026, M. [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 17 avril 2025 sauf en ce qui concerne les modalités de règlement des loyers échus et de l'indemnité d'occupation fixée par le juge des référés ; - infirmer l'ordonnance entreprise sur les condamnations solidaires au titre des loyers et charges échus et au titre de l'indemnité d'occupation ; - fixer le montant de l'arriéré de loyers et charges, mois de décembre 2024 inclus, à la somme de 1 653,09 euros ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme 471,56 mois à compter de janvier 2025, con'rmant l'ordonnance dont appel sur ce point ; - débouter la société Domofrance de son appel incident, et de sa demande de condamnation au titre d'arriérés et charges, pénalités, et indemnité d'occupation, dite actualisée ; - accorder à M. [L] les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - dire ce que de droit sur l'article 700 et les dépens. 6. Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026, Mme [L] née [X] demande à la cour de : À titre principal : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [L] au règlement des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2025. Statuant de nouveau : - condamner M. [L] à relever Mme [L] indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; À titre subsidiaire : - octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [L] soit 24 mois ; En tout état de cause : - débouter la société Domofrance de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter toute demande de la société Domofrance fondée sur l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation d'impécuniosité des consorts [L] ; - débouter M. [L] de toute demande dirigée à l'encontre de Mme [L] ; 7. Par dernières conclusions déposées le 25 février 2026, la société Domofrance demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 17 avril 2025 sur les chefs suivants : - condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 1 912,48 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 471,56 euros ; - dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail. Statuant à nouveau : - condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; - fixer cette indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été exigibles en l'absence de résiliation du bail et dire qu'elle est révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail. En conséquence : - condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 6 061,53 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 octobre 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance du 17 avril 2025 pour le surplus ; - condamner solidairement M. [L] et Mme [L] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la sommation de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, et des frais d'expulsion. 8. Par message réseau privé virtuel des avocats du 25 février 2026, le conseil de M. [L] a demandé le report de l'ordonnance de clôture. 9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 12 mars 2026, avec clôture de la procédure au 26 février 2026 sans qu'il soit nécessaire de procéder au report de l'ordonnance de clôture, les dernières conclusions ayant été déposées la veille sans demande de renvoi des autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 10. La cour est saisie d'une demande d'octroi de délais de paiement pour apurer la dette locative, les locataires ne contestant pas la résiliation du bail, ayant au demeurant été expulsés le 17 septembre 2025. M. [L] qui dit percevoir un revenu de solidarité active de 560 euros propose un échelonnement de la dette, sous couvert d'une solidarité. Si son épouse a quitté le logement familial en décembre 2023 pour s'installer dans un centre d'accueil avec l'enfant mineur, il conteste toute violence à son égard qui aurait nécessité son départ des lieux n'ayant eu qu'un rappel à la loi pour ces faits. 11. Mme [L] fait au contraire valoir la décision du juge des enfants qui a ordonné le placement de l'enfant mineur né en octobre 2021 dans un centre parental où elle réside actuellement et pour lequel elle s'acquitte d'une redevance de 292 euros par mois. Ayant par ailleurs engagé une procédure en divorce, le juge aux affaires familiales a attribué par décision du 8 décembre 2025 la jouissance du logement familial à M. [L] à compter du 18 juin 2025. 12. Le bailleur intimé s'y oppose, au vu de l'absence de justificatif du locataire et soutenant que la dette est à ce jour de 7.775,29 euros. Sur ce : 13. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d'une violation de la loi ou de stipulations contractuelles. Sur le montant de la dette locative 14. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son paragraphe I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, produit effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. L'obligation de payer les loyers et charges est une obligation essentielle du locataire. Un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 juillet 2024 pour un montant de 994,20 euros de charges et loyers dus à l'époque. 15. Au 10 octobre 2024, date de l'assignation, le montant de la dette locative était de 1. 368,14 euros, échéance d'août 2024 comprise. Le montant des APL était de 253,76 euros laissant un loyer résiduel à charge des locataires de 296,37 euros. Le commandement de payer a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. 16. Il n'est pas contesté que les époux ont quitté ce logement, M. [L] pour partir de façon régulière au Maroc et Mme [L] pour s'installer avec son enfant au centre d'accueil accompagnement famille à compter de décembre 2023. Toutefois, aucun des deux n'a informé le bailleur du changement de situation et les actes de commissaire de justice relevant qu'ils résident bien à cette adresse, le juge aux affaires familiales ayant par la suite statué sur l'attribution de la résidence familiale en attribuant la jouissance du logement litigieux à l'époux. 17. Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, M. et Mme [L] n'ont ni réglé l'intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni repris le paiement du loyer courant, de sorte que le premier juge ne pouvait que tirer les conséquences de l'absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et même au jour de l'audience, comme l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le permet, l'expulsion ayant été effective le 17 septembre 2025. 18. Il est constant que la solidarité, légale liée au mariage persiste jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers. L'article 8-2 de loi du 6 juillet 1989 modifié le 23 novembre 2018 précise toutefois que 'lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15.' En l'espèce, Mme [L] ne produit aucun élément pour justifier s'être retrouvée contrainte de quitter le logement familial suite aux violences de son époux. M. [L] produit au contraire un arrêt de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Bordeaux du 27 juin 2024 dans lequel il apparaît que l'enfant du couple a bien été placé dans un centre maternel en raison de son exposition à un contexte de violences conjugales avant que Mme [L] ne prenne la décision de s'installer au centre maternel lui permettant de favoriser tant son autonomie que le lien avec l'enfant. Il n'est donc pas démontré la contrainte à quitter le logement familial dans lequel ne résidait plus M. [L] pour s'être domicilié temporairement au Maroc sans en avoir averti le bailleur. L'autorisation de résidence séparée accordée par le juge aux affaires familiales au cours de la procédure de divorce n'a pas plus eu d'incidence sur la solidarité. En effet, lorsque le jugement de divorce attribue l'ancien domicile conjugal à l'un des ex-époux, la co-titularité du bail prend fin avec la transcription du jugement de divorce. L'époux non attributaire du logement est libéré, à compter de ce jour, de son engagement de solidarité tant légale que conventionnelle, sans qu'il soit tenu de délivrer congé. 19. Ainsi, Mme [L] sera tenue solidairement à la dette locative jusqu'à la mesure d'expulsion prononcée le 17 septembre 2025. 20. S'agissant du montant de cette dette, le premier juge a relevé la somme de 1.912,48 euros au 30 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, et fixé une indemnité d'occupation fixe de 471,56 euros. Toutefois, Le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 septembre 2024 par l'effet de la clause résolutoire, l'occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré, justifiant que M. et Mme [L] soient condamnés solidairement à régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 18 septembre 2024. 21. Il ressort du décompte locatif ainsi produit qu'ils sont redevables de la somme de 6. 750,51 au 22 septembre 2025, déduction des APL de novembre et décembre 2024 et déduction du dépôt de garantie de 333,16 euros. En revanche, le bailleur ne justifie pas avoir adressé aux locataires une mise en demeure, de justifier de leur avis d'imposition, ni que les locataires dépassent de plus de 20% le seuil de ressources pour l'attribution d'un logement social justifiant qu'il soit mis à leur charge des frais de 7,62 euros. Par ailleurs les sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la dette locative, le bailleur sollicitant au demeurant le paiement des frais d'expulsion qui relève du juge de l'exécution. Sur les délais 22. Aux termes de l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, d'application immédiate : « V- Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation [...]. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' 23. M. [L] justifie d'un revenu mensuel de 560 euros. Mme [L] ne perçoit aucun revenu. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande en paiement dont le montant sur 24 mensualités dépasserait la quotité restant à vivre pour chacun des époux. 24. Les demandes seront rejetées l'ordonnance déférée confirmée, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur les mesures subséquentes à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur les frais irrépétibles et les dépens 25. M. et Mme [L] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Constate que la dette locative est au jour de l'expulsion des locataires de 6.750,51 euros, dépôt de garantie déduit, Rejette les demandes de délais de paiement formées par M. et Mme [L], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE , conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb0096cdc6046d4757bb2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel