Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb010acdc6046d4757c7dc
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 15 janvier 2017, la SNC [1], exploitant un magasin du réseau de franchise [2], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, la CPAM de la Dordogne) l'accident de travail dont avait été victime le jour même une de ses salariées, employée de magasin, Mme [H] [G], en sortant du magasin et en se dirigeant en compagnie de sa responsable sur le parking de l'établissement, dans ces termes : 'l'individu a braqué son arme sur Mme [G] [H], a dérobé le contenu de la recette, a fait viser son sac à main puis les a emmenées à l'arrière du magasin, il les a obligées à se mettre à terre, en les insultant'. Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2017 par le service des urgences du centre hospitalier d'Angoulème mentionnait une 'agression, contractures musculaires, céphalées, tension'. Les certificats médicaux suivants ont mentionné : ' angoisses post braquages' puis ' syndrome anxiodépressif.' Mme [G] a été placée en arrêt maladie de manière continue jusqu'au prononcé de son inaptitude le 22 juillet 2019. Le 24 février 2017, la CPAM de la Charente a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM de la Charente a déclaré l'état de santé de Mme [G] consolidé le 15 septembre 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Par courrier en date du 8 août 2019, la société [1] a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude. Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à la suite de l'échec de la tentative de conciliation conduite sous la direction de la CPAM, saisie à ce titre par la salariée. Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a: - rejeté la demande de sursis à statuer, - ordonné que l'accident du travail du 15 janvier 2017 subi par [H] [G] soit pris en charge par la CPAM de la Charente le 24 février 2017 en raison d'une faute inexcusable de la SNC [1], - ordonné à la CPAM de la Charente de majorer au maximum la rente versée pour un taux d'incapacité permanente de 25% en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonné que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué en cas de rechute ou d'aggravation, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [A] [M], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, auqueldifférentes missions ont été confiées, - débouté Mme [G] de toutes autres demandes visant à élargir la mission d'expertise, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles aurpès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission, - dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, - ordonné à la CPAM de la Charente de faire l'avance des frais d`expertise et de l'indemnisation des préjudices personnels, - condamné la SNC [1] à rembourser à la CPAM de la Charente l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations des préjudices à venir ainsi que le coût de l'expertise, - déclaré que le remboursement des sommes dues par la SNC [1] devra intervenir sous forme de capital dans le mois suivant la demande de la CPAM de la Charente et qu'à défaut des intérêts légaux seront dus, - débouté la SNC [1] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente, - condamné la SNC [1] à verser à Mme [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration électronique du 24 décembre 2024, la SNC [1] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 3 juillet 2024, la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 juillet 2021 - a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [G] les sommes de 12.899,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 8 mois de salaire et 30.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SNC [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Mme [G] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, - subsidiairement et avant dire droit, voir ordonner une mesure d'expertise en fixant une mission confirmément aux dispositions dérogatoires du code de sécurité sociale, - en tout état de cause, limiter les préjudices de Mme [G] ainsi que suit : - au titre du DFTP : 2 475 euros, - au titre du DFP : 20 000 euros, - au titre des souffrances endurées : 4 000 euros, - au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros, - débouter Mme [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et incidence professionnelle, - débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner la SNC [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de : - sur la reconnaissance de la faute inexcusable, - constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour, - sur la majoration de rente et l'expertise, - si la faute inexcusable est reconnue, confirmer le jugement du 25 novembre 2024 tel que rectifié par le jugement du 23 juin 2025 et : - condamner l'employeur au remboursement de la majoration de rente sous forme de capital au profit de la caisse, - condamner l'employeur à rembourser à la caisse les frais d'expertise médicale, - condamner l'employeur à rembourser à la caisse le montant des préjudices à déterminer après expertise.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/05578 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCOU S.N.C. [1] c/ Madame [H] [G] CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : Au fond Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2024 (R.G. n°21/00131) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2024. APPELANTE : S.N.C. [1] exerçant sous l'enseigne [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me SELVA Camille INTIMÉES : Madame [H] [G] née le 27 Mars 1990 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE CPAM DE LA CHARENTE pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Madame [C], porteuse d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées, en présence de madame [T] [F], attachée de justice et de madame [L] [Z], assistante de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 15 janvier 2017, la SNC [1], exploitant un magasin du réseau de franchise [2], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, la CPAM de la Dordogne) l'accident de travail dont avait été victime le jour même une de ses salariées, employée de magasin, Mme [H] [G], en sortant du magasin et en se dirigeant en compagnie de sa responsable sur le parking de l'établissement, dans ces termes : 'l'individu a braqué son arme sur Mme [G] [H], a dérobé le contenu de la recette, a fait viser son sac à main puis les a emmenées à l'arrière du magasin, il les a obligées à se mettre à terre, en les insultant'. Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2017 par le service des urgences du centre hospitalier d'Angoulème mentionnait une 'agression, contractures musculaires, céphalées, tension'. Les certificats médicaux suivants ont mentionné : ' angoisses post braquages' puis ' syndrome anxiodépressif.' Mme [G] a été placée en arrêt maladie de manière continue jusqu'au prononcé de son inaptitude le 22 juillet 2019. Le 24 février 2017, la CPAM de la Charente a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM de la Charente a déclaré l'état de santé de Mme [G] consolidé le 15 septembre 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Par courrier en date du 8 août 2019, la société [1] a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude. Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à la suite de l'échec de la tentative de conciliation conduite sous la direction de la CPAM, saisie à ce titre par la salariée. Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a: - rejeté la demande de sursis à statuer, - ordonné que l'accident du travail du 15 janvier 2017 subi par [H] [G] soit pris en charge par la CPAM de la Charente le 24 février 2017 en raison d'une faute inexcusable de la SNC [1], - ordonné à la CPAM de la Charente de majorer au maximum la rente versée pour un taux d'incapacité permanente de 25% en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonné que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué en cas de rechute ou d'aggravation, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [A] [M], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, auqueldifférentes missions ont été confiées, - débouté Mme [G] de toutes autres demandes visant à élargir la mission d'expertise, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles aurpès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission, - dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, - ordonné à la CPAM de la Charente de faire l'avance des frais d`expertise et de l'indemnisation des préjudices personnels, - condamné la SNC [1] à rembourser à la CPAM de la Charente l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations des préjudices à venir ainsi que le coût de l'expertise, - déclaré que le remboursement des sommes dues par la SNC [1] devra intervenir sous forme de capital dans le mois suivant la demande de la CPAM de la Charente et qu'à défaut des intérêts légaux seront dus, - débouté la SNC [1] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente, - condamné la SNC [1] à verser à Mme [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration électronique du 24 décembre 2024, la SNC [1] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 3 juillet 2024, la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 juillet 2021 - a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [G] les sommes de 12.899,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 8 mois de salaire et 30.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SNC [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Mme [G] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, - subsidiairement et avant dire droit, voir ordonner une mesure d'expertise en fixant une mission confirmément aux dispositions dérogatoires du code de sécurité sociale, - en tout état de cause, limiter les préjudices de Mme [G] ainsi que suit : - au titre du DFTP : 2 475 euros, - au titre du DFP : 20 000 euros, - au titre des souffrances endurées : 4 000 euros, - au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros, - débouter Mme [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et incidence professionnelle, - débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner la SNC [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de : - sur la reconnaissance de la faute inexcusable, - constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour, - sur la majoration de rente et l'expertise, - si la faute inexcusable est reconnue, confirmer le jugement du 25 novembre 2024 tel que rectifié par le jugement du 23 juin 2025 et : - condamner l'employeur au remboursement de la majoration de rente sous forme de capital au profit de la caisse, - condamner l'employeur à rembourser à la caisse les frais d'expertise médicale, - condamner l'employeur à rembourser à la caisse le montant des préjudices à déterminer après expertise. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Moyens des parties Après avoir rappelé les principes découlant des articles L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en découlant, la société [1] soutient que ce n'est pas sur le parking que l'agression a eu lieu mais à la porte de sortie du magasin,. Elle fait valoir que jusque-là, elle n'a jamais enregistré un incident violent, que la configuration géographique de l'établissement montre un site dégagé avec une visibilité quasi optimale sur les alentours, que l'itinéraire et les horaires des dépôts en banque étaient modifiés régulièrement. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et que de ce fait, il n'y a pas de faute inexcusable. Mme [G] soutient, en se fondant sur les articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que l'enquête pénale a établi les manquements de l'employeur.Elle en déduit que les conditions de la reconnaissance d'une faute inexcusable sont réunies. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué de ce chef. La CPAM de la Charente s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable. Réponse de la cour En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021). Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui. Au cas particulier, il n'est pas contesté par les parties que : * Mme [G] a été agressée le 15 janvier 2017 alors que porteuse de la recette du jour aux fins de la déposer à la banque, elle sortait vers 19 heures 30 du magasin et qu'elle allait se diriger avec sa responsable vers le parking de l'établissement, * elle a été menacée avec une arme dont il n'a pas été établi si elle était ou pas chargée, * son agresseur l'a forcée à se mettre à genoux à l'arrière du magasin, d'où ils ne pouvaient pas être vus, a frappé sa responsable avec laquelle elle se trouvait et les a attachées toutes les deux. Sur la conscience du danger La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait pas ignorer celui-ci" ou qu'il "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu'il "aurait dû en avoir conscience" pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie. Au cas particulier, comme le premier juge l'a relevé fort justement, l'employeur ne pouvait avoir que conscience du risque majeur qu'il faisait courir à la salariée en la chargeant de transporter le soir, à la fermeture du magasin à 19 heures, à des heures relativement régulières, la recette du jour aux fins de la déposer à la banque. Contrairement à ce que la société soutient, la première condition exigée est établie. Sur les mesures de prévention adaptées La responsabilité de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l'absence de diligences utiles de l'employeur en matière de prévention. Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s'imposaient n'ont effectivement pas été prises par l'employeur en dépit de la conscience du danger qu'il avait ou aurait dû avoir. Au cas particulier, quoiqu'en dise l'employeur, l'enquête pénale a établi que : * il n'y avait aucun dispositif de sécurité sur le parking, pas de vidéosurveillance, pas de détecteur de mouvements ; * l'éclairage était quasi inexistant, de sorte que le parking était très sombre la nuit ; * les salariés se rendaient seuls, sans aucune protection, à des heures régulières, le soir de nuit, par le même chemin à l'agence bancaire pour y déposer la recette du jour. Comme l'a relevé très justement le premier juge par des motifs clairs et pertinents, l'employeur n'a mis en place aucun dispositif de sécurité élémentaire nécessaire pour protéger les salariés que ce soit au niveau de la porte de sortie du magasin ou sur le parking, que l'environnement et les alentours auraient dû être parfaitement éclairés et surveillés, que l'agresseur a bénéficié de ces éléments insécures puisqu'il a indiqué qu'il savait qu'il n'y avait pas de caméras de vidéosurveillance. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne suffit pas qu'il soit noté dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'il est nécessaire de varier les itinéraires et les heures pour sortir avec la recette du jour pour conjurer les risques d'agression, il est nécessaire d'accompagner ces dispositifs de mesures de sécurité complémentaires. En tout état de cause, si les itinéraires peuvent varier au choix des salariés, en revanche, ceux-ci ne disposent d'aucun choix pour sortir du magasin avec les fonds. Les risques en découlant sont évidents et la meilleure démonstration qui en est faite réside dans la commission elle - même des faits dans la mesure où l'agresseur attendait, tapi dans l'ombre, que la salariée quitte le magasin par son unique sortie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur s'est rendu responsable à l'égard de la salariée de divers manquements à sa sécurité de la salariée conduisant à son exposition à un danger qui s'est réalisé. La seconde condition exigée est donc établie. Conclusion Dès lors, la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 15 janvier 2017, est démontrée. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE ¿ Sur la majoration de la rente Moyens des parties Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné la majoration de la rente qu'elle a perçue en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Au cas particulier, la cour jugeant que l'accident du travail déclaré le 15 janvier 2017 résulte de la faute inexcusable de l'employeur et estimant de ce fait que la victime n'avait commis aucune faute, il y a lieu d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximum en application de l'article L.452-2 du code précité et dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué. Le jugement est confirmé de ce chef. ¿ Sur l'expertise Moyens des parties Mme [G] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné une expertise. La société ne s'y oppose pas. La CPAM de la Charente ne fait valoir aucune observation de ce chef. Réponse de la cour Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673) Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : - Au titre des préjudices avant consolidation, - le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire), - les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis), - le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime), - l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter), - Au titre des préjudices à compter de la consolidation : - le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique), -la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), - les frais d'aménagement du véhicule et du logement, - le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), - le préjudice permanent exceptionnel, - le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Au cas particulier, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident du travail , il convient d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice subi par Mme [G] afin d'évaluer au plus juste l'indemnisation lui revenant. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. ¿ Sur l'action récursoire de la CPAM de la Gironde Moyens des parties Mme [G] et la société ne font valoir aucune observation particulière. La CPAM sollicite la confirmation du jugement du 25 novembre 2024 tel que rectifié par le jugement du 23 juin 2025. Réponse de la cour L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Par ailleurs, en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM peut être récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente. Au cas particulier, il convient de dire que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir de Mme [G] auprès de la société qui sera condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise outre la majoration de la rente. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. Il est à noter que la cour n'est pas saisie d'un appel formé contre le jugement du 23 juin 2025. Elle ne peut donc le confirmer. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les dépens d'appel doivent être supportés par la société qui succombe dans ses prétentions. Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à Mme [G] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en appel la société à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, Y ajoutant, Rappelle que la cour n'est pas saisie d'un recours formé contre le jugement du 26 juin 2025 et que de ce fait elle ne peut le confirmer, Condamne la SNC [1] enseigne [2] aux dépens d'appel, Condamne la SNC [1] enseigne [2] à payer à Mme [G] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb010acdc6046d4757c7dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel